Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 23/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP NORMAND & ASSOCIES
la SELARL SELARL [25]
[14]
EXPÉDITION à :
[V] [X]
Société [Adresse 20]
S.A.S. [10]
Pole social du TJ d'[Localité 22]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02737 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4S7
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 22] en date du
08 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A.S.U. [Adresse 20]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
[14]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentée par M. [N] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [X], salarié intérimaire de la société [9], mis à la disposition de la société [18], aujourd’hui dénommée [Adresse 20] (et ci-après société [15]), en qualité d’ouvrier manutentionnaire, a été victime d’un accident le 25 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « M. [X] devait décrocher le big bag, il a glissé sur le support en métal et son bras s’est accroché au crochet », se coupant au coude et à l’avant-bras gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [12], selon notification du 12 février 2019.
Une rechute a été déclarée le 30 juin 2013, et prise en charge à ce titre par décision du 2 août 2023.
Il a été alloué à M. [X] une rente d’accident du travail sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à compter du 27 avril 2024.
Par requête du 6 décembre 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-3 du code du travail n’est pas applicable,
— dit que M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [Adresse 20], entreprise utilisatrice, susceptible d’engager la responsabilité de la société [9],
— débouté M. [V] [X] de toutes ses demandes,
— débouté les société [9] et [Adresse 17] de leurs demandes au titre d’actions récursoires entre elles,
— condamné M. [V] [X] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 novembre 2023, M. [X] en a relevé appel par déclaration du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
« dit que la présomption de faute inexcusable de l’article 4154-3 du code du travail n’est pas applicable,
dit que M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de la société [19], entreprise utilisatrice, susceptible d’engager la responsabilité de la société [9],
débouté M. [V] [X] de toutes ses demandes,
condamné M. [V] [X] aux dépens »,
Statuant de nouveau,
Déclarer M. [V] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger que la société [9], enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence 99882350421635, pris en son établissement sis [Adresse 3] à Pithiviers 45 300 pris en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit établissement (employeur travail temporaire),
Et,
La société [21], enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés sous la référence [XXXXXXXXXX04], dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège (entreprise utilisatrice),
Ont commis une faute inexcusable.
Vu l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et en raison de la particulière gravité de la faute, fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100%,
Voir désigner tel médecin expert qu’il plaira à Messieurs et Mesdames les présidents et juges du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans avec pour mission de :
Procéder à son examen,
Décrire les lésions imputables à l’accident, ainsi que les manifestations ou les séquelles actuellement subies,
Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, y compris la rééducation,
Décrire et évaluer les souffrances physiques et morales endurées,
Déterminer les troubles psychiques subis,
Dire s’il souffre d’une perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle suite à l’accident,
Dire si, du fait de l’accident, il subit une altération sensible de sa capacité à accomplir des gestes ordinaires (préjudice spécifique d’agrément),
Dire si, du fait de l’accident, il conserve de manière permanente une altération de son apparence physique et esthétique et l’évaluer (préjudice esthétique),
Donner toutes précisions utiles à la détermination de son préjudice personnel et en particulier pour les postes non couverts par le code de la sécurité sociale et notamment :
# les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
# l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
# le déficit fonctionnel temporaire,
# le déficit fonctionnel permanent,
# le préjudice d’établissement,
# les préjudices permanents exceptionnels,
# le préjudice sexuel ;
Ordonner le versement de la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ce préjudice,
Condamner enfin les défenderesses au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable,
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Juger que M. [X] ne peut bénéficier de la présomption de la faute inexcusable,
Juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’il invoque,
En conséquence,
Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, la Cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable,
Sur les demandes de M. [X],
Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les seuls préjudices de M. [X] visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Déclarer toutes demandes non conformes aux dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, irrecevables, et en débouter M. [X],
Débouter M. [X] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Débouter M. [X] de sa demande de majoration de la rente,
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice et le recours de la [13] contre l’employeur,
Vu les dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Juger que la faute inexcusable, si elle a été reconnue, a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [16] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
Juger que la société [16] est seule responsable de l’accident dont a été victime M. [X],
En conséquence,
Condamner la société [16] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêt et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Débouter la [13] de son action récursoire à l’égard de l’employeur et de toutes ses demandes s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente de la victime,
Dans tous les cas,
Débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société [16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— si par extraordinaire la Cour jugeait que le poste de M. [X] était un poste à risque, juger que les conséquences financières de la faute inexcusable présumée seront supportées par moitié entre l’entreprise de travail temporaire, la société [9], et l’entreprise utilisatrice, elle-même,
— n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] s’en est rapportée à justice sur la faute inexcusable et a entendu exercer son action récursoire contre l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit que « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 ».
