Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 08 AVRIL 2025 à
la SELARL RENARD – PIERNE
la SAS ENVERGURE AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 08 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6IS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association VIVRE ENSEMBLE AUX RIVES DU CHER, prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 08 Avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher a pour objet notamment de favoriser, développer et promouvoir un dialogue inter-générations et inter-culturel et de donner vie au quartier des Rives du Cher.
Courant 2020, elle était présidée par M. [K] [C] et était dirigée par M. [X] [O].
M. [B] [V] était adhérent de cette association.
Le 20 mars 2020 le conseil d’administration de l’association a adopté à l’unanimité la résolution suivante : 'Nouveau comptable de l’association, rencontre en plusieurs fois. Permet de décharger [X] sur la compta sur le logiciel: devis 1 800 euros à l’année'.
Le 1er décembre 2022, à l’issue d’une enquête pénale, M. [X] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement délictuel (18 mois) assortie d’un sursis probatoire, ce pour abus de confiance et, sur le plan civil, au paiement à l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher de la somme de 125 024,23 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher a licencié M. [X] [O] pour faute grave le 22 février 2022.
Courant février 2022, M. [B] [V] a adressé au nouveau président de l’association, M. [A] [J], un courriel par lequel il lui rappelait qu’il avait été salarié de l’association courant 2020 et 2021.
Le 26 avril 2022, M. [B] [V] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la condamnation de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de congés payés afférents aux salaires d’avril 2020 et juillet 2021 et d’indemnité de précarité ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi sous astreinte.
Par ordonnance du 22 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Tours, dans sa formation de référé, a notamment déclaré M. [B] [V] irrecevable en ses demandes au titre des congés payés et des indemnités de précarité pour les mois d’avril 2020 et juillet 2021.
Par requête du 4 novembre 2022, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à lui payer les sommes suivantes :
— 1 346,76 euros brut au titre de la requalification du CDD à temps partiel en CDD à temps plein du mois de juillet 2021, outre 134,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 228,35 euros au titre des congés payés d’avril 2020 ;
— 79,90 euros au titre des congés payés de juillet 2021 ;
— 228,35 euros à titre d’indemnité de précarité pour le CDD du mois d’avril 2020 ;
— 79,90 euros à titre d’indemnité de précarité pour le CDD du mois de juillet 2021 ;
— 2 283,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 228,25euros pour les congés payés afférents ;
— 592,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 769,03 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 4 000 euros au titre de l’indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à lui remettre des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— débouter l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher aux entiers dépens.
Par jugement du 25 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé la relation contractuelle entre M. [V] et l’association 'VERC’ non fondée ;
— condamné M. [V] à payer les sommes suivantes :
— 2 400 euros au titre de remboursement de l’indu ;
— 1 500 euros au titre de procédure abusive ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 9 février 2024, M. [B] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 25 janvier 2024 en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes de condamnation de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à lui payer les sommes de :
— 1346,76 euros brut au titre de la requalification du CDD à temps partiel en CDD à temps plein du mois de juillet 2021, outre les congés payés afférents de 134,67 euros ;
— 228,35 euros au titre des congés payés pour le mois d’avril 2020 ;
— 79,90 euros au titre des congés payés pour le mois de juillet 2021 ;
— 228,35 euros au titre de l’indemnité de précarité pour le CDD du mois d’avril 2020 ;
— 79,90 euros au titre de l’indemnité de précarité pour le CDD du mois de juillet 2021 ;
— 2 283,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 228,35 euros ;
— 592,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 769,03 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 4 000 euros au titre de l’indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais éventuels d’exécution ;
— et à lui remettre les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes ;
— l’a condamné à payer à l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher les sommes de :
— 2 400 euros à titre de remboursement de l’indu ;
— 1 500 euros au titre de la procédure abusive ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— en conséquence, réformant le jugement entrepris :
— de juger qu’il a fait l’objet d’un emploi salarié par contrat de travail à durée déterminée à 2 reprises, par l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher ;
— en conséquence, de condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à lui payer les sommes de :
— 769,03 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1 346,76 euros brut à titre de rappel de salaire pour juillet 2021 et 134,67 euros brut de congés payés afférents ;
— 305,25euros brut au titre des indemnités de précarité ensemble ;
— 156,77euros brut au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour 15,67 euros brut ;
— 305,25euros brut au titre d’indemnité de congés payés ;
— 592,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 283,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 228,25euros pour les congés payés afférents ;
