Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
la SELARL DA [Localité 6] – DOS REIS
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5GB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 02 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTHUR 45, au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 522 082 742, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [N]
née le 30 Janvier 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, geffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Arthur 45 a engagé Mme [O] [N] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 3 mai 2012 puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 23 mars 2013, en qualité de vendeuse.
Le 13 octobre 2020, la société Arthur 45 a convoqué Mme [O] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 23 octobre suivant.
Le 4 novembre 2020, l’employeur a notifié à Mme [O] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a dispensé cette dernière de l’exécution de son préavis.
Par requête du 17 août 2021, Mme [O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— ordonner l’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat en conséquence;
— condamner la société Arthur 45 à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 757,82 euros à titre de rappel de salaire ;
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 9 133,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 2 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré recevable l’action de Mme [O] [N] dirigée contre son ancien employeur ;
— confirmé l’application de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires ;
— confirmé le licenciement notifié à Mme [O] [N] reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison des faits reprochés ;
— condamné la SARL Arthur 45 à payer à Mme [O] [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros net (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros net (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [O] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Arthur 45 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Arthur 45 aux entiers dépens.
Le 15 décembre 2023, la société Arthur 45 a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Arthur 45 demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 2 octobre 2023 (RG N° F 21/00394) en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— 'entiers dépens’ ;
— de confirmer les termes du dit jugement en ce qu’il a :
— confirmé l’application de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire ;
— confirmé le licenciement notifié à Mme [O] [N] reposant sur une cause réelle et sérieuse en raison des faits reprochés;
— débouté Mme [O] [N] du surplus de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— de constater que le licenciement de Mme [O] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— de constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— d’ordonner l’application de la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire ;
— de débouter Mme [O] [N] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner Mme [O] [N] à lui rembourser la somme de 2 570,73 euros au titre du préjudice commercial subi ;
— de dire n’y avoir lieu à rectification des documents de fin de contrat;
— de condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens .
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [N] demande à la cour:
— de la recevoir en ses demandes comme étant bien fondées ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de recevoir son appel incident ;
— en conséquence :
— de prononcer l’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement ;
— de prononcer la rectification des documents de fin de contrat en conséquence ;
— de condamner la société Arthur 45 à lui payer les sommes suivantes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
— 10 000 euros de dommages et intérêts ;
— de condamner la société Arthur 45 à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 757,82 euros au titre du rappel de salaire, à parfaire le cas échéant ;
— 5 000 euros au titre du travail dissimulé ;
— 9 133,04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Arthur 45 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Arthur 45 de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande formée par Mme [O] [N] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [O] [N] expose en substance :
— que la lettre de licenciement ne qualifie pas la faute qui lui est reprochée;
— que la société Arthur 45 ne produit pas les éléments permettant de dater les faits reprochés alors que la procédure disciplinaire est encadrée par des délais stricts ;
— que la société Arthur 45 échoue à rapporter la preuve de la réalité et de la gravité de la faute dont elle lui fait grief .
En réponse, la société Arthur 45 objecte pour l’essentiel :
— que Mme [O] [N] a été licenciée aux motifs :
— qu’elle avait détourné des points de fidélité qui auraient dû être attribués à des clients, étant précisé que la remise de ces points entraînait la remise de chèques cadeaux indus ;
— qu’elle a fait bénéficier certains clients (famille et amis) de remises réservées au personnel de l’entreprise ;
— qu’elle a pratiqué des cumuls de remises commerciales avec des opérations de promotions ou de soldes, ce à son profit ou au profit de tiers;
— que ce sont donc bien trois griefs différents qui sont reprochés à Mme [O] [N] et non un seul comme celle-ci le prétend ;
— qu’elle produit aux débats l’ensemble des justificatifs démontrant les manoeuvres employées par Mme [O] [N] ;
— que Mme [O] [N] ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait les règles de fonctionnement de l’entreprise qui n’ont pas été respectées ;
— que les faits reprochés sont précis et datés et qu’ils ont été découverts le 9 octobre 2020 ;
— que ces faits lui ont causé un préjudice commercial dont le montant est au moins égal à 2 570,73 euros.
