Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 septembre 2022, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03160 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 septembre 2022
RG :21/00013
[I]
C/
S.A.S. NATURALYS
Grosse délivrée le 03 décembre 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 27 Septembre 2022, N°21/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 prorogé au 03 décembre 2024
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 13 Décembre 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. NATURALYS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 1er février 2018, M. [Y] [I] a été embauché par la société Naturalys qui a pour principale activité de confectionner et commercialiser des végétaux sous toutes les formes (murs et tableaux végétaux, décoration végétale stabilisée, terrariums, kokedama, compositions en fleurs séchées etc.).
La société relève de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de commercial statut cadre, classification niveau VI, échelon 1, coefficient 610.
En mars 2020, avec deux autres salariés de l’entreprise, M. [I] a été envoyé en mission en Pologne pour le compte de la SAS Naturalys.
Du fait de la pandémie, M. [I] est resté confiné en Pologne. Il n’est rentré en France que le 19 juin 2020.
M. [I] s’est ensuite trouvé en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2020.
Par requête du 15 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel rendra un jugement en date du 27 septembre 2022 qui :
« – déboute M. [Y] [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui verser les sommes de 15 491, 28 euros bruts (24 mois X 645, 47euros bruts) à titre de rappel de prime, majoré des cotisations sociales et accompagné d’un bulletin de paie, montant à majorer de 645, 47 euros bruts mensuels à compter de juillet 2021 jusqu’au rattrapage des arriérés de primes,
— déboute M. [Y] [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui payer les
sommes de 11 831, 47 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires outre la remise des bulletins de paie rectifiés afférents ainsi que 1 183,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, de 11 831, 47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 21 051, 06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de
10 000, 00 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
— déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 776,70 euros en remboursement des frais lors de son séjour en Pologne,
— déboute M. [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui payer la sommes
de 50 000, 00 euros à valoir sur les droits des créations de terrarium de ce dernier, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment le chiffre d’affaires réalisé grâce aux 'uvres du concluant et la juste compensation de l’utilisation de celles-ci par la société Naturalys,
— déboute M. [I] de sa demande de dire et jugé que la société Naturalys a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— déboute M. [I] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Naturalys et de toutes ses demandes afférentes,
— condamne M. [I] à payer à la SAS Naturalys la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 29 septembre 2022, M. [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 21 novembre 2022, il a été déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise avec la mention que son état de santé 'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022, il a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 11 juillet 2024, il demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’ Avignon en date du 27 septembre 2022
en la totalité de ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter la société Naturalys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Naturalys à verser à M. [Y] [I] :
— un rappel de prime à hauteur de 15 491,28 euros bruts (24 mois x 645,47 euros bruts), majoré des cotisations sociales et accompagné d’un bulletin de paie, montant à majorer de 645,47 euros bruts mensuels à compter de juillet 2021 jusqu’au rattrapage des arriérés de primes,
— un rappel d’heures supplémentaires pour une somme totale de 11 831,47 euros bruts outre la remise des bulletins de paie rectifiés afférents ainsi que 1 183,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 11 831,47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— une somme de 776,70 euros en remboursement des frais exposés par ce dernier lors de son séjour en Pologne,
— une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
— une somme de 50 000 euros à valoir sur les droits des créations de Terrarium de ce dernier et d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment le chiffre d’affaires
réalisé grâce aux 'uvres du concluant et la juste compensation de l’utilisation de celles-ci par la société Naturalys,
— dire et juger que la société Naturalys a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] au tort exclusif de la société Naturalys à effet du 26 décembre 2022,
— fixer le montant de la rémunération moyenne à 3 508,51 euros bruts,
— condamner la société Naturalys à verser à M. [I] les sommes de :
— 7 017,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 701,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 105,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 542,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 051,06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
du 23 décembre 2020 et ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de la saisine du
conseil de prud’hommes soit le 15 janvier 2021 ;
— ordonner la remise de bulletins de paie modifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Naturalys à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2023, la société Naturalys demande à la cour d’appel de Nîmes de :
« – confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute M. [Y] [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui verser les sommes de 15 491, 28 euros bruts (24 mois X 645, 47euros bruts) à titre de rappel de prime, majoré des cotisations sociales et accompagné d’un bulletin de paie, montant à majorer de 645, 47 euros bruts mensuels à compter de juillet 2021 jusqu’au rattrapage des arriérés de primes,
— déboute M. [Y] [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui payer les sommes de 11 831,47 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires outre la remise des bulletins de paie rectifiés afférents ainsi que 1 183,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, de 11 831,47 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 21 051,06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
— déboute M. [I] de sa demande de condamner la SAS Naturalys à lui payer la somme de 776,70 euros en remboursement des frais lors de son séjour en Pologne,
— déboute M. [I] de ses demandes de condamner la SAS Naturalys à lui payer la sommes de 50 000,00 euros à valoir sur les droits des créations de terrarium de ce dernier, d’ordonner une expertisejudiciaire afin de déterminer notamment le chiffre d’affaires réalisé grâce aux 'uvres du concluant et la juste compensation-de l’utilisation de celles-ci par la société Naturalys,
— déboute M. [I] de sa demande de dire et jugé que la société Naturalys a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— déboute M. [I] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Naturalys et de toutes ses demandes afférentes,
— condamne M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne M. [I] à payer à la SAS Naturalys la somme de 100, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger que la société Naturalys n’est redevable d’aucune heure supplémentaire,
— juger que la société Naturalys n’est redevable d’aucune prime,
— juger que la société Naturalys n’est redevable d’aucun remboursement de frais professionnels,
— juger que la société Naturalys n’est redevable d’aucune indemnité pour droit d’auteur sur les créations de Terrarium,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de M. [I] du fait de l’absence de manquements de la part de la société Naturalys ayant pour effet d’empêcher la poursuite des relations contractuelles,
— juger que la société Naturalys n’a pas commis de travail dissimulé,
En conséquence :
— débouterM. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] à régler à la société concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [I] à régler à la société concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [I] aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
M. [Y] [I] soutient que :
— il ne dispose d’aucun contrat de travail écrit contrairement aux dispositions conventionnelles applicables visées sur ses bulletins, plus particulièrement l’article 3.1., les documents produits en ce sens par la société Naturalys n’étant d’ailleurs signés par aucune partie (pièce adverse n° 16)
— la durée du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de
la CCN applicable (articles 7.1 et suivants).
