Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 22/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2022, N° F14/11202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 14/11202
APPELANTE
S.A.S.U. AMPLEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [N] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 7]
Représenté par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Andrexen, radiée le 5 avril 2019 et aux droits de laquelle se trouve désormais la société Amplement par suite de la transmission universelle de son patrimoine, a engagé M. [N] [V] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2012 en qualité de Vice President, Global Sales & Operations.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale Syntec.
La société Andrexen occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 16 septembre 2013, la société Andrexen a fait dresser par un huissier de justice un constat portant sur le contenu de l’ordinateur de M. [V] [G] et de celui d’un autre salarié, M. [O] [B].
Le même jour, M. [V] [G] a été convoqué par lettre remise en mains propres à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2013 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour 'faute lourde’ par lettre du 10 octobre 2013 ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre contre récépissé en date du 16 septembre dernier, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, et vous avons reçu, à ce titre, le 23 septembre 2013. Cet entretien faisait suite à la notification de votre mise à pied conservatoire le 16 septembre pour une durée indéterminée, cette mise à pied étant justifiée par la gravité des faits qui vous étaient reprochés et par le risque potentiel que votre présence dans l’entreprise représentait.
Au cours de cet entretien préalable, qui s’est tenu en présence de Madame [P] [C], Directrice associée, et moi-même, nous vous avons fait part de manière détaillée des motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et nous avons entendu vos explications. Ces dernières ne justifiant absolument pas les faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde pour les motifs exposés ci-après.
1- D’abord je rappelle que la société ANDREXEN est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de communication sur IP.
Vous avez été embauché par contrat à partir du 23 mai 2012 en tant que « Vice-Président Global Sales & Operations ». Votre mission telle que décrite dans votre contrat de travail consistait, à titre exclusif au profit d’ANDREXEN, à :
— Développer les ventes de la société Andrexen auprès des opérateurs et fournisseurs de service, en France et à l’étranger,
— Recruter, gérer et animer une équipe de commerciaux en France et à l’étranger,
— Répondre et suivre jusqu’à leur signature les propositions commerciales faites aux prospects et clients,
— Participer à la croissance de l’entreprise, en contribuant à la mise en place des équipes permettant de faire grande la société, et au renforcement des process permettant de gérer au mieux les ventes de la société, et de satisfaire les clients.
Notamment vous travailliez depuis plusieurs mois sur le développement du marché russe, et étiez à ce titre en contact avec un agent commercial russe, Monsieur [U].
Vous étiez aussi en contact avec un agent commercial français pour le territoire américain, Monsieur [J] [Z] de la société RBL VENTURES. Enfin vous aviez aussi noué des relations avec un agent commercial anglais, Monsieur [E], pour le développement du marché Angleterre/Europe du nord.
Votre rémunération était fixée de la façon suivante : rémunération fixe annuelle brute de 120.000 euros et rémunération variable en fonction de l’objectif à atteindre.
Il s’agit de la rémunération la plus importante de notre société, plus de 50% supérieure à celle du Gérant, signe que nous placions énormément d’espoir et de confiance en vous. Par ailleurs, à votre arrivée, ANDREXEN était une société rentable depuis 1 ans, gérée en « bon père de famille », et nous vous avions expliqué que nous souhaitions recruter quelqu’un de votre profil afin d’aider ANDREXEN à accélérer sa croissance, et changer de dimension.
2- Le 7 août 2013 nous avons reçu de la part d’une société suisse dénommée ITM, et se présentant comme un intermédiaire financier, une lettre d’intention proposant l’acquisition, pour le compte d’un tiers indéterminé, des actifs de la société.
Par téléphone, nous avons pris contact avec ITM pour essayer d’en savoir plus car cette proposition n’avait été précédée d’aucun contact.
Nous n’avons pas donné suite à cette proposition inattendue qui nous semblait étrange car nous n’étions pas du tout en phase de cession de l’entreprise.
Parallèlement et sans que y ayons vu de rapport, nous trouvions que nous mettiez beaucoup de temps à finaliser quelques contrats, et notamment une négociation menée en Russie avec notre agent commercial Monsieur [U] concernant un contrat avec un important client russe, MTS, d’une valeur mensuelle de 1,7 millions d’euros.
Non convaincus par vos explications sur ce retard, nous avons commencé à avoir des doutes sur votre loyauté.
C’est dans ces conditions que nous avons découvert début septembre 2013 sur l’ordinateur de la société mis à votre disposition des échanges et documents démontrant que vous aviez mis en place une véritable organisation destinée à piller les actifs de la société ANDREXEN.
Nous avons alors décidé de faire constater par huissier de justice le 16 septembre 2013, en votre présence, la présence sur l’ordinateur de l’entreprise mis à votre disposition de ces documents et correspondances. Le même jour, nous vous notifions une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
3- Nous avons pris le temps d’examiner le très volumineux dossier constitué de documents écrits et échanges que vous avez eus avec les différents acteurs de cette organisation.
Nous avons ainsi découvert que vous avez utilisé votre temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles vous perceviez une rémunération, et que vous avez mis en place un réseau constitué de Monsieur [Z] (société RBL VENTURES), de Monsieur [U], de Monsieur [B] et de la société ITM, l’objectif de ce réseau étant de détourner la clientèle d’ANDREXEN et de lui proposer une technologie identique à celle d’ANDREXEN.
La technique de détournement de clientèle que vous avez mise en place est la suivante :
— pour les clients dont le potentiel de chiffre d’affaires était relativement faible, vous détourniez ces clients vers des contacts personnels et vous touchiez une commission en contrepartie. Vous avez de cette façon détournée ou eu l’intention de détourner les clients suivants : Fidelis, Lank Telecom, Tunisia Telecom.
— pour notre client russe dont le potentiel de chiffre d’affaires annuel était de 20,4 millions d’euros, vous aviez prévu de faire racheter la technologie d’ANDREXEN par l’intermédiaire de la société ITM, avec la complicité de Monsieur [Z] (société RBL VENTURES). C’est la raison pour laquelle nous avons reçu une offre d’acquisition inopinée le 7 aout 2013. Vous expliquez d’ailleurs le montage financier à M. [E] le 17 juin 2013 dans cet échange : « I’m working on a Project in Russia that would generate 1.7 million euros per month. So the company will be paid in 4 months and then we will have around 20 millions euros to invest in other projects. ».