Selon la lettre du 4 novembre 2020, Mme [O] [N] a été licenciée pour faute aux motifs énoncés :
— premièrement, que lors d’achats de certains clients, elle avait 'fait passer le montant des dits achats sur [votre] son compte de fidélité personnel, afin d’obtenir des points supplémentaires de fidélité et de bénéficier de chèques cadeaux’ ;
— deuxièmement, qu’elle avait fait 'bénéficier certains clients de remise exclusivement réservées au personnel de l’entreprise lors de leurs achats’ ;
— troisièmement, qu’en sus de cet octroi de remises à des tiers, elle avait 'parfois cumulé cette remise commerciale avec des promotions ou soldes en cours aussi bien à [votre] son profit qu’au profit de tiers…' ;
— qu’en 'détournant les points de fidélité de la clientèle’ elle avait 'entaché l’image de l’entreprise’ et que le 'bénéfice des remises réservées au personnel à des tiers’ avait 'entraîné une perte de chiffre d’affaires pour l’entreprise'.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, dans le but d’établir la réalité des griefs aux motifs desquels elle a licencié Mme [O] [N] pour faute, la société Arthur 45 verse aux débats :
— sa pièce n°9 : il s’agit d’un ensemble de duplicatas de tickets de caisse qui regroupe, sous l’intitulé 'Remise personnel interdite et remise manuelle', 10 duplicatas de tickets de caisse portant des dates allant du 1er au 4 juillet 2020 et qui mentionnent des remises fréquentes supérieures à 80 % ;
— sa pièce n°10: il s’agit d’un ensemble de duplicatas de tickets de caisse qui regroupe, sous l’intitulé 'clients carte fidélité Labarre Laëtitia – remises forcées non autorisées – remise personnel', 24 duplicatas de tickets de caisse portant des dates allant du 6 février 2018 au 8 juillet 2020 et qui mentionnent notamment des remises dépassant parfois 70 % et à de très nombreuses reprises des remises 'personnel’ de 30%;
— sa pièce n°11: il s’agit d’un ensemble de duplicatas de tickets de caisse qui regroupe, sous l’intitulé ' [E] [D] – Remise forcée et remise personnel', 28 duplicatas de tickets de caisse portant des dates allant du 4 avril 2017 au 10 octobre 2020 et qui mentionnent des remises forcées et des remises 'personnel’ de 30 % ;
— sa pièce n°12: il s’agit d’un ensemble de duplicatas de tickets de caisse qui regroupe, sous l’intitulé '[V] – Remise forcée ', 3 duplicatas de tickets de caisse portant la date du 8 octobre 2020 et qui mentionnent des remises forcées fréquentes portant les taux de remise totale à plus de 75 % ;
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un ensemble de duplicatas de tickets de caisse qui regroupe, sous l’intitulé 'Anonyme – Remise forcée manuelle et remise personnel', 18 duplicatas de tickets de caisse portant des dates allant du 2 juillet au 20 octobre 2020 et qui mentionnent des remises forcées et des remises 'personnel’ de 30 % ;
— sa pièce n°14 : il s’agit d’un ensemble de duplicatas de tickets de caisse qui regroupe, sous l’intitulé '[J] [F] – client non personnel- remise interdite et autre remise forcée ', 18 duplicatas de tickets de caisse portant des dates allant du 25 mars 2019 au 1er août 2020 et qui mentionnent des remises forcées et des remises 'personnel’ de 30 %.
La cour observe en premier lieu que ces pièces établissent la pratique, par Mme [O] [N], au profit de clients, de remises injustifiées, notamment de remises auxquelles les seuls salariés de l’entreprise pouvaient prétendre, ce sur une longue période qui s’est prolongée continûment jusqu’à des dates antérieures de moins de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement laquelle est intervenue le 13 octobre 2020 , en sorte que les faits litigieux ne sont pas affectés par la prescription prévue par l’article L.1332-4 du code du travail.
En outre, est versée aux débats par Mme [O] [N] (sa pièce n°11) une lettre datée du 6 novembre 2020 qu’elle a rédigée elle-même et qui contient les passages suivants: ' Vous me notifiez un licenciement pour faute en date du 4 novembre 2020', 'Dans ce courrier vous affirmez un comportement de ma part de nature à créer un préjudice financier et générer une dégradation de l’image de l’entreprise. Lors de l’entretien préalable, sans nier les éléments comptables présentés, je vous ai expliqué en détail les raisons pour lesquelles j’ai été amenée à effectuer des remises commerciales pour fidéliser la clientèle', puis enfin: 'Je peux comprendre qu’une perte de confiance réciproque s’est installée dans notre communauté de travail motivant un licenciement pour cause réelle et sérieuse….'. Il ressort clairement de cette lettre que Mme [O] [N] a reconnu la réalité des remises commerciales injustifiées qui lui étaient reprochées.
Au regard de l’ensemble des éléments précités et l’importance du nombre d’opérations concernées, le licenciement de Mme [O] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse. La cour déboute en conséquence cette dernière de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Arthur 45 tendant à voir condamner Mme [O] [N] à lui rembourser la somme de 2 570,73 euros :
La responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde laquelle suppose l’intention de nuire à l’entreprise, celle-ci ne résultant pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Soc., 8 février 2017, pourvoi n° 15-21.064, Bull. 2017, V, n° 22).