— l’accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2000 comprend des dispositions spécifiques aux cadres en distinguant les cadres dirigeants et relevant des classifications de la classe VI avec une distinction pour ceux relevant des coefficients 260 à 450 et les autres
— il relève de cette seconde catégorie et conformément aux dispositions de l’article 5.3, « L’application des dispositions ci-dessus fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chaque cadre concerné »
— n’ayant signé aucun avenant, il demeure soumis à l’horaire collectif hebdomadaire, soit 35 heures, les heures effectuées au-delà faisant l’objet d’une majoration selon les modalités définies à l’article 4.2 de l’accord (7.2 de la CCN) à savoir :
« Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
— pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
— pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.
Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l’effectif de
l’entreprise.
Et pour les suivantes : 50 %, quel que soit l’effectif de l’entreprise. »
— la société Naturalys a procédé à un rappel d’heures supplémentaires en janvier 2019 à hauteur de 72 heures majorées à 25 % ; cela correspond à une partie de ce qui lui était dû sachant que depuis, la société s’est abstenue de lui régler lesdites heures supplémentaires
— en effet, il a été amené dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, à participer notamment à de nombreux salons, expositions et autres tournées commerciales de telle sorte que demeurent dues les heures supplémentaires suivantes :
— septembre 2018 : 16 heures majorées à 25 % et 26 heures majorées à 50 % soit un total de 654,98 euros bruts ;
— octobre 2018 : 8 heures majorées à 25 % et 4 heures majorées à 50 % soit un total de 177,64 euros bruts ;
— novembre 2018 : 29 heures majorées à 25 % et 8 heures majorées à 50 % soit un total de 535,72 euros bruts ;
— décembre 2018 : 30 heures majorées à 25 % et 32,50 heures majorées à 50 % soit un total de 957,53 euros bruts ;
— janvier 2019 : 27 heures majorées à 25 % et 7 heures majorées à 50 % soit un total de 491,31 euros bruts ;
— février 2019 : 18 heures majorées à 25 % et 5 heures majorées à 50 % soit un total de 333,09 euros bruts ;
— mars 2019 : 32 heures majorées à 25 % et 20,50 heures majorées à 50 % soit un total de 785,49 euros bruts ;
— avril 2019 : 32 heures majorées à 25 % et 14,50 heures majorées à 50 % soit un total 685,59 euros bruts ;
— mai 2019 : 27 heures majorées à 25 % et 7 heures majorées à 50 % soit un total de 431,62 euros bruts ;
— juin 2019 : 32 heures majorées à 25 % et 18 heures majorées à 50 % soit un total de 743,86 euros bruts ;
— juillet 2019 : 32 heures majorées à 25 % et 6 heures majorées à 50 % soit un total de 544,06 euros bruts ;
— août 2019 : 16 heures majorées à 25 % et 12,50 heures majorées à 50 % soit un total de 430,21 euros bruts ;
— septembre 2019 : 32 heures majorées à 25 % et 33 heures majorées à 50 % soit un total de 993,61 euros bruts ;
— octobre 2019 : 28,50 heures majorées à 25 % et 1 heure s majorées à 50 % soit un total de 412,23 euros bruts ;
— novembre 2019 : 37 heures majorées à 25 % et 35,50 heures majorées à 50 % soit un total de 1.447,27 euros bruts ;
— décembre 2019 : 25,50 heures majorées à 25 % et 9 heures majorées à 50 % soit un total de 659,97 euros bruts ;
— janvier 2020 : 32 heures majorées à 25 % et 43 heures majorées à 50 % soit un total de 1.520,02 euros bruts ;
— février 2020 : 1,5 heure majorée à 25 % soit un total de 27,27 euros bruts.
— il est donc bien fondé à solliciter un rappel d’heures supplémentaires pour une somme totale de 11 831,47 euros bruts outre la remise des bulletins de paie rectifiés afférents ainsi que 1183,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires (pièce n° 5).
La SAS Naturalys réplique en substance que :
— contrairement à ce que prétend M. [I], un contrat de travail et un avenant ont bien été établis par elle mais le salarié n’a jamais daigné les signer et les remettre à son employeur (pièce n°16)
— M. [I] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir effectuées
— en effet, dans ses écritures, il résume les heures supplémentaires prétendument effectuées, mois par mois
— ce relevé d’horaires n’a jamais été transmis à la société, ni encore moins validé par elle
— antérieurement à son courrier du 23 décembre 2020, de tentative amiable de résolution du différend avant saisine de la juridiction prud’homale, M. [I] n’a jamais émis la moindre protestation concernant le non-paiement d’heures supplémentaires depuis septembre 2018
— elle a rémunéré les heures supplémentaires réalisées par le salarié puisqu’elle lui a réglé au total 158,5 heures supplémentaires entre 2018 et 2020
— il ressort de l’analyse des bulletins de salaire, que la société a payé 86h50 supplémentaires en octobre 2018 qui couvrent les demandes de septembre et octobre 2018 et 72 heures en janvier 2019 pour les mois de novembre et décembre 2018
— ainsi la société n’hésite pas à rémunérer les heures supplémentaires lorsque ces dernières existent et qu’elles ont été effectuées à sa demande ou avec son accord
— la demande de M. [Y] [I] est donc purement opportuniste et a uniquement pour but de battre monnaie
— M. [I] verse aux débats un relevé censé relater ses horaires des mois de février 2018 à mars 2020, qu’il a établi lui-même et non signé par la société (pièce adverse n°5).
