Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 21/13497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, Société MAIF, S.A. AXA FRANCE, Société MUTUELLE EMOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/334
Rôle N° RG 21/13497 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDX5
[Z] [G]
[B] [S] épouse [G]
[D] [G]
[J] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE
Société MAIF
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société MUTUELLE EMOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Grégory NAILLOT
— Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01149.
APPELANTS
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (83),, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avaocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15],demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12],, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Société MAIF La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n°775.709.702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification le 12/11/2021, à personne habilitée.Dénonce et assignation portant signification de conclusions en date du 01/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 9]
défaillante
La MUTUELLE EMOA
Signification le 12/11/2021 à étude.Dénonce et assignation portant signification de conclusions en date du 28/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1 Le 29 juillet 2017, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [Y] [P], assuré auprès de la compagnie AXA, Mme [Z] [G] a été blessée à l’occasion d’un accident de la circulation.
2 Dans un cadre amiable, le 26 octobre 2017, la compagnie AXA a versé à Mme [Z] [G] une provision de 1 200 euros.
3 Par ordonnance de référé du 27 mars 2018, le Dr [I], remplacé ultérieurement par le docteur [V], a été désigné pour examiner Mme [Z] [G], et évaluer ses préjudices corporels. La compagnie AXA a en outre été condamnée à verser à Mme [Z] [G], la somme de 10 000 euros à titre de provision.
4 L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019, concluant de la manière suivante :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : du 29/07 au 02/08/2017, du 08 au 12/06/2018, et du 12 au 16/06/2018,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
— 50 % :
— Du 03/08 au 18/12/2017,
— Du 17/06 au 28/08/2018
— 25% :
— Du 19/12/2017 au 07/06/2018,
— Du 29/08/2018 à consolidation,
— Consolidation : 15/06/2019,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 15 %,
— Assistance Tierce Personne Temporaire (ATPT) :
— 3h/jour pendant le DFTP à 50%,
— 2h/semaine pendant le DFTP à 25%,
— Assistance Tierce Personne Permanente (ATPP) : 2h/semaine,
— Frais de Logement Adapté (FLA) : aménagement du domicile sauf la motorisation du volet extérieur,
— Dépenses de Santé Futures (DSF) : traitement symptomatique de la douleur rachidienne pour les 2 ans à venir, et prise en charge psychiatrique une fois par mois,
— Incidence Professionnelle (IP) : nécessité d’une adaptation du poste de travail,
— Souffrances Endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 2/7,
— Préjudice Esthétique Définitif (PED) : 1/7,
— Préjudice d’Agrément (PA) : Elle ne pratiquera plus le rugby,
— Préjudice sexuel : Mme [G] précise que l’acte sexuel peut générer des douleurs rachidiennes.
5 Mme [Z] [G] bénéficiait d’un contrat « Protection Assurée du Conducteur et des Siens» (PACS), souscrit par son père auprès de la MAIF. Au titre de cette garantie contractuelle, la MAIF a versé à Mme [Z] [G] des sommes, en réparation de ses préjudices, découlant de l’accident du 20 juillet 2017.
6 Par actes d’huissier des 29 janvier, 3 et 10 février 2020, Mme [Z] [G], Mme [B] [G], M. [D] [G], et M. [J] [G] (respectivement mère, père et frère de la victime), ont fait assigner la compagnie d’assurance AXA, la CPAM du Var, la Mutuelle EMOA, et la compagnie MAIF, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir réparer les préjudices subis par Mme [Z] [G], sur la base des conclusions médicales du Dr [V].
7 Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
— Condamné la compagnie AXA France à payer à Mme [G] la somme de 139 257,47 euros, à titre de réparation de ses différents préjudices, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Dit qu’il conviendra de déduire les provisions versées par la compagnie AXA France,
— Débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes,
— Débouté Mme [B] [G], M. [D] [G], et M. [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné la compagnie AXA France à payer à la MAIF, la somme de 9 745,42 euros,
— Dit qu’il conviendra de déduire les sommes déjà versées par la compagnie AXA France,
— Débouté les consorts [G], et la compagnie AXA France de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, à l’exception de ceux engendrés par la MAIF, qui seront à la charge de la compagnie AXA France,
— Dit que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Mme [Z] [G],
— Condamné la compagnie AXA France à payer à la MAIF, une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer le dépens, distraits au profit de Me Gregory Pilliard,
— Prononcé l’exécution provisoire,
— Déclaré le présent jugement opposable, et commun à la CPAM du Var.
