Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 23 oct. 2024, n° 22/11318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 28 février 2022, N° 19/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11318 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7JQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 – Juge aux affaires familiales de BOBIGNY – RG n° 19/01249
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] ( ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013569 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [Y] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 20] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
Monsieur [H] [P], auquel la signification de la déclaration d’appel a été faite à sa personne le 23.09.2022
[Adresse 7]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [V] et [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 18 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le tribunal judiciaire, a prononcé le divorce des époux.
Il existe des divergences quant à la consistance du patrimoine à partager, notamment les biens sis en Algérie.
Néanmoins, les parties s’accordent qu’entrent dans le patrimoine de la communauté les biens suivants :
— une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 9] (93),
— le solde disponible du prix de vente d’un appartement commun sis à [Localité 11] (Turquie), s’élevant à la somme de 20 750 euros,
— le solde du compte à vue ouvert à la [14] au nom de [G] [P], arrêté au 31 octobre 2011, s’élevant à la somme de 3 041,27 euros,
— le solde de compte à vue ouvert à la [14] au nom de Mme [V], arrêté au 31 octobre 2011, s’élevant à la somme de 1 396 euros,
— le solde d’un livret A ouvert au nom de [G] [P] pour un montant de 9 776 euros,
— le solde d’un livret A ouvert au nom de Mme [Y] [P], fille aînée du couple, sur lequel figurent les économies de [G] [P] pour un montant de 18 000 euros,
— le solde d’un compte ouvert au nom de [G] [P] auprès de la [22] pour un montant de 389,69 euros,
— le mobilier garnissant le domicile conjugal,
— diverses véhicules.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2019, Mme [C] [V] a fait assigner [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
[G] [P] est décédé, en cours de procédure, le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12] (Turquie).
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, à savoir : Mme [Y] [P] et MM. [S] et [H] [P].
Mme [Y] [P] et M. [S] [P] sont intervenus volontairement à la procédure, ès qualités d’ayants-droit de [G] [P].
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2021, ils ont assigné en intervention forcée M. [H] [P].
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [V] et des ayants-droit de [G] [P], Mme [Y] et M. [S] [P] (sic),
— désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage Me [E] [Z], notaire à [Localité 9] (93),
— fixe la date de début de l’indemnité d’occupation due par les ayants-droit de M. [G] [P], au 9 novembre 2011,
— déboute les ayants-droit de [G] [P], Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes concernant le recel successoral et les dommages et intérêts,
— dit que les biens en Algérie sont des biens communs et doivent être restitués à la communauté afin qu’ils soient pris en compte pour le partage,
— condamne Mme [C] [V] à restituer toutes les sommes perçues concernant les biens situés en Algérie ainsi que les biens à la masse commune,
— déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2022, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [C] [V].
Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2022.
Mme [Y] [P] et M. [S] [P] ont constitué avocat la 18 juillet 2022.
M. [H] [P] n’a pas constitué avocat.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 12 septembre 2022.
Mme [Y] [P] et M. [S] [P] ont remis leurs premières conclusions au greffe le 10 décembre 2022.