— ce relevé d’horaires ne saurait démontrer l’accomplissement d’heures supplémentaires telles que définies par l’article L. 3121-28 du code du travail, au regard des nombreuses incohérences entre le nombre d’heures supplémentaires sollicitées et le relevé d’horaires versé aux débats
— de plus, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail quel qu’il soit ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif
— en outre, ce n’est qu’à compter du mois de novembre 2018 que M. [I] a exercé pleinement ses fonctions de commercial suite à sa promotion, auparavant il exerçait les fonctions de manutentionnaire
— par ailleurs, une heure supplémentaire est considérée comme telle si elle est exécutée à la demande de l’employeur ou tout le moins avec son accord préalable
— or, en l’espèce, aucune des heures supplémentaires revendiquées n’a été accomplie avec l’accord de la société
— contrairement à ce qu’affirme M. [I], la société, par le biais notamment des notes de frais, tickets de repas, courriels et attestations (pièces n°20 à 32), démontre parfaitement que les allégations de l’appelant relatives aux prétendues heures supplémentaires sont totalement fausses
— la société produit ainsi ses propres éléments visant à démontrer l’absence de toute heure supplémentaire non payée et sollicitée par M. [I]
— ce dernier étant commercial et donc n’exerçant pas un poste sédentaire, n’était pas soumis à un pointage
— par conséquent, au vu des nombreuses incohérences constatées dans le relevé d’horaires versé
aux débats et en l’absence d’accord et d’information de la société sur l’existence de ces heures, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance et débouter M. [I] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de repos compensateur au visa de l’article 7.2 C de la CCN applicable.
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Y] [I] verse aux débats (pièce 5) des relevés d’heures, mois par mois, entre février 2018 et mars 2020, mentionnant le jour concerné, les horaires de début et de fin de travail matin et après-midi, le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures supplémentaires.
Ces relevés sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments, peu important que les tableaux du salarié aient été établis a posteriori ou durant la procédure prud’homale.
En outre, le fait que le salarié n’a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années est indifférent et ne vaut ni reconnaissance de leur absence, ni renonciation de sa part à leur paiement.
De même, il ne peut être déduit du fait que la société a réglé un certain nombre d’heures supplémentaires, la preuve que toutes les heures effectuées ont été payées.
Il convient également de constater que l’intimée se borne à discuter la pertinence des éléments produits par le salarié sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par ce dernier, de sorte qu’elle ne peut prétendre au rejet de l’ensemble des heures supplémentaires revendiquées.
Il n’est pas contesté que le salarié était soumis à la durée légale de travail (151,67 heures soit 35 heures par semaine), de sorte que les heures accomplies au-delà sont des heures supplémentaires.
Cependant, certaines incohérences doivent effectivement être relevées et notamment le fait que pour plusieurs mois, le nombre d’heures supplémentaires réclamées ne correspond pas à la somme de celles figurant dans les relevés horaires (pièce 5).
Ainsi, pour exemples :
— en septembre 2018 : M. [Y] [I] réclame le paiement de 42 heures (16 heures supplémentaires majorées à 25% et 26 heures supplémentaires majorées à 50%) alors que dans son relevé d’horaires, en additionnant le nombre, il indique n’avoir réalisé que 22,5 heures supplémentaires
— il en est de même pour le mois de novembre 2018, pour lequel il sollicite le paiement de 37 heures supplémentaires (29 heures majorées à 25% et 8 heures majorées à 50%) alors qu’il indique dans son relevé d’horaires n’avoir effectué que 24 heures supplémentaires
En revanche, en février 2019, M. [I] sollicite le paiement de 23 heures supplémentaires (18 heures majorées à 25% et 5 heures majorées à 50%) et sur son relevé d’heures, il mentionne bien avoir réalisé ce nombre et non 14 heures supplémentaires, comme le soutient l’intimée.
L’employeur reproche ensuite au salarié d’avoir pris en compte certains temps de trajet pour le décompte des heures supplémentaires réalisées (ainsi, les 4 novembre 2018 et 18 octobre 2019 pour se rendre à [Localité 5], le 16 mars 2019 pour un déplacement en Hollande et le 2 février 2020 pour se rendre à [Localité 6]).
Aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
Dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, l’article L 3121-4 du code du travail prévoit : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
Il résulte de ces dispositions que ces temps de déplacement sont en principe exclus du temps de travail effectif, qu’ils se situent à l’intérieur ou en dehors de l’horaire de travail ou qu’ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail. Etant relevé que M. [Y] [I] ne prétend pas avoir réalisé pendant le trajet une prestation commandée par l’entreprise, cela signifie que tous ces temps de déplacement n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni à être rémunérés comme heures de travail, seule une compensation en repos ou en argent étant possible, non réclamée par le salarié à titre subsidiaire.
De plus, l’existence d’un trajet de 8 heures, le 4 novembre 2018, est contredite par les notes de frais produites par l’employeur.
