Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 février 2021, N° F19/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 9
RG 21/03605
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCUZ
ASSOCIATION [4]
C/
[O] [N] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00227.
APPELANTE
Association [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [8] ([4]) a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 novembre 2002, Mme [O] [N] épouse [G], en qualité d’aide à domicile à hauteur de 120 heures par mois. Plusieurs avenants ont été signés pour modifier le nombre d’heures mensuelles.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).
Le 31 mai 2018 à la suite d’un accident de travail, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 3 août 2018.
Le 16 août 2018, Mme [N] a été sanctionnée d’un avertissement pour ne pas s’être présentée à son poste de travail le 6 août 2018.
La salariée, à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 septembre 2018, n’a plus repris ses fonctions.
Le 7 février 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en référé.
Par ordonnance du 4 avril 2019, il a été ordonné à l’employeur de payer la somme provisionnelle de 1.039,98 euros à titre de rappel de salaires sur complément de prévoyance de septembre 2018 à février 2019 et de communiquer le relevé des différentes saisies pratiquées sur salaires.
La salariée a également saisi au fond le conseil de prud’hommes par requête du 7 février 2019, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ainsi que pour obtenir diverses sommes.
Selon jugement de départage du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le contrat de travail à temps partiel de [O] [G] en un contrat de travail à temps complet ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [G] aux torts exclusifs de l’association [7] ;
Condamne l’association [7] à verser à [O] [G] les sommes de nature salariale suivantes :
— 16.423,78 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la base d’un temps complet, outre 1.642,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.098,44 euros à titre d’indemnité de déplacement ;
— 1.702,26 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle de 2017 ;
— l 294,90 euros à titre de rappel des saisies sur salaires ;
— 1.213,31 euros à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance;
— 3.263,93 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,39 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter à compter du 11 février 2019, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne l’association [7] à verser à [O] [G] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
— l.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 7.887,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-22.847,44 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière au moins ;
Déboute [O] [G] de ses demandes de rappel d’heures complémentaires et de rappel de salaire correspondant à vingt jours de congés payés ;
Ordonne à l’association [7] de remettre à [O] [G] les documents de fin de contrat (attestation [10], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne l’association [7] à verser à [O] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [7] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, excepté les dispositions qui sont de plein droit exécutoires par application de 1'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenir étant de 1.631,96 euros bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 novembre 2021, l’association demande à la cour de :
« Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de ses demandes de rappel d’heures complémentaires et de rappel de salaire correspondant à 20 jours de congés payés.
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] en contrat de travail à temps complet
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association [4]
— condamné l’AFAD au versement des sommes suivantes :
* 16.423,78 € de rappel de salaire sur la base d’un temps complet outre 1.642,37 € de congés payés y afférents
* 1.098,44 €à titre d’indemnité de déplacement
*1.702,26 € de rappel de prime exceptionnelle de 2017
* 1.294,90 € de rappel de saisie sur salaire
* 1.213,31 € de rappel d’indemnité complémentaire de prévoyance
* 3.263,93 € d’indemnité compensatrice de préavis
— condamné l’Association [4] au versement des sommes indemnitaires suivantes :
* 1.500 € à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire
*1.500 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
* 1.500 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 7.887, 80 € d’indemnité légale de licenciement
* 22.847,44 € à titre de dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
— Condamné l’AFAD au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné L '[4] aux entiers dépens
— Ordonne à l’AFAD de remettre les documents de fin de contrat
STATUANT A NOUVEAU
Juger prescrites les demandes d’indemnités de déplacement pour une somme de 1.098,44 €, en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du Code du travail
Juger prescrites les demandes de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein pour la période de janvier 2015 à février 2016 en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du Travail
Juger que la remise des plannings ne mettait pas Mme [G] dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail d’un mois sur l’autre
Juger que les plannings de Mme [G] ne révèlent pas une variation importante de son temps de travail et l’impossibilité de prévoir un rythme de travail.
Débouter Mme [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Juger que les dispositions de l’article 14-3 de la Convention Collective d’Aide à Domicile sont entrées en vigueur le 4 juin 2018, aucune demande ne saurait prospérer pour les périodes antérieures et Mme [G] n’ayant jamais justifié avoir utilisé tant son véhicule personnel que des moyens de transports publics.
Juger que la prime politique salariale de la Convention Collective d’Aide à Domicile a été étendue par arrêté du 21 novembre 2018 aucune demande ne saurait prospérer pour les périodes antérieures
Juger que Mme [G] a toujours bénéficié de 4 jours de repos par période de deux semaines avec au moins deux jours consécutifs dont le dimanche.
