Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/08815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 septembre 2021, N° 20/02507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGS CGEA D' ILE DE FRANCE OUEST, Société MILINT ETANCHEITE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08815 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02507
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G573
INTIMEE
Société MILINT ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
PARTIES INTERVENANTES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [C] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MILINT ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 décembre 2018, M. [S] [Y] a été embauché par la société Milint Etanchéité, spécialisée dans le secteur d’activité de travaux de pose de couverture/ étanchéité, en qualité de technico-commercial, qualification ETAM, statut non cadre, niveau F moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 936,39 euros pour une durée de travail de 169 heures.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France du 19 novembre 2007 (IDCC 2707).
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable le 18 septembre 2019 fixé au 30 septembre suivant.
Il a été licencié par lettre du 4 octobre 2019.
Par acte du 2 octobre 2020, M. [Y] a assigné la société Milint Etanchéité devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Débouté M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la société Milint Etanchéité de sa demande reconventionnelle;
— Condamné M. [S] [Y] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration déposée par la voie électronique le 25 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Milint Etanchéité et a désigné la Selafa MJA en la personne de Maître [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 février 2025, M. [Y] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
Le 28 février 2025, M. [Y] a assigné en intervention forcée la Selafa MJA en la personne de Maître [C] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de la première instance,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Milint Etanchéité de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau :
— Recevoir M. [Y] dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires de M. [Y] à la somme de 4 401,67 euros ;
— Juger que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Milint Etanchéité la somme de 4 401,67 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois);
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Milint Etanchéité la somme de 12,43 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er au 4 novembre 2019 inclus, outre 1,24 euros au titre des congés payés y afférents;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Milint Etanchéité la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture dont M. [Y] a été victime ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Milint Etanchéité la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de représentation du personnel ;
— Débouter la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société Milint Etanchéité de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Assortir ces sommes des intérêts au taux légal de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny intervenue le 1er octobre 2020 au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 16 juin 2023 ;
— Dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie légale;
— Condamner l’AGS CGEA IDF Ouest aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Milint Etanchéité demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, et débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, soit :
* 4 401,67 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 11,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 novembre 2019;
* 1,15 euros bruts au titre des congés payés afférents;
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de rupture;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de représentation du personnel;
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, dans les limites du plafond légal soit la somme de 3 936,39 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [Y] à verser à la société Milint étanchéité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure collective n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de la société Milint Etanchéité ne peuvent être prises en considération puisqu’au jour de l’audience, celle-ci ne peut être valablement représentée que par le liquidateur qui ne comparait pas.
Sur le salaire de référence
Il y a lieu de préciser, d’une part, qu’étant, de l’aveu même du salarié, servis par la caisse des congés payés du bâtiment, la prime de vacances et les congés payés ne sauraient être mis à la charge de l’employeur et, d’autre part, que la rémunération mensuelle de base était de 3 937, 04 euros au titre des bulletins de paie de l’année 2019.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Par application des dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l’objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, le juge est tenu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« A la suite de notre entretien du 30 septembre 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison d’incompatibilité avec le personnel de l’entreprise ainsi qu’avec nos sous-traitants. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation. Votre préavis, d’une durée d’un mois, débutera à la date de présentation de cette lettre. Pendant ce préavis, nous vous dispensons de venir travailler. Cette période vous sera rémunérée normalement ».
M. [Y] soutient que la lettre de rupture ne contient aucun élément précis et objectivement vérifiable.
Le conseil de prud’hommes a retenu pour sa part que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
L’article L1232-6 du code du travail précise que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Le défaut d’énonciation d’un motif rend le licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Mais encore l’imprécision d’un motif équivaut à une absence de motif. Les motifs doivent donc être suffisamment précis pour permettre au juge d’en vérifier le caractère réel et sérieux.
Or, il ressort des termes de la lettre de rupture précitée que l’employeur entend fonder le licenciement sur ce qu’il qualifie notamment « d’incompatibilité avec le personnel de l’entreprise ainsi qu’avec les sous traitants', 'faits mettant en cause la bonne marche de l’entreprise'.