Cependant, M. [Y] [I] justifie qu’il exerçait des fonctions de commercial avant le mois de novembre 2018 (courriel du 22 juin 2018 adressé à Jardiland, participation à la même époque à un premier salon avec l’équipe commerciale, badge de commercial au salon Botanic des 11 et 13 septembre 2018). De plus, le contrat de travail et l’avenant produits par l’intimée ne sont pas signés et si les bulletins de salaire mentionnent la qualité de manutentionnaire jusqu’en octobre 2018 puis celle de commercial à partir de novembre 2018, la société verse dans le même temps au débat, en pièce 5, une attestation émanant de M. [M] [Z], pdg de la société, qui déclare que M. [Y] [I] est commercial depuis le 1er février 2018. En tout état de cause, le salarié a bien participé à plusieurs salons pour lesquels il peut revendiquer des heures supplémentaires.
Mais d’autres anomalies sont à relever, ainsi par exemple, le 7 décembre 2018, l’appelant ne fait mention d’aucune pause repas alors qu’il a remis à la société une note de restaurant à 12h52, ou encore en janvier 2019, au niveau des pauses repas.
Cependant, M. [Y] [I] justifie bien par un courriel du 4 février 2019 qu’il a travaillé le samedi 23 mars 2019 pour une animation commerciale au sein d’un magasin Botanic et l’employeur ne saurait démontrer que celui-ci n’a pas travaillé le 30 mars 2019 en indiquant simplement que 'la société n’est absolument pas en pleine activité à cette période', le salarié produisant pour sa part deux photographies de terrariums prises dans les locaux de l’entreprise à cette dernière date.
Toutefois, les 4 et 29 mars 2019, M. [Y] [I] mentionne avoir terminé son travail à 19h alors qu’il prend du carburant respectivement à 18h26 et 17h52.
Diverses anomalies sont à relever au cours de plusieurs mois puisque certains des horaires mentionnés sont contredits par les tickets repas remis.
Mais l’appelant répond précisément à diverses autres incohérences soulevées, l’employeur ne pouvant par exemple contester les heures accomplies le samedi 31 août 2019 (10h-18h30 pour préparer le salon CF) alors que le salarié échangeait avec son supérieur en ces termes à 18h14 'Salut [M], j’ai essayé de te joindre mais je tombe direct sur ton répondeur’du coup j’ai passé la journée au dépôt et j’ai fini de tout préparer'' et que ce dernier lui indiquait à 18h49 ' La prod des terra pour le salon est prévu quand '', le salarié lui répondant à 19h17.
Enfin, les amplitudes horaires retenues résultent des sollicitations et des missions du salarié ainsi que cela ressort des pièces du dossier.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, tenant compte des incohérences relevées, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais à hauteur de 6452,45 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
Sur les repos compensateurs
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
L’article L. 3121-33 du même code prévoyant que :
« I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
Aux termes de l’article 7.2 C de la convention collective applicable :
'En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur'.
La contrepartie obligatoire en repos est de 100% du temps de travail effectué au-delà du contingent annuel de 180 heures.
Il sera donc accordé au salarié une indemnité de 4848,52 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur les rappels de prime fixe
M. [Y] [I] soutient que :
— embauché, en qualité de commercial, pour ses connaissances acquises en matière de terrarium, il exerce les fonctions de responsable projet depuis janvier 2019
— si la société Naturalys a bien respecté les dispositions applicables en matière de salaire minimum, il apparaît qu’il aurait également dû percevoir une prime mensuelle nette de 500 euros par mois ainsi que cela ressort de deux attestations établies par l’employeur les 28 juin et 27 septembre 2019 (pièces 2 et 3)
— il ne s’est jamais vu verser cette prime de telle sorte qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de prime majoré des cotisations sociales et accompagné d’un bulletin de paie, montant à majorer de 500 euros nets mensuels à compter de février 2021 jusqu’au rattrapage des arriérés de primes
— si M. [M] [Z], représentant de la société a affirmé que les deux attestations n’ont pas été signées de sa main, qu’elles sont fausses et a déposé plainte, il dispose de l’original de l’attestation du 27 septembre 2019 établie sur papier à entête de la société Naturalys, document où ont été apposés le tampon humide de la société et une signature au stylo bille bleu, qui lui a été remis par son employeur à sa demande pour les nécessités de constitution d’un dossier bancaire
— cette attestation venait formaliser un accord entre les parties et a été établie car il ne disposait d’aucun contrat de travail écrit
— la société Naturalys emploie 70 salariés dont notamment une responsable ressources humaines et, par conséquent, tous les documents ne sont peut-être pas signés de la main de M. [M] [Z] sans pour autant que cela ne les prive de force contractuelle ; en outre, les attestations reproduisent le changement de forme sociale de la société Naturalys intervenu à compter du 25 août 2019, confirmant ainsi leur origine
— la cour peut procéder à une vérification d’écriture, sachant que plusieurs courriers produits, y compris dans les pièces adverses, comportent la même signature que celle apparaissant au pied des attestations litigieuses.
La SAS Naturalys fait valoir en réponse que :
— les attestations produites doivent être écartées du débat car elles sont manifestement falsifiées, M. [Z], qui a déposé plainte, atteste qu’elles n’ont pas été signées de sa main et que sa responsable ressources humaines n’aurait jamais rédigé une attestation employeur sur un papier vierge
— la seule attestation qui a été rédigée et signée par M. [Z] est celle que la société appelante verse aux débats, qui avait été demandée par M. [I] afin d’obtenir un prêt (pièces n°5), laquelle était présente dans son dossier personnel sur le serveur sous format word, donc susceptible de modification
— diverses irrégularités démontrent qu’il s’agit de faux (par exemples : absence de logo sur la première et usage d’un ancien tampon, changement de forme sociale antérieurement à l’été 2019, changement de numéro de Siret depuis le 10 septembre 2018…)
Les primes ou gratifications versées par l’employeur constituent un usage d’entreprise lorsqu’elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité.
Le versement d’une prime n’a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier.
Enfin il est acquis que le salarié supporte la preuve tant de l’existence que de l’étendue de l’usage dont il se prévaut.