8 Le 22 septembre 2021, Mme [Z] [G], Mme [B] [G], M. [D] [G], et M. [J] [G], ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A condamné la compagnie AXA France à payer à Mme [Z] [G] la somme de 139 257,47 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— A débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes,
— Les as déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— Les as déboutés, ainsi que la compagnie AXA France, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, à l’exception de ceux engendrés par la MAIF, qui seront à la charge de la compagnie AXA France,
— A dit que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Mme [Z] [G],
— A prononce l’exécution provisoire.
9 A l’issue de ses dernières conclusions du 27 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [G] demandent de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A condamné la compagnie AXA France à payer à Mme [Z] [G] la somme de 139 257,47 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— A débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes,
— Les as déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— Les as déboutés, ainsi que la compagnie AXA France, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens, à l’exception de ceux engendrés par la MAIF, qui seront à la charge de la compagnie AXA France,
— A dit que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Mme [Z] [G],
— A prononce l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— Actualiser les préjudices au jour de la décision,
— Débouter la compagnie AXA de sa demande tendant à faire écarter le courriel du Dr [V] du 02/09/2021,
— Condamner la compagnie AXA à verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [G]
— Condamner la compagnie AXA à verser aux victimes par ricochet, les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices :
— Déduire des présentes demandes, toutes provisions déjà versées,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 29/03/2018 pour Mme [Z] [G], et du 22/09/2018, avec anatocisme, et ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et de l’article L211-13 du code des assurances,
— Dire que l’offre proposée par l’assureur étant manifestement insuffisante, il sera condamné à verser au fonds de garantie (article L421-1), une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime,
— Ordonner en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la compagnie d’assurance AXA à verser à Mme [Z] [G], la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 000 euros pour chacune des victimes par ricochet, pour la procédure de première instance, et les mêmes sommes pour la procédure en cause d’appel,
— Condamner le tiers responsable et sa compagnie d’assurance, aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Ermeneux, pour ce dont il a fait l’avance, à l’exception des frais d’expertise judiciaire, auxquels la défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
10 Selon ses dernières conclusions au fond du 24 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAIF demande de :
— Réformer le jugement, en ce qu’il condamne la compagnie AXA à lui payer la somme de 9 745,42 euros, et dit qu’il conviendra de déduire les sommes déjà versées par la compagnie AXA France.
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de globale de 12 163,35 euros, en quittances ou deniers.
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la compagnie AXA à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens, distraits au profit de Me Grégory Pillard,
Y ajoutant,
— Condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la compagnie AXA aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11 A l’issue de ses dernières conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA France demande de:
— Débouter les consorts [G] des fins de leur appel,
— Ecarter le courriel du Dr [V] du 2 septembre 2021, en violation du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau sur les demandes indemnitaires de Mme [Z] [G]
— Fixer l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [Z] [G], comme suit, et lui allouer en conséquence les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels :
— Dépenses de santé : 338,78 euros,
— Perte de gain professionnels actuels : 0 euro,
— Tierce Personne : 15 504 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 0 euros,
— Préjudice de formation : 8 000 euros,
— Dépenses de santé futures : 324 euros,
— Frais de logement adapté, et frais de véhicule adapté : 3 257,46 euros,
— Frais divers : 335,93 euros,
— Souffrances endurées : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— Préjudice sexuel : 0 euro,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 731,25 euros,
— Déficit fonctionnel Permanent : 34 800 euros,
— Total de 82 791,42 euros ' 21 200 euros (provisions déjà versées) = solde de 61 591,42 euros,
— Débouter Mme [Z] [G] de sa demande en réparation au titre d’un préjudice sexuel non établi, et au titre de l’incidence professionnelle,
— Débouter M. [D] [G], Mme [B] [G], et M. [J] [G], de leurs demandes tendant à la réparation d’un préjudice d’affection, et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Var, et juger qu’elle devra présenter ses débours poste par poste,
— Débouter Mme [G] de ses demandes tendant à l’application du doublement des intérêts sur les sommes allouées, et aux sanctions applicables aux offres insuffisantes,
Sur le recours subrogatoire de la MAIF,
— Constater qu’elle a remboursé à la MAIF les sommes de :
* Frais médicaux : 1 158,56 euros,
* Perte de revenus : 2 166,55 euros,
* Aménagements domicile : 6 042,75 euros,
— Juger que ces sommes viendront en déduction de ses réclamations,
— Débouter la MAIF de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— Juger que la condamnation de ce chef interviendra en deniers ou quittances,
— Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
12 La société Mutuelle EMOA et la CPAM du Var, à qui les consorts [G] ont signifié leur déclaration d’appel le 12 novembre 2021, n’ont pas constitué avocat.
