Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2025
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 04 FÉVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289220817459
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288637979670
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289186817213
S.A. [20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289933596351
S.A. [27] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] et Mme [K] [Y] épouse [F] ont souscrit plusieurs contrats d’assurance vie :
— deux contrats auprès de [20] numéros de police 40 52 31 695 et 40 52 02 243.
— deux contrats auprès de [27] numéros de police 70 15 32 204 77 4G et 70 1NA 0014 25 7V.
Lors de l’adhésion, Mme [F] a désigné en qualité de bénéficiaires en cas de décès : 'Le conjoint de l’assuré(e), non séparé(e) de corps, à défaut les enfants de l’assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré(e)'.
Le 15 février 2012, Mme [F] a procédé à une modification de la clause bénéficiaire au profit du conjoint de l’assuré, à défaut Melle [H] [L]-[B] et à défaut les enfants de Melle [H] [L]-[B] et à défaut les héritiers de l’assuré.
[L]-[B] [H] est décédée le [Date décès 9] 2017, laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [A] [T], [S] [T] et [M] [T].
Le 13 avril 2017, Mme [F] a modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès afin de désigner, [F] [J] ; à défaut, Mme [H] [Z] ; à défaut, les héritiers de l’assurée.
Mme [F] est décédée le [Date décès 4] 2020.
M. [F] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Le 14 avril 2021, la société [26] a procédé au règlement du capital décès à Mme [Z] [H] pour un montant de 43 195,70 euros dont 47,82 euros de revalorisation post-mortem.
Par actes d’huissier en date des 12 et 19 mai 2021, MM. [A], [S] et [M] [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois, Mme [Z] [H], la société [20] et la société [27] aux fins de voir constater la caducité des clauses bénéficiaire souscrite en avril 2017 et en conséquence, condamner les assurances [26] et [20] à leur régler les sommes leur revenant en raison de l’insanité d’esprit des époux [F] au moment de la modification des clauses au profit de [Z] [H] en avril 2017.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— constaté que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [H] n’est pas de la compétence du tribunal,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par MM. [T] s’agissant des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par MM. [T],
— dit n’y avoir lieu de déclarer la décision opposable à la société [20] et la société [26],
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum MM. [T] à verser à Mme [Z] [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [T] aux dépens,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— constaté que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 janvier 2023, MM. [T] ont relevé appel l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a constaté que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] n’est pas de la compétence du tribunal.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, MM. [A], [S] et [M] [T] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les consorts [T],
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité des clauses bénéficiaires au profit de Mme [Z] [H] en date du 13/04/2017 des contrats souscrits auprès de [20] numéro de police 40 52 31 695 et 40 52 02 243 ainsi que du contrat d’assurance vie géré par [26] n°701.NA0014257V souscrit par Mme [F] [K],
En conséquence :
— condamner [20] et [26] à payer aux consorts [T] les fonds leur revenant au titre des assurances vie précitées,
— condamner Mme [Z] [H] à payer à MM. [S] [T], [M] [T] et [A] [T] à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner Mme [Z] [H] à payer à MM. [S] [T], [M] [T] et [A] [T] à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] [H], [26] et [20] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 08 décembre 2022, en ce qu’il a statué sur les demandes formées par MM. [A] [T], [S] [T] et [M] [T] s’agissant des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. et Mme [F],
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de MM. [A] [T], [S] [T] et [M] [T] de voir prononcer la nullité des clauses bénéficiaires au profit de Mme [Z] [H] en date du 13 avril 2017 des contrats souscrits auprès de [20] n°40 52 31 695 et 40 52 02 243 ainsi que du contrat d’assurance vie [26] n°701.NA0014257V,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter MM. [S] [T], [A] [T] et [M] [T] de toutes leurs demandes, de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter MM. [S] [T], [A] [T] et [M] [T] de toutes leurs demandes relatives aux modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur et Mme [F], de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,
— débouter la société [20] de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [H],
— débouter la société [26] de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [H],
Subsidiairement en cas de condamnation,
— accorder à Mme [Z] [H], au titre des délais de paiement, le report du paiement de toutes sommes auquel elle serait condamnée, à quelque titre que ce soit, à deux années, en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner in solidum MM. [S] [T], [A] [T] et [M] [T] à payer à Mme [Z] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. [S] [T], [A] [T] et [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société [20] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de MM. [A], [S] et [M]
[T] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 8 décembre
2022,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter MM. [A], [S] et [M] [T] de leurs demandes,
Subsidiairement,
— juger que [20] ne pourra se libérer des capitaux qu’après accomplissement par les bénéficiaires, auprès de l’administration fiscale, des démarches nécessaires.