Cette option ayant échoué, vous aviez prévu de faire racheter par l’intermédiaire d’ITM la société CENTILE, société concurrente d’ANDREXEN capable de proposer une technologie identique.
4- Ces agissements constituent indubitablement des manquements extrêmement graves à vos obligations contractuelles, justifiant la rupture de votre contrat de travail pour faute lourde.
4.1. Concurrence déloyale
Les documents en notre possession montrent clairement que vous étiez sur le point de détourner l’important client russe sur lequel vous travailliez avec Monsieur [U].
Pour mettre en 'uvre ce détournement, vous avez travaillé avec la société suisse ITM, intermédiaire financier, qui a cherché à se porter acquéreur des actifs de la société au cours de l’été 2013.
Les échanges que vous avez entretenus avec elle démontrent parfaitement que vous étiez partie prenante de cette offre, et que vous avez joué un rôle dans la préparation de cette tentative d’acquisition.
Nous avons par ailleurs la preuve que vous avez participé à la lettre d’intention qui visait, ensuite, la société CENTILE.
En parlant avec Monsieur [U] des projets d’acquisition, vous employez le terme anglais « We » (par exemple : « we are now considering purchasing CENTILE ») pour bien montrer que vous n’étiez pas seul et étiez associé à ces projets avec ITM. Vous connaissiez d’ailleurs le représentant d’ITM puisque dans vos échanges vous le mentionnez par son prénom « [T] ».
Il ne fait donc aucun doute que vous étiez partie prenante à cette tentative d’acquisition des actifs d’ANDREXEN, puis ensuite à la tentative d’acquisition de CENTILE.
Pendant ce temps vous n’avez eu de cesse de repousser les négociations entre ANDREXEN et ce client russe pour éviter qu’il ne signe avec notre société, et ce afin de vous donner plus de temps pour mettre à exécution vos tentatives de détournement. Nous en voulons pour preuve que vous avez échangé avec Monsieur [Z] en disant que vous ne pourriez plus très longtemps retarder la conclusion des négociations (en écrivant « MTS commence à s’agiter sur le TCC et ça va devenir vraiment compliqué de planquer le truc’ »).
L’ensemble de ces man’uvres avait pour objectif de détourner la clientèle d’ANDREXEN et donc de nuire aux intérêts de l’entreprise, le tout à votre profit personnel.
De plus, il ressort des échanges découverts sur l’ordinateur de la société mis à votre disposition que Monsieur [U] et Monsieur [Z] étaient associés à ces opérations de concurrence déloyale.
Il s’est avéré aussi que Monsieur [Y] [I], le représentant de la société anglaise RBL VENTURES dans laquelle travaillait Monsieur [Z], est actionnaire de la société suisse ITM.
Il ressort également de ces échanges que Monsieur [O] [B], salarié d’ANDREXEN, était, à minima, au courant de ces opérations.
Tout ceci démontre la constitution d’un réseau structuré destiné à piller les actifs de la société ANDREXEN.
Enfin, vous avez détourné ou eu l’intention de détourner de petits clients (FIDELIS, LANCK TELECOM, TUNISIA TELECOM) au profit de tiers, en en tirant un bénéfice personnel sous forme de commission financière.
4.2. Abus de confiance
L’abus de confiance est « le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Vous avez utilisé les biens et moyens de l’entreprise pour mener à bien vos agissements déloyaux, vous avez passé d’innombrables communications personnelles, vous avez eu d’innombrables échanges électroniques personnels, vous avez engagé des frais remboursés par l’entreprise, et ce pour détourner des actifs de l’entreprise.
Dans la mesure où depuis que vous êtes salarié de l’entreprise, vous avez permis de réaliser moins de 50.000 euros de chiffre d’affaires en 18 mois, nous estimons que vous passé la quasi-intégralité de votre temps de travail à la réalisation de votre projet personnel de détournement de notre clientèle.
Par ailleurs, nous avons constaté qu’au-delà des agissements déloyaux vous avez utilisé votre temps de travail et les moyens de la société à des fins familiale et privée (préparation de vos vacances ; contacts familiaux ; échanges concernant des transferts d’argent vers des contacts tels que « [Courriel 11] » ; « [D]-[S] », [A] [K] etc')
4.3. Dénigrement
Les dénigrements à mon encontre (« connard », « pigeon », « complètement cons ») et à l’encontre d’une de nos salariés, Madame [C] (« stupide »), adressés directement à nos mandataires Messieurs [U], [Z] et [E] ou à un salarié de l’entreprise Monsieur [B], deviennent presque accessoires face aux faits gravissimes décrits plus haut, mais ils font aussi partie des autres manquements graves que nous vous reprochons et confirment, s’il en était besoin, votre volonté de « pigeonner » l’entreprise, en d’autres termes, d’en abuser.
5- Par l’ensemble de ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement nuit et tenté de nuire à l’entreprise. Ces agissements mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et constituent une faute lourde.
Dans ces conditions, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, et nous nous voyons dans l’obligation de mettre immédiatement fin à votre contrat de travail. Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement, ni paiement des congés payés, et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de notre société.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (…).'
La société Andrexen a déposé plainte contre M. [V] [G] pour abus de confiance. Cette plainte a été classée sans suite selon un avis du 23 juin 2014.
A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Andrexen à l’encontre de diverses personnes, dont M. [V] [G], pour abus de confiance et toute autre infraction,une information judiciaire a été ouverte, laquelle a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 8 juillet 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Auparavant, le 29 août 2014, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement, rappel de salaires et dommages-intérêts.