En l’espèce, aucun contrat de travail ou avenant n’a été signé par les deux parties faisant état d’une quelconque prime de 500 euros.
Le salarié ne saurait se prévaloir d’attestations et notamment de celle du 27 septembre 2019 mentionnant notamment qu’il 'bénéficie d’une prime mensuelle de 500 euros’ alors que la signature qui y est apposée est déniée par l’employeur, qu’une comparaison avec celle de M. [Z] figurant sur d’autres pièces au dossier et notamment sur la plainte pénale ne permet pas de constater qu’il s’agit bien de la sienne, alors en outre qu’il est pour le moins étonnant que ce document, à destination d’un établissement bancaire, mentionne que M. [Y] [I] perçoit une prime mais n’indique pas son salaire de base. Enfin, M. [B] [F], directeur financier, explique dans son attestation et de manière particulièrement circonstanciée, pièces à l’appui, comment le document litigieux a pu être modifié par l’intéressé.
Enfin, étant relevé que l’appelant ne précise ni la nature, ni les conditions d’octroi de la prime prétendue, force est de constater que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une prime de 500 euros dont l’employeur serait redevable sur 24 mois.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime.
Sur le remboursement des frais
M. [Y] [I] soutient que :
— le 05 mars 2020, il a été envoyé en mission en Pologne mais en cours de séjour, le confinement pour raisons sanitaires a été décrété sur le territoire français et la société Naturalys lui a demandé de demeurer sur place et d’assurer ses fonctions, de subvenir aux frais afférents à son séjour, le laissant organiser et financer son rapatriement
— faute d’assistance de son employeur, il finira par acquérir un véhicule sur ses deniers personnels afin d’assurer son trajet retour ; avertissant son employeur sur ce point ainsi que du fait qu’il ne serait présent à son poste de travail en France que le 1er juillet 2020, il n’obtiendra pour seule et unique réponse qu’un simple « Salut Ok »
— de retour en France, il a sollicité le remboursement des frais de séjour exposés sur place ; à ce jour il en attend toujours le règlement, de telle sorte que la société Naturalys doit être condamnée à lui verser la somme de 776,70 euros.
La SAS Naturalys soutient en réponse que :
— elle conteste devoir des frais de séjour d’autant plus qu’aucun justificatif en ce sens ne lui a été remis, M. [Y] [I] se contentant d’adresser des tableaux rédigés sans le moindre justificatif joint
— en outre le salarié ne justifie pas qu’il s’agit de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise
— en outre, il disposait d’une carte bancaire de l’entreprise sans plafond pendant toute sa période en Pologne
— il a pris la route dès le 20 mars 2020 pour se rendre chez son amie en Pologne, tel que cela ressort de son relevé d’heures, a déclaré être hébergé chez elle et n’a sollicité aucune aide pour revenir en France (d’ailleurs les frais de son retour par le biais d’un véhicule personnel qu’il a acheté durant son séjour en Pologne, ont été pris en charge par la société)
— il disposait d’un véhicule de location pris en charge par l’employeur depuis le 21 mars jusqu’au 17 juin et il pouvait donc se déplacer et revenir avant en France
— il n’apporte pas la preuve de la fermeture des frontières polonaises à compter du 15 mars 2020 et s’il souhaitait véritablement rentrer en France, rien ne l’empêchait en premier lieu de contacter son employeur et au pire des cas de se rapprocher des services consulaires français ou de l’Ambassade de France en Pologne ; s’il n’est pas revenu plus tôt, c’est certainement qu’il souhaitait revenir avec son amie polonaise et qu’il devait s’organiser en ce sens.
Il est constant que seuls doivent être remboursés les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’appelant ne conteste pas avoir eu à disposition la carte bancaire de la société lorsqu’il se trouvait en Pologne et il ressort de l’attestation du directeur financier et de l’extrait du Grand-livre qu’il bénéficiait d’avances de frais régulières.
Dans ces conditions, les divers tickets de caisse produits sans explications en pièce 11 par l’appelant, correspondant à des achats en zloty, sont insuffisants à justifier de frais relevant des besoins de l’activité professionnelle.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [I] de sa demande de remboursement des frais lors de son séjour en Pologne.
Sur le préjudice moral pendant la période de confinement
M. [Y] [I] fait valoir que :
— nonobstant le fait qu’il a continué à exercer ses fonctions, la société Naturalys l’a parallèlement déclaré en chômage partiel en France afin de percevoir les aides afférentes, contournant les prescriptions applicables en la matière
— il entend donc également obtenir l’indemnisation de son préjudice de ce chef, son placement sous le régime du chômage partiel ayant conduit à une perte de rémunération nette mensuelle outre une privation des droits afférents aux cotisations sociales assises sur les salaires
— en outre, compte tenu, de la pression psychologique induite par son isolement dans un pays étranger où la société lui a demandé de continuer à travailler sans se préoccuper de ses conditions de vie, son préjudice ne saurait être évalué à moins de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS Naturalys conteste et soutient en réponse que :
— M. [Y] [I] a été envoyé en Pologne au début du mois de mars 2020 en compagnie de deux autres salariés, afin de réaliser une mission ne devant pas dépasser 3 semaines et de répondre aux besoins d’une grande marque suite à un spot publicitaire ; au bout de 15 jours, les deux autres salariés sont rentrés en France et M. [Y] [I] devait rester encore une semaine tout au plus afin d’assurer le bon suivi de la production ; disposant d’une carte bancaire professionnelle, il pouvait parfaitement acheter des billets d’avion afin de rentrer en France et au pire, en cas d’annulation de tous les vols, prendre la route vers la France avec le véhicule de location mis à sa disposition, ce qu’il n’a pas fait ; au lieu de cela, il a prétexté auprès de la société avoir perdu ses papiers d’identité, sans fournir de justificatif de cette perte ; en réalité, si M. [I] est resté en Pologne pendant toute la durée du confinement, c’est uniquement de sa propre volonté afin d’être confiné chez son amie
— par ailleurs, le sous-traitant polonais chez qui M. [I] a été missionné en compagnie de deux autres salariés a stoppé son activité durant le confinement et le salarié n’a produit aucun rapport d’activité, ni répondu aux sollicitations de l’assistante de direction sur ce point
— aucune fraude n’a été commise au titre du chômage partiel et il n’est justifié d’aucun préjudice.