Juger que les dispositions de la formation professionnelle ont été étendues par arrêté du 19 janvier 2018, aucune demande ne saurait prospérer pour les périodes antérieures
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes pour non-respect de la Convention Collective et indemnitaires concernant les frais de déplacement, la prime exceptionnelle de 2017, les dommages intérêts pour violation des dispositions conventionnelles pour le repos compensateur et les demandes d’indemnités pour non-respect de l’obligation de formation.
Débouter Mme [G] de sa demande de reversement d’une somme de 1.294,90 € au titre de rappel de saisie sur salaire
Juger qu’aucun manquement n’a été commis par l’AFAD concernant l’exécution du contrat de travail
Débouter Mme [G] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouter Mme [G] de ses demandes d’indemnités complémentaires de prévoyance pour la période de mars à septembre 2019
Juger que l’avertissement du 16 août 2018 effectué par l’AFAD est dûment justifié.
Juger que l’AFAD n’a pas commis de manquement grave permettant de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes à titre principale comme à titre subsidiaire
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes incidentes par devant la Cour d’appel
Condamner Mme [G] au versement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 août 2021, la salariée demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu parle Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [G] en contrat de travail à temps complet.
CONFIRMER le jugement rendu parle Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G].
INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande de rappel d’heures complémentaires et de rappel de salaire correspondant à 20 jours de congés payés.
INFIRMER partiellement le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes quant au quantum des dommages et intérêts attribués.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER l’Association [4] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel de Madame [G] en contrat de travail à temps complet.
CONDAMNER l’Association [4] à payer à Madame [G] la somme de 16 423,78 € à titre de rappel de salaire découlant de la requalification en temps complet du contrat de travail, augmentée de la somme de 1.642,37 6 au titre des congés payés afférents.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] aux torts exclusifs de l’employeur.
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER l’Association [4] à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL, en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [G] en contrat de travail à temps complet :
— 3.263,93 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,39 € au titre des congés payés afférents,
— 7.887,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22.847,44 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE en cas d’absence de requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [G] en contrat de travail à temps complet :
2.582,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
258,24 € au titre des congés payés afférents,
6.240,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
18.076,80 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’Association [4] à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
1.098,44 € à titre d’indemnité de déplacement,
703,18 € à titre de rappel d’heures complémentaires,
1.702,26 € à titre de rappel de prime exceptionnelle de 2017,
979 € bruts correspondant à 20 jours de congés payés,
1.213,31 € pour la période de mars 2019 à septembre 2019,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
l.294.90 € à titre de rappel des saisies sur salaire,
10.000 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation,
3.500 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur le repos hebdomadaire.
LA CONDAMNER à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation [10]) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION [4] à verser à Madame [O] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de requalification
Mme [N] formule à ce titre une demande de rappel de salaire sur la base d’une rémunération brute à temps complet de 1 633,33 euros duquel elle décompte le salaire de base perçu sur la période de janvier 2016 à juin 2018 selon un décompte produit en pièce n°18.
La salariée soutient que son contrat de travail doit être présumé à temps plein en ce que les plannings de l’année 2018 démontrent que le délai légal de 7 jours n’était pas respecté par l’employeur et qu’elle n’avait donc pas la possibilité de prévoir son rythme de travail et devait être à la disposition permanente de l’employeur au regard d’une variation significative de son temps de travail depuis 2015.
L’association soulève la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code de travail pour la demande de rappel de salaire telle qu’admise par le premier juge pour la période de janvier 2015 au 5 février 2016, la salariée ayant introduit sa requête le 6 février 2019.
Elle fait valoir que toutes les modifications des heures de travail sur des périodes d’un mois ont été acceptées par Mme [N] et que celle-ci s’est nécessairement vue remettre des plannings avec les mentions des jours et heures d’intervention auprès des bénéficiaires visités.
Elle soutient que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et que le nombre d’heures travaillées ne révèle pas que celle-ci devait se tenir constamment à disposition de l’employeur, alors que les demandes d’heures complémentaires autorisée par la convention collective ne sauraient être considérées comme des variations importantes du temps de travail.
L’article L. 3123-6 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose au même titre que les dispositions antérieures de l’article L.3123-14 : «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.».
L’article L. 3123-31 du même code
« A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. »
Le contrat de travail à temps partiel stipule un temps de travail de 120 heures mensuelles selon un planning prévisionnel mensuel remis à la fin du mois précédent.
Il prévoit que l’association se réserve la possibilité en cas de besoin de faire effectuer les heures complémentaires dans la limite du 10ème de l’horaire fixé, soit de 12 heures mensuelles.
