Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 févr. 2025, n° 21/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021, N° 19/03331 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05422 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3XX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 13] RG n° 19/03331
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMES
S.A. [11]
Roissy CDG
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] [H] (le salarié) d’un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [11] (la société) en présence de la [14] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [H] a été victime d’un accident du travail le 9 février 2015 qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’alors qu’il procédait à une recherche de bagages dans un conteneur, son pouce s’est coincé lors de la fermeture de la porte de celui-ci ; qu’il a dû subir une amputation de la deuxième phalange du pouce droit ; que son état de santé a été consolidé au 7 février 2017 ; qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 14 % ; qu’il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident du travail.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal :
déboute M. [N] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 9 février 2015 ;
le déboute de ses demandes subséquentes de majoration de la rente, de provision et d’expertise ;
déboute M. [N] [H] et la société [11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit sans objet la demande de bénéfice de l’action récursoire présentée par la [14] ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
déclare le présent jugement commun à la [14] ;
condamne M. [N] [H] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’accident est survenu alors que le salarié se trouvait en hauteur, sur la plate-forme d’un loader. Il a retenu des éléments d’enquête du [15] que la procédure de recherche de bagages consistait à effectuer l’opération au sol et que la réalisation de celle-ci en hauteur était proscrite. Il a retenu que le salarié avait reçu une formation récente et avait de l’expérience et qu’il n’était donc pas fondé à soutenir qu’il ignorait cette règle, ni qu’il ignorait les dangers liés à la réalisation d’une recherche de bagages en hauteur et sur la plate-forme du loader. Le tribunal a retenu qu’aucune pièce ne justifiait des assertions du salarié relativement au stress au travail et au manque de personnel, alors que l’enquête du [15] mentionne que la décision a été prise par l’équipe de salariés, hors instruction de l’employeur. Le tribunal a enfin retenu que le fait de ne pas produire le document unique d’évaluation des risques professionnels applicable à l’époque de l’accident ne démontrait pas que ce manquement était en lien de causalité avec sa survenance. Le tribunal a souligné le caractère d’évidence des risques de pincement lors de la fermeture de la porte d’un conteneur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 mai 2021 à M. [N] [H] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 juin 2021.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [N] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mai 2021, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] [H], à savoir :
dire et juger que l’accident du travail du 9 février 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [11] ;
allouer à M. [N] [H] la majoration à son taux maximum de la rente qui lui a été attribuée par la [14] ;
ordonner une expertise médicale ;
et statuant à nouveau,
dire et juger que l’accident du travail dont M. [N] [H] a été victime le 9 février 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [11] ;
allouer à M. [N] [H] la majoration de la rente qui lui est versée par la [14] ;
ordonner une expertise médicale, avec la mission d’expertise suivante :
recueillir les dires et doléances de M. [N] [H], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
donner à la cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément, qu’a rencontré M. [N] [H] avant la consolidation de son état ;
indiquer si M. [N] [H] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en procédant à une évaluation sur une échelle de 0 à 7 ;
évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en procédant à une évaluation sur une échelle de 0 à 7 ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
évaluer distinctement le préjudice d’agrément après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
préciser s’il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée ;
dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteint M. [N] [H] ;
allouer d’ores et déjà à M. [N] [H] une provision de 10 000 euros, à valoir sur son préjudice ;
dire que la [14] fera l’avance de cette somme ;
évoquer le dossier sur la liquidation du préjudice ;
condamner la société [11] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens d’exécution ;
renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [11] demande à la cour de :
l’accueillir en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
en conséquence,
à titre principal,
confirmer le jugement rendu le 6 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [N] [H] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
statuant à nouveau,
condamner M. [N] [H] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire si par extraordinaire le jugement dont appel devait être réformé et la faute inexcusable reconnue :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, sur laquelle elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
réduire à de plus justes proportions la demande provisionnelle de M. [N] [L] ;
en tout état de cause,
rejeter toute demande de condamnation de la société [11] à des frais irrépétibles.
