Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 22/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 9 mai 2022, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[11]
Copies certifiées conformes
Société [6]
[11]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/02720 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZS – N° registre 1ère instance : 21/00332
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [D] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 juin 2020, M. [C] [I], salarié de la société anonyme [6] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un fait accidentel alors qu’il effectuait sa mission dans les locaux d’un client.
Le lendemain, 24 juin 2020, la société [6] a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant qu’alors qu’il conduisait son véhicule, M. [I] avait fait un malaise et était allé percuter la remorque se trouvant devant lui. Cette déclaration d’accident du travail précisait qu’un courrier de réserves allait suivre.
Un certificat médical initial, établi par le service des urgences du centre hospitalier universitaire d'[Localité 5]-Picardie le 23 juin 2020, y était joint. Il indiquait qu’il y avait suspicion de crise d’épilepsie chez un épileptique connu.
Devant l’absence de précision sur la nature des lésions et la date des soins ou de l’arrêt de travail, la [7] (ci-après la [10]) a interrogé M. [I]. Celui-ci a renvoyé quelques jours plus tard un second certificat médical, qualifié de rectificatif, émanant du service des urgences du [Adresse 8], portant toujours la date du 23 juin 2020, faisant mention d’une plaie au poignet droit suturée, d’un traumatisme crânien, d’une contusion des deux genoux et d’une fracture de la patella droite. Ce second certificat ne mentionnait plus la suspicion de crise d’épilepsie.
Dans l’intervalle, M. [I] a fait parvenir un certificat médical de prolongation en date du 25 juin 2020 faisant état d’un syndrome du tableau de bord avec fracture patellaire droite.
Le 8 juillet 2020, la société [6] a fait parvenir à la [10] un courrier faisant état de ses réserves. Elle a indiqué que selon les dires de la première personne arrivée sur place, de l’un des responsables de la société cliente et de M. [I] lui-même, ce dernier avait dû penser à autre chose ou faire un malaise. Elle a ajouté qu’au printemps 2019, M. [I] avait été arrêté pour épilepsie. Elle a encore indiqué que le 20 juin 2019 et le 8 janvier 2020, la médecine du travail avait contre-indiqué la conduite sur route et la conduite de nuit et avait uniquement recommandé la conduite sur cours et les navettes au profit de la société cliente. Elle en a déduit que la médecine du travail était au courant du dossier médical de M. [I] et, par voie de conséquence, des crises d’épilepsie dont il pouvait faire l’objet. En conséquence, elle a estimé que les blessures subies par M. [I] étaient la conséquence directe de son épilepsie et non pas de son activité professionnelle. Elle a contesté l’origine professionnelle de l’accident déclaré et a demandé à la [10] de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident en diligentant une instruction.
La caisse a diligenté une instruction et a demandé aux salariés et à l’employeur de remplir un questionnaire.
Le 6 octobre 2020, la [10] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident du 23 juin 2020 de M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 octobre 2020, la [10] a pris en charge la lésion nouvelle figurant sur le certificat du 25 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu’au 26 novembre 2020, date de sa guérison.
Le 4 décembre 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [12]) de demandes tendant à contester le caractère professionnel du sinistre du 23 juin 2020 et à contester la régularité de la procédure suivie par la [10].
Par décision en date du 18 mars 2021, la [12] a rejeté le recours de la société [6].
Il résulte par ailleurs des explications des parties et du jugement, sans que les pièces figurent toutefois au dossier soumis à la cour, que la société [6] a également contesté devant la [12] la prise en charge de la lésion nouvelle résultant du certificat médical du 25 juin 2020 et que ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite, faute de réponse de la [12] dans le délai qui lui était imparti.
De même, il résulte des explications des parties et du jugement que la société [6] a contesté la durée des soins et arrêts de travail de M. [I] devant la [12], qui a transmis le dossier à la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet implicite.
Suivant requête en date du 19 mai 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de contester la prise en charge par la [10] de l’accident de M. [I].
Par requête en date du 5 juin 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de contester la durée et l’imputabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 23 juin 2020.
