Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mars 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 avril 2024, N° R24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01397 N°Portalis DBV3-V-B7I-WQKH
AFFAIRE :
S.A.S. BRINCO’S
C/
[T] [Y] épouse [U]
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : RE
N° RG : R 24/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ludovic BOUCHET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. BRINCO’S
N° SIRET : 912 648 821
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique REGNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
****************
INTIMEE
Madame [T] [Y] épouse [U]
Née le 27 mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludovic BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [D] [R],
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Brinco’s, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département des Yvelines, a pour activité l’exploitation d’un restaurant. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Selon acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, la société Brinco’s a acquis le fonds de commerce de la société 'Au chien qui fume’ dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière, avec reprise au 24 mai 2022 des contrats de travail, dont celui de Mme [T] [Y] épouse [U] qui occupait le poste de serveuse depuis 2019.
Mme [U] a été hospitalisée du 27 avril 2022 au 14 mai 2022 et placée en arrêt de travail pour maladie en raison d’une affection de longue durée à compter du 14 mai 2022 avec renouvellements jusqu’au 30 septembre 2024.
Procédure de référé
Le 31 janvier 2024, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en sa formation de référé des demandes suivantes :
— maintien de salaire du 27 avril 2022 au 27 juillet 2022 : 858,17 euros,
— indemnité de prévoyance du 28 juillet 2022 au 28 janvier 2024 : 5 311,84 euros,
— provision sur indemnité dans le retard de l’employeur pour le versement et la fourniture des bulletins de paye : 1 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile (montant non indiqué dans la requête),
— remise des bulletins de salaire de mai 2023 à la date de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour et par document.
La société Brinco’s avait, quant à elle, demandé de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit l’affaire recevable,
— ordonné à la société Brinco’s « Au chien qui fume » de payer à Mme [Y] épouse [U] les provisions suivantes :
. 858,17 euros pour maintien de salaire jusqu’au 27 juillet 2022,
. 5 606,94 euros en indemnités de prévoyance jusqu’au 29 février 2024,
. 1 000 euros sur le retard de l’employeur au versement de la prévoyance et fourniture de bulletins de salaire,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Brinco’s « Au chien qui fume » de fournir à Mme [Y] épouse [U] les bulletins de salaire rectifiés à partir de mai 2023 en prenant en compte le maintien de salaire et les versements à intervenir de la part de la prévoyance, sans astreinte,
— laissé les dépens à la charge de la partie succombante, à savoir la société Brinco’s « Au chien qui fume ».
Procédure au fond
En parallèle, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes au fond afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par décision du 20 juin 2024, le bureau de conciliation, après avoir constaté que la société Brinco’s a remis devant lui à Mme [U] un chèque de 858,17 euros, a ordonné à la société, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, de :
— délivrer à Mme [U] les bulletins de paie conformes des mois de mai 2023 à mai 2024,
— verser à Mme [U] une provision de 6 323,14 euros [sur les indemnités de prévoyance] selon l’échéancier suivant : 1 580,78 euros les 6 juin, 6 juillet, 6 août et 6 septembre 2024.
Procédure d’appel
La société Brinco’s a interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration du 3 mai 2024.