Y ajoutant en tout état de cause,
— condamner in solidum MM. [A], [S] et [M] [T] à verser à [20] en cause d’appel une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner MM. [A], [S] et [M] [T] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société [26] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande de nullité de la modification bénéficiaire en cas de décès régularisée le 13 avril 2017 par Mme [K] [F] sur son contrat d’assurance sur la vie « Lion Vie Distribution », n° 701 NA0014257V, souscrit auprès de la société [26] ;
— Subsidiairement, en cas de caducité ou de nullité, condamner Mme [Z] [H] à reverser directement à MM [S], [A] et [M] [T] le capital décès qu’elle a perçu au titre du contrat, soit 43.195,70 euros ;
Très subsidiairement, si la société [26] était condamnée à régler une seconde fois le capital décès déjà réglé,
— juger que le capital décès sera réglé dans le respect des dispositions prévues aux articles 757B, 806III et 292B Annexe II du code général des impôts ;
— condamner Mme [Z] [H] à reverser à la société [26] la somme qu’elle aura perçu indûment sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, soit 43.195,70 euros ;
— rejeter toute demande reconventionnelle de paiement de Mme [H] afin de compensation ainsi que sa demande de deux années pour restituer les fonds, à défaut de toute pièce justificative ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société [26] ;
— condamner toute partie perdante à verser à la société [26] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en
application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés
par la SELARL Lexavoué Poitiers-Orléans représentée par Maître Sophie Gatefin, avocat au barreau d’Orléans.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de nullité
Moyens des parties
Mme [Z] [H] fait d’abord plaider l’irrecevabilité de la demande de MM. [T] tendant au prononcé de la nullité des clauses bénéficiaires du 13 avril 2017 qu’elle estime nouvelle en cause d’appel.
Elle soutient, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que s’ils ont sollicité la caducité des clauses bénéficiaires, ils n’ont pas conclu à la nullité de ces clauses et le tribunal ne pouvait considérer être valablement saisi d’une demande de nullité, ne pouvait donc requalifier la demande dans une telle hypothèse.
Elle se prévaut par ailleurs, de l’article 564 de ce code, relatif à l’interdiction des demandes nouvelles devant la cour pour prétendre que la demande de nullité de MM. [T], présentée devant la cour, constitue une demande nouvelle et est irrecevable, pour ne pouvoir être considérée comme l’accessoire des demandes présentées en première instance, la caducité et la nullité ne sanctionnant pas les mêmes manquements. Elle ajoute que les appelants n’ont pas formulé leur demande dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance des modifications des clauses bénéficiaires, soit en avril 2017.
MM. [T] répondent que l’intimée confond moyen nouveau et prétention nouvelle ; dans leurs dernières conclusions de première instance, ils demandaient bien de constater la caducité des clauses bénéficiaires souscrites en avril 2017 et qu’il soit jugé qu’ils sont bénéficiaires tant des contrats [20] que [26] et que ces assureurs soient condamnés à leur verser les fonds leur revenant.
Ils soutiennent que la demande de caducité n’est qu’un moyen pour obtenir qu’ils soient désignés bénéficiaires des contrats ; il ne s’agit pas d’une demande nouvelle ou prétention nouvelle mais d’un fondement juridique nouveau dans la perspective d’obtenir la reconnaissance du bénéfice des assurances vie.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que selon le code de procédure civile, article 12,
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
C’est en usant de son pouvoir de qualification, imposé par le texte précité, que le premier juge a, page 6, après avoir constaté que les consorts [T] sollicitent la 'caducité’ des clauses bénéficiaires souscrites en avril 2017, considéré que le terme 'caducité’ ne peut s’appliquer en l’état car la caducité sanctionne un acte qui a été régulièrement accompli et qui a ensuite perdu l’un des éléments essentiels à son existence, ce qui ne correspond pas à l’argumentation des demandeurs. Il a alors, donné leur exacte qualification aux faits et actes litigieux en retenant que la demande doit s’analyser en une demande d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires du mois d’avril 2017.
