Infirmation partielle 18 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 avr. 2019, n° 18/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01158 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 février 2018, N° F15/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/04/2019
ARRÊT N°
N° RG 18/01158 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MFKD
CK/CR
Décision déférée du 05 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( F 15/00362)
Mme X
C/
F G épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
3, rue Claude-Marie Perroud
[…]
[…]
Représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame F G épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Greffier, lors du prononcé : C. ROUQUET
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. PARANT, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L’association Edenis, venant aux droits de Promo accueil, est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901.
Mme F G, épouse Y, a été embauchée par l’association Edenis suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 février 1995, en qualité d’hôtesse d’accueil-standardiste. La relation professionnelle s’est poursuivie par la conclusion de divers contrats à durée déterminée. La convention collective nationale applicable est celle relative à l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Suivant contrat à durée indéterminée du 28 décembre 1998, Mme Y a été embauchée en qualité de secrétaire à compter du 1er janvier 1999, avec reprise de son ancienneté à sa date d’entrée dans l’association, à savoir le 7 février 1995. Divers avenants ont ensuite été régularisés entre les parties.
A compter du 1er septembre 2012, Mme Y a été affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) « le grand marquisat » à Tournefeuille (31), en qualité d’assistante de direction, pour une durée de 4 mois afin de remplacer Mme A, adjointe de direction en congé
maternité.
Suivant avenant du 31 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013, Mme Y a été affectée sur l’établissement « les saules » à Montauban (82) au poste de responsable d’hébergement, agent de maîtrise, coefficient 295, porté à 324 à compter du 1er juillet 2013.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 décembre 2014.
Le 8 septembre 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par lettre du 26 janvier 2016, l’association a notifié à Mme Y son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
***
Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que Mme Y avait exercé à compter du 1er janvier 2013 le poste de responsable d’hébergement et vie sociale, poste de niveau cadre A, coefficient 340 de la convention collective applicable,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à effet au 27 janvier 2016,
— condamné l’association Edenis à verser à Mme Y la somme de 2 596.56 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2014,
— ordonné la rectification des bulletins de salaire de Mme Y sur cette période,
— condamné l’association Edenis à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 1 933.28 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 852.04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 45 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 294.28 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en complément de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné l’association Edenis aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
***
Le 8 mars 2018, l’association Edenis a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2018.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Edenis demande de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement prégnant dans l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat de travail,
— débouter Mme Y de toute demande exposée à ce titre,
— juger que le licenciement intervenu pour fait d’inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement régulier,
— juger que le régime de l’inaptitude professionnelle n’a pas vocation à s’appliquer à la rupture de la relation de travail de Mme Y,
— débouter Mme Y de toute demande visant à voir obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter Mme Y de toute demande visant à voir obtenir des dommages et intérêts pour toute demande liée à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Mme Y de toute demande de rappel de salaire,
En toute hypothèse, de :
— condamner Mme Y aux entiers dépens,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau, de :
— condamner l’association Edenis à lui verser la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Edenis à lui verser la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— condamner l’association Edenis à lui la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, de :
— juger que l’association Edenis n’a pas respecté l’obligation de reclassement,
— juger que l’association Edenis a violé son obligation de sécurité de résultat,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’association Edenis à lui verser les sommes suivantes avec intérêts à compter du jour de la décision à intervenir à intervenir :
* 18 294,28 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 120 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’association Edenis de son obligation de sécurité de résultat,
* 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’association Edenis de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
* 1 933,28 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, en complément de la somme déjà versée, (décision CPH)
* 8 852,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 596,56 € au titre du rappel de salaire,
— condamner l’association Edenis à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, de:
— juger que l’association Edenis n’a pas respecté son obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel avant de procéder à son licenciement,
— en conséquence, condamner l’association Edenis à lui verser les sommes suivantes avec intérêts à compter du jour de la décision à intervenir :
* 18 294,28 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 120 000 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 8 852,04 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 933,28 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, en complément de la somme déjà versée,
* 2 596,56 € au titre du rappel de salaire.
— condamner l’association Edenis à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 31 janvier 2019 et l’affaire a été plaidée utilement le 7 février 2019.
SUR CE,
Sur la résiliation judiciaire
Moyens des parties :
Mme Y considère que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée en raison des manquements commis par l’association empêchant la poursuite de son contrat de travail.