— 4 000 euros au titre de l’indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner l’association Vivre Ensemble Aux Rives Du Cher à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à France travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la date de la décision à intervenir ;
— de débouter l’association Vivre Ensemble Aux Rives Du Cher de toutes condamnations sollicitées à son encontre et notamment de 2 400 euros en restitution de salaires indus, de 1500 euros au titre de la procédure abusive, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la relation contractuelle entre elle et M. [V] non fondée et a condamné M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 400 euros à titre de remboursement de l’indu ;
— 1 500 euros à titre de procédure abusive ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de confirmer le jugement ce qu’il a débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— et statuant à nouveau :
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, y ajoutant :
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de M. [B] [V] tendant à voir juger qu’il a été employé, à deux reprises, en qualité de salarié par l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher
Au soutien de son appel, M. [B] [V] expose en substance :
— que l’existence d’un contrat de travail est caractérisée par la réunion des éléments suivants : une prestation de travail, un salaire et un lien de subordination ;
— qu’un contrat de travail verbal est valable et permet de justifier la qualification de relation contractuelle salariée ;
— qu’en l’espèce, en raison de ses compétences en comptabilité, il a été sollicité pour reprendre la comptabilité de l’association et venir en aide au cabinet d’expertise comptable RMA ;
— qu’à cet égard une demande spécifique a été émise lors de la réunion du conseil d’administration de l’association du 20 mars 2019 ;
— qu’il produit des témoignages de membres de l’association qui rendent compte de son embauche pour la vérification des comptes des années 2019, 2020 et 2021 ;
— que deux contrats devaient être régularisés, le premier pour la période du 1er au 30 avril 2020 et le second pour la période du 1er au 31 juillet 2021 ;
— que son embauche pouvait parfaitement être décidée par le président de l’association sans le vote du conseil d’administration ;
— qu’il a été réglé des salaires correspondants et que des bulletins de paie ont été émis, sous le régime du chèque emploi association sur le formulaire de l’URSSAF, étant précisé qu’il n’a pas lui-même établi ces bulletins de paie, faute d’avoir disposé des codes d’accès ;
— qu’il recevait des directives du cabinet RMA qui intervenait pour le compte de l’association et son travail était contrôlé par ce cabinet ;
— que ce cabinet confirme qu’il était bien salarié de l’association ;
— qu’il s’est ainsi tenu à la disposition tant du cabinet RMA que du président ou du directeur de l’association ;
— qu’il a donc bien été engagé à deux reprises par l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ;
— qu’outre les sommes qui lui sont dues à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité de précarité, de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés et d’indemnités de rupture (compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher devra lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En réponse, l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher objecte pour l’essentiel :
— que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
— qu’en l’espèce, les deux contrats de travail à durée déterminée dont fait état M. [B] [V] n’ont pas été formalisés et ce dernier ne les produit pas et n’en établit pas l’existence ;
— qu’en outre le principe de l’emploi de M. [B] [V] en tant que salarié n’a jamais fait l’objet d’une information ou d’un vote de son conseil d’administration ;
— que son conseil d’administration a au contraire pris une délibération le 6 mai 2020 visant une aide gracieuse d’un ami de son président pour procéder à la vérification de ses comptes ;
— que si un travail comptable a été demandé à M. [B] [V], ce n’est pas en qualité de salarié, le compte-rendu partiel de la réunion de son conseil d’administration produit par l’appelant faisant état d’un 'devis de 1 800 euros’ qui renvoie à une prestation commerciale ;
— qu’à cet égard il doit être relevé que tous les courriels produits par M. [B] [V] sont signés par lui en qualité de président de la société M3N Conseil ;
— que l’attestation du cabinet RMA que produit M. [B] [V] ne démontre pas que ce dernier a été embauché en tant que salarié mais en revanche confirme que ce n’est pas ce cabinet qui a établi les bulletins de paie dont M. [B] [V] fait état ;
— que, s’agissant des trois éléments qui caractérisent le contrat de travail à savoir la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination, aucun n’est démontré par M. [B] [V] ;
— qu’en effet M. [B] [V] ne justifie d’aucun travail qu’il aurait réalisé pour le compte de l’association, produit seulement deux bulletins de salaire qu’il a lui-même établis, sans vérification ni validation par le conseil d’administration et ne justifie d’aucune directive qui lui aurait été donnée se rapportant à la mission dont il fait état ;
— qu’en réalité cette mission a été exercée par M. [B] [V] à titre bénévole, en tant qu’adhérent de l’association ;
— qu’en conséquence M. [B] [V] devra être débouté de ses demandes fondées sur l’existence de deux contrats de travail tout comme de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En revanche, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12.868, Bull. 1990, V, n° 500 ; Soc., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.442).