Plusieurs renvois sont intervenus à la demande des parties puis, par jugement du 14 juin 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
L’affaire a été rappelée devant le bureau de jugement, lequel a décidé le 31 mai 2021, selon mention figurant sur le procès-verbal d’audience, d’écarter l’ensemble des pièces de la société Amplement faisant suite au procès-verbal d’huissier et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement du 20 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Confirme la décision prise lors de l’audience du 31/05/2021 et écarte les éléments découlant du constat d’huissier du 16/12/2013 ;
— Dit le licenciement de M. [N] [V] [G] sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société AMPLEMENT venant aux droits de la société ANDREXEN à verser à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes :
o 11 656,00 € titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 16 septembre au 11 octobre 2013 ;
o 1 165,60 € à titre de congés payés afférents ;
o 31 762,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 16 octobre 2013 au 16 janvier 2014 ;
o 3 176,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 3 497,34 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 10 587,50 € ;
o 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o 65 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
o 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonne à la société AMPLEMENT venant aux droits de la société ANDREXEN le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômages perçues par M. [N] [V] [G] dans la limite d’un mois d’allocation ;
— Déboute M. [N] [V] [G] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société AMPLEMENT venant aux droits de la société ANDREXEN de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne la société AMPLEMENT venant aux droits de la société ANDREXEN aux dépens.'
La société Amplement a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Amplement, ci-après la société, demande à la cour de :
'RECEVOIR la société AMPLEMENT en ses conclusions et les dire bien fondées ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Confirmé la décision prise lors de l’audience du 31/05/2021 et écarté les éléments découlant du constat d’huissier du 16/12/2013 ;
— Dit le licenciement de Monsieur [N] [V] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société AMPLEMENT venant aux droits de la société ANDREXEN à verser à Monsieur [N] [V] [G] les sommes suivantes :
o 11.656,00 € titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 16 septembre au 11octobre 2013 ;
o 1.165,60 € à titre de congés payés afférents ;
o 31.762,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 16 octobre 2013 au 16 janvier 2014 ;
o 3.176,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 3.497,34 € à titre d’indemnité de licenciement ;
o 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o 65.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonné à la société AMPLEMENT venant aux droits de la société ANDREXEN le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômages perçues par M. [N] [V] [G] dans la limite d’un mois d’allocation ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [N] [V] [G] du surplus de ses demandes ;
STATUANT DE NOUVEAU
A titre liminaire,
DECLARER recevable le constat d’Huissier dressé le 16 septembre 2013 à la demande de la société AMPLEMENT ;
DECLARER recevables les correspondances de Monsieur [V] [G] appréhendées lors du constat d’Huissier et produites en pièces n°6, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 31, 32, 33, 34,35 et 44 ;
RAPPELER que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 8 juillet 2020 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne lie par la Cour de céans qui apprécie souverainement les faits qui lui sont soumis ;
A titre principal,
JUGER que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [N] [V] [G] par la société AMPLEMENT est justifié ;
DEBOUTER Monsieur [N] [V] [G] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire, si la Cour décidait de requalifier le licenciement de Monsieur [N] [V] [G] en licenciement pour faute grave :
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [V] [G] serait en droit de faire valoir uniquement une demande au titre des congés payés ;
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour décidait de requalifier le licenciement de Monsieur [N] [V] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse:
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [G] serait en droit de faire valoir uniquement ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d’indemnité de licenciement;
En toutes hypothèses,
FIXER la rémunération mensuelle brute de référence de Monsieur [N] [V] [G] à la somme de 10.000 euros ;
REDUIRE le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 30.000 euros, outre 3.000 euros au titre des congés payés afférents ;
REDUIRE le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 11.009,17 euros, outre 1.100,91 euros au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTER Monsieur [N] [V] [G] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ou, subsidiairement, REDUIRE le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 2. 900 euros ;
DEBOUTER Monsieur [N] [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, REDUIRE le montant de cette indemnité à de plus justes proportions ;
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de sa demande de rappel de prime sur objectif ;
DEBOUTER Monsieur [V] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour documents de fin de contrat non conformes et remise de documents conformes sous astreinte ;
CONDAMNER Monsieur [N] [V] [G] à verser à la société AMPLEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] [G] demande à la cour de :
'JUGER Monsieur [V] [G] tant recevable en son appel incident que bien fondé en ses moyens, prétentions et actions ;
CONFIRMER ensemble les décisions des 31 mai 2021 et 20 janvier 2022 du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’elles ont écarté des débats le constat d’huissier et les éléments en découlant soit les pièces de la société AMPLEMENT suivantes :
— Pièce n° 6 : Pièce 3 consignée chez Huissier (Financement du projet – échange écrit entre M. [V] [G] et l’un de nos agents commerciaux, [L] [E], mis au courant du projet)
— Pièce n°7 : Procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2013 dressé par [X] [R], huissier de justice associé de la SCP [F] [R] et [X] [R], [Adresse 1] ;
— Pièce n° 17 : Pièce 8 consignée chez Huissier (Echanges de Mr [V] [G])
— Pièce n°18 : pièce 6 consignée chez Huissier (Echanges de Mr [V] [G] et Mr [Z])
— Pièce n°19 : Sales & Marketing representative agreement
— Pièce n° 22 : pièce Huissier (correspondance skype)
— Pièce n° 23 : Pièce Huissier (correspondance Skype)
— Pièce n° 24 : Pièce Pièce Pièce Huissier (lettre d’intention – Centile Acquisition) et traduction libre
— Pièce n° 25 : Huissier (mail)
— Pièce n° 26 : Huissier (mail)
— Pièce n° 27 : pièce Huissier (correspondance Skype)
— Pièce n° 28 : pièce Huissier (correspondance Skype)
— Pièce n° 31 : pièce Huissier (correspondance Skype)
— Pièce n°32 : pièce Huissier (correspondance Skype)
— Pièce n°33 : pièce Huissier (correspondance Skype)
— Pièce n° 34 : pièce Huissier (Correspondance Skype)
— Pièce n°35 : pièce Huissier (Correspondance Skype)
— Pièce n°44 : pièce Huissier (transfert Wester Union)
CONFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— DIT le licenciement de Monsieur [N] [V] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
— FIXÉ la moyenne des salaires à la somme de 10.587,50 € ;
— CONDAMNÉ la société AMPLEMENT à lui payer les sommes suivantes :
o 11.656,00 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 16 septembre au 11 octobre 2013 ;
o 1.165,60 € à titre de congés payés afférents ;
o 31.762,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis du 16 octobre 2013 au 16 janvier 2014;
o 3.176,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
o 65.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement (20 janvier 2022)
o 1.500,00 €au titre de l’article 700 CPC
— ORDONNÉ à la société AMPLEMENT le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômages perçues par Monsieur [V] [G] dans la limite d’un mois d’allocation ;
— DEBOUTÉ la société AMPLEMENT de sa demande reconventionnelle ;
INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société AMPLEMENT à lui payer la somme de 3.497,34 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AMPLEMENT à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 4.375,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
INFIRMER le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande au titre du rappel de prime sur objectifs ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AMPLEMENT à lui payer la somme de 51.102,54 € à titre de rappel de prime sur objectifs ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AMPLEMENT à remettre à Monsieur [V] [G] sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir les documents de fin de contrat conformes ainsi que les documents lui permettant de faire valoir dans leur intégralité ses droits à la retraite :
— Une attestation France Travail complète tamponnée datée et signée de AMPLEMENT;
— Un bulletin de paie avec les taux de cotisations conformes à la période (2012 -2013-2014) dont les cotisations retraite plafonnée et déplafonnée et la bonne ancienneté ;
— La preuve du paiement de l’ensemble des cotisations URSSAF, retraite, chômage ;
— La notification de redressement URSSAF sur les cotisations due par AMPLEMENT relativement au rappel de salaires de Monsieur [V] [G];
— Un certificat de travail conforme à la période de présence du salarié dans l’entreprise;
SE RESERVER la faculté de liquider ladite astreinte.
