Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 2 avr. 2026, n° 25/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPES
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [W] [I]
représenté par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [H] [L]
représenté par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024, le tribunal de Proximité de Brignoles a enjoint à monsieur [W] [I] de payer à monsieur [H] [L] la somme de 4800 euros augmentée des intérêts au taux léga à compte du 30 mars 2022.
Monsieur [I] a fait opposition à cette ordonnance par courrier parvenu au greffe de la juridiction de Proximité le 12 mars 2024.
Par jugement du 16 mai 2024 , le tribunal de Proximité de Brignoles a déclaré caduque la citation en l’absence de comparution de monsieur [L] à l’audience.
Par jugement du 17 janvier 2025 , le tribunal de Proximité de Brignoles a, après avoir relevé monsieur [L] de la caducité précitée, condamné monsieur [W] [I] à payer à monsieur [H] [L] la somme de 4800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compte du 30 mars 2024.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2025, monsieur [I] [W] a fait appel d’un jugement du tribunal de Proximité de Brignoles en date du 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Rapporté la déclaration de caducité de la citation du 16 mai 2024 ;
— Déclaré recevable l’action de monsieur [H] [T] [C] [L] contre monsieur [I] [W];
— Condamné monsieur [I] [W] à payer à monsieur [H] [T] [C] [L] la somme de 4800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné monsieur [I] [W] à payer la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné monsieur [I] [W] aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025 et aux termes de conclusions notifiées le 30 janvier 2026, monsieur [H] [L] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de proximité de Brignoles le 17 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel de monsieur [W] [I] du 04 mars 2025,
Vu la signification de la déclaration d’appel du 22 mai 2025
Vu la signification des conclusions d’appel du 30 juin 2025 régularisées par RPVA le 02 juin 2025,
Vu les premières conclusions d’incident reconventionnelles de monsieur [I] du 02 novembre 2025,
Vu les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 954 al. 1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 112 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 909 et 910 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 960, 961 du Code de procédure civile,
Juger les demandes reconventionnelles de monsieur [W] [I] irrecevables,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner le retrait du rôle de l’appel de monsieur [W] [I]
Juger irrecevable la déclaration d’appel de monsieur [W] [I] en date du 04 mars 2025, et par voie subséquente, la signification de la déclaration d’appel du 22 mai 2025,
Juger irrecevables les conclusions d’appel signifiées par RPVA le 02 juin 2025, et signifiées par commissaire de justice le 30 juin 2025,
Juger irrecevables les pièces 1 à 7 de monsieur [W] [I], à tout le moins, les ECARTER des débats
Juger irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [I],
En conséquence,
Le débouter de sa demande :
De caducité,
De prescription,
De forclusion.
Etant des demandes nouvelles en cause d’appel, d’une part, et soulevées après les conclusions au fond de monsieur [I], d’autre part.
Condamner monsieur [W] [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident,
Il expose renoncer au moyen du défaut de mention de la profession de l’appelant dans ses conclusions en violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
Il ajoute au visa des articles 954 al 1er, 132, 135 du code de procédure civile que les pièces n’ayant pas été communiquées simultanément avec la notification des conclusions, la déclaration d’appel ,les conclusions d’appelant doivent être déclarées irrecevables, et par voie de conséquence, les pièces qu’entend communiquer monsieur [W] [I] .
Monsieur [L] saisit le conseiller de la mise en Etat de conclusions sans lien avec les conclusions d’incident initiales puisqu’il se prévaut des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile prévoyant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance .
Sur ce point , l’intimé fait valoir que l’appelant ne démontre pas son impécuniosité .
S’agissant des demandes reconventionnelles, relatives à la caducité , la prescription et la forclusion , elles sont soulevées tardivement le 02/11/2025 alors que les conclusions de fond ont été régularisées par signification du 30 juin 2025.
Monsieur [I] n’ayant fait aucune demande de caducité, de prescription ou de forclusion en première, instance , il s’agit de demandes nouvelles irrecevables en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04 février 2026 , monsieur [W] [I] demande au conseiller de la mise en Etat :
Juger recevable la déclaration d’appel de monsieur [W] [I] en date du 04 mars 2025, et par voie de subséquent, la signification de la déclaration d’appel du 22 mai 2025,
Juger recevables les conclusions d’appel signifiées le 30 juin 2025,
Débouter monsieur [H] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel
A titre principal
Vu les articles 122 à 126 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Juger qu’en relevant monsieur [H] [L] de la caducité, sans constater que le demandeur avait fait connaître au greffe un motif légitime de non-comparution qu’il n’aurait pas été en mesure de faire connaître en temps utile, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Juger caduque la citation de monsieur [H] [L] en date du 7 mars 2024.
