Irrecevabilité 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 22/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1 février 2022, N° 17/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03490 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMN4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00247
APPELANT
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
INTIMEES
[5] [Localité 14]
DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 11] LA FRAUDE
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[12]
CONTENTIEUX DES PRESTATIONS
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par M. [O] [M] dans un litige l’opposant à la [9] Paris et à la [10].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la [9] [Localité 14] a entrepris une vérification des facturations du Dr [O] [M], chirurgien dentiste, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Une notification lui a été adressée par la [6] [Localité 14] visant des anomalies, et après entretien du 7 avril 2016 mené par celle-ci, elle était suivie d’une notification d’indu du 22 juillet 2016 adressée par la [10] pour un montant ramené à
4 920,17 €. M. [M] a écrit à la commission de recours amiable de la [6] [Localité 14], laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Puis, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2016.
Par jugement rendu le 1er février 2022, ce tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la [9] [Localité 14],
— déclaré irrecevable M. [M] en sa contestation de l’indu réclamé par la [8],
— déclaré recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle la [8],
— condamné M. [M] à lui payer la somme de 4 920,17 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— rejeté les demandes de M. [M] et de la [8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [M].
Le 4 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l’audience par son conseil, M. [O] [M] demande, au visa des articles L. 133-4, L. 315-1-IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1 et suivants, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, à la cour
de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la [6] [Localité 14],
— rejeter l’argument d’irrecevabilité soulevé par les caisses au motif qu’il aurait saisi la commission de recours amiable de [Localité 14] et non celle de Seine-[Localité 16],
— annuler la procédure d’analyse d’activité en la déclarant irrégulière et tenue en violation des textes législatifs, réglementaires cités ci-dessus ainsi que de la charte du praticien contrôlé,
— annuler la procédure de contrôle en la déclarant irrégulière,
— rejeter la demande de remboursement d’indu de la [8],
— condamner les deux caisses à lui verser in solidum la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [10] demande à la cour
de :
A titre principal,
— déclarer M. [M] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’examen de l’affaire au fond à une date ultérieure, devant la cour en sa
formation collégiale,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses observations soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [9] [Localité 14] sollicite la confirmation du jugement, et maintient sa demande de mise hors de cause.
Sur interrogation de la cour, les parties répondent que si l’appel et le recours étaient déclaré recevables, elles souhaitent que le dossier soit renvoyé à une autre audience devant la cour et non renvoyé devant le tribunal.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La [7] soutient que l’appel interjeté par M. [M] est irrecevable en ce que le jugement rendu portant sur un litige dont l’enjeu financier était inférieur à
5 000 €, aurait dû être qualifié de dernier ressort, peu important qu’il y ait aussi une demande d’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] s’oppose à cette irrecevabilité, faisant valoir qu’il conteste devant la cour, la déclaration d’irrecevabilité faite par le tribunal et peu important que le litige porte sur un montant inférieur à 5 000 €.
N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit
le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article L. 311-1 du même code dispose en outre que la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort et statue souverainement sur le fond des affaires.
L’article 536 du code de procédure civile ajoute que : La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Le taux de ressort est déterminé par la demande principale, à l’exception des demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles.
En la présente espèce, si le jugement a été qualifié de ''rendu en premier ressort'', il résulte de celui-ci que la saisine du tribunal est intervenue le 9 décembre 2016, par requête reçue au greffe de la juridiction. Le fait que le tribunal ait rendu une décision d’irrecevabilité ne modifie pas l’objet initial du litige. Or la demande portée devant le tribunal par M. [M] était une contestation de notification du 22 juillet 2016 adressée par la [10] pour un montant de 4 920,17 €.
Il en résulte que le jugement a été improprement qualifié de ''rendu en premier ressort'' alors que, au regard du montant de la demande, il n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation.
En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable.
L’assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens.
C’est donc à tort que l’appelant a interjeté cet appel, il convient d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [O] [M],
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la [10] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens.
La greffière, La Présidente.
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