CONDAMNER la société AMPLEMENT à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 45.000,00€ à titre indemnitaire pour ce préjudice distinct correspondant à 5 mois d’Allocation de retour à l’emploi (base 6500 € net de CSG/SRDS) qu’aurait dû percevoir le salarié et 2 trimestres de retraite qu’il n’a pu faire valoir
DEBOUTER la société AMPLEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société AMPLEMENT à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société AMPLEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais éventuels d’exécution.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat d’huissier du 16 septembre 2013 et les pièces listées par M. [V] [G]
La société reproche au conseil de prud’hommes d’avoir écarté ses pièces sans avoir motivé en fait et en droit sa décision et d’avoir ainsi gravement porté atteinte à ses droits de la défense. Elle soutient que contrairement à ce qu’il affirme, le salarié était présent lors du constat comme l’indique l’acte d’huissier et que l’allégation de M. [V] [G] ne saurait être retenue en l’absence de procédure d’inscription de faux. Elle prétend que quand bien même il aurait été absent lors du constat, elle pouvait prendre connaissance de la messagerie et des fichiers de son ordinateur professionnel dès lors que faute de mention particulière, le caractère professionnel de ces éléments était présumé. Elle ajoute que la messagerie Skype consultée était régulièrement utilisée par le salarié pour communiquer avec ses collègues ou supérieurs hiérarchiques de sorte qu’il ne peut prétendre que les échanges y figurant étaient identifiés comme privés.
M. [V] [G] sollicite la confirmation du jugement en se prévalant :
— de la nullité du procès verbal d’huissier du 16 septembre 2013 au motif qu’il a été dressé hors de sa présence et de celle de l’autre salarié concerné ;
— de l’inopposabilité des correspondances privées échangées entre lui-même et des tiers par le logiciel Skype installé sur son ordinateur ou son téléphone via son adresse email personnelle dont il n’avait jamais communiqué le mot de passe à son employeur, l’intimé faisant valoir qu’elles sont couvertes par le secret des correspondances et ajoutant qu’il en est de même pour les extraits de conversations issues d’adresses électroniques non professionnelles.
En application de l’article 455 alinéa premier du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Il résulte de l’article 458 du même code que cette prescription doit être observée à peine de nullité.
Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a écarté certaines des pièces produites par la société est sans portée dès lors que l’appelante n’en tire pas les conséquences faute de solliciter la nullité du jugement qui est la sanction du défaut de motivation. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Il a été jugé que la nullité d’un constat ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque. (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.244).
En l’espèce, si M. [V] [G] conclut à la confirmation du jugement ayant écarté des débats le constat d’huissier et les éléments en découlant, le jugement n’a pas prononcé la nullité du constat d’huissier et M. [V] [G] ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de prononcer celle-ci, la nullité n’étant évoquée que dans le corps de ses écritures. En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur l’exception de nullité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Le respect de l’intimité de la vie privée implique le secret des correspondances.
Si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l’accord de ce dernier. (Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-11.252).
Il a par ailleurs été jugé qu’ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances. (Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.360).
Enfin, il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
En l’espèce, outre le procès-verbal de constat d’huissier qui est la pièce n°7 de l’employeur, M. [V] [G] demande à la cour d’écarter des débats les éléments qui en découleraient et qui consistent en :
— des échanges par Skype l’impliquant avec d’autres personnes (pièces n°6, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35) ;
— des échanges par mails (pièces n°25, 26 et 44) ;
— un contrat entre la société Andrexen et RBL Ventures (pièce n°19) ;
— la lettre d’intention concernant 'Centile Acquisition’ (pièce n° 24).
Il résulte du constat d’huissier que ces éléments, hormis la pièce n°19, étaient contenus sur l’ordinateur professionnel de M. [V] [G] et sur celui de M. [B].
Selon le constat, les conversations par Skype proviennent d’un répertoire Skype auquel l’huissier a accédé en utilisant le programme Skypelogview, M. [V] [G] étant notamment identifié dans ces échanges par le sigle '[Courriel 9]".