M. [Y] [I] reconnaît avoir été hébergé par son amie et il ressort notamment de la communication faite par cette dernière sur les réseaux sociaux que celui-ci n’a en rien été isolé pendant les mois de confinement, alors en outre que Mme [A] [D], responsable des ressources humaines, précise dans son attestation qu’il 'a déclaré avoir perdu ses papiers sans jamais fournir de justificatifs de cette perte, ce qui empêchait son rapatriement'.
Par ailleurs, s’il résulte de quelques courriels entre mars et mai 2020 (échanges sur une période de 6 jours contre les 105 jours de confinement et d’activité partielle) que le salarié a pu poursuivre très ponctuellement ses missions (suivi de la production polonaise et importation de produits depuis l’Indonésie), il ne justifie toutefois d’aucune activité précise et n’a pas répondu à l’assistante de direction qui, le 25 juin 2020, lui demandait 'concernant ton chômage partiel, je voudrais faire un point avec toi à savoir du 16 mars à aujourd’hui quand as-tu repris le travail en Pologne. Quand as-tu repris le ratage des terras'' puis le relançait le 6 juillet 2020.
Les feuilles de pointage des équipes du sous-traitant polonais ne signifient pas que M. [Y] [I] était présent et l’intimée justifie que le sous-traitant a arrêté le travail dans ses ateliers pour le compte de la société le 23 mars 2020, ce qui est corroboré par le relevé d’heures versé aux débats par l’appelant qui mentionne un arrêt au 20 mars 2020, de sorte qu’il y a bien eu une période de chômage partiel ensuite. Le sous-traitant a repris son activité le 4 mai 2020 afin de nettoyer les terrariums, sans que M. [Y] [I] ne justifie avoir été alors présent ou ne précise ce qu’il aurait fait, M. [K] [L], qui gère le site de fabrication polonais, indiquant que le salarié est venu seulement trois fois en mai pour vérifier l’état des plantes.
Les attestations d’autres salariés indiquant avoir travaillé pendant la mise en activité partielle ne permettent pas de démontrer qu’il en aurait été de même pour l’appelant.
Par ailleurs, la société n’a fait l’objet d’aucun redressement Urssaf et elle justifie être à jour de ses cotisations.
Ainsi, faute de démonstration d’une faute de l’employeur et d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’intéressement au chiffres d’affaires (droits d’auteur pour la création de terrarium)
M. [Y] [I] expose que :
— depuis des années, il crée des modèles de terrarium pour la société qui les commercialise, exploitant ainsi ses connaissances techniques mais également son réseau de fournisseurs en ce compris étrangers (Indonésie')
— ses créations rencontrent un réel succès et sont commercialisées auprès de grands réseaux
nationaux tels que Truffaut, Jardiland ou encore Botanic
— ces créations et 'uvres sont régies et protégées par le code de la propriété intellectuelle (article L.111-1) et l’utilisation de ces dernières sans organisation de la cession des droits afférents ouvre droit à une compensation au profit du salarié
— nonobstant la mise en demeure adressée en ce sens à Naturalys le 23 décembre 2020, la société persiste à commercialiser les modèles de terrarium créés par lui, étant précisé qu’il a également sollicité auprès de son employeur de justifier du chiffre d’affaires réalisé par modèle qu’il a créé depuis son entrée en fonction dans l’entreprise
— en outre, il ne s’est vu allouer aucune somme au titre de l’utilisation de ses créations
— si M. [M] [Z] prétend être le 'créateur de l’entreprise’ et avoir 'toujours été à l’origine des nouveaux produits', il produit les attestations d’autres salariés indiquant qu’il était le seul à créer et confectionner les modèles dans leur intégralité, attestations confirmées par celles de clients de l’entreprise
— il demande donc de condamner la société Naturalys à lui verser une somme de 50 000 euros à valoir sur les droits des créations de ses terrariums et d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment le chiffre d’affaires réalisé grâce à ses 'uvres et la juste compensation de l’utilisation de celles-ci par son employeur.