13 La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le courrier du docteur [V] du 2 septembre 2021 :
14 Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
15 L’article 283 du même code précise que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.
16 Ces dispositions n’interdisent cependant pas aux parties de saisir l’expert judiciaire d’une difficulté d’interprétation de son rapport. En l’espèce, après le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 août 2021 qui a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que Mme [Z] [G] nécessitait une assistance par tierce personne et des frais de logement et de véhicule adaptés pour une durée de deux ans, celle-ci, selon courriel du 1er septembre 2021, a demandé à l’expert judiciaire de préciser si ces besoins étaient viagers ou limités à deux ans. L’expert judiciaire a répondu par courrier du 2 septembre 2021 indiquant que ces postes de préjudice présentaient un caractère viager. La demande de Mme [Z] [G] du 1er septembre 2021 et la réponse de l’expert du 2 septembre 2021 ont été communiqués à toutes les parties à l’instance devant le tribunal judiciaire de Toulon. Ces pièces ont été valablement communiquées par Mme [Z] [G] dans le cadre de la présente instance avant la clôture de l’instruction. Le principe du contradictoire a par conséquent été respecté. Par ailleurs, il appartiendra à la présente cour d’apprécier la valeur probante de ce courrier de l’expert judiciaire du 2 septembre 2021 en l’analysant par comparaison avec son rapport d’expertise judiciaire. La compagnie Axa ne peut en conséquence demander ce courrier des débats. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [Z] [G] :
Les dépenses de santé actuelles :
17 Le montant des dépenses de santé actuelles restées à charge de Mme [Z] [G] au titre de dépassement d’honoraires du docteur [F], frais d’orthopédie et de podologie, frais d’imagerie médicale et factures de psychologue, soit 338,78 euros, est justifié par les factures produites aux débats par Mme [G] et n’est pas contesté par la compagnie Axa.
18 Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision.
19 Sur la base de l’indice d’évolution des prix à la consommation en vigueur lors de l’engagement de ces dépenses et du même indice au mois d’avril 2024, il sera alloué à Mme [G] la somme de 395,57 euros de ce chef.
Les frais divers :
L’assistance par tierce personne temporaire :
20 Les parties s’accordent pour un besoin d’assistance par tierce personne de Mme [Z] [G] à raison d’un montant total de 761 heures entre le 3 août 2017 et la date de consolidation de celle-ci au 15 juin 2019. Mme [G] produit aux débats un devis d’une association d’aide à domicile de septembre 2019 prévoyant un taux horaire de 18,78 euros ttc pour une prestation de tierce personne. Mme [Z] [G] ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour un taux horaire supérieur. Elle sera en conséquence indemnisée sur cette base qui devra être réévaluée en fonction de l’indice d’évolution des prix à la consommation mensuel entre le mois de septembre 2019 et le mois d’avril 2024, soit un taux réévalué de 21,58 euros. Il lui sera donc alloué la somme de 16 422,38 euros de ce chef.