M. [V] [G] affirme qu’il se connectait au logiciel Skype via son adresse mail personnelle et qu’il s’agissait d’un compte de messagerie personnelle. Il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier disposait d’une messagerie professionnelle au sein de la société Andrexen ([Courriel 8]) et que sur les échanges par Skype, M. [V] [G] était identifié sous le sigle'[Courriel 9]" ne révélant aucun lien avec l’exercice de sa profession. Lors de son audition par les services de police en date du 2 mai 2017, M. [V] [G] a expliqué que les messageries Skype auxquelles l’huissier a accédé sont des comptes privés sécurisés par des mots de passe, l’une de ces messageries étant celle de M. [B], autre salarié dont l’identifiant est '[Courriel 12]" et l’autre étant la sienne dont l’identifiant était '[Courriel 9]". M. [V] [G] produit aussi une attestation de M. [B] confirmant le caractère privé de son compte Skype. Au demeurant, la société ne conteste pas que le compte Skype de M. [V] [G] était un compte personnel et ne prouve ni même ne prétend qu’elle lui avait mis à disposition ce compte pour les besoins de son activité professionnelle, se bornant à faire valoir que ce dernier utilisait régulièrement cette messagerie pour communiquer notamment avec des collègues, le caractère régulier de cette utilisation n’étant pas avéré en l’état des quelques pièces produites et étant en tout état de cause indifférent.
Dès lors, la cour retient que les échanges par Skype provenaient d’une messagerie personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait et que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances.
Les échanges par mails proviennent pour deux d’entre eux de la messagerie '[Courriel 10]', distincte de la messagerie professionnelle précitée, n’étant pas contesté que celle-ci était une messagerie personnelle de M. [V] [G]. L’autre émane d’une autre messagerie personnelle '[Courriel 6]'. La production de ces éléments porte aussi atteinte au secret des correspondances.
En revanche, il n’est pas établi en quoi la pièce n°19 qui, comme indiqué ci-dessus, ne provient pas des ordinateurs consultés par l’huissier et qui consiste en un contrat entre la société Amplement et RBL Ventures porte une atteinte au secret des correspondances ou à l’intimité de la vie privée.
Quant à la lettre d’intention concernant 'Centile acquisition', il résulte du constat d’huissier que celui-ci y a accédé en allant sur le répertoire documents de l’ordinateur professionnel de M. [V] [G]. Ce fichier n’a pas été identifié comme personnel par le salarié et il n’est pas justifié en quoi son contenu relèverait de la vie privée de ce dernier.
Aucune raison ne justifie donc d’écarter des débats les pièces n°19 et 24 de la société. La demande visant à les écarter est rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens
En revanche, la production des échanges par Skype (pièces n°6, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35) et par mails (pièces n°25, 26 et 44) porte atteinte au secret des correspondances de sorte que lesdites pièces doivent être écartées des débats, étant souligné que la société n’invoque pas que leur irrecevabilité porterait atteinte à son droit à la preuve. Le jugement est confirmé à ce titre et en ce qu’il a fait droit à la demande visant à écarter du débat le constat d’huissier mais uniquement en ce que cet acte contient les échanges précités qui sont écartés.
Sur le licenciement
La société fait valoir :
— que l’ordonnance de non-lieu n’a pas autorité de chose jugée et ne lie pas le juge saisi de la contestation du licenciement, d’autant que ce licenciement ne repose pas uniquement sur des manquements soumis au juge d’instruction ;
— que comme en attestent notamment plusieurs messages et la lettre d’intention, M. [V] [G] a commis des agissements de concurrence déloyale, en détournant en particulier par plusieurs biais un potentiel client qui devait signer un contrat qui aurait rapporté 1,7 millions d’euros par mois à l’entreprise, et en établissant un réseau à cette fin avec plusieurs personnes ;
— qu’il a commis un abus de confiance, en utilisant son temps de travail et les moyens mis à sa disposition pour se rendre à des événements personnels, pour développer son réseau, ou encore pour avoir des conversations à connotation sexuelle et effectuer des virements personnels à plusieurs femmes ;
— qu’il a tenu à plusieurs reprises, comme le révèlent plusieurs messages, des propos gravement injurieux à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et de l’entreprise, dans laquelle il occupait pourtant un poste clé ;
— que M. [V] [G] a agi avec la volonté incontestable de lui nuire et que ses agissements ont effectivement causé de lourds préjudices à l’entreprise.
M. [V] [G] conteste l’intégralité des griefs. Il soutient :
— que le classement sans suite de la plainte simple puis l’ordonnance de non-lieu rendue suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société, qui n’en a pas interjeté appel, démontrent l’absence de faits fautifs et d’intention de nuire, les griefs formulés à son encontre étant selon lui les mêmes dans la plainte et la lettre de licenciement ;
— que la société ne démontre pas que les clients visés par elle aient un jour été clients de l’entreprise pas plus qu’elle ne démontre vers qui ces détournements auraient été opérés ;
— qu’il n’a pas tenté de faire racheter l’entreprise de façon secrète mais a simplement rencontré une fois, dans le strict intérêt de la société qui connaissait alors des difficultés financières, un potentiel acquéreur, ce dont il a informé son employeur qui lui a d’ailleurs précisé à quel montant il serait vendeur ;
— que celui-ci ne prouve pas l’abus de confiance invoqué, le procès-verbal de constat étant irrecevable, alors qu’il a apporté une réelle plus-value à l’entreprise en lui permettant de conclure plusieurs contrats importants, ajoutant qu’il n’était assujetti à aucun horaire déterminé ;
— que son employeur ne rapporte pas plus la preuve du dénigrement qu’il lui impute, ni de son intention de nuire ;
— que son licenciement a en réalité été motivé par des considérations économiques, la société souhaitant se défaire de ses salariés les plus coûteux.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’enreprise. Elle est sanctionnée par le licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, seule l’indemnité compensatrice de congés payés restant due. La charge de la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur. Si le juge écarte la faute lourde, il doit rechercher si les faits constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique, et n’est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles. (1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-23.363).
Il en résulte que le moyen de M. [V] [G] selon lequel le classement sans suite de la plainte simple déposée par la société à son encontre puis l’ordonnance de non-lieu du 8 juillet 2020, non frappée d’appel, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société suffiraient à démontrer l’absence de faits fautifs et d’intention de nuire n’est pas fondé.