En premier lieu, elle soutient que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui confiant dans les faits des fonctions autres que celles prévues contractuellement et relevant d’une classification supérieure, à savoir niveau cadre alors qu’elle relevait, compte tenu de son poste de responsable d’hébergement, d’un niveau d’agent de maîtrise.
En deuxième lieu, elle fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où sa charge de travail était excessive, ayant pour principale conséquence, une dégradation de ses conditions de travail, à l’origine de sa pathologie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
En troisième lieu, elle reproche à l’association d’avoir manqué à son obligation de loyauté en ce que d’une part, son employeur ne lui a pas fourni de fiche de poste lors de son changement d’affectation malgré ses relances et d’autre part, elle n’a jamais bénéficié, dans ses nouvelles missions, de la moindre formation utile.
L’association conteste les griefs formulés par Mme Y, considérant n’avoir jamais modifié unilatéralement son contrat de travail, indiquant que les fonctions attribuées à la salariée étaient parfaitement connues par elle et sont toujours demeurées les mêmes, celle-ci n’a jamais été en charge de mission d’encadrement et n’a jamais été détentrice de responsabilités lui permettant de bénéficier du statut de cadre.
En outre, l’association argue avoir respecté son obligation de sécurité dans la mesure où Mme Y a bénéficié de plusieurs formations de sorte qu’elle avait les compétences professionnelles requises pour exercer ses missions, précisant qu’elle a postulé volontairement à ce poste. Elle ajoute que Mme Y n’a jamais formulé la moindre revendication relative à la surcharge de travail alléguée, insistant sur l’absence de lien de causalité entre son inaptitude et ses conditions de travail.
Enfin, l’association soutient avoir respecté son obligation de loyauté en ce que, compte tenu de sa connaissance du poste, Mme Y ne pouvait se méprendre sur la nature et le contenu de celui-ci, même si les fiches de poste n’ont été mises en 'uvre qu’à une date contemporaine à son arrêt maladie.
Sur ce, la cour,
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Il y a lieu de statuer en premier lieu sur la résiliation du contrat de travail qui a été demandée par Mme Y lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 septembre 2015, antérieurement au licenciement notifié le 26 janvier 2016.
Il appartient à Mme Y d’établir la réalité des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Lors de la nouvelle prise de fonction de Mme Y, en qualité de responsable d’hébergement le 1er janvier 2013, aucune fiche de poste n’a été définie et aucune mission n’a été mentionnée sur
l’avenant.
Il résulte néanmoins des productions que la salariée, en qualité de responsable d’hébergement exerçait les missions suivantes:
— le recrutement et le management du personnel,
— le suivi de l’hébergement du résident,
— l’organisation des relations avec les partenaires, fournisseurs et « sous-traitement » de la prestation hébergement,
— l’organisation des activités liées à son secteur,
— le contrôle de la qualité des prestations.
Il résulte de l’organigramme hiérarchique et fonctionnel produit, dont la valeur probante n’est pas contestée, que Mme Y est positionnée en qualité de responsable d’hébergement et restauration, et qu’elle gère en outre l’animation. Ces deux secteurs ne sont toutefois pas mentionnés dans l’avenant.
Après examen des pièces produites, il est établi que la salariée exerçait des missions relevant de la restauration. En effet, elle avait en charge:
— le recrutement des cuisiniers,
— la gestion des plannings et des absences du personnel,
— la conduite des entretiens annuels d’évaluation,
— la réception des commerciaux au sujet de la vaisselle défectueuse,
— la composition des repas,
— la vérification, chaque semaine, des plats témoins ainsi que des étiquettes des produits entamés,
— la gestion des incidents relatifs à la paie,
— la gestion des commandes,
— l’animation, à compter du 3 décembre 2013, des « briefs » restauration tous les matins à 9h00 et elle déterminait les actions à mener.
Les comptes rendus d’entretien mettent en évidence que Mme Y avait également en charge le recrutement de personnel administratif ne relevant pas de son secteur mais de celui rattaché à la directrice adjointe.
Les courriels produits établissent que la salariée devait encore gérer l’information et les plannings de formation comme ceux relatifs à « équipier de première intervention + transferts horizontaux », « facturation alpha retraite » s’adressant à l’ensemble du personnel de l’établissement.