La salariée a signé plusieurs avenants à son contrat de travail qui sont produit en pièce n°2 modifiant sur certains mois son temps de travail contractuel de 110 heures à 140 heures mensuelles.
Nonobstant ces horaires théoriques, Mme [N] a réalisé selon ses bulletins de salaire (pièces n°10 à 13), un temps de travail effectif variable sur toute la période de 2015 à 2018 d’un mois à l’autre allant de 92 à 142 heures.
Au regard des dispositions susvisées, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d’aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les horaires de travail doivent être communiqués par écrit avant le début de chaque mois.
L’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (soc 20 février 2013 n°11-24012).
Il est établi que le contrat est conforme aux dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, et que l’association communiquait effectivement chaque mois les horaires de travail au moyen de plannings, ceux-ci étant, comme elle le fait observer, nécessaires pour que la salariée puisse prévoir les modalités et les changements dans son temps de travail auprès des bénéficiaires, ce qu’elle n’a jamais contesté.
Cette situation n’entraîne ainsi pas en elle-même par présomption la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sauf si la salariée établit avoir été effectivement empêchée de prévoir son rythme de travail et placée dans la situation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur du fait de l’absence de communication des horaires du mois à venir.
De même le délai de prévenance prévu à l’article L. 3123-31 n’est applicable qu’en cas de décision unilatérale de l’employeur et non lorsque la modification intervient avec l’accord exprès du salarié (soc 9 novembre 2016 n°15-19401).
Il appartient également dans ce cas au salarié d’établir qu’il a été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et qu’il s’est trouvé dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur (soc 27 mars 2019 n°17-21543).
En l’espèce la cour relève que les plannings produits sur la période de décembre 2017, à octobre 2018 ont été transmis tardivement, mais c’est le cas seulement pour celui de décembre 2017 édité le 8 du mois, ou ceux de juillet et août 2018 mais dans la situation particulière de l’arrêt de travail de la salariée.
La seule modification qui a été notifiée sans aucun délai par mail au cours du mois de février 2018 intervient après un échange téléphonique avec la salariée.
Il résulte également des plannings transmis à compter de décembre 2017 que les créneaux horaires étaient jusqu’alors relativement réguliers du lundi au samedi bien que sur une amplitude importante sur la journée entre 8h à 20h, puis qu’il est apparu des interventions les dimanches.
Ainsi il est démontré à partir de décembre 2017 que l’employeur n’a pas avisé la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, et a mis alors celle-ci dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, et dans la situation de se tenir en permanence à sa disposition.
Par conséquent, la cour prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, mais seulement à compter du mois de décembre 2017,soit de la première transmission tardive des horaires mensuels ,pour laquelle l’employeur se trouve mis en défaut au regard des dispositions sus-visées applicables à la branche professionnelle.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la requalification pour un montant ramené à 2 662,83 euros sur la période de décembre 2017 à mai 2018 qui correspond au dernier mois travaillé avant la suspension du contrat de travail.
Sur la demande au titre des heures complémentaires
La salariée soutient, au vu du contrat de travail et de ses bulletins de salaire, que les heures complémentaires effectuées n’ont pas été majorées en violation des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail, et formule une demande de rappel de salaire à ce titre d’un montant de 703,18 euros.
Cette disposition dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 reprenant celle de l’article L.3123-17, prévoit une majoration des heures complémentaires.
L’article L. 3123-21 du code du travail précise : « Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.».
L’article L. 3123-22 du même code prévoit que les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
L’article L. 3123-19 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016 disposait: «Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. ».
La convention collective applicable ne prévoit pas de dispositions dérogatoires au titre de la majoration des heures complémentaires.
Ainsi le contrat de travail dans lequel il est stipulé que les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de l’horaire contractuel ne seront pas majorées, est contraire aux dispositions applicables en la matière.
En l’espèce la salariée ne produit pas un décompte des heures complémentaires accomplies qui ne découlent pas comme elle le sollicite des mentions figurant sur les bulletins de salaire afférentes seulement à la répartition des exonérations de charges sociales sur les heures effectuées.
Néanmoins les bulletins de salaire du mois de mai 2016 jusqu’à mai 2018 démontrent que la salariée a accompli des heures complémentaires au delà du temps contractuel fixé par le contrat ou les différents avenants, et qui doivent être majorées au regard des dispositions applicables.
