Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 avril 2024, N° 22/04175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PROMASSUR c/ son mandataire général pour les opérations en France immatriculé au RCS de paris sous le, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANYdont le siège est sis [ Adresse 10 ] ), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ], dont l' établissement est situé au [ Adresse, son Syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
2ème chambre section A
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ5
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire de NIMES, décision attaquée en date du 23 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/04175
Monsieur [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. PROMASSUR immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°789 687 597, dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 792 170 946 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
3000 [Localité 14]
Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
INTIME
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANYdont le siège est sis [Adresse 10]) représentée par son mandataire général pour les opérations en France immatriculé au RCS de paris sous le N° 844 091 793 dont l’établissement est situé au [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qulaité audit établissement
Pris en sa qualité d’assureur de M. [M] [E]
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE à personne habilitée le 10/04/2025, représentant : Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE – représentant : Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES,
S.A. ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 848 315 784 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits d’ AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, société anonyme immatriculée au RCD de [Localité 12] sous le N° 452 624 992 dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qulaité audit siège
prises en sa qualité d’assureur de M. [M] [E]
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE à personne habilitée le 30/04/25, représentant : Me Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – représentant : Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,
Par devis en date du 15 mars 2015, la copropriété [Adresse 2] a mandaté Monsieur [E] pour procéder à des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble.
* * *
Par acte du 28 janvier 2020, le Syndic représenté par la société CAMILLERIE GESTION a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] [E].
Le juge des référés a fait droit à leur demande, par une ordonnance du 29 juillet 2020, et a désigné Monsieur [F] en tant qu’expert.
La société PROMASSUR n’était pas partie à cette instance de référé.
Ni la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ni la société ENTORIA n’ont été appelée en cause durant l’expertise judiciaire ou durant la procédure de premiere instance.
Le rapport définitif de Monsieur [F] a été déposé le 28 juillet 2021.
Par actes en date des 31 août et 15 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la société PROMASSUR par devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’homologation du rapport d’expertise à l’encontre de cette dernière société.
Par actes en date des 31 août et 15 septembre 2022, le SDC a assigné Monsieur [E] et PROMASSUR aux fins d’obtenir l’homologation du rapport outre leur condamnation aux travaux de réparation.
Par décision en date du 23 avril 2024, le tribunal Judiciaire de Nîmes a :
— Condamné Monsieur [M] [E] et son assureur la SASU PROMASSUR à payer solidairement au requérant à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
o 20.970 euros TTC au titre des travaux de repris en état
o 1.540 euros au titre des frais de bâchage de la toiture
— Condamné Monsieur [E] et PROMASSUR aux dépens y compris le coût del’expertise judiciaire
— Condamné Monsieur [E] et PROMASSUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Monsieur [E] et la société PROMASSUR ont interjeté appel de la décision le 27 juin 2024.
Par acte en date du 10 avril 2025, Monsieur [E] et la société PROMASSUR ont assigné en intervention forcée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ENTORIA afin que celles-ci les relèvent et garantissent de toutes condamnations.
* * *
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025 par M. [M] [E] et la SASU PROMASSUR, appelantes demandant au conseiller de la mise en état de ;
Vu les articles 327, 331, 123 et 555 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Nîmes, bien vouloir :
REJETER le moyen soulevé par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (BE), tiré de l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée ;
REJETER les moyens soulevés par la SA ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE tiré de l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée ;
JUGER recevable la demande d’intervention forcée de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [E], exerçant sous l’enseigne « ART RENOV » ;
JUGER recevable la demande d’intervention forcée de la SA ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [E], exerçant sous l’enseigne « ART RENOV » ;
CONDAMNER la LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 sepetembre 2025 par le syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 2], intimé demandant au conseiller de la mise en état de ;
Vu les articles 9, 915-3 ; 554 ; 555 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 26 novembre 2024,
DÉBOUTER la SA LLOYD’S INSSURANCE COMPANY et la société ENTORIA des fins de leur incident d’irrecevabilité de l’appel en intervention forcé formé à leur encontre, ce faisant,
RECEVOIR les appels en intervention forcée formés par Monsieur [E] et la société PROMASSUR par exploits des 10 et 30 avril 2025, en conséquence,
RETENIR le bien fondée de leur intervention forcée en cause d’appel et ordonner la jonction des instances afin qu’il soit débattu au fond,
CONDAMNER solidairement SA LLOYD’S INSSURANCE COMPANY et la société ENTORIA aux dépens dont distraction au profit de maître Sabine MANCHET-FRONTIN ainsi qu’au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025 par la LLOYD’S Insurance Compagny, intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de la société LLOYD’SINSURANCE COMPANY en application de l’article 555 du Code de procédure civile
DEBOUTER la société PROMASSUR et Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER le SDC du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [E] et la société PROMASSUR au paiement de la
somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025 par la SA ENTORIA, intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Conseiller de la mise en état de :
DECLARER irrecevable la demande d’intervention forcée en cause d’appel de Monsieur [M] [E] et de la SASU PROMASSUR à l’encontre de la société ENTORIA en application des articles 555 et 122 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [M] [E] et la SASU PROMASSUR de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la société ENTORIA ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] au titre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ENTORIA ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [E], la SASU PROMASSUR et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux entiers dépens, et à payer à la société ENTORIA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la convocation des parties à l’audience du 09 décembre 2025 ;
Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande en intervention forcée :
Selon les dispositions de l’article 915-3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour :
« 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ».