L’article L.4154-2 du code du travail prévoit que « les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
Enfin, la reconnaissance d’une telle présomption suppose que soit caractérisé un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l’accident survenu au salarié (Civ 2ème, 4 février 2010, pourvoi n° 08-10.520).
M. [X] indique qu’il a été exposé à un poste à risque particulier, compte tenu de ce que les tâches qui lui ont été confiées supposaient un travail en hauteur, mentionné dans la brochure générale de sécurité produite par la société utilisatrice, et compte tenu de la proximité de crochets particulièrement dangereux et de machines de broyage, et l’usage de transpalettes électriques. Il affirme donc qu’il aurait dû être soumis à une formation particulière à la sécurité, sans que la simple remise d’un livret d’hygiène et de sécurité en tienne lieu, sachant qu’aucune mention ou instruction spécifique à la sécurité de son poste ne lui a été notifiée, notamment quant à l’accrochage et le décrochage des « big-bags ».
La société [9] réplique que le poste occupé par M. [X] n’était pas à risque au sens des textes précités. Le contrat de mission répond d’ailleurs par la négative à cette question. Son poste de manutentionnaire ne l’exposait « par essence » à aucun risque.
La société [15] conteste également l’existence d’un poste à risque, de tout lien de causalité entre le défaut de formation invoqué par M. [X] et la survenance de l’accident du travail étant exclu, laquelle survenance n’est pas liée à l’existence d’un travail en hauteur, à la présence de machines de broyage ou de transpalettes électriques, mais seulement au fait que M. [X] ait pris l’initiative de quitter la plateforme sécurisée pour prendre appui sur la structure métallique du broyeur. A titre subsidiaire, elle demande qu’un partage avec la société [9] des conséquences financières soit prévu en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable par présomption.
Il résulte en effet des circonstances, telles qu’il les décrit lui-même, que M. [X] a simplement glissé sur le support de métal de la plateforme sur lequel il se trouvait, de sorte que son bras s’est accroché au crochet, « occasionnant une plaie ouverte du coude à l’avant-bras », selon ce qu’a constaté l’inspecteur du travail à l’occasion de l’enquête qu’il a opérée, mais après avoir « escaladé le bâti du support du big-bag ». Ainsi, s’il s’agissait d’un travail à une hauteur certaine, il ne présentait pas un risque particulier qui aurait nécessité une formation particulière, dans la mesure où il suffisait manifestement au salarié d’utiliser un escabeau sécurisé pour atteindre la hauteur nécessaire, ce qui l’aurait protégé du crochet auquel son coude s’est accroché ; il est constant que cet escabeau était à sa disposition, comme cela a également constaté et comme cela est attesté par deux salariés de l’entreprise. Ainsi la nécessité d’une formation renforcée à la sécurité, spécifiquement appliquée à la mission qui était confiée au salarié n’est pas établie, celle-ci n’étant pas nécessaire compte tenu de la simplicité d’usage d’un escabeau pour lui permettre de s’élever en hauteur. Quant à la présence d’une machine de broyage ou d’un transpalette électrique, elle n’est pas en cause dans la survenance de l’accident. Enfin, l’inspecteur du travail n’a en rien considéré, comme cela résulte de son rapport, que la mission confiée à M. [X] aurait dû figurer sur la liste des postes de travail présentant un risque particulier.
M. [X] n’a donc pas lieu, comme l’a jugé la décision entreprise, de bénéficier de la présomption prévue par l’article L.4154-3 du code du travail.
— Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable en l’absence de présomption
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020 pourvois n°18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ. 2ème, 16 novembre 2023, pourvoi n°21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, sachant qu’il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [X] invoque, à l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, l’absence d’évaluation préalable par l’employeur et la société utilisatrice des risques auxquels il était exposé, notamment en l’absence de réunion sur cette question avec les représentants du personnel, dans le cadre de la mise en place concertée du document unique prévu par l’article R.4121-1 du code du travail. Ce n’est qu’après l’accident notamment que les crochets impliqués dans son accident ont été retirés, considérés comme inutiles. Il dénonce l’absence de formation générale à la sécurité d’une part, et d’une formation spécifique à son poste d’autre part. S’agissant des mesures de prévention, si une échelle de type PIRL (plateforme individuelle roulante légère) était à disposition, elle était trop lourde et trop petite. Il soutient qu’alors qu’il était en poste depuis 3 jours seulement, aucun collègue ne l’accompagnait pour le guider, sans qu’aucun mode opératoire écrit ne lui ait été fourni, les consignes étant seulement orales, sans rappel des consignes de sécurité, des usages au sein de l’entreprise et du règlement intérieur.