Par requête en date du 6 août 2021, la société a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de contester la prise en charge de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 en lien avec l’accident du travail survenu le 23 juin 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens :
— a ordonné la jonction des trois dossiers,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les décisions de la [12] et de la [9],
— a ordonné une consultation sur pièces, aux fins notamment de dire si l’accident subi par M. [I] le 23 juin 2020 avait pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, de déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 23 juin 2020 jusqu’à la date de guérison du 26 novembre 2020 avaient pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail, et de déterminer si la nouvelle lésion déclarée le 25 juin 2020 avait pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement étrangère au travail,
— réservé les dépens et les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment :
— considéré que les trois procédures entamées devant lui présentaient un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble,
— considéré que si sa saisine était subordonnée par les textes applicables à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la [12] ou de la [9] selon les cas, ces textes ne lui avaient cependant pas conféré compétence pour se prononcer sur les décisions de la [12] et de la [9], qui revêtaient un caractère administratif,
— considéré que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, relative à la prorogation de certains délais dans le contexte de la pandémie de covid, n’avait prévu une prolongation que pour le délai de mise à disposition et de consultation du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et non pas dans la procédure propre aux accidents de travail,
— considéré que cette ordonnance avait accordé un délai complémentaire de deux jours pour formuler des réserves,
— considéré qu’en tout état de cause, l’employeur avait réussi à répondre au questionnaire en ligne, à consulter les pièces du dossier et à formuler ses observations, si bien qu’il ne justifiait d’aucun grief,
— considéré que compte tenu du premier certificat médical initial en date du 23 juin 2020 mentionnant une suspicion de crise d’épilepsie chez un épileptique connu et de la production d’autres pièces susceptibles de constituer la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, il y avait lieu d’ordonner, avant-dire droit, une consultation sur pièces,
— considéré que l’absence de transmission des pièces médicales du dossier de M. [I] au médecin mandaté par la société lors de la procédure devant la [9] n’entraînait pas l’inopposabilité des soins et arrêts envers la société, qui bénéficiait d’un recours effectif devant une juridiction, de la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire, au cours duquel avaient été produits les certificats médicaux de prolongation justifiant de la continuité des symptômes et des soins,
— considéré que la consultation sur pièces permettrait également de vérifier si les soins et arrêts maladie pris en charge avaient pour origine exclusive une cause totalement exclusivement étrangère au travail, et de rechercher si la lésion nouvelle décrite sur le certificat médical du 25 juin 2020 était imputable à l’accident initial.
Ce jugement a été expédié aux parties le 9 mai 2022. En particulier, la société [6] en a reçu notification le 10 mai 2022.
Par courrier daté du 24 mai 2022 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 25 mai 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement, uniquement en ses dispositions relatives :
— au non-respect des délais d’instruction propres à la crise sanitaire concernant la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020,
— au non-respect du principe du contradictoire concernant l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 avril 2024, la société [6] sollicite :
— qu’il soit constaté que le jugement en date du 9 mai 2022 est un jugement mixte,
— qu’il soit considéré qu’elle a bien été déboutée de sa demande principale en première instance dans le corps de ce jugement,
— que l’erreur matérielle consistant à ne pas reprendre la décision de rejet de sa demande principale dans le dispositif du jugement soit rectifiée,
— que, dans ces conditions, son appel partiel soit déclaré recevable et bien fondé,
— que le jugement du tribunal judiciaire soit infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail fondée sur le non-respect du contradictoire sur la base des circonstances suivantes :
— les délais d’instruction applicables lors de la crise sanitaire n’ont
pas été respectés,
— le certificat médical initial ne lui a jamais été adressé, contrairement au certificat médical initial rectificatif,
— le certificat médical initial rectificatif ne comporte pas les mentions obligatoires,
— le délai de consultation en ligne prévue par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté,
— que la [10] soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, la [10] sollicite :
— qu’à titre principal, l’appel soit déclaré irrecevable comme étant formé contre un jugement avant-dire droit,
— qu’à titre subsidiaire :
— le jugement du 9 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Amiens soit confirmé en ce qu’il a débouté la société de demandes d’inopposabilité pour des moyens de forme,
— l’ensemble des demandes de la société [6] soit rejeté,
— il soit dit qu’elle a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [I],
— la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 23 juin 2020 soit déclaré opposable à l’employeur,
— que la société [6] soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de l’appel :
La société [6] constate que le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 9 mai 2022 a tranché une partie du principal en sa page 6, en indiquant qu’elle « échouait à rapporter la preuve d’une violation par la caisse du principe du contradictoire et d’un manquement au délai instruction propre à la période de crise sanitaire », avant d’ordonner une expertise sur pièces avant-dire droit. Elle en déduit que ce jugement est un jugement mixte. Dès lors, elle estime qu’elle peut en faire appel, conformément à l’article 544 du code de procédure civile. Par conséquent, elle demande la rectification de l’erreur matérielle commise par le tribunal, ayant consisté à omettre de mentionner dans son dispositif le rejet de son argumentaire principal, alors qu’il est pourtant mentionné dans le corps du jugement. Elle demande également que son appel soit déclaré recevable.
