Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 14 novembre 2024, n° 24/01331
TJ Bordeaux 12 mars 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Efforts pour exécuter l'obligation

    La cour a constaté que les difficultés d'exécution étaient dues à un désaccord entre les parties sur l'étendue des servitudes, et que la SAS Francelot n'avait pas agi de manière proactive pour respecter les délais imposés par l'ordonnance.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a estimé que la SAS Francelot, ayant succombé en appel, ne pouvait pas prétendre à un remboursement de frais d'avocat.

  • Rejeté
    Demande de frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS Francelot avait succombé en appel et ne pouvait donc pas obtenir de remboursement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la SAS Francelot n'avait pas respecté ses obligations, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la SAS Francelot à payer une somme pour couvrir les frais d'avocat des époux [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01331
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/01331
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 12 mars 2024, N° 23/10386
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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