Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 12 mars 2024, N° 23/10386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWBL
c/
[X] [V]
[P] [G] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/10386) suivant déclaration d’appel du 20 mars 2024
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [V]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[P] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Assistante administrative,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant protocole d’accord signé le 21 octobre 2015, la SAS Francelot, Monsieur [X] [V] et Mme [P] [V] née [G] ont organisé leurs relations de voisinage et notamment l’existence de servitudes entre leurs parcelles dans le cadre de l’édification d’un programme immobilier par la SAS Francelot et de la construction de quatre maisons d’habitation par les époux [V].
Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné sous astreinte la Sas Francelot à procéder à la réitération de la constitution des servitudes ainsi prévue.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire notamment pour évaluer le dimensionnement des réseaux, canalisations et voirie installées par la Sas Francelot.
Se prévalant de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2020, les époux [V] ont fait assigner la Sas Francelot, par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, afin de voir liquider l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— liquidé l’astreinte provisoire, prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2020 à l’encontre de la Sas Francelot au profit de M. [X] [V] et Mme [P] [V], à la somme de 6000 euros et a condamné la Sas Francelot à payer cette somme M. et Mme [V],
— rejeté la demande de M. et Mme [V] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamné la Sas Francelot à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Francelot aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civile d’exécution.
La Sas Francelot a relevé appel du jugement le 20 mars 2024 sauf en ce qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte. .
L’ordonnance du 3 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, avec clôture de la procédure au à la date du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la SAS Francelot demande à la cour, sur le fondement des articles L.331-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2024 sous le numéro 23/10386 en tant qu’il :
— a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2020 à son encontre au profit de M. [X] [V] et Mme [P] [V] à la somme de 6000 euros et l’a condamnée à payer cette somme à M. et Mme [V],
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
pour le surplus,
— de confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [V] tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
statuant à nouveau,
— de débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions visées à leur assignation,
en tout état de cause,
— de condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution :
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajouter,
— condamner la société Francelot au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Dans le cadre du présent appel, la Sas Francelot critique le jugement déféré qui l’a condamnée à payer aux époux [V] la somme de 6000 euros, en exécution de l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2020, qui l’avait condamnée sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder à la réitération de la constitution des servitudes couvrant les parcelles cadastrées section AR [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] établies devant notaire au profit des consorts [V]. Cette ordonnance de référé a été signifiée à la Sas Francelot le 13 novembre 2020.
Au soutien de sa contestation, la société Francelot expose qu’elle a tout mis en oeuvre pour exécuter son obligation et qu’elle a mandaté Maître [F], notaire à [Localité 10] en juin 2020 pour signer l’acte de constitution des servitudes qui devait être conforme à la transaction signée entre les parties le 21 octobre 2015 pour quatre maisons. Elle indique en outre qu’à la suite de l’échec d’un premier rendez-vous le 30 octobre 2020, elle a sommé les consorts [V] de passer acte le 22 janvier 2024, puis le 7 mars suivant, sans pour autant que la signature,n’aboutisse, les intimés n’ayant pas donné suite, car souhaitant le raccordement de six maisons au lieu de quatre, ce qui est constitutif d’une voie de fait.
Les consorts [V] concluent pour leur part à la confirmation de la décision entreprise, considérant que la société Francelot n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Ils estiment que le juge de l’exécution a parfaitement analysé la situation pour en conclure que la société Francelot pouvait émettre des réserves quant au dimensionnement des réseaux pour six maisons, et pouvait préserver sa responsabilité sur ce point dans l’acte notarié. Ils estiment qu’il appartient donc à la Sas Francelot de s’acquitter de l’obligation judiciaire lui incombant dans la décision du 6 janvier 2020, la charge de la preuve de s’être libérée de cette obligation lui appartenant tout comme celle d’une cause étrangère.
Si l’on reprend la chronologie des faits, il appert que les consorts [V] ont été informés, par mail du 7 octobre 2020, émanant de l’étude de Maître [F], d’un rendez-vous de signature prévu le 30 octobre suivant en vue de la constitution de servitudes, telle que prévue par le protocole transactionnel du 21 octobre 2015.