Par ailleurs, ainsi que les appelants le soutiennent, la prétention tendant à la nullité des clauses litigieuses des contrats d’assurance vie n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir, obtenir la reconnaissance du bénéfice des assurances vie. Il en résulte donc que l’action de MM. [T] n’est pas prescrite, pour avoir été introduite par actes d’huissier en date des 12 et 19 mai 2021 alors que l’intimée prétend qu’ils avaient connaissance de la clause bénéficiaire en avril 2017, le délai de 5 ans n’avait donc pas expiré.
La fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur la nullité de clauses bénéficiaires modifiées le 13 avril 2017
Moyens des parties
Se prévalant des dispositions de l’article 414-1 du code civil, les appelants soutiennent que le 13 avril 2017, date de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie au profit de Mme [Z] [H], les époux [F] ne disposaient pas de toutes leurs facultés mentales.
Ils font plaider que la santé du couple s’était fortement dégradée dès mars 2017, ainsi que le prouveraient le courrier du docteur [X] [N] du 15 mars 2017, celui du docteur [E] [O] du 23 mars 2017, du directeur de l’EHPAD, M. [V] [P], adressé au procureur de la république le 14 avril 2017, du docteur [W] du 14 avril 2017, concernant M. [F], du même médecin, concernant Mme [F] à la même date.
Ils ajoutent que par jugement du 22 mars 2018, au vu du certificat du docteur [W] du 14 avril 2017, le juge des tutelles ordonnait pour chacun des époux, une mesure de tutelle, confiée à l’UDAF avec nécessité d’être représenté de manière continue tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, précisant que l’état
des époux [F] exclut toute lucidité sur le plan électoral et qu’il convient de supprimer leur droit de vote.
Ils considèrent rapporter la preuve que les époux [F] ne disposaient plus de leurs facultés mentales dès avril 2017, date de l’examen du docteur [W] ayant servi de base à la mesure de tutelle.
Ils indiquent que Mme [Z] [H] ayant saisi le juge des tutelles le 11 février 2019 afin de solliciter le transfert des époux [F] de l’EHPAD de [Localité 29] vers celui de [Localité 28], où elle réside, le juge a désigné le docteur [D] afin de l’éclairer et a considéré, dans son jugement du 28 mai 2019, qu’en réalité le projet de transfert vers un établissement de [Localité 28] répond surtout aux intérêts de Mme [Z] [H] en lui permettant de réduire son temps de trajet pour rendre visite aux époux [F] et d’augmenter potentiellement ses visites. Cet avantage putatif pour les époux [F] ne compense pas le risque de confusion et d’aggravation des altérations cognitives qui est relevé pour chacun d’eux par le Dr [D] et le Docteur [N]
Ils reprochent au premier juge de :
— s’être appuyé uniquement sur le certificat médical du docteur [W] occultant totalement les autres avis médicaux pourtant parfaitement probants sur l’insanité d’esprit des époux [F], et ne tirant pas toutes les conséquences de l’avis du docteur [W] ce que pour sa part, le juge des tutelles a parfaitement compris.
— n’avoir pris en compte que certains éléments du rapport médical du docteur [W] sans tenir compte de l’avis général du praticien alors que ce certificat met l’accent précisément sur les difficultés mentales très amoindries de M. [F] à la date du 13/04/2017, relevant, – Une certaine confusion mentale, – Existence de troubles cognitifs et thymiques, – N’a pas pu dire quel jour et quelle année nous étions, – La reconstitution de sa biographie a été émaillée de beaucoup d’approximations d’oublis d’erreurs de date, son discours restait centré sur le conflit intrafamilial qu’il dit vivre de façon douloureuse et à propos duquel il développe au fil de l’entretien, des avis contradictoires, – Il savait posséder des placements financiers mais n’a pu en dire la valeur, – Il n’a pas été capable de dire le montant de sa retraite, les charges inhérentes à son séjour, ses impôts, – Il n’était plus certain d’avoir fait une donation à sa nièce [L] [B] ou de l’avoir annulée pour sa nièce [Z], – Il a hésité à dire qu’il avait annulé au cours d’une visite récente à la banque, organisée par sa nièce [Z], la procuration bancaire que détenait son petit-neveu, – Il est apparu très perturbé, semblant dépassé par l’enjeu du conflit en cours entre ses neveux et nièce, – Désordres psychiques associant un déclin cognitif et une perturbation psycho-affective majeure.