Par avis du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 10 août 2024, la société Brinco’s demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 12.04.2024 par le juge des référés du conseil de prud’hommes de Versailles des chefs dont il est fait appel,
— débouter Mme [Y] épouse [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Y] épouse [U] à payer à la société Brinco’s la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] épouse [U] aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
. ordonné à la société Brinco’s à payer à Mme [U] les provisions suivantes :
* 858,17 euros pour maintien de salaire,
* 5 606,94 euros en indemnité de prévoyance jusqu’au 29 février 2024,
* euros (sic) sur le retard de l’employeur au versement de la prévoyance et fourniture des bulletins de salaire,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Brinco’s de fournir à Mme [U] les bulletins de salaire rectifiés à partir de mai 2023,
— laissé les dépens à la charge de la société Brinco’s,
statuant à nouveau,
sur l’appel incident de l’intimée,
— dire que le maintien de salaire porte sur une durée de 90 jours qui se termine le 21 août 2022,
— condamner la société Brinco’s à payer à Mme [U] une somme de 6 925,35 euros, arrêtée au 30 juin 2024, au titre d’indemnité de prévoyance (sic),
— condamner la société Brinco’s à remettre les bulletins de salaire à partir de mai 2023 jusqu’au mois de la décision à intervenir (avril 2024), sous une astreinte de 20 euros par jour de retard, et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, soit à compter du 12 avril 2024,
— condamner la société Brinco’s à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Mme [U] expose qu’avant la reprise de son contrat de travail par la société Brinco’s, elle a été placé en arrêt de travail pour une affection de longue durée, à compter du 14 mai 2022, avec des prolongations à cinq reprises ; qu’elle a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et que la société Brinco’s s’est contentée de lui établir des bulletins de paie de mai 2022 à avril 2023, sans maintenir son salaire ni lui verser des sommes au titre de la prévoyance, en violation du code du travail et de la convention collective applicable, malgré ses réclamations.
La société Brinco’s réplique que les demandes sont sérieusement contestables.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur la provision sur maintien de salaire
Mme [U] revendique le paiement d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la CPAM, sur le fondement de l’article L. 1226-1 du code du travail, sur la base d’un salaire de référence calculé du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (1 535,86 euros), à compter du 11ème jour d’absence pour maladie, en l’espèce le 24 mai 2022, pendant 60 jours, représentant la somme de 858,17 euros déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qu’elle a perçues. Elle demande également de dire que le maintien de salaire porte sur une durée de 90 jours qui se termine le 21 août 2022.
La société Brinco’s estime que si la condition d’ancienneté prévue par les textes applicables est remplie, l’indemnité complémentaire n’était due qu’à compter du 2 mai 2022, au 11ème jour d’absence à compter du 22 avril 2022, date à laquelle Mme [U] a été placée en arrêt de travail, puisqu’elle a perçu des IJSS à compter de cette date et qu’elle a été hospitalisée le 27 avril 2022. Elle soutient que n’ayant pris en charge les salaires qu’à compter du 24 mai 2022, elle n’est redevable d’aucune somme ; qu’en outre Mme [U] n’a pas justifié dans les 48 heures de son absence, n’ayant communiqué ni arrêt de travail ni relevé de la CPAM avant le 9 décembre 2022.
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que 'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé, concernait les personnes victimes d’actes de terrorisme.
L’article 29.2 de la convention collective HCR applicable prévoit quant à lui que l’indemnité complémentaire est versée dans les conditions suivantes :
'1. Conditions d’indemnisation en cas de maladie
Après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures. (…)
2. Point de départ de l’indemnisation
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation court :
— à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle ;
— à compter du 11e jour d’absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération
Elle varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée de l’absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d’indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.'
S’il ressort de l’attestation de paiement des IJSS que Mme [U] a été placée en arrêt de maladie à compter du 22 avril 2022 et a perçu des IJSS à compter du 25 avril 2022, après 3 jours de carence (pièce 9 de la salariée), et de son bulletin de situation qu’elle a été hospitalisée du 27 avril au 14 mai 2022 (pièce 4 de la salariée), son arrêt de travail initial pour affection de longue durée n’a débuté que le 14 mai 2022 (pièce 5 de la salariée) et a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 30 septembre 2024. Pour cet arrêt de travail, Mme [U] doit percevoir une indemnité complémentaire à compter du 11ème jour suivant son absence, soit à compter du 24 mai 2022.
Mme [U] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a adressé son arrêt de travail du 14 mai 2022 dans les 48 heures, soit au plus tard le 16 mai 2022, à son employeur qui était à l’époque la société Au chien qui fume.
Le fait que le bulletin de salaire du mois de mai 2022 établi par la société Brinco’s (pièce 9 de la société) opère une retenue en raison d’une absence pour maladie du 24 au 31mai 2022 et que l’absence pour maladie soit mentionnée sur les bulletins de salaire postérieurs prouve bien que le nouvel employeur était informé de l’arrêt de maladie de Mme [U] mais non pas, avec l’évidence requise en référé, qu’il l’a été dans les 48 heures de l’arrêt de maladie et donc que les conditions pour que Mme [U] perçoive un complément d’indemnité sont remplies.