Frais de transport temporaire :
21 Les frais de transport temporaire de Mme [Z] [G], justifiés par la carte grise de son véhicule, ne sont pas contestés par la compagnie Axa. Il sera fait droit à ce chef de demande pour 43,73 euros.
Autres frais divers :
22 Les autres frais divers de Mme [Z] [G], à savoir les lettres recommandées avec accusé de réception qu’elle a dû adresser, la facturation de son dossier médical, ses frais de télévision pendant son séjour à l’hôpital et sa participation forfaitaire à la CPAM, soit 335,93 euros, sont établis par les justificatifs versés aux débats et ne sont pas contestés par la compagnie Axa. Mme [Z] [G] sera en conséquence indemnisée pour ce montant qui devra être réévaluée en fonction de l’indice d’évolution des prix à la consommation mensuel entre la date d’engagement de ces dépenses et le mois d’avril 2024, soit un montant de 394,85 euros.
L’incidence professionnelle temporaire :
23 Mme [Z] [G] n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels. Elle ne justifie pas, pour la période antérieure à sa consolidation, d’une limitation de son activité professionnelle ou d’une augmentation de sa pénibilité dont elle pourrait solliciter l’indemnisation distinctement de son déficit fonctionnel temporaire. Elle ne peut en conséquence prétendre à une indemnité de ce chef. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépenses de santé futures :
24 L’expert judiciaire a notamment relevé que Mme [Z] [G] devrait suivre un traitement symptomatique de sa douleur rachidienne pendant les deux années à venir et qu’elle devrait en outre bénéficier d’une prise en charge psychiatrique une fois par mois. Il ne résulte pas des termes de son rapport que cette prise en charge psychiatrique doit être limitée à cette période de deux ans. Mme [Z] [G] est en conséquence fondée à réclamer l’indemnisation des dépenses de santé futures restant à sa charge, à savoir les frais de consultation psychiatrique non-pris en charge par la CPAM, la franchise sur son traitement médicamenteux et le reste à charge sur un EOS (imagerie médicale), sur une base viagère.
25 Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l’indemnisation intégrale du préjudice de Mme [Z] [G] sera retenu. Les sommes allouées à Mme [Z] [G] à titre viager seront en conséquence assorties d’un taux de rente viager de 59,472.
26 Les dépenses à engager de ce chef, 10,50 euros pour les consultations psychiatriques non-remboursées par la CPAM et 1,50 euros pour la franchise sur les médicaments, actualisées en fonction de l’indice d’évolution des prix à la consommation mensuel, sur la base d’un taux de rente viager de 59,472, seront indemnisés comme suit :
consultations psychiatriques non-remboursées par la CPAM : 12,18 euros x 12 mois x 59,472 = 8 692,43 euros,
— franchise sur les médicaments : 1.72 x 12 mois x 59,472 = 1 227,50 euros.
27 En tenant compte du reste à charge de 10 euros sur l’EOS, Mme [Z] [G] est fondée à solliciter la somme de 9 929,93 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les frais divers futurs :
28 Les frais de déplacement auxquels Mme [Z] [G] devra faire face pour bénéficier de son suivi psychiatrique, sur la base d’un véhicule de 5 cv fiscaux, d’une distance de 8,6 km aller et retour, d’une indemnité kilométrique de 0 ,543 et d’un coefficient de rente viagère de 59,472, seront indemnisés en allouant à Mme [Z] [G] la somme de 3 332,67 euros.
Les frais de logement et de véhicule adaptés :
29 La compagnie Axa ne conteste pas le principe du droit à indemnisation par Mme [Z] [G] de ses frais de logement et de véhicule adaptés mais soutient que l’indemnisation due à Mme [Z] [G] de ce chef doit être limitée à deux années correspondant au traitement symptomatique de la douleur rachidienne chez Mme [Z] [G].
