Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I . MYNNA c/ S.A.S. ALILA |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°169
N° RG 24/03434 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3SL
S.C.I.. MYNNA
C/
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois Octobre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I.. MYNNA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. ALILA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte du 3 août 2016, la SCI Mynna a donné à bail commercial à la SAS Alila Promotion, désormais appelée SAS Alila, un plateau de bureaux ainsi que deux parkings dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] Nantes pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel de 78 980 euros HT pour les bureaux et 2 880 euros HC pour les parkings, payable d’avance trimestriellement.
Par acte du 14 novembre 2023, la SCI Mynna a fait signifier à la SAS Alila un commandement de payer la somme de 33 515,79 euros.
La SAS Alila a émis un virement de 30 468,92 euros en contestant les majorations de retard.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de la SAS Alila et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le ca échéant d’un serrurier dans les huit jours de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SAS Alila à payer à la SCI Mynna :
— une provision de 55 819,59 euros TTC au titre de loyers, indemnités d’occupation, charges et pénalités de retard dus au 31 mars 2024,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 10 899,74 euros par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné 'la SAS Alila à payer à la SCI Mynna aux dépens’ (sic) y compris les frais de commandement des 14 novembre 2023 et 6 février 2024.
La société Alila a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2024.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 11 avril 2024,
— condamné la société Alila à payer à la société Mynna la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Alila aux dépens.
La SCI Mynna a saisi le président de la chambre en demandant à ce dernier de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 10 juin 2024 par la société Alila à l’encontre de l’ordonnance du 11 avril 2020,
— condamner la société Alila à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alila aux dépens.
La société Alila demande à ce même magistrat de :
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées,
— rejeter la demande de la société Mynna,
— juger recevable son appel interjeté le 10 juin 2024,
— condamner la société Mynna à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Mynna indique que l’ordonnance de référé a été signifiée à la société Alila le 30 avril 2024, par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire après un déplacement à l’établissement secondaire de la société, soit à l’adresse des locaux loués.
Elle signale qu’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la signification de l’ordonnance et la déclaration d’appel.
En réponse, la société Alila affirme que la clause d’élection de domicile doit être écartée dès lors qu’elle ne peut jouer en matière de signification d’une décision de justice.
Elle estime que la signification à personne morale doit être faite au siège social et que la signification à établissement secondaire n’est que subsidiaire.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais eu son siège social au [Adresse 1] à [Localité 6] mais que ce siège est situé au [Adresse 2]. Elle écrit que la SCI Mynna a parfaitement connaissance de cette adresse et qu’elle a choisi de délivrer sa signification à Nantes.
Elle expose que le [Adresse 1] n’est pas un établissement secondaire et que la seule personne qui y travaille n’a pas le pouvoir de la représenter.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code prévoit : si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Au visa de l’article 690, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le terme établissement tel que prévu par le dernier texte ne se confond pas à celui de siège social.
La signification d’un acte à l’adresse des locaux donnés à bail est régulière (sans qu’il ne soit besoin de faire mention de la clause d’élection de domicile prévue dans le bail), puisqu’il s’agit de l’endroit où la société Alila exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens notamment.
Contrairement aux affirmations de la société Alila, il n’est pas nécessaire que cette signification à un établissement permanent distinct du siège social soit faite à une personne habilitée qui s’y trouve, la société Alila ajoutant une condition aux textes précités.
Il convient de remarquer que le commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire du 14 novembre 2023 a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 6], soit en l’étude du commissaire de justice, sans que la société Alila ne fasse la moindre remarque sur ce point dans sa réponse du 17 novembre 2023.
Un deuxième commandement de payer a été signifié, le 6 février 2024, au [Adresse 1] et une copie du commandement a été remise à 'Mme [H] [Z], responsable qualité client ainsi déclaré qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte’ sans que la société Alila ne formule la moindre protestation.
La signification de l’ordonnance du 11 avril 2024 a été faite à l’étude.
Le commissaire de justice a précisé :
'je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
— personne ne répondant à nos appels,
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
— présence du nom du destinataire sur la porte de l’habitation,
— présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants,
— présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble,
— confirmation du siège à cette adresse au RCS.
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent acte est déposée en mon étude sous enveloppe fermée (….) Un avis de passage daté de ce jour (….) a été laissé au domicile du signifié.
Ainsi le commissaire de justice instrumentaire ne s’est pas contenté, comme l’affirme la société Alila, de cocher des cases. Il a procédé à des vérifications suffisantes, qui correspondent à la réalité de la situation de la société Alila..
La signification de l’ordonnance du 11 avril 2024 à l’établissement secondaire (si l’on en croit l’inscription au registre national des entreprises) est donc régulière.
L’appel de la société Alila est donc irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai prévu à l’article 490 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Alila est condamnée à payer à la société Mynna la somme de 3 000 euros.
Succombant la société Alila supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable l’appel interjeté par la société Alila le 10 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 avril 2024 ;
Condamne la société Alila à payer à la société Mynna la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Alila aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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