Par conséquent la cour fixe le rappel de salaire au titre des heures complémentaires à la somme totale 621,36 euros outre congés payés afférents décomposée de la façon suivante :
— 2016 : 178, 30 euros,
— 2017 : 285,75 euros,
— 2018 : 157,31 euros,
Sur les autres demandes
Sur les indemnités de déplacement
La salariée soutient sur le fondement de l’article 14 du titre V de la convention collective une demande de rappel d’indemnité de déplacement sur la période de décembre 2017 à avril 2018.
L’employeur soulève la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 5 février 2017, s’agissant d’une demande de frais de déplacements effectuée par requête du 6 février 2019.
Il soutient que la demande n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant en ce que Mme [N] n’effectuait qu’une seule intervention pour chaque demi-journée et ne peut prétendre à une telle indemnité, d’autant plus qu’il n’est produit aucun justificatif de frais.
Il fait valoir également que les dispositions des articles 14.3 et 14.4 de la convention collective résultent d’un avenant en date du 25 octobre 2017, agréé le 4 juin 2018 conditionnant l’entrée en vigueur de ces dispositions et qu’aucun déplacement n’a été effectué à partir du 31 mai 2018.
L’article 14 alors en vigueur avant le 4 juin 2018, prévoit :
« 14.1. Préambule
Les déplacements des personnels d’intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes.
14.2. Temps de déplacement
Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
14.3. Frais de déplacement
Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé sont pris en charge dans les conditions suivantes :
a) Utilisation d’un véhicule automobile : 0,35 €/ km.
La décomposition du montant de l’indemnité kilométrique est la suivante :(…)
b) Utilisation d’un deux-roues à moteur : 0,15 €/ km.
c) Utilisation d’un moyen de transport en commun, ou d’un service public de location de vélos conformément aux dispositions réglementaires.
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d’un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge est proratisée à 50 % d’un temps complet.
En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l’employeur, à quelque titre que ce soit, ne peut dépasser 50 % du coût du titre de transport.
Les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile s’engagent à négocier au cours du premier semestre de chaque année le montant de l’indemnité kilométrique pour l’année suivante.».
Les dispositions conventionnelles prévoient ainsi, d’une part une rémunération au titre du temps de déplacement entre deux séquences consécutives considéré comme du temps de travail effectif, et d’autre part la prise en charge de frais de déplacement.
La demande telle que formulée notamment dans le dispositif au titre d’une indemnité nette n’est pas justifiée par le seul décompte formulé dans les conclusions sur la base d’un rappel de salaire sur un temps de trajet, alors que la salariée ne démontre pas pour autant de séquences de travail consécutives.
Il n’est pas non plus établi un décompte de frais sur la période considérée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande insuffisamment justifiée.
Sur la prime exceptionnelle de 2017
La salariée formule cette demande pour l’année 2017, sur le fondement de l’article 1er de l’accord du 19 décembre 2017 qui prévoit que chaque salarié en poste au 31 décembre 2017, perçoit une prime exceptionnelle sur la base de 0,11% de son salaire annuel brut.
L’association soutient que la salariée doit apporter la preuve qu’elle était bien en poste au 31 décembre 2017 et non en maladie ou en absence injustifiée, et que cette prime est applicable sous réserve d’un agrément.
Les dispositions de l’accord susvisé relatif à une prime exceptionnelle, étendu par arrêté le 21 novembre 2018, ont été rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [N] qui a perçu un salaire annuel brut de 15 475,11 euros sur l’année 2017 est bien fondée en sa demande d’une somme de 1 702,26 euros au titre de cette prime.
Sur le rappel de salaire concernant la période du 6 août au 2 septembre 2018
La salariée sollicite la somme de 979 euros bruts correspondant à 20 jours de congés payés et reproche à son employeur de l’avoir placée en absence injustifiée.
L’association fait valoir qu’elle n’a pas accepté ces dates de congés.
Dans son courrier du 2 août 2018 qu’elle adresse au comptable de l’association (pièce n°8), Mme [N] indique qu’à sa reprise elle est en congés du 6 août au 2 septembre.
L’employeur ne peut s’opposer à la prise de congés payés sauf motif légitime.
En l’espèce la salariée prenait ses congés payés principaux en juillet les années précédentes, et a été en 2018 placée en congé pour accident du travail depuis le 1er juin. Par conséquent c’est à tort que l’employeur a refusé la prise de congés sur les dates ainsi fixées à l’issue de l’arrêt pour accident du travail sur la période principale de prise des congés.
Par infirmation du jugement il sera fait droit à la demande au titre du rappel de salaire sur congés payés .