30 Cependant, il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise que les besoins de Mme [Z] [G] au titre de l’adaptation de son logement et de son véhicule doivent être limités à la période de deux ans de traitement de sa douleur rachidienne. Au contraire, l’expert judiciaire relève que Mme [Z] [G] présente une gêne permanente avec contraintes thérapeutiques au niveau du rachis lombaire, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 15%. L’absence de limitation dans le temps par l’expert judiciaire concernant le besoin pour Mme [Z] [G] d’adaptation de son logement et de son véhicule et la nature des séquelles persistantes établissent que ces frais sont de nature viagère.
31 Il résulte du rapport situationnel établi par l’ergothérapeute missionné par la MAIF, et auquel l’expert judiciaire s’est référé dans le cadre pour apprécier les besoins de Mme [Z] [G], que l’état de Mme [Z] [G] imputable à l’accident justifie divers frais d’aménagement de son logement concernant les investissements suivants : matelas et oreiller anatomique, table de lit, coussin triangulaire, aspirateur, coussin lombaire, oreiller cervical, siège de douche, coupe-ongle, barre d’appui, élévateur, rangement coulissant, plaque de protection et motorisation du volet extérieur.
32 Il a été retenu que Mme [Z] [G] ne pouvait prétendre qu’à un taux de rente viager que de 59,472. Sur la base de ce taux de rente, des montants retenus par Mme [Z] [G], justifiés par les pièces qu’elle produit aux débats, de la durée d’amortissement prévisible de chacun de ces équipements que Mme [Z] [G] a justement fixé à 1, 2, 4, 5, 7 ou dix ans selon la nature des produits, et des équipements déjà acheté par Mme [Z] [G], il conviendra en conséquence de fixer l’indemnité qui lui est due au titre des frais de logement adaptés à 66 722,51 euros.
33 D’autre part, il ressort des termes clairs et précis de l’étude réalisée par le cabinet d’ergothérapie que Mme [Z] [G] devra acquérir, pour son véhicule, un coussin pour assise et un radar de recul. Sur la base d’un taux de rente viager que de 59,472, du montant de ces équipements justifiés par les pièces produites aux débats et de la durée d’amortissement prévisible de chacun de ces équipements, respectivement 7 et 5 ans, l’indemnité due à Mme [Z] [G] au titre de ses frais d’aménagement de véhicule adapté s’élève à 6 707,25 euros.
L’assistance par tierce personne :
34 Le besoin par Mme [G] d’une assistance par tierce personne à raison de deux heures par semaines après sa consolidation n’est pas contesté par la compagnie Axa, celle-ci estimant seulement que ce besoin doit être limité à une période de deux ans. Il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que ce besoin doit être limité à une période de deux ans de traitement de sa douleur rachidienne. En outre, la nature des séquelles persistantes chez Mme [Z] [G] permet de retenir pour Mme [Z] [G] un besoin viager à ce titre. Sur la base d’un taux horaire de 23 euros et d’un taux de rente viagère de 53,564 euros correspondant à l’âge de Mme [Z] [G] au prononcé du présent arrêt, ce poste de préjudice sera indemnisé en allouant à Mme [Z] [G] les sommes suivantes :
— du 15 juin 2019 au 5 décembre 2024 = 23 euros x 2 heures x 286 semaines = 13 156 euros,
— à compter du 5 décembre 2024 = 23 euros x 2 heures x 52 semaines x 53,564 (taux de rente viagère) = 128 125,09 euros.
Le préjudice de formation :
35 Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
36 L’existence de ce préjudice n’est pas contestée par la compagnie Axa. Le préjudice subi par Mme [Z] [G] à raison du retard dans l’obtention de son diplôme de Master 1 en santé publique en juin 2020 au lieu du mois de juin 2017 sera indemnisé en allouant à celle-ci la somme de 10 000 euros.
L’incidence professionnelle :
37 L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
38 En l’espèce, Mme [Z] [G] s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée en mai 2019. Le 12 septembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée apte au travail avec l’aide du service de santé au travail. Suite à l’obtention de son Master 1, elle a accédé au statut d’ingénieur. Elle signé un contrat à durée indéterminée avec son employeur en janvier 2021 alors que, jusqu’à présent, elle avait signé avec ce dernier plusieurs contrats à durée déterminée successifs.