Par ailleurs, l’article 554 du Code de procédure civile dispose :
« Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autrequalité. »
L’article 555 du Code de procédure civile ajoute que :
« Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause»
En application de ces dispositions, une personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance, ne peut être appelée devant une cour d’appel, qu’en cas d’évolution du litige impliquant sa mise en cause.
La Cour de cassation a indiqué (11 mars 2005 n°03-20484) que : « L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la Cour d’appel, au sens de l’article 555 du Code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ».
Le conseiller de la mise en état saisi doit donc rechercher si l’appelant disposait dès la première instance des éléments nécessaires visant à appeler en cause la requise.
Ce qui s’entend du fait de savoir si un élément nouveau ou découvert postérieurement à la procédure de 1ère instance a été révélé caractérisant une évolution du litige et ainsi justifiant la mise en cause de l’interessé.
En l’espèce, une procédure de référé a été initiée en 2020 contre Monsieur [E] uniquement.
Puis par suite du rapport d’expertise, Monsieur [E] et PROMASSUR ont été mis en cause.
Il ressort du rapport d’expertise versé au débat que l’attestation d’assurance AXELLIANCE, valable pour les chantiers ouverts entre le 1er mars 2015 et le 1er mars 2016, garantissant notamment les activités de charpente et de couverture a été communiquée en cours d’expertise ainsi que l’attestation de garantie décennale de la LLOYD’S
Etait donc mentionné :
— l’attestation d’assurance AXELLLIANCE, ancien nom D’ENTORIA, intermédiaire en assurance, de la socité ART Renov
— le nom de l’assurance décennale : la LLOYD’S
Ainsi au dépôt du rapport d’expertise en 2021, Monsieur [E] et PROMASSUR disposaient déjà des éléments nécessaires visant à appeler en cause la LLOYD’S ou Entoria. Ils ne contestent d’ailleurs pas avoir eu connaissance de ces noms.
Monsieur [E] et la société PROMASSUR arguent que le tribunal a retenu l’existence d’une réception tacite des travaux et a statué sur le fondement de la garantie décennale alors que l’expert judiciaire avait considéré que les travaux n’étaient pas terminés et qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux.
Ce moyen est totalement inopérent. Le fait de savoir si les assureurs doivent ou pas leur garantie selon s’il y a une réception ou pas de l’ouvrage fait partie intégrante des débats qui doivent avoir lieu devant les premiers juges sauf à faire perdre un degré d’appel sans motifs légitime aux parties à la procédure, étant relevé qu’en l’espèce l’expert ayant conclut à une impropriété à destination, la question de l’assurance décennale ne pouvait pas être ignorée des débats.
Enfin, le moyen selon lequel désormais Promasur ou M. [E] sont insolvables est inopérent pour justifier une intervention forcée, n’étant pas un élément nouveau au sens des articles précités. Cet élément est purement économique et non juridique.
Sans qu’il soit nécessaire de répondre au second moyen soulevé par les intimés.
Dès lors il convient de déclarer irrecevable la mise en cause de la société LLOYD’S ou ENTORIA, les appelants échouant a démontrer une évolution du litige qui impliquerait leur mise en cause seulement au stade de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d’intervention forcée en cause d’appel de Monsieur [M] [E] et de la SASU PROMASSUR à l’encontre de la société ENTORIA,
Déclare irrecevable la demande d’intervention forcée en cause d’appel de Monsieur [M] [E] et de la SASU PROMASSUR à l’encontre de la société LLOYD’SINSURANCE COMPANY,
Condamne solidairement Monsieur [M] [E], la SASU PROMASSUR aux entiers dépens de l’incident,
Condamne solidairement Monsieur [M] [E], la SASU PROMASSUR à payer à la société ENTORIA et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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