A titre subsidiaire,
Vu le contrat liant les parties en date du 6 avril 2017,
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par monsieur [H] [L] à monsieur [W] [I] en date du 7 mars 2024,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article LI 10-4 du Code de commerce,
Juger irrecevable l’action de monsieur [H] [L], en raison de la prescription quinquennale de l’action.
A titre très subsidiaire,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de monsieur [W] [I] en date du 6 février 2018, Vu les articles L622-24 et L622-26 du Code de Commerce,
Vu l’article R622-24 du Code de Commerce,
Juger irrecevable l’action de monsieur [H] [L], en raison de la forclusion de l’action, à défaut de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [W] [I], dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter monsieur [H] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner monsieur [H] [L] à payer à monsieur [W] [I], la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles du présent incident.
Condamner enfin monsieur [H] [L] aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Maître Marc DELEUZE, Avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il expose que la situation professionnelle actuelle de monsieur [I], en l’occurrence, maçon sans activité et bénéficiaire du RSA, est précisée dans ses dernières conclusions au fond et dans les présentes conclusions d’incident.
La cause d’irrecevabilité prévue par l’article 961 du Code de Procédure Civile peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats , ce qui a été fait en l’espèce.
Ensuite, il a bien signifié ses conclusions comportant 10 pages, incluant son bordereau de communication de pièces en dernière page et les pièces communiquées par monsieur [I] sont les mêmes que celles communiquées par monsieur [L] .
Aucun texte ne lui imposait de signifier ses pièces par voie d’huissier en même temps que ses conclusions d’appel et son bordereau de communication de pièces
Les pièces litigieuses visées dans les conclusions d’appelant sont à nouveau communiquées avec les conclusions d’incident.
En ce qui concerne la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile , il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter la décision du premier juge étant allocataire du RSA.
Monsieur [I] ajoute :
— le jugement de première instance n’est pas motivée sur le relevé de la déclaration de caducité de la citation ,
— l’action de monsieur [L] est prescrite en application de l’article 2224 du code civil , plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de la signature du contrat le 6 avril 2017 et l’action en justice le 7 mars 2024 .
— l’action est forclose en application des articles L622-24 et L622-26 , R622-24 du code de commerce , l’entreprise de monsieur [I] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 06/02/2018.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05 février 2026 .
Motivation
*Sur le défaut de mention de la profession de monsieur [I]
L’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
L’article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce il est constant que la déclaration d’appel en date du 04/03/2025 , les conclusions transmises au greffe par RPVA le 02 /06/2025 ne mentionnent pas la profession de monsieur [I].
En revanche , les conclusions au fond notifiées le 02/11/2025 par monsieur [I] et ses écritures subséquentes indiquent expressément qu’il est maçon sans activité bénéficiaire du RSA.
Le vice de forme de la déclaration d’appel a ainsi été régularisé .
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le vice de forme de la déclaration d’appel et des premières conclusions résultant de l’absence mention de la profession de l’appelant ont occasionné un grief , la déclaration d’appel n’est pas nulle
Les conclusions d’appelant sont recevables , l’irrégularité relative au défaut de mention de la profession de l’appelant ayant été régularisée avant le prononcé de la clôture ou de l’ouverture des débats.
*Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de communication des pièces simultanément avec les conclusions d’appelant,
Dans un arrêt en date du 16 janvier 2025, Pourvoi nº 23-20.925 , la cour de cassation a jugé au visa de l’article 6 &1 de la convention européenne des droits de l’homme que « si l’obligation de communication simultanée des conclusions et des pièces dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel poursuit l’objectif d’intérêt général de célérité de la procédure d’appel en matière d’expropriation, la sanction de caducité de la déclaration d’appel qui s’attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s’inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ,qu’en conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d’appel n’est encourue que lorsque l’appelant n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n’étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile. »
Il en résulte que le défaut de communication de pièces simultanément avec les conclusions d’appelant est sanctionné uniquement par leur irrecevabilité propre et uniquement lorsque leur communication n’est pas intervenue en temps utile afin de permettre le respect des droits de la défense de celui auquel elles sont opposées.