Par conclusions responsives écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [14] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de I 'employeur,
dire que la rente de M. [N] [H] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert ;
ramener le montant de la provision à de plus justes proportions compte tenu du taux d’incapacité permanente alloué à M. [N] [H] ;
dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle pourra récupérer à l’encontre de la société [11] :
le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à M. [N] [H] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
le montant du capital représentatif de la majoration de la rente de M. [N] [H] évalué sur la base d’un taux d’incapacité de 14 % ;
et des frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
M. [N] [H] expose que la déclaration d’accident du travail qu’il a établie indique : « Chargement de bagages en soute avion. En refermant le CTR [conteneur] BAGAGE, l’agent s’est coincé le pouce (MAIN DROITE) » ; que la société prétend s’être contentée de reprendre ses propos ; qu’elle n’a jamais fait la moindre réserve à la caisse ni de recours contre la décision de prise en charge ; que cet accident a été « constaté » (et non « connu ») « par l’employeur » (et non de simples salariés), à 12h20, soit l’heure exacte de l’accident ; que, de l’aveu de l’employeur, sa hiérarchie était présente au moment de l’accident, ce qui invalide la thèse selon laquelle le salarié aurait travaillé seul ; qu’il existe un témoin en la personne de M. [G] [X], son chef d’équipe ; qu’il résulte de cette attestation que l’accident s’est produit à l’occasion d’une recherche de bagages en urgence ; que c’est M. [X], chef d’équipe, qui a pris la décision de faire cette recherche sur la plate-forme du loader en position haute ; que c’est également lui qui a refermé la porte du conteneur sur son doigt ; qu’il explique dans une attestation complémentaire qu’en lisant le jugement de première instance, il a souhaité témoigner, compte tenu de la mauvaise compréhension des faits par le tribunal ; que ce témoin est toujours salarié de la société ; que le procès-verbal d’enquête du [15] concernant cet accident confirme ce témoignage ; que si cette enquête n’avait pas été le reflet de la réalité, la société [10] n’aurait pas manqué de s’en inquiéter à l’époque ; que tel n’a jamais été le cas ;
Que la fiche de poste établie par la société montre que le poste d’agent de piste implique la manipulation de coffres, conteneurs, soutes, ainsi que le chargement et déchargement de bagages ; que la société avait donc conscience qu’il était exposé à des risques non seulement liés à la manipulation de charges lourdes, mais aussi à des pincement et écrasement des doigts lors de la manipulation de conteneurs, surtout lorsqu’il sont équipés d’une porte métallique se repliant verticalement, comme en l’espèce ; que le document unique d’évaluation des risques 2014 de la société prévoit le risque lié aux « blessures corporelles lors des manipulations » lors du chargement et déchargement en soute des conteneurs ; qu’elle est donc malvenue de contester sa conscience du danger ; que bien qu’ils soient postérieurs à son accident, des extraits du registre des accidents du travail de la société montrent que ses salariés sont régulièrement blessés à la main en lien avec les conteneurs ; qu’elle sait parfaitement que ses salariés sont parfois amenés à effectuer en urgence des recherches de bagages, notamment lorsque la plate-forme du loader est en position haute ;
Que cet accident n’a pu se produire que parce que la société n’a donné aucune formation ou instruction à ses salariés sur la façon dont cette situation particulière, pourtant habituelle, devait être gérée dans l’urgence ; que l’employeur communique sept attestations de formation censées avoir été suivies par lui ; que cependant, aucun de ces documents n’est contresigné par lui, et aucune feuille de présence à ces prétendues formation n’est communiquée ; qu’aucune de ces prétendues formations ne concerne l’accident en cause ; qu’il n’est pas contesté qu’il a été victime d’un accident causé par un conteneur de bagages ; qu’une formation aux soutes en vrac n’était donc pas de nature à le protéger ; qu’il semblerait pour la société qu’une « plateforme de chargement » ne soit pas un loader ; qu’il n’est pas crédible de soutenir qu’outre les règles de conduite, tous les sujets liés à la sécurité des engins et matériels de la société aient été traités en 40 minutes y compris ceux non cités dans l’attestation de formation déposée aux débats ; que la société indique dans une brochure qu’il est « interdit d’accéder à la plateforme de chargement en position haute » ; qu’il n’est pas démontré que cette brochure lui ait un jour été remise ; qu’elle n’est d’ailleurs pas datée, et peut fort bien être postérieure à l’accident en cause ; que son expérience ne saurait exonérer l’employeur de ses responsabilités ; que le manuel des procédures opérationnelles n’a été établi que quatre ans après l’accident ; que la société n’a déposé aucun mode opératoire propre à la recherche de bagages ; que même son chef d’équipe ignorait ainsi qu’un autre chef d’équipe qui atteste dans ce dossier ; qu’en tout état de cause, si cette directive existait, le chef d’équipe lui a donné une instruction contraire aux procédures qui auraient été en vigueur, ce qui caractérisaient un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’une opération en hauteur de répondre aux exigences des articles R. 4323-58 et -68 du code du travail ; que le matériel mis à disposition n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 4321-1 du même code, puisque le matériel utilisé n’était pas destiné à l’opération effectuée ; qu’afin de pouvoir atteindre le bagage à retirer, lui et son équipe devaient retirer un à un les 20 à 25 bagages se trouvent dans le conteneur pour les poser sur la plateforme du loader, qui s’en trouvait d’autant plus exiguë ; que les salariés n’avaient donc qu’une liberté de mouvement très réduite, les obligeant à rester en permanence « collés » au conteneur et à enjamber des bagages pour circuler ; que cette recherche en urgence était stressante ; que le [15] souligne les insuffisances du matériel et les risques consécutifs sur la sécurité ; que les choix d’organisation de la société ont été mis en cause par le [15] dans le cadre des vols MU sur lesquels il travaillait ;
Qu’il n’a commis aucune faute inexcusable dès lors qu’il obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique ; qu’il n’a jamais été sanctionné à la suite de cet accident.