Par des conclusions d’incident remises le 25 janvier 2023, Mme [Y] [P] et M. [S] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins essentielles d’ordonner à Mme [C] [V] de communiquer des pièces.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment :
— débouté Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de leur demande formée à titre incident,
— fait injonction à Mme [C] [V] de remettre dans le mois du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour l’original du permis de construire délivré le 20 août 1989 par le Wali d'[Localité 10] comportant la mention manuscrite « ce permis de construire est délivré à titre individuel pour Mr : Mlle [V] [C] »,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La pièce originale a été déposée au greffe de la cour d’appel le 27 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, Mme [C] [V], appelante, demande à la cour de :
— recevoir Mme [V] en son appel, le déclarer bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
*dit que les biens en Algérie sont des biens communs et doivent être restitués à la communauté afin qu’ils soient pris en compte pour le partage,
*condamné Mme [V] à restituer toutes les sommes perçues concernant les biens sis en Algérie ainsi que les biens à la masse commune,
ce faisant, statuant à nouveau,
— dire que le bien sis en Algérie est un bien propre à Mme [C] [V],
— débouter les ayants-droit de [G] [P] de leur demande de rapport du bien sis en Algérie dans la communauté,
— débouter les ayants-droit de [G] [P] de leur demande au titre du recel,
— débouter les ayants-droit de [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner les ayants-droit de [G] [P] à régler à Mme [V], in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— les condamner in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [Y] [P] et M. [S] [P], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer Mme [Y] [P] et M. [S] [P] recevables et bien fondés en leur appel incident,
— déclarer Mme [V] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les biens sis en Algérie communs et comme devant être restitués à la communauté afin qu’ils soient pris en compte pour le partage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] à restituer toutes les sommes perçues concernant les biens sis en Algérie ainsi que les biens à la masse commune,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes concernant le recel de communauté et les dommages-intérêts pour tentatives d’escroquerie au jugement,
statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [V] a sciemment commis un recel de communauté,
— dire et juger que les agissements frauduleux et répétés de Mme [V] caractérisent la tentative d’escroquerie au jugement,
— dire et juger que Mme [V] sera privée de tout droit sur l’ensemble des fruits des actifs recelés avec intérêts de droit à compter de leur perception et avec anatocisme,
— condamner Mme [V] à verser aux ayants-droit de [G] [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner Mme [V] à payer une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens,
— condamner Mme [V] à verser à Mme [Y] [P] et M. [S] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [P], également intimé, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
Sur la nature du bien immobilier sis à [Localité 16] (Algérie) :
Le tribunal a constaté que s’il paraît incontestable que l’acquisition du terrain situé à Kouba (Algérie) sur lequel a été édifiée la villa date de 1989, cette acquisition a été faite au profit d’une coopérative immobilière dont Mme [V] n’était pas membre, et qu’elle n’est devenue propriétaire individuelle du bien qu’à compter de l’année 2000, soit postérieurement à son mariage. Il a en outre précisé qu’il résulte du rapport d’expertise de Me [B], notaire, du 24 juillet 2012 que Mme [V] exerçait la reprise en nature desdits biens pour 113 000 euros et qu’elle devait récompense à la communauté à raison du financement des constructions édifiées sur la parcelle de terrain.
Le tribunal a conclu que n’étant pas démontré que ces biens ont été vendus, ces derniers sont des biens communs et doivent être restitués à la communauté, afin qu’ils soient pris en compte pour le partage.
Mme [V] demande l’infirmation de ce chef et prétend que ce bien lui est propre comme ayant été acquis avant son mariage.
Elle déclare que la coopérative immobilière [17] a été créée le 19 novembre 1988, qu’elle-même faisait partie des coopérateurs, qu’un permis de construire collectif a été délivré le 7 juin 1989, puis qu’un permis de construire à titre individuel lui a été délivré le 20 août 1989, que le même jour, elle a signé par acte notarié l’acte d’attribution à son profit de la pleine propriété de sa parcelle, que l’ouverture de chantier concernant son bien a été constatée dès le 20 novembre 1989 alors que son mariage avec [G] [P] n’a été célébré que le [Date mariage 5] 1990.
Elle déclare que le tribunal, qui a considéré qu’elle avait acquis le bien le 14 juin 2000, s’est fondé sur une traduction erronée, alors qu’elle produit une autre traduction du même acte faisant état de la date du 14 juin 1989.
Elle produit, comme nouvelle pièce, une attestation du maire de [Localité 16] délivrée le 2 août 2022 et expliquant que la décision d’affectation du terrain au profit de la coopérative des Communaux du 17 mai 1989, l’arrêté de permis de construire au profit de ladite coopérative et l’attestation n° 54/89 portant attribution du lot n° 46 au profit de Mme [C] [V] « étaient considérés comme documents officiels et réglementaires et comme étant titre de propriété (') et que l’acte de propriété délivré en l’an 2000 est le résultat de la régularisation administrative déjà entamée par l’Assemblée communale populaire en 1989).
