Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 23/01211 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBGN
— PV- Arrêt n° 324
[E] [J] / [D] [F], [W] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-20-000194
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [D] [F]
et Mme [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT- ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un devis établi et accepté sans indication de date et à une facture libellée le 8 avril 2019 moyennant le prix total de 5.274,32 € TTC, M. [E] [J], artisan du bâtiment exerçant à l’enseigne ETS [J] [E], a réalisé des travaux d’enduits de façades dans le cadre du programme de construction de la maison d’habitation de M. [D] [F] et Mme [W] [O], située au lieu-dit [Adresse 4], dans la commune de [Localité 7] (Haute-[Localité 6]). Convenant d’une erreur de surface facturée, M. [J] a libellé le 9 septembre 2019 une nouvelle facture en lieu et place de la précédente moyennant le prix total de 3.180,00 € HT, soit 3.816,00 € TTC, sur la base de 189 m² au lieu de 210,30 m².
Considérant que ces travaux étaient affectés de malfaçons, M. [F] et Mme [O] ont refusé de payer cette facture, contre-proposant une somme de 900,00 € pour la totalité des travaux. Aucune conciliation n’ayant été possible entre les parties, M. [J] a assigné le 8 juillet 2020 M. [F] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire Puy-en-Velay qui, suivant un jugement rendu avant dire droit le 16 juin 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire subséquemment confiée à M. [V] [C], architecte exerçant à l’enseigne L’ATELIER DE L’ARCHITECTE, expert près la cour d’appel de Lyon. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 27 janvier 2022.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG/11-20-000194 rendu le 10 mai 2023 :
débouté M. [F] et Mme [O] de leur demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale ;
déclaré M. [J] responsable contractuellement des préjudices subis par M. [F] et Mme [O] ;
condamné M. [J] à leur payer la somme de 9.000,00 € HT outre 20% de TVA au titre de leur préjudice matériel ;
condamné M. [J] à payer M. [F] et Mme [O] la somme de 500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
débouté M. [F] et Mme [O] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance du fait des malfaçons ;
condamné M. [F] et Mme [O] à payer à M. [J] la somme de 3.816,00 € TTC au titre du paiement des travaux ;
ordonné la compensation entre ces sommes ;
condamné M. [J] aux dépens de l’instance devant comprendre les frais d’expertise judiciaire ;
condamné M. [J] à payer M. [F] et Mme [O] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 juillet 2023, le conseil de M. [J] a interjeté appel partiel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel partiel PROCEDURE D’APPEL PARTIEL : [J] / [F] [O] Jugement par le Tribunal Judiciaire (site du Clauzel) du Puy en Velay à l’audience du 10 mai 2023 (RG 11-20-000194) ANNEXE A LA DECLARATION D’APPEL Chefs du jugement attaqué en application de l’article 901 du code de Procédure Civile. L’appel partiel tend à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a disposé : « déclaré Monsieur [E] [J] responsable contractuellement des préjudices subis par Monsieur [D] [F] et par Madame [W] [O]. Condamne Monsieur [E] [J] à leur verser la somme de 9.000 euros hors taxe outre 20% de TVA au titre de leur préjudice matériel. Le condamné à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [W] [O] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise. Ordonné la compensation entre ces sommes. Condamné Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Condamné Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [W] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (').
