Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/13526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13526 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2P4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/00939
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [J] [E] [H] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1984
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison de la panne d’électricité qui a affecté l’Ile de la Cité les 23 et 24 juin 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
Les magistrats composant la Cour sont :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2020, la société Credipar a consenti à Mme [J] [E] [F] épouse [I] un crédit affecté d’un montant de 14 254 euros destiné au financement d’un véhicule de marque Peugeot VP 2008 numéro de série VF3CUHMRPKY082571 remboursable en 64 mensualités : deux mensualités reportées et 62 mensualités de 261,92 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,77 % l’an et au TAEG de 4,88 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Credipar s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 5 juin 2023, la société Credipar a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins à titre principal, de la voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre du contrat et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er mars 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge a débouté la société Credipar de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré qu’en l’absence de bon de livraison, la société Credipar ne faisait pas la preuve de la bonne exécution du contrat principal. Il a estimé que le prêteur ne justifiant pas de la prise d’effet de l’obligation à remboursement, la demande en paiement n’était pas fondée.
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 18 juillet 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 15 125,93 euros arrêtée au 25 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante indique produire le bon de livraison et avoir respecté l’ensemble des formalités contractuelles et précontractuelles.
Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu à partir de juin 2021 pas plus qu’à la suite de la délivrance des mises en demeure.
Elle ajoute verser aux débats un historique du compte, la mise en demeure préalable, l’offre de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, l’offre de résolution amiable du litige, des justificatifs de son identité et de sa solvabilité et le décompte contentieux et fait valoir que ces éléments établissent la parfaite recevabilité de l’action et de la demande.
Elle estime qu’il ne peut être contesté que l’emprunteur a reçu la livraison de son véhicule et que dès lors sa créance est parfaitement fondée.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [I] suivant acte d’huissier remis le 23 septembre 2024 à étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées suivant acte remis le 12 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 pour être mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient d’appliquer les dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter du 5 juin 2021. L’assignation ayant été délivrée le 5 juin 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Credipar doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société Credipar produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le bon de livraison du 17 octobre 2020, le bulletin d’informations précontractuelles, la demande d’adhésion à l’assurance, la notice d’assurance, le mandat de prélèvement, l’historique de prêt, la fiche de dialogue et les pièces justificatives ( bulletins de paie de juillet, août et septembre 2020 , CDI, RIB, facture EDF), la copie de son permis de conduire et de son titre de séjour) , l’attestation de fin de formation de l’intermédiaire de crédit, le justificatif de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, la FIPEN signée, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 22 novembre 2022 enjoignant à Mme [I] de régler l’arriéré de 1 845,36 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme, réceptionné et celui qui lui a été adressé par pli recommandé le 2 décembre 2022 et qui a été réceptionné lui notifiant la déchéance du terme du contrat et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 15 804,14 euros.
Il en résulte que la société Credipar se prévaut de manière légitime de l’engagement contractuel de Mme [I] à son encontre et le jugement de première instance sera dès lors infirmé.
Par ailleurs elle invoque à juste titre la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues.
Sur les sommes dues
La société Credipar est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 845,36 euros au titre des échéances impayées
— 12 296,82 euros au titre du capital restant dû
— 873,32 euros au titre des intérêts de retard
soit un total de 15 015,50 euros majorée des intérêts au taux de 4,77 % à compter du 2 décembre 2022 sur la somme de 14 142,18 euros.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Credipar est fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 983,75 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022.
La cour condamne donc Mme [I] à payer ces sommes à la société Credipar.
Sur les autres demandes
Mme [I] doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
Rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société Credipar en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement prononcée par la société Credipar ;
Condamne Mme [J] [E] [F] épouse [I] à payer à la société Credipar la somme de 15 015,50 euros majorée des intérêts au taux de 4,77 % à compter du 2 décembre 2022 sur la somme de 14 142,18 euros et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] [F] épouse [I] aux dépens de première instance et la société Credipar aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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