Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 23 octobre 2024, n° 22/11318
TGI Bobigny 28 février 2022
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété antérieure à la célébration du mariage

    La cour a estimé que le bien a été acquis après le mariage et doit être inclus dans la communauté, car l'appelante n'a pas prouvé que le bien était propre.

  • Rejeté
    Dissimulation d'un bien de la communauté

    La cour a jugé que l'élément intentionnel du recel n'était pas établi, car les erreurs de traduction ne suffisent pas à prouver une intention frauduleuse.

  • Rejeté
    Agissements délictueux de Mme [C] [V]

    La cour a constaté qu'aucun acte fautif n'a été prouvé, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a jugé que la demande d'amende civile est irrecevable car elle ne peut être prononcée que d'office par la juridiction.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 23 oct. 2024, n° 22/11318
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/11318
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 28 février 2022, N° 19/01249
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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