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [B] [V] verse aux débats :
— sa pièce n°2 : il s’agit d’une attestation établie par M. [K] [C] qui y relate : ' … avoir engagé M. [B] [V] en tant que comptable salarié à la demande du cabinet RMA en avril 2020 pour les comptes 2019 et en juillet 2021 pour les comptes 2020 pour saisir la comptabilité du VERC et préparer l’intervention du commissaire aux comptes ….', puis plus avant : 'Le contrat devait être établi par le directeur de la structure de l’époque M. [O] [X]. Les bulletins de salaire ainsi que les virements du salaire ont été établis par M. [O] [X], directeur de l’association’ ;
— sa pièce n°4-a : il s’agit d’un relevé du compte bancaire des époux M. [B] [V] qui mentionne, en date du 25 mai 2020, un virement de 1 800 euros en faveur de ces derniers et en provenance de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher ;
— sa pièce n°4-b : il s’agit d’un relevé du compte bancaire des époux M. [B] [V] qui mentionne, en date du 6 août 2021, un virement de 600 euros en faveur de ces derniers et en provenance de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher ;
— ses pièces n°5 a à 5 f : il s’agit d’un ensemble de SMS échangés entre M. [B] [V] et le directeur de l’association, M. [X] [O], entre le 28 avril et le 7 mai 2020. La cour observe que cet échange révèle qu’à plusieurs reprises M. [B] [V] a fait état de sa 'paie’ ou du virement de son 'salaire’ et également de la transmission de son RIB et que M. [X] [O] lui a répondu que '[K]' allait valider son RIB et qu’il allait lui envoyer 'le virement dans la foulée’ ;
— sa pièce n°6 : il s’agit de 4 SMS échangés en septembre et octobre 2020 entre M. [B] [V] et M. [X] [O] portant sur une communication d’informations de nature comptable ;
— ses pièces n°7, 8 et 9 : il s’agit de plusieurs courriels échangés entre le 5 et le 9 octobre 2020, puis les 29 et 30 octobre 2020, puis les 19 et 22 avril 2021, entre 'M3N Conseil’ et M. [T] [F] du cabinet d’expertise comptable RMA-EC et auxquels, pour la première de ces périodes, étaient annexées des pièces jointes se rapportant à des éléments comptables de l’association ;
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre le 3 septembre et le 13 octobre 2021 entre 'M3N Conseil’ et M. [T] [F] du cabinet d’expertise comptable RMA-EC et auxquels, pour partie d’entre eux, étaient annexées des pièces jointes se rapportant à des éléments comptables de l’association.
Il ressort de ces pièces que des éléments comptables de l’association ont été communiqués à son cabinet d’expertise comptable par voie électronique via l’adresse électronique de la société M3N Conseil dont M. [B] [V] était alors le président.