Ils ajoutent que, concernant Mme [F], le tribunal s’est contenté de relever qu’elle est atteinte de troubles physiques et psychiques qui l’empêchent d’exprimer pertinemment sa volonté sans l’empêcher complètement, tout en relevant que le docteur [W] avait précisé qu’elle est en situation de faillibilité, en risque d’être influencée de façon inappropriée par rapport à ses intérêts et à ceux de son mari, et qu’elle peut exercer son droit de vote qui pourtant lui a été supprimé comme à son mari par le juge des tutelles et reprochent au tribunal d’avoir retenu que ce compte rendu
d’examen médical ne suffit pas à démontrer que [K] [F] n’aurait pas été saine d’esprit lors de la modification de la clause bénéficiaire le 13 avril 2017, alors qu’il a sorti de son contexte le terme « sans l’empêcher complètement » sans tenir compte de l’intégralité de l’avis médical pourtant très clair sur sa grande fragilité de discernement, tout comme d’ailleurs selon le même médecin, celle de son mari.
Ils précisent que ce certificat du docteur [W] précise également que : – Elle est totalement désorientée dans le temps, elle pense être en automne, vivre à la maison de retraite depuis 2 ans, – Elle présente des troubles de la mémoire tant ancienne que récente, – Elle n’a pu décrire les faits récents qui ont marqué ces derniers jours pour elle, – Le résultat de l’évaluation neuropsychologique pratiqué récemment par la psychologue de l’EHPAD révèle des troubles significatifs avec notamment un MMSE très déficitaire à 12/30 (Le Mini-Mental State (MMS) appelé aussi le « Mini-Mental State Examination » (MMSE) où le « test de Folstein » est un test d’évaluation des fonctions cognitives, dont la mémoire. Il dépiste la maladie d’Alzheimer et les démences dès les premiers symptômes), – Ses propos étaient relativement confus, incohérents dans le développement de ces raisonnements, – Elle est très allusive quant à ses biens financiers dont elle a dit ne pas connaître exactement la nature ni l’importance, elle ne se rappelle plus posséder un box, – Elle ne se souvient plus ni son mari s’ils avaient fait une donation à leur nièce [L] [B] décédée, et si cette donation a été ou non annulée, – Elle ne se rappelle plus du montant de sa retraite, ni du montant du loyer pour l’appartement parisien, ni du montant de ses impôts, – Elle n’a pas pu dire qui était le Président de la République et quelle était l’actualité politique, – Elle est atteinte de troubles psychiques institués par un affaiblissement cognitif s’accompagnant d’une perturbation affective très forte.
Ils indiquent par ailleurs que le tribunal n’a pas pris en compte l’intégralité des pièces versées aux débats et notamment le courrier du directeur de l’EHPAD qui évoque dès le 14 avril 2017 une altération des facultés mentales du couple [F] et le fait que le compagnon de Mme [Z] [H] vient à la rencontre du couple pour lui proposer des sorties et notamment à la banque afin de « protéger leur argent » (en l’occurrence modifier les clauses bénéficiaires des contrats au profit de [Z] [H]…), le directeur de l’EHPAD précise que ce couple de résidents sont considéré comme très vulnérables.
Ils en concluent que les troubles mentaux dont étaient atteints les époux [F] sont particulièrement circonstanciés et rapportés au travers des certificats médicaux des docteurs [N] du 15 mars 2017, [O] du 23 mars 2017 et [W] du 14 avril 2017.
Mme [Z] [H] répond que la plainte déposée à son encontre par M. [S] [T] le 23 mars 2017 pour abus de faiblesse a fait l’objet d’un classement sans suite ; les avenants litigieux ont été conclus au sein de l’agence de la [19], en présence du chargé de clientèle ; les certificats médicaux produits ne permettent pas de considérer que M. et Mme [F] étaient totalement incapables d’exprimer leur volonté de modifier valablement la clause bénéficiaire des contrats litigieux.
Elle relève que les éléments médicaux présentent des contradictions entre eux, les deux certificats des 15 mars et 23 mars 2017 sont contredits par l’expertise du docteur [W] du 14 avril 2017 et ne concerne que M. [F].
Elle fait valoir que tant M. [F] que Mme [F], au vu de l’expertise du docteur [W] étaient bien conscients de la situation familiale et de ses enjeux.