Or en l’espèce, les faits en raison desquels Mme [O] [N] a été licenciée n’ont pas été qualifiés de faute lourde par la société Arthur 45 et ne relève pas de l’intention de nuire à l’employeur.
En conséquence, la cour rejette la demande présentée par la société Arthur 45 à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par Mme [O] [N] :
Au soutien de son appel, la société Arthur 45 expose:
— que Mme [O] [N] ne démontre pas lui avoir présenté des réclamations au sujet de ses conditions de travail mais seulement qu’elle a adressé à ce sujet un courrier à l’inspection du travail ;
— que le système de chauffage du magasin où travaillait Mme [O] [N] fonctionnait ;
— qu’elle a tenté au mieux de mettre en oeuvre les recommandations qui lui ont été faites par l’inspection du travail à la suite du courrier que la salariée avait adressé à cette administration mais que les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux ont été longs à réaliser notamment en raison de la pandémie de la COVID 19 qui sévissait alors et de ce que le groupe Kidiliz, auquel appartenait l’enseigne Z sous laquelle elle exploitait son commerce, faisait alors l’objet d’une procédure collective.
En réponse, Mme [O] [N] objecte pour l’essentiel :
— que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi;
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés;
— qu’elle a dû dénoncer auprès de l’inspection du travail divers manquements de la société Arthur 45 touchant notamment à la distribution d’eau potable, à l’insalubrité des lieux d’aisance, au chauffage ou encore à l’éclairage dans l’entreprise ;
— que ces nombreux manquements lui ont causé un préjudice.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Mme [O] [N] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°7: il s’agit d’un courrier daté du 6 mars 2020 qu’elle a rédigé avec sa collègue Mme [L] [K] et qu’elles ont adressé à l’inspection du travail aux termes duquel elles dénonçaient 'un établissement qui ne répond pas aux normes et à [notre] leur santé mentale et hygiénique', puis énuméraient divers griefs: l’absence de nomination de responsable au sein du magasin, l’absence de prime et un salaire maintenu au niveau du SMIC, l’absence d’embauche notamment 'pour la surveillance (vols)', des erreurs sur leurs fiches de paie et un paiement tardif du salaire, l’absence de distribution d’eau potable, 'wc à la turc’ insalubre, dangereux et sans éclairage, un lave-main sans serviette, 58 des 81 spots du magasin ne fonctionnant pas, des infiltrations d’eau au plafond, un chauffage ne fonctionnant pas, des filtres de la climatisation jamais nettoyés, deux extincteurs qui ne sont jamais vérifiés, l’absence de cahier du personnel et de texte de convention collective;
— sa pièce n°8: il s’agit d’un courrier daté du 6 mars 2020 qu’elle a rédigé avec sa collègue Mme [L] [K] et qu’elles ont adressé à l’employeur et par lequel elles informaient ce dernier qu’elles avaient porté leurs 'doléances auprès de l’inspection du travail’ et elles faisaient état de ce qu’elles se sentaient 'en danger moral et physique';
— sa pièce n°13: il s’agit d’un courrier en date du 17 mai 2021 établi par l’inspection du travail et adressé au conseil de Mme [O] [N] dont il ressort pour l’essentiel que cette administration a procédé à des contrôles au sein de la société Arthur 45 les 10 et 18 juin, 9 et 22 octobre 2020, qu’un procès-verbal d’infraction a été rédigé à l’encontre de la société Arthur 45 et de sa gérante, qu’à la suite du contrôle du 10 juin 2020, une mise en demeure de se conformer à la réglementation sur les installations sanitaires dans un délai d’un mois, de mettre à jour l’évaluation des risques professionnels et de mettre en oeuvre des mesures de prévention du risque Covid-19 avait été prononcée, puis que la mise en demeure relative aux installations sanitaires n’avait pas encore été respectée, que le 9 septembre 2020, il avait été constaté que le cabinet d’aisance n’était pas pourvu de papier hygiénique, que l’éclairage n’y fonctionnait pas, qu’aucun équipement de chauffage ne permettait de chauffer ce local, que l’eau du lavabo n’était pas à température réglable, qu’aucun moyen de nettoyage et d’essuyage des mains n’était mis à la disposition des salariées et encore que ces dernières ne disposaient pas d’eau potable et fraîche pour la boisson et enfin que le 22 octobre 2020 il avait été de nouveau constaté qu’aucun équipement de chauffage ne permettait de chauffer le cabinet d’aisance et qu’aucun moyen de nettoyage, d’essuyage et de séchage des mains n’était mis à la disposition des salariées.
