Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 5 novembre 2025, n° 22/04137
CPH Paris 20 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de concurrence déloyale

    La cour a estimé que les éléments de preuve concernant les détournements de clients n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Abus de confiance

    La cour a jugé que les preuves de l'abus de confiance n'étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Dénigrement

    La cour a constaté que les éléments de preuve relatifs aux dénigrements n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son salaire pendant la mise à pied conservatoire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, bien que le montant ait été ajusté.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à un licenciement vexatoire

    La cour a reconnu que le licenciement avait été effectué dans des conditions vexatoires, justifiant des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2025, la société Amplement conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [V] [G] sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait écarté des preuves, notamment un constat d'huissier, et condamné la société à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en déclarant le licenciement justifié pour faute lourde, tout en confirmant l'irrecevabilité de certaines pièces. Elle a également révisé les montants des indemnités dues à M. [V] [G], notamment en matière de prime sur objectifs et d'indemnité de licenciement, tout en condamnant la société aux dépens. La position de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 22/04137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° F14/11202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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