La [20] indique que tant les contrats d’assurance vie que les modifications bénéficiaires ont été effectués dans les agences [19], lesquelles les lui ont envoyés ; rien ne lui permettait de douter de la validité des modifications d’avril 2017 ; par ailleurs, aucun élément probant produit par les appelants ne lui semblant pouvoir entraîner la nullité des modifications.
La société [26] relève que sur les 6 certificats médicaux produits, seuls 2 concernent Mme [F], le certificat médical du 14 avril 2017 sollicité en vue de l’instauration d’une mesure de protection ne conclut pas que ses facultés aient été altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté. Elle sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
L’article 414-1 du code civil dispose que, Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La clause bénéficiaire litigieuse des contrats d’assurance sur la vie, modifiée le 13 avril 2017, l’ayant été par Mme [F], seule, il n’y a pas lieu de rechercher l’état de lucidité de M. [J] [F] à cette date.
A cette date, Mme [F], née le [Date naissance 5] 1927, âgée de 90 ans, était hébergée, avec son époux, au centre hospitalier de [Localité 29] en secteur EHPAD depuis le 8 novembre 2012.
Le docteur [U] [W], médecin spécialiste en gériatrie, a examiné Mme [F] le 14 avril 2017 à la demande de l’équipe soignante de l’EHPAD en vue de l’instauration éventuelle d’une mesure de protection juridique.
Elle s’est s’exprimée sur les événements familiaux qui se déroulaient alors et qui l’ont perturbée : « Son discours est resté centré essentiellement sur les événements familiaux actuels qui la perturbent beaucoup. Ainsi elle m’a dit que, avant que tout allait bien avec sa nièce [L], que maintenant avec son petit neveu « c’est plus pareil », que sa nièce [Z] est gentille, qu’elle la sort et qu’elle « ne comprend pas ce qui se passe maintenant » (') Ainsi elle a insisté plusieurs fois sur le fait que « son petit neveu ne voulait pas lui donner la clé de sa maison afin que sa nièce [Z] puisse y emmener quand elle veut ».
Il a conclu, dans son rapport, pièce appelants n°8, que,
Mme [K] [F] est atteinte de troubles physiques et psychiques qui l’empêchent d’exprimer pertinemment sa volonté sans l’empêcher complètement.
(…) Elle est en situation de faillibilité, en risque d’être influencée de façon inappropriée par rapport à ses intérêts et à ceux de son mari.
Il a considéré que ses constatations étaient de nature à justifier une mesure de protection sous forme de curatelle renforcée.
Si les appelants se prévalent des certificats des docteurs [O], pièces n°4 et 5, ceux-ci ne concernent pas Mme [F].
Par ailleurs, si par jugement du 22 mars 2018 le juge des tutelles de Blois a décidé de placer Mme [F] sous tutelle, c’est, notamment au vu de son audition ayant eu lieu le 23 février 2018, donc plusieurs mois après la modification litigieuse du contrat d’assurance sur la vie. Il faut relever, en outre, que cette modification a été faite le 13 avril 2017, et que le lendemain, elle s’en est ouverte à M. [V] [P], directeur de l’EHPAD, pièce n°6, dont se prévalent les appelants, ainsi que celui-ci le relate, C’est à la suite d’une sortie hier 13 avril 2017, que Mme [F] a déclaré être allée à la banque pour 'protéger son argent', ce qui prouve la pleine lucidité de Mme [F], qui était parfaitement consciente de l’objet de sa démarche à la [19].
Le rapport établi par le docteur [R] [D], le 21 décembre 2018 n’est d’aucune utilité en ce qu’il ne peut renseigner sur l’état de Mme [F] à la date du 13 avril 2017.
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande de nullité des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie. Sa décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits à la SELARL Lexavoué Poitiers-Orléans représentée par Maître Sophie Gatefin, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnés, in solidum, à ce titre à verser une indemnité de 1500 euros à Mme [Z] [H], de 1 000 euros tant à la [20] qu’à la société [26].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée par Mme [Z] [H] de la prétention de MM. [A], [S] et [M] [T] à obtenir l’annulation de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie modifiée le 13 avril 2017 ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne MM. [A], [S] et [M] [T], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, distraits à la SELARL Lexavoué Poitiers-Orléans représentée par Maître Sophie Gatefin, avocat ;
Déboute MM. [A], [S] et [M] [T] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser une indemnité de 1500 euros à Mme [Z] [H], de 1 000 euros à la [20] et à la société [26] d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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