Il convient donc d’examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
— sur les détournements ou tentatives de détournement de clients :
La lettre indique que M. [V] [G] était sur le point de détourner un important client russe via un réseau mis au point à cet effet et qu’il a détourné ou eu l’intention de détourner de petits clients au profit de tiers en en tirant un bénéfice personnel
Sur ce dernier point, la société se fonde sur le constat d’huissier et l’échange constituant sa pièce n°28, ajoutant qu’il est 'probable’ que son salarié percevait ses commissions en émettant des factures au nom de la société Iziviz dont il était gérant et associé majoritaire, l’appelante fournissant le Kbis de cette société et son procès-verbal de dissolution anticipée.
Cependant, la pièce n°28 de la société et le constat d’huissier en ce qu’il contient cet échange ont été écartés des débats. Les éléments fournis concernant la société Iziviz ne sont pas probants d’un quelconque détournement ou d’une tentative de détournement.
De plus, M. [V] [G] produit pour sa part des procès-verbaux de police :
— celui du 30 avril 2014 rédigé par un officier de police judiciaire indique qu’au vu des éléments transmis par le dirigeant de la société, les préjudices financiers estimés de la société Andrexen concernant les sociétés Fidelis, Lanck Telecom et MTS apparaissent fantaisistes, ne s’appuyant sur aucun élément, que les montants ne sont pas justifiés et que les éléments de preuve ne sont en aucun cas probants, ajoutant 'il n’est pas dit que M. [V] démarche à son compte ou pour le compte d’un tiers les trois clients’ ;
— celui du 21 mai 2014 rédigé par un officier de police judiciaire indique que le dirigeant souhaite désormais déposer plainte sur d’autres faits que le détournement de clientèle et qu’interrogé sur le point de savoir s’il est en mesure de fournir la liste des clients que M. [V] [G] aurait détournés à son profit ou au profit d’un tiers, celui-ci répond qu’il n’a pas d’autres éléments à apporter.
L’intimé produit aussi le procès-verbal d’audition de partie civile du 26 juin 2019 lors de laquelle le représentant légal de la société Andrexen n’a pas pu donner d’information permettant d’impliquer la société Iziviz, le juge d’instruction ayant relevé à cette occasion que cette société avait clôturé son compte bancaire en mai 2012, ce qui est confirmé par les autres pièces fournies par M. [V] [G].
Le détournement ou l’intention de détourner de petits clients au profit de tiers en en tirant un bénéfice personnel qui est reproché au salarié ne sont pas établis.
Sur le détournement du client MTS, société russe, la lettre de licenciement reproche à M. [V] [G] d’avoir retardé la signature du contrat avec ce client pour racheter la société Amplement par le biais de la société ITM, rachat dans lequel il était impliqué, puis, ce projet ayant échoué, d’avoir participé à la tentative d’acquisition de Centile.
Concernant le retard apporté à la signature du contrat avec MTS, la société se fonde sur le constat d’huissier et l’échange constituant sa pièce n°17.
Cependant, cette pièce de la société et le constat d’huissier en ce qu’il contient cet échange ont été écartés des débats. Le retard volontaire imputé à M. [V] [G] n’est pas établi.
Concernant l’implication de ce dernier dans la tentative de rachat d’Amplement par l’intermédiaire d’ITM, la société se fonde sur le constat d’huissier, l’échange constituant sa pièce n°18, le contrat d’agent entre Andrexen et RBL Ventures constituant la pièce n°19 de la société, la liste des dirigeants de RBL Ventures constituant sa pièce n°20, le mail constituant sa pièce n°21, les échanges constituant ses pièces n° 22 et 23, l’échange constituant sa pièce n°6 et la lettre d’intention d’ITM constituant sa pièce n°5.
Cependant les pièces n °6, 22 et 23 de la société ont été écartées des débats. Restent le contrat d’agent entre RBL Ventures et Andrexen, la liste des dirigeants de RBL Ventures, le courriel envoyé par M. [V] [G] depuis son adresse professionnelle (la pièce n°21) faisant état du travail et des meetings organisés par M. [Z] et la lettre d’intention d’ITM qui n’a pas été trouvée sur les outils informatiques de M. [V] [G]. Ces uniques éléments n’établissent nullement la participation de ce dernier dans le projet de rachat d’Andrexen par l’intermédiaire d’ITM. La seule reconnaissance par M. [V] [G] de sa rencontre une fois avec la société ITM qui l’a interrogé sur la valeur d’acquisition de la société Andrexen, recoupant ses déclarations faites devant les services de police et le juge d’instruction, est insusceptible d’établir qu’il était partie prenante de l’offre d’achat via ITM et que celle-ci s’inscrivait dans un détournement ou une tentative de détournement de sa part.
Concernant le fait que M. [V] [G] ait ensuite tenté, pour détourner le client russe, de faire acheter la société Centile, l’appelante se fonde sur les échanges et documents exploités par l’huissier de justice, soit les pièces n° 18, 23, 24 et 25 de la société.
Cependant, les pièces n°18, 23 et 25 de la société ont été écartées des débats. Si la lettre d’intention relative à 'Centile Acquisition’ (la pièce n°24) a été trouvée sur l’ordinateur de M. [V] [G], cette seule circonstance est insuffisante à établir la prétendue tentative par ce dernier du détournement du client russe au moyen de l’opération d’achat envisagée.
Concernant le réseau mis au point par M. [V] [G], la société se fonde encore sur des échanges par Skype et des mails (notamment les pièces n° 18, 23, 25, 26 et 27) qui ont été écartés des débats. La liste des dirigeants de RBL Ventures et la lettre d’intention relative à 'Centile Acquisition', pièces non écartées, ne justifient pas de la mise en place d’un tel réseau, ni de son objectif allégué.
Il en résulte que les griefs tenant aux détournements ou tentatives de détournement de clients ne sont pas établis.