— ses pièces n°10 et 11 : il s’agit de deux bulletins de salaire établis sur formulaires URSSAF CEA, au nom de M. [B] [V] et désignant l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher pour employeur. Le premier de ces bulletins correspond au mois d’avril 2020 et mentionne un salaire net de 1 800 euros, le second correspond au mois de juillet 2021 et mentionne un salaire net de 600 euros. La cour observe que l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher qui prétend que ces bulletins de salaire ont été établis par M. [B] [V] lui-même ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ;
— sa pièce n°14 : il s’agit d’un échange de courriels entre M. [B] [V] et M. [S] [P], expert-comptable et commissaire aux comptes du cabinet RMA-EC, cabinet chargé de la comptabilité de l’association. Il ressort de cet échange qu’il avait pour objet la qualité de salarié de M. [B] [V] et que M. [S] [P] avait répondu à ce dernier que ses bulletins de salaire pour les mois d’avril 2020 et juillet 2021 prouvaient 'sa bonne foi sur [votre] son statut de salarié'. Aucune pièce ne démontre le caractère fictif de ces deux bulletins de paie ;
— ses pièces n° 28 à 30 : il s’agit de deux plaquettes de comptes (2019 et 2020) et d’un journal de clôture (2019) qui se rapportent à la comptabilité de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher ;
— sa pièce n°34 : il s’agit d’une attestation établie par M. [Y] [L], responsable formation, qui y déclare notamment que M. [B] [V] avait travaillé en qualité de salarié pour le compte de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher, à temps plein en avril 2020 et en 2021 'pour un mi-temps', que les 'deux contrats devaient être établis par M. [O] et encore que 'les fiches de salaire et les virements ont été effectués’ par M. [O] ;
— ses pièces n°37 : il s’agit d’attestations établies par quatre adhérents de l’association qui tous déclarent qu’ils savaient que M. [B] [V] avait été engagé en qualité de salarié pour contrôler les comptes de l’association de 2019 et 2020.
Ces pièces, et notamment les deux bulletins de paie, établissent l’apparence de deux contrats de travail entre les parties portant sur des tâches de comptabilité, l’un ayant couvert le mois d’avril 2020 et l’autre le mois de juillet 2021. Il appartient à l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher de rapporter la preuve du caractère fictif de ces contrats.
A cette fin, l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher produit un courrier en date du 6 mai 2022 (sa pièce n°9), signé par les 6 membres du conseil d’administration de l’époque, rédigé en ces termes : '….. C’est avec un grand étonnement que nous apprenons lors d’un conseil d’administration que celui-ci [il s’agit de M. [B] [V]] fût salarié de notre association. En effet le président de l’époque, M. [C] [K], nous propose l’aide d’un ami à lui pour vérifier si tout est bon au niveau des comptes car celui-ci serait comptable de métier et ce à titre gracieux voulant s’investir comme bénévole au sein de l’association. Ce n’est que 2 ans plus tard que nous apprenions que celui-ci aurait finalement été rémunéré contre le consentement des membres du conseil d’administration…..'.
La cour observe que si, dans ce courrier, ses signataires manifestent leur 'étonnement’ en apprenant que M. [B] [V] 'fût salarié de [notre] leur association’ et ajoutent qu’ils ne sont 'pas responsables des magouilles que l’ancien président et M. [B] [V] ont pu effectuer', ils ne font état d’aucun fait précis et objectif qui serait de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail apparent que les pièces de M. [B] [V] révèlent.
Par ailleurs, si certes, comme le fait valoir l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher, la pièce n°3 produite aux débats par M. [B] [V] (compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’association du 20 mars 2019) contient la mention 'nouveau comptable de l’association, rencontre plusieurs fois. Permet de décharger [X] sur la compta sur le logiciel: devis 1800 euros à l’année. Validé à l’unanimité', elle ne permet pas d’exclure que postérieurement à cette réunion les parties soient convenues de conclure un contrat de travail.
Enfin la cour observe qu’aucune des 14 pièces versées aux débats par l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher ni aucun autre élément de l’affaire ne permet de démontrer le caractère fictif des contrats de travail apparents. En particulier, aucune pièce ne permet utilement de démentir l’attestation précitée de M. [Y] [L], responsable formation.
Il y a donc lieu de considérer que M. [B] [V] a exécuté en avril 2020 et en juillet 2021 un travail sous l’autorité de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher, laquelle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
— Sur la qualification des contrats de travail conclus
Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié, la qualification exacte d’un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l’office du juge en vertu de l’article 12 du code de procédure civile (Soc., 19 mai 1998, pourvoi n° 95-45.575, Bull. 1998, V, n° 267 et Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-12.262, Bull. 2013, V, n° 45).
M. [B] [V] fait valoir qu’à défaut de contrat de travail écrit, la relation de travail est réputée s’être inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties aient entendu fixer un terme, fût-il imprécis, à chacun des contrats de travail. Il n’est pas davantage établi que ces contrats aient été conclus pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Il y a donc lieu de qualifier les deux contrats conclus de contrats à durée indéterminée.