La société [11] réplique que M. [N] [H] était à son poste de travail et possédait une ancienneté importante grâce à laquelle il maîtrisait la nature exacte de ses fonctions et les risques afférents ; que la tâche confiée le jour de l’accident, qui consistait à rechercher un bagage, était une tâche habituelle rentrant pleinement dans le périmètre de son poste ; qu’il était parfaitement formé pour assurer la tâche confiée le jour de son accident ; qu’il a reçu la formation adéquate pour son poste, notamment sur les zones de sécurité, l’utilisation des matériels tels que les plates-formes élévatrices ainsi que les procédures d’arrivée et de départ ; qu’il a suivi une formation de remise à niveau quelques mois avant l’accident ; qu’il a obtenu une évaluation en 2012 ; que les attestations produites émanent d’une société tierce ; que les formations suivies étaient parfaitement adaptées à la situation et à son travail ; qu’il a été formé à l’ouverture et la fermeture des soutes ainsi que des containers ; qu’il a reçu une formation sur les plates-formes de chargement mentionnant l’absence d’autorisation d’y accéder en position haute ; que la procédure connue était de faire les recherches de bagages au sol en faisant descendre le conteneur ; que le rapport du [15] postérieur à l’accident ne mentionne pas de problème à ce sujet ; que l’assuré disposait des équipements requis ; qu’au regard de sa tâche de prestataire de services pour les sociétés aériennes, elle n’intervient pour la recherche de bagages demande d’une compagnie ; que la man’uvre de recherche de bagages est habituelle ; qu’elle fait passer la sécurité avant tout ; que le témoignage produit du chef d’équipe est contestable puisque établi à une date fort lointaine des faits ; qu’il n’est donc pas démontré, alors que le [15] indique que c’était une décision de l’équipe de procéder sans respecter les règles établies, que l’assuré a agi sur les instructions de son supérieur ; qu’il avait été soutenu en première instance que les salariés avaient agi d’initiative pour gagner du temps ; qu’il s’agit donc d’un aveu judiciaire qui ne saurait être rétracté ;
Qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié s’était lui-même exposé ; qu’un salarié doit respecter les dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail ; que la man’uvre de son salarié a été délibérée alors qu’il connaissait la marche à suivre ; qu’il s’agissait d’une prise de risque inconsidérée qu’aucune circonstance ne justifiait ; que le rapport produit sur les conditions de travail ne concerne pas l’accident ; qu’à la date des faits, elle ne pouvait pas avoir conscience des accidents survenus postérieurement.
La [14] s’en rapporte à prudence de justice.
Réponse de la Cour :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En la présente espèce, l’assuré a été embauché par la société par contrat du 1er décembre 2006 en qualité d’agent de piste, chauffeur manutentionnaire de chargement. Il a été victime d’un accident du travail survenu le 9 février 2015 à 12h20 déclaré par son employeur le 9 février 2015. Selon la déclaration de l’employeur, l’accident a eu lieu lors du chargement de bagages en soute d’avion à l’aéroport Charles-de-Gaulle. En refermant un container bagages, l’agent s’est coincé le pouce de la main droite. Il déclare comme témoin M. [G] [X]. Le certificat médical initial fait état d’une plaie du pouce droit avec fracture ouverte dont l’assuré a été déclaré consolidé le 7 février 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 14 %.
L’enquête du [15] précise que le salarié a été victime d’une fracture ouverte déplacée lors du téléchargement dans le cadre d’une recherche de bagages. Il est précisé que la recherche s’est effectuée sur le loader en position haute. Les préconisations sont de demander que les recherches de bagages soient effectuées sur la plate-forme en faisant descendre le conteneur en position basse et d’afficher une notice d’information en rappelant les règles de sécurité.