Les pièces produites révèlent également que Mme Y intervenait dans la gestion quotidienne de l’établissement : il lui était demandé de faire le nécessaire suite à une facture à valider (courriel du 31 octobre 2013), elle informait le personnel de l’établissement que le siège de l’association avait prévu
une maintenance informatique à distance sur les postes de la résidence, elle indiquait l’état du kilométrages des véhicules, elle était interpellée sur les différentes difficultés techniques.
Il résulte de ce qui précède que Mme Y exerçait des missions ne relevant pas uniquement de l’hébergement mais également d’autres secteurs de l’établissement. Elle exerçait donc des missions supplémentaires non prévues contractuellement. Ces missions supplémentaires impliquaient des responsabilités significatives.
Par ailleurs, la cour relève que l’article 3 de l’avenant stipule que « compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont dévolues, vous faites partie de l’équipe de direction de la résidence, sous la responsabilité du directeur de la résidence. Vous participez à la continuité de l’encadrement sur la structure. Celle-ci se traduit par la présence à minima d’une personne de l’équipe de direction sur la plage horaire 8h00-20h00 les jours de la semaine et 11h00-19h00 les week-ends et certains jours fériés ».
En outre, l’organigramme établit que la salariée exerçait effectivement des fonctions d’encadrement sur six personnes.
La cour relève enfin que la salariée était membre du comité de direction, elle participait à ce titre à plusieurs réunions : comité de pilotage dans le cadre de la certification qualité, « commission bientraitance », réunion sur le personnel de la résidence, budgétaire, préparation au budget prévisionnel avec l’IDEC et les ressources humaines, sécurité et maintenance, point procédure contrat et fiches prospects.
Constatant cette situation, Mme Y a adressé deux courriers à sa Direction. Dans un courriel du 18 septembre 2013, la salariée a sollicité des éclaircissements quant à son poste et aux fonctions occupées. Par courrier du 6 février 2015, étant en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2014, elle indique accomplir une multitude de tâches tenant à tous les aspects de la gestion de la structure, qui ne relève pas de son poste et insiste sur les responsabilités importantes attachées à ses missions.
Il en résulte que son statut d’agent de maîtrise ne correspondait aucunement à toutes les missions qui étaient les siennes, lesquelles d’ailleurs n’étaient pas prévues par son contrat de travail. Ces fonctions, effectivement exercées, impliquaient en outre des missions d’encadrement de sorte que seul le statut de cadre pouvait correspondre à son poste.
En conséquence, les manquements examinés et établis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, sont suffisants pour justifier la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Y, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement prendra effet au 26 janvier 2016, date de la rupture, et non au 27 janvier 2016, comme mentionné par erreur dans le jugement.
Le jugement déféré sera partiellement confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Sur le rappel de salaires
Mme Y aurait dû relever du statut de cadre. Or, selon l’avenant du 31 décembre 2012, la salariée était mutée au poste de responsable d’hébergement, statut agent de maîtrise, coefficient 295 pour un salaire de 2044,35 euros brut, puis suivant avenant du 1er juillet 2013, son coefficient a été fixé à 324 et son salaire a été porté à 2245,32 euros brut, son statut étant inchangé.
Par confirmation du jugement déféré, la cour alloue à Mme Y la somme sollicitée correspondant au statut cadre, coefficient 340 et non spécialement contestée en son montant, soit la
somme de 2 596,56 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2014.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
La cour retient, au vu du dernier bulletin de salaire, au titre de l’ancienneté 20 ans et 11 mois. Eu égard à la moyenne des salaires et au montant de la demande de Mme Y, la somme allouée par les premiers juges sera confirmée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Par confirmation du jugement déféré, la cour alloue à Mme Y la somme sollicitée et non spécialement contestée en son montant, soit la somme de 8 852,04 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a ,au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Suivant certificat médical initial daté du 8 décembre 2014, Mme Y a sollicité auprès de la CPAM la reconnaissance de son accident au titre de la législation professionnelle. Conformément aux obligations lui incombant, l’association a complété une déclaration d’accident de travail datée du 11 décembre suivant.
Suivant courrier du 19 février 2015, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’incident déclaré par Mme Y le 8 décembre 2014 a fait l’objet d’une décision de refus qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Suite à la deuxième visite médicale de reprise du 26 octobre 2015, Mme Y a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a, par ailleurs, indiqué que son état de santé ne lui permettait pas la reprise du travail dans l’établissement.