Pour sa part, la [10] rappelle que conformément aux articles 543 et 544 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre les jugements qui tranchent tout le principal et également contre les jugements partiels et contre les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. En revanche, elle explique qu’en application de l’article 545 du même code, les jugements avant-dire droit ne peuvent être frappés d’appel immédiat, indépendamment des jugements sur le fond. Elle relève que le jugement du 9 mai 2022 se limite à ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces et qu’il ne tranche rien en son dispositif. Elle en déduit que l’appel est dès lors irrecevable.
À cet égard, l’article 543 du code de procédure civile énonce que « la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuces, contre le jugement de première instance s’il n’en est autrement disposé ».
L’article 544 prévoit que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » et qu'« il en est de même lorsque le jugement qui statue sur les exceptions de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance ».
À l’inverse, l’article 545 dispose que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il est possible de faire un appel immédiat contre un jugement mixte, qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, mais que le droit d’appel contre les jugements avant-dire droit est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui tranche sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». En application de cet article, c’est au dispositif du jugement qu’il convient donc de se référer et non aux motifs. L’abandon de la théorie des motifs décisoires conduit à qualifier de jugement avant-dire droit la décision qui n’ordonne dans son dispositif que la mesure d’instruction ou la mesure provisoire.
Dans l’hypothèse où le tribunal a implicitement tranché le principal dans son dispositif, on considère que l’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. Mais cette extension suppose que la décision implicite ressorte du dispositif : il ne s’agit pas de revenir à une analyse des motifs mais de trouver dans le dispositif lui-même la décision implicite. Seul le dispositif est à prendre en considération, de telle sorte que n’est pas mixte un jugement se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d’une provision (Cass, ch. mixte, 25 octobre 2004, n° 03-14.219). Il est vain de rechercher si le dispositif ne se comprend qu’au regard des motifs ou s’il résulte des motifs que le juge a tranchés. Il suffit de lire le dispositif sans y ajouter ce qu’il ne contient pas.
En l’espèce, force est de constater que si le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 9 mai 2022 tranche indiscutablement une partie du principal dans ses motifs, il ne reprend pas ces décisions partielles en son dispositif. Il se qualifie d’ailleurs lui-même de jugement avant-dire droit.
Dès lors, en vertu des principes ci-dessus rappelés, il n’est pas susceptible d’appel.
L’appel formé par la société [6] est donc irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel ne permet pas à la juridiction d’examiner le fond.
Seule subsiste donc la demande en rectification d’erreur matérielle.
À cet égard, l’article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Outre le fait que le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 9 mai 2022 n’est affecté d’aucune erreur matérielle mais plutôt d’une omission de statuer, force est de constater que cette demande de rectification d’erreur matérielle a pour seul objet de contourner les règles sur l’irrecevabilité de l’appel du jugement avant-dire droit.
Si l’on doit aisément admettre, au regard de l’article 462, qu’une cour d’appel valablement saisie puisse procéder à la rectification d’une erreur matérielle ou à la réparation d’une omission de statuer affectant le jugement qui lui est déféré, il ne saurait en être de même lorsque la demande de rectification d’erreur matérielle ou de réparation d’omission de statuer a précisément pour seul objet de tenter de rendre recevable un appel irrecevable. Il appartenait à la société [6] de demander au tribunal de réparer son omission de statuer et, ensuite seulement, de faire appel du jugement rectifié.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Déclare irrecevable l’appel formé par la société [6] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 9 mai 2022,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle,
— Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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