M. [G] [X] atteste le 22 novembre 2021 qu’il a pris la décision d’effectuer la recherche de bagages avec le loader en position haute. Il précise que ce genre de recherche à hauteur se fait régulièrement et que ce n’est pas un cas isolé. Il ajoute enfin que l’entreprise le sait très bien. Il confirme le 31 octobre 2024 les termes de son attestation en indiquant qu’il se souvenait parfaitement de l’accident en raison de la gravité de celui-ci. Il précise enfin que l’assuré est un collègue de travail mais pas un ami proche.
Le fait qu’il était une habitude de travailler avec le loader en position haute est confirmé par M. [R] [I], autre chef d’équipe de la société, qui indique que depuis 2004, il supervisait de manière régulière des recherches de bagages. Il précise que cette opération s’opère sous pression, notamment lorsque le service du tri des bagages demande une recherche à la dernière minute. Il indique que, l’avion devant partir à l’heure, pour gagner du temps, le travail était fréquemment fait sur la plate-forme en position haute. Il précise que l’employeur n’a jamais écrit de procédure imposant que les recherches s’opèrent au sol. Il ajoute enfin qu’aucune personne ne lui a appris qu’il fallait prévenir les collègues avant de refermer un container.
Le 17 février 2015, une réunion extraordinaire du [15] rappelle que les accidents du travail graves sont en hausse à cause des conditions de travail et des plannings qui ne correspondent pas au programme de chaque avion. Il est précisé en outre que le déchargement des soutes pose problème du fait de l’indisponibilité de certains salariés dès lors que plusieurs d’entre eux partent livrer des bagages sans revenir tout de suite, ce qui laisse trop peu d’agents pour traiter le vol.
Selon l’expertise du [15] que l’assuré produit aux débats, le nombre d’heures travaillées a augmenté de 65 % de 2012 à 2014, de même que le nombre d’heures supplémentaires du dimanche et de nuit, ce qui indique une augmentation globale du temps de travail avec une évolution créant une exacerbation des facteurs de pénibilité. Ce rapport fait état de l’instabilité des équipes de travail et de l’augmentation de la charge mentale et des risques d’accident du fait de la méconnaissance des manières de travailler des collègues. Il est fait état d’un outil travail en nombre insuffisant, notamment pour les loaders, ce qui crée une augmentation de la pression qui va de pair avec une augmentation du risque d’erreur et par conséquent d’accident. Il est souligné, relativement aux chef d’équipes, la pression liée à la gestion du vol et notamment à la tenue des délais pour le chargement ou le déchargement par rapport au plan de charge.
La conscience du danger par l’employeur s’évince du document unique d’évaluation des risques professionnels applicable à l’époque des faits qui soulignent les risques de chute de hauteur et de blessures corporelles lors des manipulations des locks et des conteneurs et qui préconise le port de gants et des procédures de formation métier pour ce qui est des blessures corporelles. À cet égard, cette conscience du danger s’évince de même de l’attestation de formation qu’il dépose relativement à l’usage des plates-formes de chargement.
S’agissant des mesures de prévention, la société dépose plusieurs attestations de formation. La première en date du 4 juin 2014 porte sur le maintien des compétences des agents de chargement des avions ayant des soutes vracs. L’assuré a en outre été formé le même jour à l’utilisation de plates-formes de chargement. Il a ainsi appris les règles d’utilisation en sécurité des engins et des matériels, les différents organes et dispositif de sécurité leur mise en 'uvre, la mise en 'uvre des vérifications statiques et dynamiques, les opérations de chargement et de déchargement avec mise en place et retrait en sécurité et la connaissance de la mise en 'uvre des systèmes de chargement et de déchargement.
La société démontre en outre par un document du 7 septembre 2015, le matériel avait fait l’objet d’une vérification entre le 17 août et le 21 août 2015 et qu’il était en état de fonctionnement, quelques travaux étant à prévoir, notamment le remplacement de rouleaux qui étaient détériorés. Il est précisé que les consignes de sécurité ont été apposées et affichées, notamment celles relatives au défaut d’accès à la plate-forme de chargement en position haute.
Le document unique d’évaluation des risques du 21 août 2014, applicable à la date de l’accident, précise les risques liés au chargement et au déchargement des soutes. Cependant, ce document ne précise pas l’interdiction d’accès aux plates-formes lorsqu’elles sont en hauteur.