Force est de constater que la lettre de licenciement précitée n’énonce aucun élément factuel objectif, précis et matériellement vérifiable qui viendrait illustrer l’incompatibilité dont elle entend se prévaloir, puisque son représentant se limite à y exprimer des considérations par trop générales. Par ailleurs, les attestations auxquelles il est fait référence ne rapportent pas de faits précis à supposer que les faits relatés en termes généraux ne soient pas prescrits et sont pour certaines contredites par les pièces produites aux débats et les témoignages d’autres salariés, de clients ou de sous traitants de l’entreprise se déclarant satisfait du comportement du salarié. Ainsi, à titre d’exemple, si M. [G] atteste que le salarié n’aurait pas fait le travail demandé le 2 mai 2019 pourtant non visé par la lettre de licenciement, soit des reprises de résine, aucune intervention de ce genre n’était pourtant planifiée sur le chantier en l’état de l’attente de l’accord du client sur le devis correspondant. Les échanges de messages contredisent également la mésentente à laquelle le conseil de prud’hommes s’est référé au soutien du licenciement.
Dans ces conditions, infirmant la décision déférée, il convient de juger que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de l’entreprise arrêtée par le conseil de prud’hommes à plus de 11 salariés, du montant de la rémunération, de son âge, de son ancienneté de moins d’un an, de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des élements nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 3 936,39 euros (un mois de salaire) le montant de la réparation du préjudice subi par M. [Y] en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
M. [Y] affirme par ailleurs qu’en l’absence de motif de licenciement, son licenciement est abusif, mais il ne verse aucun élément susceptible de caractériser des circonstances vexatoires ou brutales ayant entouré son licenciement ou de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera par ailleurs ajouté au visa du jugement rendu par le conseil de prud’hommes dans le litige opposant son père au même employeur que ' le mail adressé par le gérant M. [T] pour le compte de la société Milint Etanchéité demandant à des personnes de la société Tandem Urbain de ne plus prendre en compte les commandes du père et de son fils [S] ne peut être analysée comme caractérisant des circonstances brutales ou vexatoires du licenciement'.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] [Y] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre du licenciement.
Sur l’absence de représentation du personnel
Invoquant un effectif d’au moins 11 salariés travaillant au sein de la société Milint Etanchéité, M. [Y] sollicite réparation de son préjudice résultant de l’absence d’institution représentative du personnel.
L’absence de représentation du personnel cause en effet nécessairement un préjudice aux salariés, privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Alors qu’en l’espèce, la société employeur ne justifie ni de la réalité de son effectif réel, ni d’un procès-verbal de carence, ni de l’organisation d’élections d’institutions représentatives de personnel, en dépit de son effectif, il convient de réparer le préjudice qui en est résulté pour M. [S] [Y] par l’allocation de la somme de 1000 euros qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société. .
Sur le rappel de salaire
Au vu des documents produits, non sérieusement contredits, il sera alloué à M. [Y] un rappel de salaire de 12, 43 euros, outre les congés payés afférents en rémunération de ses jours de travail du mois de novembre 2019 après déduction des jours d’absence, le salaire de référence étant contractuellement défini pour 169 heures par mois.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En l’état de la liquidation judiciaire qui a interrompu le cours des intérêts, seule la créance salariale produira intérêt à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 16 juin 2023.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS sera tenue de garantir les sommes allouées dans les limites limites légales et réglementaires applicables.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement et a débouté la société Milint Etanchéité de sa demande reconventionnelle ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [S] [Y] est sans cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de M. [S] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Milint Etanchéité aux sommes suivantes:
3 936,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel;
12, 43 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019;
1,24 euros bruts au titre des congés payés afférents;
DIT que les sommes de 12, 43 euros et 1, 24 euros produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 16 juin 2023;
DECLARE la présente décision opposable à l’AGS;
MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société Milint Etanchéité;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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