Il ressort en outre des pièces produites par la société Brinco’s que le 2 août 2022 la société a demandé par sms à Mme [U] son arrêt de travail afin de faire son nouveau contrat (pièce 5), que le 12 octobre 2022, le cabinet Trecom, expert-comptable de la société Brinco’s, a demandé au mandataire judiciaire de la société Au chien qui fume de lui transmettre les contrats de travail des salariés (pièce 4) et que le 9 décembre 2022 Mme [U] a transmis à la société Brinco’s son arrêt de travail et ses justificatifs d’IJSS en demandant la régularisation de ses salaires, ses indemnités de prévoyance et sa prise en charge pour longue maladie supérieure à 6 mois (pièce 6). Mme [U] produit quant à elle un courriel qu’elle a envoyé au cabinet Trecom le 30 novembre 2022 indiquant 'voici mon arrêt de travail ainsi que ma prolongation’ (pièce 17).
Une contestation sérieuse existant sur l’obligation de la société Brinco’s à verser un complément d’indemnité, il convient, par infirmation de la décision entreprise qui a alloué à Mme [U] la provision de 858,17 euros réclamée, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre.
Sur la provision sur indemnités de prévoyance
Mme [U] réclame le bénéfice des indemnités de prévoyance dues à l’issue d’une franchise de 90 jours d’arrêt de travail continu, en application de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 de la convention collective HCR, à compter du 28 juillet 2002, à hauteur de 70 % de son salaire brut de référence, représentant la somme de 5 606,94 euros au 28 février 2024 et celle de 6 925,35 euros au 30 juin 2024. Elle soutient que la société Brinco’s n’a pas fait sérieusement le nécessaire auprès de l’organisme chargé de verser les indemnités de prévoyance.
La société Brinco’s répond qu’elle a fait toutes les démarches pour le versement de la prévoyance en s’adressant au mandataire Colonna facility dont elle a ultérieurement appris que l’assureur Klésia lui avait retiré la gestion des régimes de prévoyance ; qu’elle s’est alors rapprochée directement de Klésia. Elle estime que les demandes sont sérieusement contestables.
L’article 18.2.5 – Garantie incapacité de travail de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 à la convention HCR dispose en ses deux premiers alinéas que :
'En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d’une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours d’arrêt de travail continus.
Les prestations sont versées à l’employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l’effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.'
Mme [U] a cessé de travailler à compter du 27 avril 2022, date à laquelle elle a été hospitalisée. Elle devait donc percevoir l’indemnité de prévoyance équivalant à 70 % de son salaire brut de référence, sous déduction des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, à l’issue d’une période de franchise de 90 jours soit à compter du 27 juillet 2022.
Mme [U] faisant partie à cette date des effectifs de la société Brinco’s, il appartenait à cette dernière de faire les démarches auprès de l’organisme de prévoyance afin de percevoir les indemnités de prévoyance et de les reverser à Mme [U].
Par courrier du 9 décembre 2022, Mme [U] a transmis des documents à la société Brinco’s et demandé le bénéfice de ses indemnités de prévoyance.
Le 20 janvier 2023, le cabinet comptable Trecom a adressé une demande de prestations à la société Colonna facility, avec les documents alors en sa possession, en indiquant toutefois de manière erronée que l’employeur est la société Au chien qui fume dont le numéro Siret est le 348 539 826 et non la société Brinco’s dont le numéro Siret est le 912 648 821. Les 12 mai 2023 et 15 juin 2023 elle a réitéré sa demande et adressé des documents complémentaires (pièces 7 à 9 de la société).