De même, les attestations de formation ne portent pas sur l’utilisation des conteneurs à bagages et des risques liés à leur utilisation. Il ne peut être déduit, en l’absence du contenu de la formation sur l’usage des plates-formes de chargement, que l’assuré avait connaissance de l’interdiction d’accéder à la plate-forme de chargement en position haute, alors que d’une part l’attestation délivrée émane de l’institut de formation aux métiers de l’aérien et que les règles générales d’utilisation produites ne sont pas datées et correspondent à des diapositives de l’institut de formation dont il n’est pas démontré qu’elles aient été projetées lors de la formation suivie par le salarié.
La société ne dépose aucune pièce justifiant des processus à mettre en place dans le cadre du chargement des bagages en soute et lors de la recherche de bagages, antérieurement à l’accident. L’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 12 février 2015 démontre à l’inverse des affirmations de l’employeur que de telles règles n’existaient pas ou n’avaient pas été rappelées depuis longtemps, et qu’en tout cas elles n’étaient pas portées à la connaissance des salariés sur leur matériel de travail.
Enfin, la société ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les deux attestations de ses chefs d’équipe indiquant le travail habituel en hauteur sur les loaders lors de la recherche de bagages ni l’affirmation de M. [G] [X] selon laquelle il avait donné l’ordre à son subordonné de réaliser les travaux de recherche de bagages sur la plate-forme en position haute.
En conséquence de l’étroitesse de la plate-forme de travail, le travail en hauteur obligeait les salariés à se tenir très près des conteneurs, de telle sorte que l’accident dû à la fermeture de la porte latérale du container sur le pouce de l’assuré en est la conséquence.
Dès lors, il est démontré que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour éviter la survenance de l’accident.
La faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident survenu le 9 février 2015 à M. [N] [H] sera donc reconnue et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
sur la réparation :
Moyens des parties :
M. [N] [H] expose qu’il a présenté une fracture déplacée comminutive du P2 du premier rayon avec probable plaie cutanée ; qu’il a été opéré une première fois pour mise en place de broches ; qu’une seconde opération a été nécessaire suite à l’apparition d’une nécrose du fragment distal afin de procéder à l’amputation de la seconde phalange du pouce ; qu’en 2016, il a été opéré une troisième fois afin de procéder à une exérèse de l’appareil unguéal ; que la même année, il a dû être opéré une quatrième fois pour l’exérèse de la matrice unguéale de la main droite ; qu’il a régulièrement pris des antalgiques compte tenu des douleurs ressenties ; qu’en outre, il a eu de nombreuses séances de rééducation ; que cet état justifiait de sa demande d’expertise et de provision.
La société [11] réplique que si par impossible le jugement de première instance devait être réformé et la demande de reconnaissance de faute inexcusable accueillie, la cour ne pourra que réduire la demande de provision formulée par M. [N] [H] à hauteur de 10 000 euros à de plus de justes proportions ; que, de même, dans cette hypothèse, elle formule toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée en rappelant que celle-ci doit être limitée à tout poste de préjudice non inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale.
La [14] rappelle les postes de préjudice indemnisable et son action récursoire.
Réponse de la Cour :
La rente versée sera majorée à son maximum légal, le taux d’incapacité permanente partielle opposable étant de 14 %.
Les comptes-rendus opératoires versés par l’assuré démontrent que la suture initiale n’a pas tenu, une nécrose du fragment distal ayant été constatée, nécessitant l’amputation distale et la réalisation d’un lambeau de couverture. Il est donc nécessaire de recourir à l’expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices désormais reconnus comme indemnisables, incluant le déficit fonctionnel permanent.
Ces pièces médicales justifiant d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un préjudice de la douleur et d’un préjudice esthétique tant temporaire que définitif justifient de l’octroi d’une provision à concurrence de 10 000 euros.
sur l’action récursoire de la caisse :
La [14] faisant l’avance des réparations dues à la victime, il sera fait droit son action récursoire, tant pour la provision que pour l’ensemble des indemnisations qui seront octroyées par la cour, ce y compris les frais d’expertise.
sur les autres demandes :
Dès lors que la cour évoquera l’indemnisation, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [N] [H] ;
INFIRME le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DIT que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [N] [H] survenu le 9 février 2015 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [N] [H] par la [14] au maximum légal ;
ALLOUE à M. [N] [H] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [N] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire:
Docteur [D] [S],
demeurant professionnellement U.C.M. J.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 01.45.17.52.80
Port. : 06.11.04.81.72
Email : [Courriel 12]
DONNE mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [N] [H] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— d’examiner M. [N] [H] ;
— d’entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la [14] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la [14] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [N] [H] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 9 février 2015 ;
En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que la [14] devra consigner à la régie de la cour avant le 4 avril 2025 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que la [14] devra verser directement à M. [N] [H] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [14] toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [N] [H] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Lundi 22 septembre 2025 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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