— sur l’abus de confiance consistant à avoir utilisé les biens et moyens de l’entreprise en vue d’agissements déloyaux et à des fins familiales et privées :
Au soutien de ce grief, la société invoque des échanges par Skype et par mails qui ont été écartés des débats (pièces n°18, 31, 32, 33 et 44). Les deux autres pièces dont elle se prévaut, à savoir la lettre d’intention (pièce n°24) et les conclusions de première instance du salarié (pièce n°47) dans lesquelles il niait les innombrables communications personnelles qui lui étaient imputées, ne justifient pas de la réalité de ce grief qui n’est donc pas établi non plus.
— sur les dénigrements :
Au soutien de ce grief, la société s’appuie sur des échanges qui ont été écartés des débats (ses pièces n° 22 et 35) alors que M. [V] [G] conteste la réalité et l’imputabilité de cette faute. Les dénigrements reprochés à ce dernier ne sont donc pas établis.
Il en résulte que le licenciement de M. [V] [G] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur le préavis et les congés payés afférents
Les parties s’accordent sur la durée du préavis auquel le salarié avait droit, soit 3 mois. L’indemnité compensatrice de préavis est égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis. Il résulte de l’attestation Assedic versée aux débats qu’en dernier lieu, le salarié disposait d’une rémunération brute mensuelle de 10 587,48 euros. Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] [G] la somme de 31 762,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 176,25 euros au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement :
L’article 18 de la convention collective Syntec dans sa version en vigueur lors du licenciement dispose qu’il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins deux années d’ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis.
En l’espèce, M. [V] [G] a été embauché à compter du 23 mai 2012 et licencié par lettre du 10 octobre 2013. Il en résulte que comme s’en prévaut la société, il ne disposait pas de l’ancienneté nécessaire pour prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Ainsi M. [V] [G] a droit à une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable.
Sur la base d’un salaire de référence de 10 587,48 euros et d’une ancienneté remontant au 23 mai 2012, il est dû à M. [V] [G] une indemnité de licenciement de 3 529,15 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Les parties s’accordent sur le nombre de jours de mise à pied, soit 20. Sur la base d’une rémunération mensuelle de 10 587,49 euros, soit une rémunération annelle de 127 049,84 euros pour 218 jours de travail, la société doit à M. [V] [G] un rappel de salaire de 11 655,94 euros outre 1 165,60 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
— sur le rappel au titre de la prime sur objectifs :
M. [V] [G] soutient qu’il a conclu plusieurs contrats importants et que l’employeur ne lui a pas communiqué les contrats clients signés lors de sa période d’exécution du contrat de travail ou prospectés par lui et qui auraient pu être signés après son licenciement ainsi que la facturation afférente, en dépit d’une sommation. Il se prévaut de la rémunération variable redéfinie dans un avenant au contrat de travail du 20 janvier 2013. Il réclame un rappel de primes de 51 102,54 euros.
La société rétorque que cet avenant n’est pas signé par le salarié, que n’y apparaît pas non plus la mention 'lu et approuvé’ et que le salarié fonde sa demande sur un document en russe non traduit ainsi que sur une confirmation de commande, documents n’attestant pas de la facturation et de l’encaissement supposés.
Le contrat de travail contient un paragraphe intitulé 'Rémunération variable et objectifs’ indiquant que 'le salarié percevra également une prime sur objectifs versés trimestriellement', décrivant le calcul de cette prime pour l’année 2012, précisant que 'les objectifs seront revus sur une base annuelle’ et énonçant que 'le calcul de la partie variable de M. [V] [G] sera revue chaque année, et annexée au présent contrat'.
L’intimé produit une lettre du 20 janvier 2013 adressée à M. [V] [G], signée par le gérant de la société, ayant pour objet le calcul du variable 2013 et indiquant :
'Suite à nos différents entretiens, nous retenons donc un objectif de chiffre d’affaire vous concernant de 3 950 kEUR.
Votre partie variable sera calculée sur la base d’un pourcentage des ventes signées par vos soins pour le compte de la société, hors matériel. Ce chiffre d’affaires sera signé directement par vous, ou par un membre de votre équipe (hors [W] [M]).
Votre % de commissions sera défini de la façon suivante :
1. Pas de starter, pas de plafond.
2. Commissions versées sur le cash collecté, selon le plan suivant :
' Sur le 1er Million EUR facturé : 1% soit 10.000 Euros de commissions
' Sur le 2ème Million EUR facturé : 2% soit 20.000 Euros de Comms, Cumulé 30 000 Euros
' Sur le 3ème Million EUR facturé : 3% soit 30 000 Euros de Comms, Cumulé 60 000 Euros
' Sur le 4ème Million EUR facturé : 4% soit 40 000 Euros de Comms + 10 000 Euros de prime d’objectif atteint, Cumulé 110 000 Euros (…)
' Sont inclus dans les commissions les P.S/Services/Maintenance et les SOFTS (incluant les SOFT Celix si vendus séparément du matériel). Donc matériel non inclus (y compris Celix quand vendu en matériel)
3. Cash collecté versé chaque mois, si reçu avant le 20 du mois en question.'
Cette lettre mentionne en pied de page le nom de M. [V] [G] avec la mention suivante au dessous '(signature précédée de la mention 'Lu et approuvé')', sans qu’aucune signature et mention ne suivent.
Il résulte de ces éléments que les objectifs devaient être fixés d’un commun accord des parties.
Si le document du 20 janvier 2013 n’est pas signé par M. [V] [G], la société ne conteste pas qu’il a été élaboré par elle-même et qu’elle y a consenti par la signature de son gérant. Le fait que M. [V] [G] s’en prévale établit qu’il a aussi consenti à ce calcul.
En toute hypothèse, en cas d’absence de fixation d’objectifs d’un commun accord, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié.
En l’espèce, le conseil de M. [V] [G] a, le 23 octobre 2015, fait sommation au conseil de la société de lui communiquer ces éléments sans que la société ne justifie y avoir donné une quelconque suite.
M. [V] [G] verse aux débats un tableau des commissionnements (sa pièce n°47) détaillant mois par mois les montants collectés ainsi que le calcul des commissions pour les clients Neizzel/Unitel et Omega Telecom et diverses factures (ses pièces n°15 et suivantes).