Mme Y a adressé une déclaration de maladie professionnelle reçue par la CPAM le 28 décembre 2015. Contrairement aux affirmations de la salariée, aucune pièce produite ne démontre que l’association a eu connaissance de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en décembre 2015. En effet, les éléments dont la salariée se prévaut, à savoir les réserves émises par la directrice de l’établissement ainsi que les éléments de l’enquête diligentée par la caisse concernent la procédure d’instruction de la demande relative à l’accident de travail. Ainsi ces éléments sont antérieurs à sa demande relative à la maladie professionnelle.
En conséquence, il n’est pas établi qu’au moment du licenciement, soit le 26 janvier 2016, l’association avait connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail de Mme Y. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme Y déboutée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, spécialement au regard des conditions posées par ce texte, de l’âge du salarié, à savoir 45 ans, de son ancienneté, soit 20 ans et 11 mois et sur le retour à l’emploi de Mme Y suivant contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 14 mai 2018 pour un salaire de 1223,76 euros brut, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts que la salariée est en droit de réclamer, du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 60 000 euros. Le jugement entrepris
sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts pour préjudice distinct
La salariée soutient qu’elle a subi un préjudice distinct en ce que sa charge de travail est devenue importante suite notamment à l’absence de la directrice de l’établissement. Elle indique que cette charge a engendré une dégradation de ses conditions de travail l’affectant moralement de façon considérable.
Mme B, directrice de l’établissement, a été absente du mois de septembre 2013 au mois de février 2014, pour congé maternité. L’association soutient que durant cette période, M. C et Mme D, assuraient l’intérim de sorte que la charge de travail de la salariée est restée identique.
Toutefois, il résulte des productions que sur une période de 6 mois correspondant à l’absence de Mme B, Mme D a été présente sur l’établissement 19 journées, 2 après-midi et une matinée et qu’elle sollicitait la salariée en lui demandant de lui apporter son « expertise de terrain ».
Par ailleurs, suivant courriel du 3 septembre 2013, M. C a demandé au personnel du siège de l’association à ce que toutes les correspondances de la directrice, durant son absence, soient adressées à Mesdames Y et Scelles.
Mme Y produit un tableau, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, démontrant qu’elle a effectué un nombre d’heures supplémentaires important pendant l’absence de Mme B.
Il en résulte que Mme Y a dû réaliser un nombre de tâches conséquent suite à l’absence de la directrice de l’établissement, engendrant ainsi une dégradation de ses conditions de travail.
De surcroît, Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2014, celui-ci a fait l’objet de renouvellements successifs jusqu’à son inaptitude prononcée par la médecine du travail à tous les postes de l’établissement. Il est également établi par le certificat médical du Dr E, psychiatre, que la salariée souffrait « depuis plusieurs mois d’un syndrome anxiodépressif majeur ». Elle indique que la salariée, malgré un traitement médicamenteux, a une souffrance morale intense, une tristesse de l’humeur assortie d’angoisses, des troubles du sommeil importants(…)".
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles met en évidence cette charge de travail et conclut que le syndrome dépressif dont souffre Mme Y est directement lié à son activité professionnelle.
Mme Y justifie en conséquence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui sera alloué en réparation du préjudice distinct la somme de 16 000 €.
Sur les demandes annexes
La rectification des bulletins de salaires de Mme Y pour la période du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2014 sera confirmée.
L’association Edenis, partie perdante en appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue des dépens d’appel.
Mme Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’association Edenis sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 5 février 2018 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F G, épouse Y, aux torts de l’associations Edenis,
— ordonné la rectification des bulletins de salaires du 1er janvier 2013 au 8 décembre 2014 et lui a alloué les sommes suivantes:
* 2 596,56 euros au titre du rappel de salaires,
*1 933,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 852,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— retenu le principe de l’indemnisation d’un préjudice distinct,
— condamné l’association Edenis aux dépens de première instance,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 5 février 2018 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse prend effet à la date du 26 janvier 2016,
Condamne l’association Edenis à verser à Mme F G, épouse Y, les sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
Déboute Mme F G, épouse Y, de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
Et y ajoutant :
Condamne l’association Edenis aux dépens d’appel,
Condamne l’association Edenis à payer à Mme F G, épouse Y, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
C. ROUQUET C. PARANT
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