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 novembre 2023, M. [E] [J], exerçant à l’enseigne ETS [J] [E], a demandé de :
au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
juger son appel recevable et bien fondé ;
réformer le jugement du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et statuer à nouveau ;
à titre principal, juger que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dommages intermédiaires après avoir constaté que les désordres de construction invoqués étaient apparents ou ne faisaient pas partie des travaux commandés et qu’aucun manquement ou faute ne sont prouvés à son encontre et juger en conséquence qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre de travaux de reprise ou d’éventuels préjudices de jouissance ;
à titre subsidiaire ;
ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
en cas de responsabilité retenue à son encontre, juger n’y avoir lieu à condamnation à son encontre au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire en raison de l’insuffisance du chiffrage de ce dernier ;
ramener à de plus justes proportions les montants de travaux et de préjudice de jouissance en raison des travaux de reprise
dire n’y avoir lieu à condamnations à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
condamner solidairement M. [F] et Mme [O] :
' à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, Mme [P] [O] et M. [D] [F] ont demandé de :
sur la responsabilité ;
à titre principal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [J] était responsable contractuellement des désordres subis par eux pour avoir commis une faute dans la réalisation des travaux ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, infirmer le jugement déféré et retenir la responsabilité de M. [J] pour ces mêmes désordres de construction au titre de la responsabilité civile décennale ;
sur les réparations ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] à leur payer :
' la somme de 9.000,00 €, outre TVA, en réparation de leur préjudice matériel de reprise ;
' la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] à leur payer la somme de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance et statuer à nouveau sur ce point ;
condamner M. [J] à leur payer :
' la somme de 1.995,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' la somme de 1.275,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
sur les autres demandes, condamner M. [J] :
' à leur payer une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' aux entiers paiements de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 27 janvier 2022 amène notamment à constater et à retenir que :
' les travaux litigieux d’enduit ont été réalisés en avril 2019 alors que la maison était achevée et réceptionnée depuis novembre 2017, ce lot de travaux ayant été traité à part et différé par rapport au reste de l’ouvrage qui était alors déjà habité ;
' les maîtres d’ouvrage ont fait état des griefs suivants ; crépi se délitant, absence de crépi sous les fenêtres, arrêtes non droites, coulures ;
' l’expert judiciaire a pu ainsi visualiser :
' un manque de crépi sous le seuil maçonné de la porte d’entrée ;
' une absence de protection de l’enduit réalisé contre le seuil de porte, l’eau étant conduite entre l’enduit et la maçonnerie et non pas rejetée sur l’extérieur ;
'sur les bas de façades, faisant jonction entre la maison et les terres en dehors des zones de terrasse béton, un crépi projeté sur le profil PVC du haut de delta MS alors que ce profil a reçu différentes projections d’enduit non enlevées, que cet enduit se détache à certains endroits en emportant avec lui des parties d’enduit en façade et qu’une zone d’aggloméré béton non enduite est présente ;
' divers manques de garnissages et éléments fracturés avec parfois des rajouts au niveau des ouvertures de châssis menuisés ;
' caractère biais de certaines embrasures d’ouvertures maçonnées des menuiseries extérieures, les arêtes n’étant pas inscrites dans un rectangle, accusant un dressage insuffisant des embrasures de menuiseries extérieures ;
' quelques projections d’enduit non nettoyées, outre une fracturation d’enduit, au niveau du forget PVC du dessous de la toiture ;
' quelques manques de finition par manque de matière concernant certaines arêtes et tableaux d’ouverture ;
' des manques de nettoyage après projections, révélant une carence de nettoyage et de suppression des excédents de projection ;
' des manques de projections de matières en certains endroits ;
' l’expert judiciaire en conclut que :
' la gestion de l’eau pluviale est insuffisante au niveau de l’enduit réalisé contre le seuil de porte mais également en d’autres endroits dans la mesure où l’eau pluviale étant conduite dans l’enduit et non évacuée vers l’extérieur, cette non-conformité en matière de gestion correcte de l’eau pluviale rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
' le nettoyage après projections de l’enduit n’a pas été réalisé de façon correcte du fait de très nombreuses traces de projections encore présentes ;
' l’enduit présente une adhérence insuffisante avec notamment de nombreux manques sous le seuil maçonné, sur le profilé haut du delta MS où des parties d’enduit sont emportées et au niveau de la terrasse béton qui présente des morceaux d’enduit absents en partie basse, ces zones de bas de façade n’étant dès lors pas protégées des eaux pluviales de rejaillissement ;
' l’apparition de ces désordres est simultanée à la réalisation des enduits dans la mesure où il s’agit notamment de difficultés de mise en 'uvre sans mise en cause des conditions climatiques ;
' les travaux nécessaires de reprise de ces désordres sont dès lors les suivants : travaux préparatoires et de mise en sécurité du site, nettoyage des reliquats de chutes d’enduit, curage des éléments d’enduit par rapport à l’ensemble des éléments préexistants, petites reprises et adaptations diverses concernant notamment le rejet d’eau pluviale sur l’extérieur et le dressage correct des embrasures ainsi que l’imperméabilisation du profilé d’arrêt haut de delta MS, enduit de façade neuve à mettre en 'uvre après préparation réglementaire des supports, nettoyage complet de fin de chantier, évacuation des excédents en décharges réglementaires et adaptées ;
' le délai d’exécution de ces travaux de reprise pour remédier à cette situation est estimé à un mois et demi moyennant le coût prévisionnel total de 9.000,00 € HT, en tenant compte des honoraires de maîtrise d''uvre, de bureaux d’études techniques et de suivi de chantier.