En conséquence, la cour déboute M. [B] [V] de ses demandes en paiement d’une indemnité de requalification et d’indemnités de précarité.
En l’absence d’écrit, les contrats de travail sont réputés avoir été conclus à temps plein en application de l’article L. 3123-6 du code du travail. L’employeur ne rapporte pas la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5). Les contrats conclus doivent donc être considérés comme à temps complet.
Il y a lieu de condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à payer à M. [B] [V] d’une part la somme de 1 346,76 euros brut qu’il réclame à titre de rappel de salaire à temps complet pour le mois de juillet 2021 outre celle de 134,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également de condamner l’employeur au paiement des sommes de 228,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au mois d’avril 2020 et de 76,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au mois de juillet 2021, soit la somme totale de 305,25 euros brut.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Il a été reconnu que M. [B] [V] avait travaillé pour le compte de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher en avril 2020 et juillet 2021.
Le salarié soutient que chacune des deux relations de travail est un contrat à durée déterminée. C’est ainsi qu’il demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de dire qu’il « a fait l’objet d’un emploi salarié par contrat de travail à durée déterminée à 2 reprises ».
Devant la cour d’appel, il forme une demande nouvelle de rappel d’heures supplémentaires, exposant avoir réalisé 8,33h supplémentaires majorées à 25 % au cours du mois de septembre 2020.
Cependant, il n’est nullement établi que M. [B] [V] ait effectué une prestation de travail pour le compte de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher entre la fin du contrat conclu en avril 2020 et le nouvel engagement en juillet 2021.
En conséquence, la cour déboute M. [B] [V] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents.
— Sur les demandes au titre de la rupture
La relation de travail s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, chacune des ruptures de contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. [B] [V] se prévaut de deux contrats de travail distincts et il n’est nullement établi qu’il était au service de l’association entre la fin du contrat conclu en avril 2020 et le nouvel engagement en juillet 2021.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement.
En application de l’article 4.4.2. de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, applicable à la relation de travail et mentionnée sur le bulletin de paie délivré le 9 août 2021 au salarié, la durée de préavis est de deux mois. Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à payer à M. [B] [V] les sommes de 2 283,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 228,35 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à payer à M. [B] [V], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié d’un montant maximal d’un mois de salaire brut prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à ce dernier (2 283,51 euros brut), de son âge (46 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (moins d’une année complète), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2 000 euros brut.
Il y a lieu d’ordonner à l’association Vivre Ensemble Aux Rives du Cher de remettre à M. [B] [V] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour, constatant que M. [B] [V] ne justifie aucunement de l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher, le déboute de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
— Sur les demandes reconventionnelles de l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher
L’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence de tout élément justifiant de la réalité de ses interventions M. [B] [V] doit lui restituer les sommes qu’il a indûment perçues soit au total la somme de 2 400 euros mais également lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Ainsi que cela a déjà été relevé, les pièces produites aux débats par M. [B] [V] permettent de considérer qu’il a été employé en qualité de salarié par l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher et a fourni une prestation de travail au profit de cette dernière.
Les sommes de 1 800 et 600 euros versées par l’association ne sauraient être considérées comme indues. Par ailleurs, elles ne peuvent pas tenir lieu de rémunération.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, la cour déboute l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher de sa demande de remboursement de la somme de 2 400 euros.
L’exercice d’une action justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Bien que les demandes de M. [B] [V] ne soient pas toutes fondées, il n’est pas établi qu’il aurait commis un abus de son droit d’agir en justice, aucune faute n’étant caractérisée.
Aussi, par voie d’infirmation du jugement, l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes formées par M. [B] [V] étant en partie fondées, l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [V] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher sera condamnée à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] [V] à verser à l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [V] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnités de précarité, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher et M. [B] [V] ont été liés par un contrat de travail en avril 2020 et juillet 2021 ;
Condamne l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
— 1 346,76 euros brut à titre de rappel de salaire pour juillet 2021 ;
— 134,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 305,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 283,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 228,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [B] [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Déboute l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher de ses demandes en paiement d’une somme à titre de remboursement de l’indu et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à l’association Vivre Ensemble Aux Rives du Cher à remettre à M. [B] [V] un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne l’association Vivre Ensemble aux Rives du Cher aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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