39 Il ne ressort pas des termes du courrier adressé à Mme [Z] [G] par son supérieur hiérarchique en février 2021 ni des autres pièces produites aux débats que l’exercice par Mme [Z] [G] des mêmes fonctions malgré son accession au statut d’ingénieur est imputable à son état de santé. De même, il n’est pas démontré par Mme [Z] [G] que le retard qu’elle invoque dans la signature d’un contrat à durée indéterminée avec son employeur trouve sa cause dans les conséquences de l’accident. En revanche, il est certain que Mme [Z] [G], qui a obtenu son Master 1 avec retard a été privée de la possibilité d’accéder plus tôt au statut ingénieur. De même, les séquelles de l’accident rendent l’exercice par Mme [Z] [G] de ses fonctions plus douloureuses ou plus fatigantes. L’incidence professionnelle qu’elle subit sera en conséquence indemnisée en lui 30 000 à titre de dommages-intérêts.
Le déficit fonctionnel temporaire :
40 Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
41 Les parties s’accordent sur les durées de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l’expert judiciaire. Sur la base d’une indemnisation quotidienne de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera alloué à Mme [Z] [G], en tenant compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire et du taux fixés par l’expert judiciaire, la somme de 5 787,50 euros de ce chef.
Les souffrances endurées :
42 Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
43 En l’espèce, Mme [Z] [G] était passagère arrière d’un véhicule qui est entré en choc frontal avec un poteau électrique. Elle a subi des fractures du corps vertébral de L.1 et T12 et de l’apophyse transverse gauche de L2. Elle a été hospitalisée à l’Hôpital [14] de [Localité 15] en vue d’une ostéosynthèse T12-L2. Elle a suivi de nombreuses séances de kinésithérapie et des soins antalgiques et a été réhospitalisée en octobre 2017 en raison d’une majoration des douleurs d’intensité et de localisation changée non soulagées par le traitement habituel. Elle a subi une dernière intervention le 8 juin 2019.
44 L’expert judiciaire a estimé ses souffrances endurées à 4/7. La nature des lésions subies ainsi que les soins suivis et leur durée justifient d’allouer à Mme [Z] [G] la somme de 14 000 euros de ce chef.
Le préjudice esthétique temporaire :
45 Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
46 Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [Z] [G] jusqu’à sa consolidation, estimé à 2/7 par l’expert judiciaire, sera indemnisé en allouant à Mme [Z] [G] la somme de 2 000 euros de ce chef.
Le déficit fonctionnel permanent :
47 Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
48 L’expert judiciaire a estimé ce poste de préjudice à 15% en prenant en compte la présence chez Mme [Z] [G] d’une gêne permanente avec contraintes thérapeutiques au niveau du rachis lombaire et d’un état de stress post-traumatique. Compte tenu de l’âge de Mme ManonAbello à la date de consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent persistant, ce poste de préjudice sera indemnisé en lui allouant la somme de 15 x 2550 = 38 250 euros.
Le préjudice d’agrément :
49 Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
50 L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contestée par la compagnie Axa. Mme [Z] [G] justifie qu’avant son accident, elle pratiquait le rugby et qu’elle fréquentait une salle de sport. L’impossibilité pour elle se livrer désormais à ces pratiques sportives en raison des séquelles de l’accident sera indemnisé en lui allouant 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice esthétique permanent :
51 Le préjudice esthétique permanent de Mme [Z] [G], évalué à 1/7 par l’expert judiciaire en raison principalement d’une cicatrice dorsale de 19 cm ne lui permettant plus de porter des robes ou tee-shirt dos nu ou encore entraînant pour elle une gêne lors du port de maillots de bain, sera indemnisé en allouant 3 000 euros à Mme [Z] [G] à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice sexuel :
52 Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
53 Il ressort des doléances de Mme [Z] [G] recueillies lors des opérations d’expertise que Mme [Z] [G] a indiqué que l’acte sexuel pouvait générer des douleurs rachidiennes. Le préjudice spécifique qu’elle subit de ce chef, à savoir une réduction de ses capacités à réaliser l’acte sexuel et/ou à accéder au plaisir, sera indemnisé en lui allouant 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
54 Enfin, les provisions déjà perçues par Mme [Z] [G] pour un montant total de 21 200 euros devront venir en déduction des condamnations qui précèdent.
