Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 mai 2025, n° 24/00052
CPH Orléans 2 octobre 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 16 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux obligations de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les normes d'hygiène et de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé que la convention collective du commerce de détail de l'habillement s'appliquait à son contrat.

  • Rejeté
    Intention frauduleuse de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré l'intention frauduleuse de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a confirmé que les faits reprochés étaient bien établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a été saisie par la société Arthur 45, qui contestait le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 2 octobre 2023. Les questions juridiques portaient sur la légitimité du licenciement de Mme [O] [N] et sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La première instance avait confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et accordé 2 000 euros à Mme [O] [N] pour exécution déloyale. La cour d'appel a infirmé cette décision en augmentant les dommages-intérêts à 4 000 euros, tout en confirmant le reste du jugement, notamment la légitimité du licenciement et le débouté des autres demandes de Mme [O] [N]. La cour a ainsi statué en faveur de la salariée sur le montant des dommages-intérêts, tout en maintenant la validité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00052
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/00052
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 2 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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