Il appert toutefois que cette signature n’a pu aboutir, la cause n’en étant pas clairement définie, les époux [V] sollicitant toutefois, aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2021, la création d’une servitude de passage pour le raccordement de six maisons, alors que le protocole transactionnel précité ne prévoyait le raccordement des réseaux électriques, eaux et assainissement que pour quatre maisons.
Il résulte ensuite des pièces versées aux débats qu’il a été fait sommation aux consorts [V] le 18 janvier 2024 de se rendre à un rendez-vous de signature le 22 janvier 2024 en vue de la constitution de la servitude litigieuse pour quatre maisons, conformément au projet qui avait déjà été établi en octobre 2020. Toutefois, de nouveau, aucun acte n’a pu être régularisé du fait du notaire qui a indiqué de pas avoir été destinataire du pouvoir donné pour passer acte par la Sas Francelot à M. [Z] [O], de sorte qu’un report de signature à été prévu le 7 mars 2024. Toutefois, les époux [V] n’ont pas donné suite à ce dernier rendez-vous.
S’il résulte de ce qui précède qu’au cours de l’année 2024, la Sas Francelot a fait des efforts certains pour régulariser la réitération de la constitution des servitudes, telle que prévue par le protocole transactionnel du 21 octobre 2015 et qu’en définitive ce sont les consorts [V] qui n’y ont pas donné suite, force est de constater que les difficultés d’exécution de l’ordonnance du 6 janvier 20202 sont principalement consécutives à un désaccord des parties quant à l’assiette de cette servitude,les consorts [V] demandant le raccordement de six maisons au lieu des quatre initialement prévues dans le protocole transactionnel.
Si la cour ne dispose pas en l’état des éléments pour se prononcer sur la question de l’éventuelle aggravation de la servitude liée au raccordement de six maisons au lieu de quatre, une expertise judiciaire étant en cours notamment sur ce point, elle ne peut toutefois que déplorer que la signature de l’acte notarié visant à la réitération de la constitution d’une telle servitude est restée en suspens d’octobre 2020 à janvier 2024 de par l’inertie de la Sas Francelot.
Alors que la signature de l’acte notarié devait avoir lieu, aux termes de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2020, au plus tard, passé le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, soit au plus tard le 13 décembre 2020, aucune signature n’est intervenue, la Sas Francelot ne pouvant se retrancher derrière l’existence d’un désaccord quant à l’étendue de cette servitude, dès lors qu’elle aurait pu, comme le font valoir les intimés, consigner une telle réserve dans l’acte notarié lui-même. Il s’ensuit que l’astreinte a commencé à courir le 14 décembre 2020 et pour une durée de deux mois à raison de 100 euros par jour de retard.
Durant ce laps de temps, la Sas Francelot n’a engagé aucune démarche pour parvenir à la signature de l’acte, de sorte que l’astreinte a couru sur la période considérée de deux mois. Les démarches mises en oeuvre par la Sas Francelot au début de l’année 2024 pour régulariser la situation, si elles s’avèrent louables, se trouvent trop tardives pour faire échec à la liquidation de l’astreinte dans les termes de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2020.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte litigieuse à hauteur de 60 jours X 100 euros et en ce qu’il a condamné la Sas Francelot à payer à ce titre aux consorts [V] la somme de 6000 euros.
Sur l’astreinte définitive,
La Sas Francelot demande la confirmation du jugement attaqué en qu’il a débouté les consorts [V] de leur demande en fixation d’une astreinte définitive. Toutefois, ils n’ont pas interjeté appel de ce chef de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré sur ce point. La cour n’aura donc pas à statuer sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Sas Francelot, qui succombe en cause d’appel, à payer aux consorts [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Sas Francelot sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Francelot à payer à M. [X] [V] et à Mme [P] [V] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Francelot aux dépens,
Déboute la Sas Francelot de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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