Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYL4
Date de Saisine : 30 Mars 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 09 Mars 2023
Nature de l’Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [L] [E]
Représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.R.L. SARL BERGER ELABORATEUR
Représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement)
N° /25
Le 1er Avril 2025,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier ,
Vu le jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Mars 2023, rendu entre Monsieur [L] [E] et la S.A.R.L. SARL BERGER ELABORATEUR ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [E] contre cette décision par déclaration électronique du 30 mars 2023 ;
L’intimée a constitué avocat le 09 mai 2023 et conclu au fond le 20 septembre 2023.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance d’incident du 04 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 02 octobre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [L] [E] nous demande de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action sous réserve de son acceptation par la société BERGER ELABORATEUR et le désistement réciproque de ce dernier ;
— Constater ce désistement parfait ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, en ce inclus les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, la S.A.R.L. SARL BERGER ELABORATEUR nous demande de :
— la recevoir en ses conclusions, et en conséquence,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action formulé par Monsieur [L] [E]
dans ses conclusions signifiées le 21.03.2025 ;
— prendre acte de son acceptation pure et simple de ce désistement d’instance et d’action ;
Le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ;
— dire que chacun conservera ses entiers frais et dépens d’instance
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel formulé par Monsieur [L] [E] expressément accepté par l’intimée doit être déclaré parfait.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’appel de Monsieur [L] [E] ;
Disons qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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