Les défendeurs s’opposent à cette demande en constatant que Mme [V] a volontairement omis, dans son assignation en liquidation partage, de faire état de l’existence de ce bien immobilier situé en Algérie. Ils déclarent que cette dernière a elle-même produit une traduction de l’acte de propriété comportant la date du 14 juin 2000 ainsi que des formalités de publicité foncière effectuées le 23 juillet 2000 et concluent que le bien a été acquis pendant le mariage.
Ils ajoutent que Mme [V] a en outre faussement prétendu avoir vendu ledit bien, produisant à l’appui de ses dires une attestation de Me [W], notaire à [Localité 13], qui selon eux ne figure ni sur la liste des notaires du département, ni sur celle de la chambre nationale des notaires d’Algérie, et constatent que Mme [V] déclare à présent dans ses conclusions d’appel qu’elle avait souhaité vendre le bien mais que l’opération ne s’est pas réalisée.
Ils prétendent que l’arrêté d’ouverture des travaux que produit l’appelante est un faux dès lors que, selon eux, le signataire n’était pas le maire de [Localité 16] à cette date et que la nouvelle attestation délivrée par le maire de [Localité 16] le 2 août 2022 sur l’authenticité des documents délivrés en 1989 présente un caractère fallacieux, ne comportant pas l’identité du maire, la dénomination de sa fonction étant inexacte et le signataire rapportant des faits des années 80 qu’il n’a pu connaître.
Afin de déterminer la nature des biens litigieux, il convient de rappeler préalablement le régime matrimonial qui était applicable aux époux [P].
[G] [P] et Mme [C] [V] se sont mariés sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 18]. Il n’est pas contesté par l’une des parties que le couple a ensuite vécu en France, si bien qu’il y a lieu de confirmer qu’ils se trouvaient soumis tant au régime français de la communauté légale de biens réduite aux acquêts qu’à la loi française.
Concernant le régime de communauté, sont notamment applicables les règles suivantes :
— Selon le premier alinéa de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ;
— Aux termes du premier alinéa de l’article 1405 du même code, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ;
— Enfin, il résulte de l’article 1434 du même code que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
En l’espèce, s’agissant de l’antériorité de la propriété des valeurs mobilières sur laquelle l’appelante fonde ses prétentions, celle-ci ne fournit aucun élément précis relatif aux modalités lui ayant permis d’être propriétaire de droits sociaux au sein de la coopérative des Communaux.
L’acte notarié d’attribution du bien immobilier à Mme [V] ne fait aucune mention de l’origine de propriété des actions et ne précise ni la date de souscription ou d’acquisition des « actions » détenues dans la coopérative, ni même leur nombre et leurs numéros.
La liste des coopérateurs produite par Mme [V] (pièce 3) ne comporte que 58 noms et les superficies correspondantes, sans aucune indication sur l’autorité dont elle émane. Cette page n’est pas datée et ne comporte aucune précision sur les actions détenues.
L’original de l’arrêté de permis de construire accordé à la coopérative des Communaux et portant la date du 7 juin 1989 a été remis par Mme [V] à la cour en exécution de l’ordonnance sur incident du 28 mars 2023. Ce document dactylographié, rédigé en langue française, que l’appelante invoque pour prouver l’antériorité de ses droits sur le bien, comporte en dernière page, entre la fin du texte et les signatures, une première mention manuscrite, à l’encre bleu clair, « Ce permis de construire est délivré à titre individuel pour Mr : » et une seconde mention manuscrite, à l’encre bleu foncé, écrite de toute évidence d’une autre main « Mlle [V] [C] ».
Or l’absence de cohérence de ces mentions individuelles apposées sur un arrêté de portée collective, leur emplacement en fin d’acte, leur caractère manuscrit au sein d’une page dactylographiée et la différence manifeste d’écriture entre les deux mentions manuscrites ne permettent d’établir avec certitude ni l’authenticité de l’ajout des mentions, ni la date à laquelle elles ont été apposées.