La cour retient qu’à défaut de plus amples éléments objectifs, il se déduit de ces pièces que, durant la période d’emploi de Mme [O] [N], laquelle période s’est achevée le 4 novembre 2020, et au moins jusqu’au 22 octobre 2020, les installations sanitaires mises à la disposition des salariés de l’entreprise n’étaient pas conformes à la réglementation applicable en la matière, et qu’au moins jusqu’au 10 juin 2020 le dispositif relatif à l’évaluation des risques professionnels n’était pas à jour et que des mesures de prévention du risque Covid-19 n’avaient pas encore été mises en oeuvre. L’employeur avait ainsi manqué à des règles élémentaires d’hygiène et de confort au préjudice de ses salariés et en particulier de Mme [O] [N], étant ajouté que la liquidation judiciaire du groupe Kidiliz, auquel appartenait l’enseigne Z sous laquelle la société Arthur 45 exploitait son commerce, n’est pas de nature à elle seule à exclure ou à atténuer la responsabilité de cette dernière.
La cour condamne en conséquence la société Arthur 45 à payer à Mme [O] [N] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] [N] :
Au soutien de son appel, Mme [O] [N] expose en substance :
— que c’est la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement qui devait s’appliquer dans l’entreprise et non celle du commerce de détail non alimentaire comme le prétend la société Arthur 45 ;
— qu’en application de la première de ces conventions et eu égard à sa qualification et ses fonctions effectives, la société Arthur 45 reste lui devoir la somme de 757,82 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à octobre 2020.
En réponse, la société Arthur 45 objecte pour l’essentiel :
— que pour déterminer la convention collective applicable dans une entreprise il convient de se reporter à l’activité principale de cette dernière;
— qu’elle a fait application à juste titre de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire car son activité principale résidait dans la vente d’articles de maroquinerie ;
— que la demande de Mme [O] [N] est prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 17 août 2018 ;
— qu’en outre, Mme [O] [N] a bien perçu une prime d’ancienneté mensuelle.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d’une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu’il ait été rompu, que c’est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action et d’autre part, qu’en cas de rupture du contrat de travail c’est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s’agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En l’espèce, dans la mesure où Mme [O] [N] a exercé son action en paiement d’un rappel de salaire le 17 août 2021 et où son contrat de travail a été rompu le 4 novembre 2020, sa demande, en ce qu’elle porte sur la période de juillet 2018 à octobre 2020 n’est pas prescrite.
Sur le fond, c’est l’activité réelle de l’entreprise qui détermine la convention collective applicable et qu’en cas d’activités multiples c’est l’activité principale de l’entreprise qui est déterminante.
La partie qui se prévaut de l’application d’une convention collective supporte la charge de la preuve de l’activité réellement exercée, ou le cas échéant de l’activité principalement exercée par l’entreprise.
Or en l’espèce, étant observé que tous les bulletins de salaire de Mme [O] [N] mentionnent pour convention collective applicable celle des commerces de détail non alimentaires, la salariée se limite à affirmer qu’il s’agissait d’une application erronée et que devait s’appliquer dans l’entreprise celle du commerce de détail de l’habillement, sans ainsi ni développer aucun moyen précis ni a fortiori produire la moindre pièce à l’appui de ses allégations.
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [N] de sa demande de rappel de salaire, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande formée par Mme [O] [N] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, Mme [O] [N] expose en substance :
— que c’est intentionnellement que la société Arthur 45 n’a pas appliqué la bonne convention collective, ce qui a eu pour effet de réduire le montant des salaires dans l’entreprise .
En réponse, la société Arthur 45 objecte pour l’essentiel :
— que Mme [O] [N] ne démontre pas l’intention frauduleuse laquelle constitue une condition indispensable à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et qu’en outre Mme [O] [N] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce la cour, ayant d’ores et déjà considéré que c’est sans fondement que Mme [O] [N] sollicitait l’application à son profit des dispositions de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles relatives à la rémunération et au paiement de primes et consécutivement réclamait un rappel de salaire fondé sur cette convention collective, déboute la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [O] [N] étant pour partie fondées, la société Arthur 45 sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [N] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Aussi, la société Arthur 45 sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande. La cour confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Arthur 45 à verser à Mme [O] [N] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et débouté la société Arthur 45 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ,
Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné la société Arthur 45 à payer à Mme [O] [N] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant:
— Condamne la société Arthur 45 à payer à Mme [O] [N] la somme de 4000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamne la société Arthur 45 à verser à Mme [O] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Déboute la société Arthur 45 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Arthur 45 aux entiers dépens de première instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Clientèle ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Mobilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Profit ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Électronique ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Turquie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Désignation
- Caducité ·
- Video ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Part ·
- Audit ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Public ·
- Demande ·
- Surpopulation ·
- Matériel ·
- Procédure civile ·
- Durée ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Document
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Banque populaire ·
- Message
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Grange ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.