Sur l’indemnisation du préjudice des consorts [G] :
Les frais divers :
55 Mme [Z] [G] justifie de l’utilisation du véhicule de ses parents à raison des suites de l’accident ainsi que des frais qu’ils ont engagés pour l’accompagner. Il leur sera alloué à son père, en considération d’un véhicule d’une puissance fiscale de 4 cv puis de 7 cv et du kilométrage parcouru, une indemnité totale de 1 132,72 euros au titre de leurs frais divers.
Le préjudice d’affection :
56 Ce poste correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il est constant que, par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Toulon, saisi d’une poursuite à l’encontre de M.[P], compagnon de Mme [Z] [G] à l’époque des faits, d’une poursuite pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état alcoolique a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M.et Mme [D] [G], parents de Mme [Z] [G], pour défaut de lien suffisant. Cependant,la motivation du jugement en question ne permet pas de déterminer si cette irrecevabilité a été prononcée en l’absence de lien suffisant entre M.et Mme [G] et Mme [G] ou en l’absence de lien suffisant entre M.et Mme [G] et les faits objet de la poursuite. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence utile dans le cadre de la présente instance. De même, la circonstance que l’accident dont Mme [Z] [G] a été la victime est imputable au compagnon de celle-ci est sans effet utile sur l’intensité du préjudice d’affection subi par les proches de Mme [Z] [G]. Il sera en conséquence alloué à M.et Mme [D] [G], père et mère de Mme [Z] [G], la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et à M.[J] [G], frère de celle-ci, la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur le doublement des intérêts :
57 L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
58 L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
59 Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
60 Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
61 En l’espèce, le 2 novembre 2017, la compagnie Axa a réglé à Mme [Z] [G] une provision de 1 200 euros. Selon lettre officielle du 6 décembre 2018, sur la base du rapport d’expertise provisoire du docteur [V], la compagnie Axa a adressé à Mme [Z] [G] une offre provisionnelle d’indemnisation et proposé à celle-ci une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et a mentionné pour mémoire les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique et préjudice d’agrément. Le 12 décembre 2019, la compagnie Axa a adressé à Mme [Z] [G] une offre définitive d’indemnisation de son préjudice.
62 Il n’est pas justifié par la compagnie Axa de la présentation à Mme [Z] [G] d’une offre d’indemnité dans les huit mois de l’accident. Par ailleurs, l’offre provisionnelle du 6 décembre 2018 est strictement limitée aux postes souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent alors que l’expert judiciaire avait déjà déposé un rapport provisoire et que la compagnie Axa était en conséquence en mesure de présenter des offres, au moins à titre provisionnel, sur les autres postes de préjudice. Enfin, en considération des sommes allouées à Mme [Z] [G] au titre de ses dépenses de santé futures et des frais de logement adaptés, l’offre présentée par la compagnie Axa, qui propose au titre de ces postes de préjudice les sommes de 600 euros et 3 257,46 euros, apparaît manifestement insuffisante.
63 Dès lors, les sommes allouées à Mme [Z] [G] produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2018 et jusqu’à la date de signification du présent arrêt. En outre, la compagnie Axa devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article L.211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 5% des indemnités allouées.
64 Il est en outre de principe que l’assureur du responsable d’un accident de la circulation qui n’a pas fait, dans le délai légal prévu par l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité à la victime par ricochet alors que celle-ci avait demandé en justice la réparation de son préjudice personnel, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances.
65 En l’espèce, par acte d’huissier du 19 janvier 2018, M.et Mme [D] [G] ont assigné la compagnie Axa devant le juge des référés du tribunal et solliciter sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur leur préjudice d’affection. En outre, par acte d’huissier du 20 janvier 2020, M.[J] [G] a assigné la compagnie Axa devant le tribunal judiciaire de Toulon statuant au fond et a sollicité la réparation de son préjudice d’affection.