M. [J] n’organise dans le corps de ses conclusions d’appelant la défense de ses intérêts en cause d’appel que sur la théorie des désordres intermédiaires résultant des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa notamment de l’article 1231-1 du Code civil, bien qu’ayant également visé les articles 1792 et suivants du [Code civil] dans le dispositif de ces mêmes conclusions. De plus, M. [F] et Mme [O] ne poursuivent eux-mêmes ce débat en cause d’appel qu’en application à titre principal des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun, invoquant à titre subsidiaire la responsabilité civile décennale.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ». En application des dispositions législatives qui précèdent, M. [J] demeure soumis à une obligation contractuelle de résultat sur l’ensemble des prestations auxquelles il s’est engagé sous réserve de faute dont la charge de la preuve incombe à M. [F] et Mme [O]. La notion de désordres intermédiaires invoquée par M. [J] et non récusée par M. [F] et Mme [O], et donc celle corrélative de désordres apparents ou non apparents à la réception des travaux, nécessite d’envisager une date de réception des travaux alors que rien de tel n’a été formalisé entre les parties après achèvement de cette partie de l’ouvrage résultant des enduits de façade. Dans ces conditions, cette date de réception des travaux doit être considérée comme étant tacitement intervenue à la date du 9 septembre 2019 de facturation définitive des travaux litigieux moyennant le prix total de 3.816,00 € TTC. En tout état de cause à ce sujet, M. [F] et Mme [O], qui occupaient déjà cette maison dans le cadre de leur résidence principale à la date précitée du 9 septembre 2019, ne récusent aucunement le principe de la mise en discussion de la garantie des désordres intermédiaires dont ils demandent la mobilisation à titre principal en présentant à titre subsidiaire les mêmes demandes d’indemnisation en application de la responsabilité civile décennale.
En l’occurrence, aucune démonstration de faute ou d’impropriété à la destination de l’ouvrage n’est établie en ce qui concerne les dressages en biais des embrasures extérieures qui étaient en outre parfaitement visibles dans cet état lors de la réception des travaux. Il en est de même pour le caractère apparent en ce qui concerne tous les griefs d’absence de nettoyage de chantier, de manques de matière en certains endroits du crépi, d’absence de raccord avec le Delta MS ou avec la terrasse béton et de manques de finitions des arêtes et tableaux d’ouverture qui étaient parfaitement décelables par les maîtres d’ouvrage dès le stade de la réception tacite des travaux. Ces griefs invoqués par M. [F] et Mme [O] à titre principal en application de la garantie contractuelle de droit commun et à subsidiaire en application de la responsabilité civile décennale seront donc rejetées.
En revanche, il n’en demeure pas moins qu’il existe effectivement du fait des prestations effectuées par M. [J] un certain nombre de désordres de construction et de non-conformités que M. [F] et Mme [O] ne pouvaient objectivement pas déceler par eux-mêmes lors de la réception des travaux ou dont ils ne pouvaient pas mesurer les réelles conséquences, compte tenu d’une part de l’insuffisante gestion de l’eau pluviale ruisselant en plusieurs endroits sur l’enduit sans être conduite vers l’extérieur, et d’autre part de l’insuffisance d’adhérence de l’enduit, notamment au niveau des bas de façade qui comportent des pertes de matière, parfois dès le stade de la projection mais également du fait de délitements, et qui ne sont dès lors pas protégés des eaux pluviales de rejaillissement. Ces procédés constructifs donnant lieu à des constatations de non-conformité manifeste concernant la gestion de la conduite de l’eau pluviale et de dégâts d’ores et déjà caractérisés en ce qui concerne les délitements et défauts d’adhérence de l’enduit en certains endroits des bas de façade constituent sans contestation sérieuse des vices de conformité aux règles de l’art usuelles en la matière sans nécessité de les documenter davantage par des règlements techniques particuliers, et donc des manquements à l’obligation contractuelle de résultat du locateur d’ouvrage.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de déclaration de responsabilité de M. [J] au regard des principes de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en sa décision de rejet des demandes de M. [F] et Mme [O] au titre de la garantie civile décennale.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel de reprise des travaux litigieux, ceux-ci apparaissent effectivement avoir été chiffrés de manière exagérée par l’expert judiciaire à hauteur de la somme totale de 9.000,00 € dans la mesure où ils ne sont adossés à aucun devis d’entreprise spécialisée ni à aucune référence documentaire particulière, où il représente sans explication particulière près du triple du montant initial des travaux litigieux à hauteur de 3.180,00 € HT et où il n’existe aucun motif légitime d’assortir cette prestation de travaux de reprise d’enduit de façades de coûts supplémentaires de maîtrise d''uvre et de bureau d’études techniques. Par ailleurs, conformément à ce qu’objecte à juste titre M. [J], il n’est de toute évidence pas nécessaire de procéder à une reprise intégrale des enduits de façade alors que seuls quelques points de ce crépi sont à reprendre notamment sur des zones en pied de mur de façade et sur quelques tableaux de menuiserie
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision de condamnation de M. [J] à payer au profit de M. [F] et Mme [O] la somme de 9.000,00 € HT, outre TVA de 20 %, au titre de leur préjudice matériel, ce volume de réparation financière étant effectivement exagéré.