Concernant la date à laquelle Mme [V] est devenue propriétaire du bien immobilier, les parties s’opposent toujours sur celle-ci. Au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que :
— Mme [V] fournit successivement deux traductions du même document, par des traducteurs assermentés experts près les cours d’appel de Paris et de Versailles, dont les dates de signature sont curieusement différentes, puisque la première (pièce 15) indique la date de signature du 14 juin 1990, c’est-à-dire juste avant le mariage, alors que la seconde (pièce 18) la date du 14 juin 2000, postérieure au mariage ;
Toutefois :
— la date de l’enregistrement de l’acte du 20 juin 2000 (« 2000/06/20 »), n° 70606, apparait distinctement sur le document original en langue arabe produit par Mme [V] (pièce 15) ;
— les intimés produisent une traduction, par un autre interprète expert près la cour d’appel de Paris, de la formalité de publicité foncière datée du 23 juillet 2000, dont la date est pleinement cohérente avec la signature de l’acte intervenue 39 jours auparavant et comportant la reproduction de l’acte avec mention de la signature au 14 juin 2000 ;
— les intimés produisent également le bail notarié du 5 mai 2015, consenti par Mme [V], d’un local de 30 m2 situé au rez-de-chaussée du bien immobilier, dont la clause « Origine de propriété » précise que ledit bien est la propriété de la bailleresse suivant acte d’affectation « reçu par le notaire soussigné le quatorze juin deux mille (14/06/2000), enregistré à l’inspection de l’enregistrement et du timbre de [Localité 21] le 20 juin 2000, à titre gratis, suivant reçu n° 70606 et publié à la conservation foncière d'[Localité 15] le vingt-trois juillet deux mille (23/07/2000) volume 266, n° 12 ».
— l’attestation récente du maire de [Localité 16] que produit devant la cour Mme [V], considérant l’acte du 14 juin 2000 comme une régularisation des actes souscrits en 1989, ce que ne révèle aucunement ledit acte notarié, laisse transparaître une réponse de complaisance qui ne permet pas d’en retenir les conclusions dans le cadre du présent litige ;
— enfin, « l’attestation n° 54/89 » portant attribution du lot n° 46 au profit de Mme [C] [V], citée par l’attestation précitée du maire de [Localité 16], n’est pas produite par l’appelante.
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments concordants précités que Mme [V] a acquis ledit bien immobilier sis à [Localité 16] le 14 juin 2000, et non le 14 juin 1990, soit plusieurs années après la célébration de son mariage.
Or non seulement Mme [V] n’établit pas à quelle date elle est devenue propriétaire des actions de la coopérative, mais encore l’acte d’attribution immobilière, valant acquisition au sens de l’article 1434 susvisé, ne comporte aucune déclaration selon laquelle l’acquisition aurait été faite de ses deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, en l’espèce l’annulation des actions, pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi.
A défaut d’accord de son époux [G] [P] sur cet éventuel remploi, il y a lieu d’en déduire, comme l’ont fait les premiers juges, que le bien sis à [Localité 16] doit être inclus dans l’actif de la communauté.
Il convient toutefois d’exclure des motifs en ce sens le rapport d’expertise de Me [B], notaire, ayant fait figurer à tort la reprise dudit bien à titre de propre.
Cette qualification du bien ne prive pas Mme [V] de son droit de faire valoir, devant le notaire désigné pour la liquidation, une récompense à l’égard de la communauté si elle rapporte les preuves du caractère propre de sa contribution lors de l’attribution du bien.
Mme [V] se voit donc déboutée de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de condamnation de Mme [V] au titre du recel de communauté :
Le tribunal a estimé que l’élément matériel du recel était présent puisqu’il a constaté que Mme [V] a produit des éléments en vue de rompre l’égalité en faisant croire que le bien a été acquis avant le mariage, mais que l’élément intentionnel ne l’était pas dès lors que la production de traduction erronée de plusieurs documents ne peut constituer à lui seul l’intention frauduleuse puisque Mme [V] ne peut être tenue pour responsable des erreurs commises par le traducteur, d’autant qu’aucune plainte n’est produite à son encontre. Il a en conséquence débouté Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de leur demande de condamnation au titre du recel.