Par voie de conséquence , les conclusions d’appelant , la déclaration d’appel de monsieur [I] ne sont pas irrecevables en raison d’un défaut de communication simultanée de pièces .
*sur l’irrecevabilité des pièces communiquées par monsieur [I]
Monsieur [L] demande à ce que les pièces 1 à 7 communiquées par l’appelant soit déclarées irrecevables comme non communiquées simultanément avec les conclusions d’appelant.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce monsieur [I] a , compte tenu de la contestation de l’intimé relativement à la communication des pièces 1 à 7, procédé à une nouvelle communication de son bordereau de communication des pièces litigieuses simultanément avec ses conclusions .
Il s’agit des pièces suivantes :
1-une fiche info-greffe sur la situation de son entreprise ,
2- le devis en date du 23 mars 2017,
3-la copie du chèque d’un montant de 4800€ de madame [L] en date du 06/04/2017,
4- le jugement de liquidation judiciaire du 06 février 2018 de son entreprise publié au Bodacc le 11/02/2018
5-l’acte de décès de madame [L] née [A] du 10/08/2021
6-acte de notoriété après décès de madame [L] née [A] du 06/10/2021
7-acte de signification du 07/03/2024 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29/01/2024
Compte tenu du caractère très simple des pièces précitées , dont certaines sont nécessairement connues de l’intimé et notamment l’acte de décès de madame [L] et l’acte de notoriété après décès de madame [L], leur communication au plus tard suivant bordereau du 02/11/2025 , permet à l’intimé d’organiser sa défense dans le cadre de l’instance en cours alors que l’instruction de l’affaire est toujours en cours.
Par voie de conséquence il n’y a pas lieu de dire les pièces 1 à 7 produites par monsieur [I] irrecevables ;
*Sur la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Monsieur [L] demande la radiation de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile ;
Cet article n’est plus en vigueur en vertu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, s’il est incontestable que le montant de la condamnation prononcée par jugement 17 janvier 2025 correspond à une créance modeste soit 4800€ en principal outre la somme de 800e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que monsieur [I] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et justifie avoir été allocataire du RSA pour l’intégralité de l’année 2025 et que le seul fait qu’il soit représenté par un avocat en dehors de l’aide juridictionnelle ne peut présumer de ressources lui permettant de faire face à ses obligations.
Il en résulte que l’appelant justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance au sens du texte précité et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
*Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [I]
Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en Etat de statuer sur la caducité de la citation en application de l’article 468 du code de procédure civile en raison de la non comparution de monsieur [L] à l’audience de première instance tenue suite à l’opposition à injonction de payer de monsieur [I].
Toutefois, la cour étant saisi de la contestation du bien-fondé du relèvement par jugement du 11 octobre 2024 de la caducité prononcée par jugement du 16 mai 2024 , l’effet dévolutif de l’appel s’oppose à ce que le conseiller de la mise en Etat statue sur cette demande.
Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en Etat de statuer sur la prescription de l’action de monsieur [L] en résolution du contrat en date du 23 mars 2017 .
Toutefois, la partie adverse qualifiant la contestation de la recevabilité de la demande principale en raison de la forclusion de demande nouvelle, l’effet dévolutif de l’appel s’oppose à ce que le conseiller de la mise en Etat statue sur cette demande .
Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en Etat de statuer sur la recevabilité de l’action en résolution du contrat du 23 mars 2017 de monsieur [L] au regard des effets de la procédure collective .
Toutefois, le premier juge ayant statué sur cette contestation de la recevabilité de la demande de monsieur [L] au regard des effets de la procédure collective , l’effet dévolutif de l’appel s’oppose à ce que le conseiller de la mise en Etat statue sur cette demande .
Partie perdante à l’origine de l’incident, monsieur [L] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident.
Par ailleurs l’équité commande d’allouer à monsieur [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement , contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déboute monsieur [L] de ses conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions signifiées le 02/06/2025 par monsieur [I]
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de caducité , d’irrecevabilité en application des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, de prescription et de forclusion dont la cour est saisie par effet dévolutif de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Condamne monsieur [H] [L] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [H] [L] à payer les dépens.
Fait à [Localité 2], le 02 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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