En ce qui concerne le coût réel des travaux de reprise, il n’apparaît pas nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire telle que subsidiairement demandée par M. [J] dans la mesure où un simple chiffrage de travaux peut aisément faire l’objet d’un échange contradictoire entre les parties sur la base de devis d’entreprises. En cette occurrence, celui-ci ne présente dans ses écritures et sur la base d’un courrier du 6 octobre 2023 d’un professionnel du bâtiment qu’une contre-proposition imparfaite de chiffrage de travaux en faisant état de la pose d’une simple plinthe en pied de murs moyennant un coût de l’ordre de 20,00 € TTC du mètre linéaire ainsi que la pose d’enduits hydrauliques identiques à l’existant moyennant un coût de l’ordre de 20,00 € TTC du mètre linéaire alors qu’il lui aurait été aisément loisible de communiquer de sa propre initiative un devis d’entreprise à ce sujet. M. [J], qui demande également de ramener à de plus justes proportions la fixation du montant de ces travaux de reprise, rappelle toutefois dans ses conclusions avoir communiqué à l’expert judiciaire un devis d’entreprise qui n’a pas été retenu par ce dernier. Il s’agit en l’espèce d’un devis SIGOBAT du 13 janvier 2022 de réfection de cet enduit de façades, avec prise en compte du coût de démolition de l’existant, moyennant la somme totale de 5.800,00 € TTC, soit 6.960,00 € TTC, sans aucun frais supplémentaire de maîtrise d''uvre ou de bureau d’études techniques. Dans ces conditions, faute de communication de tout autre devis de travaux de reprise, M. [J] sera condamné à payer au profit de M. [F] et Mme [O] la somme précitée de 6.960,00 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant de travaux purement extérieurs à un bâti d’habitation, aucun préjudice de jouissance n’apparaît pouvoir être objectivé, que ce soit du fait même de la nécessité des travaux de reprise ou pendant la durée de ces travaux de reprise. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer au profit de M. [F] et Mme [O] la somme précitée de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise et confirmé en ce qu’il les a débouté de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres de construction. Pour les mêmes motifs, M. [F] et Mme [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 1995,00 € en allégation de préjudice de jouissance du fait des désordres de construction et à rehausser la somme de 500,00 € à celle de 1.275,00 € en allégation de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise.
Aucun motif ne peut faire obstacle à l’exigibilité contractuelle de la facturation litigieuse de 3.816,00 € à l’égard de M. [F] et Mme [O]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] et Mme [O] à payer cette somme au profit de M. [J].
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des créances mutuelles entre les parties et en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’imputation des dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions en cause d’appel, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
Enfin, succombant en sa demande principale tendant à échapper à toute responsabilité civile du fait des désordres de construction susmentionnés, M. [J] supportera les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME le jugement n° RG/11-20-000194 rendu le 10 mai 2023 en ce qu’il a déclaré M. [E] [J] responsable des préjudices subis par M. [D] [F] et Mme [W] [O] du fait des désordres de construction susmentionnés en application des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun et en ce qu’il a écarté les principes de la responsabilité civile décennale.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [J] à payer au profit de M. [D] [F] et Mme [W] [O] :
— la somme de 9.000,00 € HT, outre taux de TVA de 20 %, en réparation de leur préjudice de reprise des travaux susmentionnés ;
— la somme de 500,00 au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des travaux susmentionnés.
Statuant de nouveau.
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par M. [E] [J] sur le montant des travaux de reprise des désordres de construction susmentionnés.
CONDAMNE M. [E] [J] à payer au profit de M. [D] [F] et Mme [W] [O] la somme de 6.960,00 € TTC en réparation de leur préjudice de reprise des travaux susmentionnés.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
REJETTE les demandes de chacune des parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [J] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Le greffier Le président
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