Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 avril 2019, n° 18/01158
CPH Montauban 5 février 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 18 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Résiliation judiciaire justifiée par les manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisants pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la charge de travail

    La cour a reconnu que la charge de travail excessive avait causé un préjudice distinct, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Erreur dans les bulletins de salaire

    La cour a ordonné la rectification des bulletins de salaire en raison des erreurs constatées.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé partiellement la décision du conseil de prud'hommes de Montauban dans l'affaire opposant l'association EDENIS à Mme F G épouse Y. La cour a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a ordonné la rectification des bulletins de salaire de Mme Y. Elle a également confirmé l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis accordées par le conseil de prud'hommes. Cependant, la cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes concernant l'indemnité spéciale de licenciement, estimant que l'association n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de Mme Y au moment du licenciement. La cour a également accordé à Mme Y des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice distinct. L'association EDENIS a été condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme Y une somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 avr. 2019, n° 18/01158
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01158
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 février 2018, N° F15/00362
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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