La SAS Naturalys fait valoir en réponse que :
— il est curieux que M. [Y] [I] ne liste pas l’ensemble des modèles de terrarium dont il prétend être l’auteur et pour cause, il ne faisait que participer à la réalisation des modèles de terrarium, comme en atteste M. [M] [Z]
— les terrariums existent depuis plus de 20 ans et M. [I] n’en est pas le créateur
— en aucun cas il ne relevait des fonctions de M. [I] de créer des terrariums, a fortiori lorsqu’il exerçait les fonctions de manutentionnaire, niveau 1, coefficient 110
— il résulte de l’article 7 de l’accord du 19 janvier 2018 annexé à la convention collective applicable qu’en qualité de manutentionnaire, le travail est caractérisé:
— par l’exécution d’opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;
— par l’exécution à la main ou à l’aide de machine ou tout autre outil, de tâches simples
— de la même manière, la création de modèles de terrarium ne fait en aucun cas partie des attributions d’un commercial, comme en atteste Mme [N], commerciale
— la société a publié son catalogue pour l’année 2021 et ce, malgré l’absence de M. [Y] [I] depuis juillet 2020 et elle n’aurait pas pu élaborer celui-ci si l’intéressé était le seul salarié de la société à créer des modèles de terrarium
— M. [I] assistait donc une équipe dédiée à la création qui agit selon les consignes du dirigeant de la société, M. [M] [Z]
— comme tous les autres commerciaux, son rôle était ensuite de réaliser des tournées dans les magasins pour présenter les produits mais les magasins ne lui passaient pas de commande directement puisqu’elles sont saisies sur le site internet de la société sans intervention du commercial, comme cela ressort des attestations produites
— antérieurement à l’embauche de M. [I], la société commerçait déjà, de manière régulière avec lesdits réseaux comme Botanic, par exemple, afin de vendre des terrariums
— elle a d’ailleurs vu son chiffre d’affaires relatif aux terrariums passer de 155 660,76 euros à 1 036 868,93 euros en un an, avant la venue de M. [I]
— la progression a été constante atteignant 4 110 249,04 euros en 2020 (M. [I] n’étant présent que de janvier à mars) et 3 349 952,54 euros au mois d’août 2021 (ce qui signifie que la fin d’année se soldera par une nouvelle augmentation par rapport à l’année précédente sans que M. [I] n’ait apporté la moindre contribution)
— M. [Y] [I] n’a pas organisé un réseau de distribution avec des fournisseurs, les contenants en verre étant achetés à plus de 99 % par M. [Z] et les plantes et terreaux par M. [G] [R] qui pilote toute la production
— M. [Y] [I] ne démontre pas que les oeuvres dont il revendique les droits de propriété intellectuelle sont originales
— elle démontre que les gammes de terrarium à la réalisation desquelles M. [I] a contribué ne sauraient constituer une 'uvre originale au motif que la société Naturalys n’est pas la seule à créer et commercialiser des terrariums
— les attestations de complaisance produites par M. [Y] [I] ne sont pas crédibles.
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale.
Cependant, il incombe à celui qui se prétend investi des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine.
Si la société ne peut prétendre que M. [Y] [I] n’était que manutentionnaire ou commercial, en l’absence de contrat de travail signé déterminant précisément ses fonctions et en l’état de nombreuses attestations de salariés mentionnant qu’il 'créait’ ou 'concevait’ des terrariums, pour autant, aucun de ces témoignages ne permet d’identifier de créations déterminées alors en outre que, ni dans le courrier du 23 décembre 2020, ni dans ses conclusions, M. [Y] [I] ne liste les 'prototypes’ qu’il aurait réalisés ou, comme il l’invoque les 'créations rencontrant un réel succès commercialisées auprès de grands réseaux nationaux tels que Truffaut, Jardiland ou Botanic'.
Par ailleurs, la société justifie qu’elle commercialisait déjà des terrariums avant son embauche.
De plus, Mme [U] [N], salariée de l’entreprise, explique de manière détaillée et sans être utilement contredite : 'En ce qui concerne les nouveautés produits et plus précisément la gamme Terrarium, c’est M. [Z] qui en est à l’origine. Il sélectionne auprès de nos fournisseurs les modèles de vases et définit le type de plantes et de décor à y associer. L’équipe proto, appuyée par nous commerciaux réalise les modèles en fonction de sa demande. Les modèles sont ensuite présentés à M. [Z] qui décide de les commercialiser ou pas en fonction de différents critères tels que le prix, l’esthétique mais surtout en fonction des référencements qu’il a négociés avec les centrales'.
M. [G] [R], responsable de production durant la période d’embauche de M. [Y] [I], confirme ce processus de réalisation des nouveaux modèles de terrarium et précise encore 'Nous étions plusieurs à réaliser les nouveaux modèles. Il y avait [O], [Y], [M] et moi', propos confirmés par Mme [O] [S] qui ajoute : 'depuis juin 2020, nous avons continué à créer de nouveaux modèles, notre gamme évoluant toutes les années'.
L’intimée produit d’ailleurs le catalogue des nouveautés 2021.
Outre que l’intimée justifie ne pas être la seule à créer et commercialiser des terrariums, l’appelant ne démontre pas que des modèles porteraient l’empreinte de sa personnalité et il ressort au contraire des témoignages précédents que, comme ses collègues, il ne définit pas les choix esthétiques de l’entreprise et n’a pas de liberté de création, de sorte, qu’en l’absence de réalisation d’une oeuvre originale, il ne saurait disposer de droit sur les modèles commercialisés par son employeur.
Enfin, aucun 'intéressement au chiffre d’affaires’ n’a par ailleurs été convenu entre les parties.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] [I] de sa demande.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] [I] expose que :
— par courriel du 1er novembre 2018, M. [M] [Z] a annoncé la mise en place d’une prime d’objectif et effectivement dès le 1er trimestre 2019, des objectifs commerciaux vont être assignés aux équipes, objectifs dont le suivi sera assuré et effectivement des primes seront allouées sur cette base
— cependant, au lieu de les faire apparaître comme telles, l’employeur sollicitera de ses salariés
qu’ils établissent de fausses notes de frais pour ce faire afin de se soustraire au paiement des cotisations sociales et bien évidemment au détriment des salariés (pièces n° 8 et 14)
— lorsque le paiement interviendra, il se fera avec plusieurs mois de retard (pièce n° 9)
— en tout état de cause, une telle initiative de la part de l’employeur entre dans le cadre du travail dissimulé, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de rappeler qu’entre dans le champ des dispositions de l’article L.8221-5, 3° du code du travail le versement de « frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisée » (Cass. Soc. 02 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.311)
— de même, lorsque l’employeur a connaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié sans les rémunérer ni les faire apparaître sur les bulletins de paie, l’intention de dissimulation et partant le travail dissimulé est caractérisé
— en l’espèce, la société Naturalys ne pouvait ignorer qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées
— enfin, le fait de déclarer ses salariés en chômage partiel c’est-à-dire sans activité alors que ces derniers remplissent leurs fonctions relève également du travail dissimulé puisque conformément aux dispositions de l’article L.5122-1 du code du travail, pendant cette période son contrat de travail est suspendu.