La société [9] réplique que M. [X] ne démontre pas que les conditions de la faute inexcusable soient remplies et souligne qu’en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, elle n’avait aucun pouvoir de direction sur les salariés qu’elle mettait à disposition, l’entreprise utilisatrice étant substituée à elle dans cette direction, et qu’elle ne pouvait donc pas avoir conscience du danger qui pesait sur son salarié. Seule une obligation générale de prudence pèse sur l’entreprise de travail temporaire et à cet égard, M. [X] a bénéficié d’une information et d’une sensibilisation à la sécurité lors de son arrivée au sein de la société [9], lequel a ensuite été formé au sein de la société [15] à l’organisation et à l’environnement de travail. Pour le surplus, la société [9] s’en remet aux observations de la société [15] , indiquant seulement que tous les moyens de protection étaient assurés et que la plateforme sur laquelle il se trouvait lui permettant d’accéder au big-bag était équipée de garde-corps.
La société [15] expose que M. [X] a reçu une formation lors de son arrivée, ayant rempli et signé un document intitulé « intégration d’un intérimaire », et qu’il a reconnu dans une attestation avoir compris et accepté d’appliquer les consignes de sécurité, et reçu un livret « hygiène et sécurité ». Elle affirme qu’un document unique a été élaboré. Sur les moyens mis à sa disposition, une échelle [23] était à sa disposition, laquelle était équipée d’un garde-corps, expliquant que M. [X] a choisi de la quitter pour prendre appui sur la structure métallique du broyeur, négligeant ainsi une règle élémentaire de sécurité.
Il résulte des explications données par la parties et des constatations faites par l’employeur et par l’inspection du travail, interrogée par M. [X], que les circonstance exactes de l’accident du travail qui lui est survenu sont clairement établies : M. [X] devant décrocher un big-bag situé en dessous d’une broyeuse récoltant le produit broyé, s’est hissé sur la structure métallique encadrant la machine, mais a glissé, de sorte que son coude s’est accroché à un des crochets « présents sur le bâti », selon les termes de l’inspectrice du travail.
La présence de ces crochets présentait donc un danger pour tout salarié décidant, comme M. [X], de se hisser sur le support, et il est d’ailleurs constant qu’il a été décidé après l’accident de les couper en considération de ce qu’ils étaient « inutiles », ce dont l’employeur aurait dû avoir conscience plus tôt.
La question est donc de savoir si les mesures nécessaires ont été prises, avant l’accident, pour préserver M. [X] de tout risque d’accroche sur ces crochets.
A cet égard, il doit être constaté que M. [X] avait à sa disposition, lors de l’accident, un escabeau de type PIRL, comme en ont attesté deux salariés de l’entreprise, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Le document produit, comportant des photographies de cet équipement, révèle qu’elle permet au salarié de travailler sur une plateforme garnie de garde-corps, ce qui était assurément susceptible d’éviter tout risque de contact, même en cas de glissade ou de chute, avec les crochets incriminés dont était pourvu le support du big-bag.
Dans de telles conditions de sécurité, le fait que M. [X] ait été seul pour accomplir la tâche impartie est indifférent puisque l’escabeau lui garantissait stabilité et évitement des crochets.
Une réunion spécifique sur les conditions de sécurité du poste n’apparaît pas non plus requise.
Certes, M. [X] affirme que l’échelle [23] n’était pas adaptée car trop petite et trop lourde à manipuler, mais il ne fournit néanmoins aucune pièce susceptible de le démontrer.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que c’est par ignorance de la nécessité d’utiliser ce matériel, en raison d’une absence de formation idoine, qu’il n’a pas utilisé l’escabeau, la « brochure sécurité », qu’il ne conteste pas avoir reçue, comportant des précisions sur le travail en hauteur et sur échelles, et précisait qu’il devait utiliser les équipements mis à sa disposition.
Si un document explicatif a été édité pour l’accrochage et le décrochage des big-bags après l’accident, cela ne signifie en rien que pour autant, M. [X] n’ait pas été en mesure d’utiliser l’escabeau, comme il le confirme dans son courrier de saisine de l’inspection du travail dans lequel il reconnaît qu’il y avait « des escaliers en acier prévu pour les broyeuses en hauteur », ce qui démontre qu’il avait été avisé de leur existence et de la nécessité de les utiliser.
Il apparaît donc que la société [15] avait bien pris toutes les mesures nécessaires à la protection du salarié intérimaire, en mettant à sa disposition le matériel adapté nécessaire à éviter la chute dont il a été victime.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M. [X] sera débouté en sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et de l’ensemble de ses demandes afférentes.
La solution donnée au litige commande de le débouter également de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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