66 La compagnie Axa ne justifie pas leur avoir présenté une offre d’indemnité. En effet, la proposition qu’elle a formée le 12 décembre 2019 ne concerne que le seul préjudice de Mme [Z] [G].
67 Dès lors, les sommes allouées à M.et Mme [D] [G] et à M.[J] [G] devront produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2018 pour les deux premiers et du 20 avril 2020 pour M.[J] [G] et jusqu’à la date de signification du présent arrêt. En outre, la compagnie Axa devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article L.211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 10% de l’indemnité qui leur a été allouée.
Sur les demandes de la MAIF :
68 Il ressort de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La compagnie Axa, qui conclut à l’irrecevabilité de la demande de la MAIF au titre des sommes versées à Mme [Z] [G] dans le cadre du contrat «protection assurée du conducteur et des siens» n’a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer la MAIF irrecevable en sa demande de ce chef. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
69 La MAIF justifie avoir versé à Mme [Z] [G], à raison de l’accident du 29 juillet 2017, une somme totale de 12 163,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de frais divers (frais d’assistance à expertise, de dossier et de déplacement), perte de gains professionnels actuels, frais de véhicule adapté et frais de logement adapté.
70 La MAIF, subrogé dans les droits de Mme [Z] [G] envers la compagnie Axa, est fondée à en réclamer le paiement à celle-ci conformément à l’article L.121-12 du code des assurances.
Sur les mesures accessoires :
71 C’est dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que le premier juge a rejeté la demande des consorts [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
72 La compagnie Axa, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [G] la somme de 3 000 euros, 1 000 euros chacun aux consorts [G] et 1 500 euros à la MAIF.
73 Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 août 2021 sauf en ce qu’il a :
— Condamné la compagnie Axa à payer à la MAIF une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM du Var,
— Débouté les consorts [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à Mme [Z] [G] les sommes suivantes :
— 395,57 euros au titre des dépenses santé actuelles,
— 16 422,38 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 43,73 euros au titre des frais de transport temporaire,
— 394,85 euros au titre des autres frais divers,
— 9 929,93 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 3 332,67 euros au titre des frais divers futurs,
— 66 722,51 euros au titre des frais de logement adapté,
— 6 707,25 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 128 125,09 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
— 10 000 euros au titre du préjudice de formation,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DIT que les provisions déjà perçues par Mme [Z] [G] pour un montant total de 21 200 euros devront venir en déduction des condamnations qui précèdent,
DIT que les sommes allouées à Mme [Z] [G] produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2018 et jusqu’à la date de signification du présent arrêt,
DIT que la compagnie Axa devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article L.211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 5% des indemnité allouées,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à M.[D] [G] la somme de 1 132,72 euros au titre de ses frais divers,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à M.[D] [G] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
DIT que les sommes allouées à M.[D] [G] devront produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2018 et jusqu’à la date de signification du présent arrêt,
DIT que la compagnie Axa devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article L.211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 10% des sommes allouées à M.[D] [G],
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à Mme [B] [G] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
DIT que les sommes allouées à Mme [B] [G] devront produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2018 et jusqu’à la date de signification du présent arrêt,
DIT que la compagnie Axa devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article L.211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 10% des sommes allouées à Mme [B] [G],
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à M.[J] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
DIT que les sommes allouées à M.[J] [G] devront produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2020 et jusqu’à la date de signification du présent arrêt,
DIT que la compagnie Axa devra verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l’article L.211-14 du code des assurances, une somme correspondant à 10% des sommes allouées à M.[J] [G],
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme [Z] [G], la somme de 12 163,35 euros en deniers ou quittances,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à M.[D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à Mme [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à M.[J] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie Axa à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie Axa aux dépens de première instance et d’appel , qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont l’avance a fait été faite sans recevoir provision au profit de Maitre Ermeneux, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, et Maître Pilliard, avocat au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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