En considération des circonstances précitées et au vu des éléments produits ainsi que de ceux non communiqués par la société, il est fait droit à la demande de prime sur objectifs de M. [V] [G] à hauteur de la somme de 51 102,54 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur, le salarié, compte tenu de son ancienneté et de la taille de l’entreprise, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’intimé fait valoir qu’il a été contraint de retrouver un nouvel emploi après une expérience aussi brève que violente au sein de la société Andrexen.
Il résulte du profil LinkedIn communiqué que le salarié a trouvé un emploi d’Executive Vice President Sales dès novembre 2013. Il n’en demeure pas moins que son licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice résultant notamment de la perte de son ancienneté qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.
En application de l’article L. 1235-5 précité, il n’y a pas lieu à remboursement d’indemnités de chômage, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Au cas présent, ainsi que le fait valoir l’intimé, le 16 septembre 2013, il a été confronté aux dirigeants de la société et à un huissier de justice chargé de constater la présence de fichiers et documents sur son ordinateur.
M. [V] [G] prétend aussi qu’il s’est vu interdire l’accès à son bureau et contraint à l’isolement dans une pièce séparée sans possibilité de communiquer. Cependant cette allégation est contraire aux indications de l’huissier de justice selon lequel lors des diverses manipulations sur leurs ordinateurs, les deux salariés concernés, dont M. [V] [G], étaient présents. Or, ce dernier n’a pas contesté l’acte d’huissier par la procédure d’inscription de faux et à supposer que la preuve contraire puisse être faite par tous les moyens contre la mention litigieuse, M. [V] [G] ne produit en tout état de cause aucun élément susceptible de contredire cette énonciation.
La plainte avec constitution de partie civile de la société est postérieure de plus d’une année et demi au licenciement de sorte qu’il ne s’agit pas d’une circonstance entourant le licenciement et en outre M. [V] [G] a été débouté par un jugement du 19 avril 2022 de son action en dénonciation calomnieuse à raison de cette plainte avec constitution de partie civile. Si la plainte simple déposée par la société contre lui pour abus de confiance est concomitante au licenciement et a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une faute de l’employeur.
Mais il reste que M. [V] [G] a été licencié de manière brutale et vexatoire, ayant été licencié pour faute lourde après avoir subi le même jour et de manière soudaine la venue d’un huissier qui a examiné le contenu de son ordinateur, notamment le contenu de messageries personnelles, dans des conditions attentoires de ses droits et la remise d’une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Se trouve ainsi caractérisée une faute dans les circonstances de la rupture dont il est résulté pour M. [V] [G] un préjudice moral, distinct du préjudice consécutif à la perte de l’emploi, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts, le jugement qui a alloué de ce chef la somme de 20 000 euros étant infirmé.
Sur les intérêts au taux légal
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents et les dommages-intérêts afférents à la remise de documents non conformes
M. [V] [G] soutient que les documents de fin de contrat remis par la société en suite du jugement entrepris ne sont pas conformes en ce que l’attestation Pôle emploi n’est pas signée, le certificat de travail est erroné de même que le bulletin de paie. Il prétend que les négligences et carences de la société Amplement l’ont privé de 5 mois d’indemnisation chômage et de 2 trimestres de retraite.
La société rétorque que l’attestation qu’elle a adressée à M. [V] [G] est régulière, et conteste toute erreur. Elle prétend que le préjudice allégué n’est pas prouvé.
Les sommes allouées par le présent arrêt n’étant pas toutes identiques aux dispositions du jugement entrepris, il sera ordonné à la société de remettre à M. [V] [G] une attestation Pôle emploi devenue France travail complète, tamponnée, datée et signée, un bulletin de paie récapitulatif indiquant l’ancienneté exacte de M. [V] [G] et un certificat de travail conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte, étant rappelé que la société doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées et souligné que le certificat de travail déjà délivré ne prend pas en compte la durée du préavis.
Il sera par ailleurs ordonné à la société de justifier dans les six mois de la signification du présent arrêt du paiement des cotisations URSSAF, retraite et chômage payées.
En revanche, M. [V] [G] est débouté de sa demande de remise de la notification de redressement URSSAF sur les cotisations relatives à ses rappels de salaire, aucun élément ne permettant de confirmer la réalité de ce redressement
M. [V] [G] ne produit aucun élément susceptible de prouver que le prétendu caractère incomplet de l’attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée l’a privé de 5 mois d’allocations de retour à l’emploi.
M. [V] [G] communique le bulletin de paie de 2022 qui lui a été remis à la suite du jugement prud’homal et deux courriers de l’assurance retraite dont l’un du 14 mars 2025 indiquant que ce bulletin ne comprend pas de cotisations retraite pour la retraite de base plafonnée ou déplafonnée et qu’elle ne peut donc pas reporter de revenu pour cette année-là.
Cependant M. [V] [G] ne justifie pas d’un préjudice certain de perte de droits à la retraite à ce titre dès lors qu’il ne justifie pas avoir fait liquider ses droits à retraite et que le présent arrêt oblige l’employeur à lui communiquer un nouveau bulletin de paie récapitulatif.
Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— écarté des débats les échanges constituant les pièces n°6, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 25, 26 et 44 de la société Amplement et le constat d’huissier du 16 septembre 2013 mais uniquement en ce que cet acte contient les échanges précités qui sont écartés ;
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Amplement à payer à M. [V] [G] les sommes de 11 656 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 1 165,60 euros à titre de congés payés afférents, 31 762,50 euros au titre du préavis et 3 176,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société Amplement aux dépens de première instance;
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Amplement à payer à M. [V] [G] les sommes de :
— 3 529,15 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 51 102,54 euros à titre de rappel sur prime sur objectifs ;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Amplement de remettre à M. [V] [G] une attestation Pôle emploi devenue France travail complète, tamponnée, datée et signée, un bulletin de paie récapitulatif indiquant l’ancienneté exacte de M. [V] [G] et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa signifiation ;
Ordonne à la société Amplement de justifier auprès de M. [V] [G], dans les six mois de la signification du présent arrêt, des cotisations URSSAF, retraite et chômage payées relatives aux rappels de créances salariales accordés par le présent arrêt ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Amplement aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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