Le 19 juillet 2023, Mme [U] a prévenu la société Brinco’s que son dossier ne pouvait être traité par la prévoyance car des documents manquaient encore, tel le RIB de la société (pièce 10 de la société). Le cabinet Trecom a repris contact avec la société Colonna facility pour lui demander les éléments manquants dans le dossier, que la société gestionnaire de la prévoyance ne lui a réclamé que par courrier du 24 novembre 2023 (pièces 11 à 14 de la société). Mme [U] avait entretemps demandé à son employeur le paiement de ses indemnités de prévoyance par courrier de son conseil du 20 octobre 2023. Elle l’a de nouveau fait en décembre 2023 par échanges entre son conseil et celui de la société Brinco’s (pièces 12 à 16 de la salariée).
Le 5 mars 2024 la société Klésia a affirmé à Mme [U] ne pas avoir reçu de déclaration concernant son arrêt de travail et a réitéré son refus de prise en charge au conseil de la société Brinco’s qui lui a écrit le 21 juin 2024 (pièces 17, 21 et 22 de la société et 24 de la salariée).
Il ressort de l’ensemble de ces documents, avec l’évidence requise en référé, que la société Brinco’s n’a pas effectué avec une diligence suffisante les démarches nécessaires destinées à la perception par Mme [U] des indemnités de prévoyance.
Il est en conséquence justifié de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 5 606,94 euros au titre de l’indemnité de prévoyance qui était alors arrêtée à la date du 28 février 2024.
Ajoutant à la décision du fait de la réactualisation de la demande en cause d’appel, la cour condamnera la société Brinco’s à verser à Mme [U] à ce titre, à titre de provision, la somme de 6 925,35 euros arrêtée au 30 juin 2024.
Sur la provision sur dommages et intérêts
Mme [U] sollicite la confirmation de la décision de première instance qui lui a alloué une indemnité provisionnelle de 1 000 euros au titre du retard de l’employeur à respecter ses obligations (versement et fourniture des bulletins de paie), soulignant qu’elle s’est retrouvée sans ressources durant plusieurs mois.
La société soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Or, les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts.
Cependant en l’espèce, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que la société Brinco’s a manqué à ses obligations en matière de versement du complément de salaire ni qu’elle a été totalement négligente s’agissant du versement de l’indemnité de prévoyance dès lors qu’elle s’est adressée à la société Colonna facility à ce sujet.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, Mme [U] sera déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés
Le conseil de prud’hommes a ordonné à la société Brinco’s de remettre à Mme [U] les bulletins de salaire rectifiés à partir de mai 2023 en prenant en compte le maintien de salaire et les versements à intervenir de la part de la prévoyance, sans astreinte.
La société demande l’infirmation de la décision sans pour autant développer des moyens au soutien de cette demande, raison pour laquelle Mme [U] sollicite la confirmation sur ce point.
Cependant la décision étant infirmée sur la condamnation de la société à verser une provision sur le maintien de salaire, elle sera également infirmée sur ce point et Mme [U] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Brinco’s sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
— ordonné à la société Brinco’s 'Au chien qui fume’ de payer à Mme [U] :
. une provision de 858,17 euros pour maintien de salaire jusqu’au 27 juillet 2022,
. une provision de 1 000 euros sur le retard de l’employeur au versement de la prévoyance et la fourniture de bulletins de salaire,
— ordonné à la société Brinco’s 'Au chien qui fume’ de fournir à Mme [U] les bulletins de salaire rectifiés à partir de mai 2023 en prenant en compte le maintien de salaire et les versements à intervenir de la part de la prévoyance sans astreinte,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [T] [Y] épouse [U] en paiement d’une provision sur maintien de salaire et sur sa demande tendant à dire que le maintien de salaire porte sur une durée de 90 jours qui se termine le 21 août 2022,
Déboute Mme [T] [Y] épouse [U] de sa demande de paiement d’une provision au titre du retard de l’employeur dans le versement de la prévoyance et la fourniture de bulletins de salaire et de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés de mai 2023 à avril 2024 sous astreinte,
Condamne la société Brinco’s à payer à Mme [T] [Y] épouse [U] une somme de 6 925,35 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités de prévoyance arrêtées au 30 juin 2024,
Condamne la société Brinco’s aux dépens d’appel,
Condamne la société Brinco’s à payer à Mme [T] [Y] épouse [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Brinco’s de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [D] [R], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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