Ces derniers demandent à la cour d’infirmer ce chef du jugement, au motif que ce dernier procéderait d’une dénaturation des faits et des preuves. Ils estiment que Mme [V] a menti sur la nature du bien situé en Algérie et a dissimulé les loyers au titre des locations de ce bien, qu’elle a produit de faux documents dans l’intention d’induire en erreur les juges, que les fausses déclarations reproduites dans l’état liquidatif établi par Me [B] sont à elles seules de nature à établir un recel de communauté, que plusieurs plaintes pénales ont été déposées pour faux et usage de faux.
Ils considèrent que la traduction erronée de la date de l’acte de propriété n’est pas une erreur de la traductrice, mais résulte du fait que Mme [V] lui a fourni uniquement une copie dudit acte qu’elle a préalablement falsifiée, et qu’en définitive, le nombre de pièces produites par Mme [V] qu’ils pensent falsifiées est trop important pour ne pas caractériser l’élément intentionnel dans le but de fausser l’égalité du partage et de nuire aux intérêts de son ex-époux.
Mme [V] s’oppose à cette demande aux motifs, d’une part, que le fait qu’elle produise elle-même en justice les deux traductions d’un acte litigieux exclut une intention frauduleuse de sa part, d’autre part, que les plaintes évoquées ne sont pas produites par les appelants, ensuite, que la raison pour laquelle elle n’a pas porté ce bien à l’actif de communauté tient au fait qu’elle l’a acquis seule, avec l’aide de son père, avant son mariage, enfin, que les intimés ne produisent aucune plainte pour faux en écriture à l’encontre de l’acte de propriété prétendument antidaté.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1477 du code civil que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Par ailleurs, pour prétendre à l’application de la sanction prévue à l’article 1477 du code civil, il faut caractériser d’une part un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver le copartageant d’un ou plusieurs biens de la communauté ayant pour conséquence de rompre l’égalité dans le partage, et d’autre part un élément intentionnel de cette rupture d’égalité, qui doit avoir une dimension frauduleuse et exclut la bonne foi.
Outre le rapport à la masse commune de la chose ou les droits recelés, l’époux receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la communauté sur ceux-ci.
En l’espèce, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, l’élément matériel du recel est réuni et a consisté pour Mme [V] à exclure un bien de la masse commune.
En revanche, s’agissant de l’élément intentionnel, si certains des actes remis par Mme [V] ont été qualifiés à juste titre par le tribunal « à tout le moins suspects », il est difficile de caractériser ainsi la mauvaise foi de cette dernière, compte tenu des nombreuses anomalies, omissions ou approximations constatables sur ces documents et dont certaines sont ci-dessus relatées. En outre, Mme [V] produit en effet elle-même la traduction de l’acte de propriété portant la date du 14 juin 2000. Enfin, les dépôts de plainte pour faux et usage de faux qui figurent à la procédure ne portent pas précisément sur la version de l’acte d’attribution du bien à Mme [V] daté du 14 juin 1989, qui constitue la pièce essentielle pour tenter d’exclure la maison de [Localité 16] de la communauté.
En conséquence, le recel de communauté n’est pas constitué. Il convient de débouter les intimés de leur demande de condamnation au titre d’un recel et de priver Mme [V] de tout droit sur l’ensemble des fruits des actifs recelés avec intérêts de droit à compter de leur perception et avec anatocisme.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sous réserve d’une correction puisque le dispositif mentionne à tort le recel successoral et non le recel de communauté.
Sur la demande de juger que les agissements de Mme [V] caractérisent la tentative d’escroquerie au jugement :
Les premiers juges, saisis par les intimés d’une demande de constater que les agissements frauduleux et répétés de Mme [V] caractérisent la tentative d’escroquerie au jugement, estimant que cette demande de « constater » n’est pas une demande au sens juridique du terme et n’entre pas dans le litige que le juge doit trancher, ont dit n’y avoir lieu à trancher notamment sur ce point.