La SAS Naturalys soutient en réponse que :
— M. [Y] [I] n’a effectué aucune heure supplémentaire autre que celles ayant été rémunérées par elle
— en tout état de cause, il ne démontre pas l’existence d’un quelconque élément intentionnel caractérisant le délit de travail dissimulé
— elle conteste fermement avoir versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisée et souligne les incohérences de la démonstration adverse.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Il sera rappelé que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de fraude au dispositif de chômage partiel.
Cependant, concernant le paiement des primes sur objectifs, l’appelant produit les éléments suivants :
— un courriel du 3 mars 2020 adressé par M. [M] [Z] à ses collaborateurs en ces termes ;
'Vous trouverez ci-joint les stats de février avec le comparatif n-1.
Le mois a été très bon!!!
Félicitation à tous!
Détail ci-dessous :
814 117 – 483 403 = 330 714 euros de progression de CA par rapport à n-1
0.5% de 330 714.16 = 1653.57 euros de commission à partager à vous 4.
Soit 413.39 par personne.
Merci de faire passer la note de frais correspondante à [A] pour règlement'
— le relevé de compte bancaire de M. [Y] [I] mentionnant un virement le 23 juin 2020 de 413,39 euros intitulé 'Frais 022020 [I] T'.
En outre, aucun bulletin de salaire ne mentionne le paiement d’une commission au titre du mois de février 2020.
Il ressort donc clairement de ces éléments que l’employeur a payé des frais de déplacement qui représentaient en réalité une rémunération déguisée, à savoir la prime d’objectif de février 2020, de sorte qu’il y a bien une intention de dissimulation de la part de l’employeur et travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5,3° du code du travail.
Le salaire à prendre en compte est le salaire de base de 2205,74 euros, auquel seront ajoutées les heures supplémentaires, représentant une moyenne mensuelle de 358,46 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, soit 2564,20 euros X 6 = 15 385,20 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [Y] [I] fait valoir que :
— il est constant qu’il a tenté de résoudre amiablement les difficultés l’opposant à la SAS Naturalys préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes mais sans succès
— il apparaît que la société Naturalys s’est, à ses dépens, abstenue de lui régler ses heures supplémentaires, ses frais, ne s’est pas préoccupée de son rapatriement lorsque celui-ci s’est retrouvé seul en Pologne, a substitué le remboursement de frais au paiement de prime afin d’éluder les charges sociales et porté ainsi préjudice aux droits sociaux de son salarié, s’abstient de lui verser une compensation pour l’utilisation de ses créations, l’a placé sous le régime du chômage partiel tout en continuant à le faire travailler
— les manquements de l’employeur sont donc multiples et suffisamment graves pour caractériser un manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
— la jurisprudence retient depuis longtemps que la seule absence de règlement des heures supplémentaires constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. Soc. 04 mai 2011, pourvoi 10-14.586)
— il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Naturalys et de dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 décembre 2022, date de son licenciement pour inaptitude.
La SAS Naturalys réplique que :
— elle n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [Y] [I]
— en tout état de cause, il évoque non seulement des faits anciens qui remontent à quelques mois voire quelques années (rappels d’heures supplémentaires de 2018 ou revendication d’un droit d’auteur sur des modèles de terrarium de 2018, etc.)
— enfin, il ne démontre ni l’existence ni l’étendu d’un quelconque préjudice justifiant la condamnation de la société au versement de la somme de 17 542,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 5 mois de salaire.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, l’absence de paiement des heures supplémentaires effectuées entre septembre 2018 et février 2020, étant relevé que M. [Y] [I] est en arrêt de travail depuis juillet 2020 et qu’il n’a été donné aucune suite à la demande formulée le 23 décembre 2020 ainsi que la substitution d’un remboursement de frais au paiement d’une prime afin d’éluder les charges sociales sont des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de travail à effet au 26 décembre 2022, date du licenciement pour inaptitude, par infirmation du jugement entrepris.
La résiliation judiciaire aux torts de la société produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’est pas contesté, au subsidiaire, que M. [Y] [I] aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois en application de la convention collective applicable, de sorte qu’il lui sera octroyé la somme de 2564,20 euros X 2 = 5128,40 euros outre les congés payés afférents.
Il a droit également à l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1538,52 euros.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 4 années complètes dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Ainsi, tenant compte du montant de la rémunération de M. [Y] [I] ( 2564,20 euros) et de son ancienneté en années complètes ( 4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés et en l’absence d’éléments produits concernant la situation de l’appelant, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7692,60 euros correspondant à l’équivalent de 3 mois de salaire brut.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa notification, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Naturalys et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [Y] [I] de ses demandes au titre d’un rappel de prime, en réparation de préjudice matériel et moral, en remboursement de frais ainsi qu’en ce qui concerne le rejet de la demande afférente à des droits sur les créations de terrarium et d’expertise judiciaire,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 26 décembre 2022 aux torts exclusifs de la SAS Naturalys,
— Condamne la SAS Naturalys à payer à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
-6452,45 euros au titre des heures supplémentaires
-645,24 euros de congés payés afférents
-4848,52 euros d’indemnité au titre des repos compensateurs
-15 385,20 euros d’indemnité de travail dissimulé
-5128,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-512,84 euros de congés payés afférents
-1538,52 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
-7692,60 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la SAS Naturalys à payer à M. [Y] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Naturalys aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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