Les intimés demandent à nouveau à la cour de dire et juger que les agissements frauduleux et répétés de Mme [V] caractérisent la tentative d’escroquerie au jugement. Ils motivent leur demande par le fait que la liste des faux documents produites en justice par l’appelante est « hallucinante », et qu’elle s’est enhardie en cause d’appel au point de produire de nouveaux faux documents. Ils invoquent les articles 121-4, 313-1 et 313-3 du code pénal et les préventions pénales détaillées figurant aux termes de leur plainte déposée au Parquet de Bobigny, et qui visent respectivement la vente fictive des biens le 15 mai 2013 aux termes d’une attestation d’un notaire fictif, l’attestation fictive de ladite vente elle aussi fictive, le permis de construire 56 logements comportant l’adjonction de la double mention manuscrite de délivrance dudit permis à titre individuel « pour Mr : Mlle [V] [C] » et la prétendue attestation d’ouverture de chantier du 25 novembre 1989 par un signataire dont l’identité est fictive et ne correspond pas à celle du vrai président de l’assemblée populaire communale de [Localité 16] à cette date.
Mme [V] ne formule pas d’observations sur ce point.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, si les chefs d’un dispositif commençant par « constater » ou « dire et juger », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis, ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la demande des intimés vise à faire juger un fait précis, à savoir que Mme [V] aurait commis le délit de tentative d’escroquerie au jugement ; la cour doit donc statuer sur cette demande.
Cependant, la juridiction civile n’est pas compétente pour se prononcer sur l’existence d’infractions pénales, qui relève de la compétence d’une juridiction répressive.
La cour ne peut donc que se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de condamnation de Mme [V] à des dommages-intérêts :
Les premiers juges, considérant qu’aucune justification du préjudice n’est démontrée tout comme les tentatives d’escroquerie au jugement, ont débouté les ayants-droit de [G] [P] de leur demande de dommages et intérêts.
Ces derniers demandent l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils motivent leur demande par les agissements délictueux de Mme [V], sa mauvaise foi patente, ses fraudes à répétition réalisées dans un but de spoliation et en déduisent que leur préjudice moral est nécessairement constitué.
Mme [V] sollicite que les intimés soient déboutés de leur demande, au motif qu’ils n’ont pas fondé leur demande en doit et ne rapportent pas la preuve d’une fraude qu’elle aurait commise dans le but de rompre à son profit l’égalité du partage.
Aux termes de l’article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En particulier, les agissements d’une partie peuvent donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts dès lors que sont caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le recel de communauté n’étant pas constitué, les ayants-droit de [G] [P] ne démontrent pas l’existence d’agissements fautifs qu’aurait commis Mme [V].
En conséquence, ils se voient déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mme [V] au paiement d’une amende civile :
Mme [Y] [P] et M. [S] [P] demandent à la cour de condamner Mme [V] à payer une amende civile d’un montant de 5 000 euros, au motif que l’appel formé par cette dernière dans le but de spolier les ayants-droit et les man’uvres dolosives déployées pour y parvenir caractérisent l’abus de droit d’agir en justice.
Mme [V] ne formule aucune réponse sur ce point.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il doit être toutefois rappelé que l’article 32-1 précité ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant aucun intérêt moral légitime au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [P] et M. [S] [P] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [V], étant appelante et échouant en ses prétentions, supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la situation respective des parties et compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Dit que le chef du jugement suivant :
Déboute les ayants-droit de M. [G] [P], Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes concernant le recel successoral et les dommages et intérêts ;
Doit être rectifié ainsi :
Déboute les ayants-droit de M. [G] [P], Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes concernant le recel de communauté et les dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Se déclare incompétente sur la demande de dire et juger que les agissements frauduleux et répétés de Mme [C] [V] caractérisent la tentative d’escroquerie au jugement, renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] [P] et M. [S] [P] de condamner Mme [C] [V] à payer une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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