Sur le rappel d’ indemnités complémentaires de prévoyance
La salariée sollicite la somme de 1 213,31 euros pour la période de mars à septembre 2019 en complément des indemnités de prévoyance déjà versées pour la période de septembre 2018 à février 2019 en exécution de l’ordonnance de référé .
L’association soutient que la salariée ne justifie pas avoir communiqué les relevés de prestations de sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [N] qui a déjà perçu au titre de la prévoyance une provision de 1 039,98 euros ne produit pas un décompte des sommes dues à ce titre, et ne verse dans la présente instance que le relevé des indemnités journalières qu’elle a perçues durant l’année 2018.
Par infirmation du jugement , la cour juge que la demande telle que sollicitée pour la période complémentaire n’est pas fondée dans son montant.
Sur le rappel sur saisie sur salaire
Mme [N] formule cette demande de rappel de salaire depuis octobre 2015 en soutenant que les sommes prélevées sur saisie n’apparaissent pas sur le relevé de l’huissier de justice.
L’association conteste cette demande en faisant valoir qu’elle ne pouvait s’opposer à un avis à tiers détenteur .
Les bulletins de salaire qui sont produits depuis janvier 2015 font apparaître des oppositions sur salaire, jusqu’en mars 2018, les trois derniers précisant qu’il s’agit d’avis à tiers détenteur.
Dans son courrier du 9 mai 2018 la salariée expose qu’elle a fait un décompte après s’être rendue au tribunal d’instance de Marseille mais ne produit pas la fiche comptable 2018 qui selon elle, ne ferait pas apparaître les sommes prélevées sur ses salaires de 2015 à 2017, et ne conteste pas l’avis à tiers détenteur.
La seule pièce présentée par la salariée à savoir le décompte des sommes dues au 23 juillet 2018 au titre d’une créance de la [6] ne permet pas pour autant de déterminer un lien avec les sommes retenues sur les salaires, puisque ce document ne fait état que de versements de l’association en 2013.
L’employeur n’a apporté aucune réponse à sa salariée sur ce point , mais produit en cause d’appel en pièce n°20 un avis à tiers détenteur du 4 juin 2015 du centre des finances publiques de [Localité 9] portant le n°[Numéro identifiant 1]pour 1 469 euros, suivi d’un décompte du 17 mars 2016 faisant état d’un solde de 1 386 euros ;
Ainsi au regard de l’avis à tiers détenteur notifié à l’employeur le 4 juin 2015 , les retenues opérées sur le salaire pour un montant total de 1 294,90 euros apparaissent justifiées par ce titre exécutoire.
Il n’est pas non plus démontré que les retenues excèdent la proportion définie par l’article R.3252-2du code du travail.
Par conséquent la salariée doit être déboutée de sa demande de remboursement au titre des sommes retenues sur saisie.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’obligation de formation
Mme [N] expose avoir travaillé pendant 17 ans au poste d’ aide à domicile sans avoir eu la moindre évolution professionnelle et sans que l’employeur ne lui délivre une formation qualifiante au cours de sa carrière.
Elle soutient que l’association a manqué à son obligation de formation pour maintenir ses capacités à occuper un emploi en violation des dispositions de la convention collective et de l’article L.6321-1 du code du travail.
L’employeur fait valoir que les dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle sont issues d’un avenant du 23 mai 2017 étendu par arrêté du 19 janvier 2018 et que la salariée a été en arrêt de travail à partir du mois de juin suivant.
L’article L.6321-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 dispose: « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.».
Le titre VI de la convention collective de l’aide à domicile issu de l’avenant n° 34-2017 du 23 mai 2017 étendu par arrêté du 19 janvier 2018 est consacré à la formation présentée comme un outil privilégié permettant l’amélioration permanente de la qualité et de l’efficacité du service rendu aux usagers, mais aussi de permettre aux salariés, dans le cadre des actions de formation proposées par l’employeur ou à l’initiative du salarié d’acquérir les qualifications et compétences nécessaires à l’exercice de leurs activités et de contribuer à leur adaptation professionnelle et à leur promotion sociale.
L’article 4 prévoit des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés.
L’article 6 précise que l’entretien professionnel a pour objet de permettre à la fois au salarié et à son employeur d’échanger leurs points de vue de manière équilibrée sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification d’emploi et de formation professionnelle .
Les articles 12 et suivants énoncent que les salariés des structures participent à des actions de formation:
' soit à l’initiative de la structure notamment dans le cadre du plan de formation ;
' soit à l’initiative du salarié dans le cadre de droits individuels ;
' soit dans le cadre d’une initiative conjointe de l’employeur et du salarié.
La version initiale de la convention collective prévoyait déjà la nécessité de permettre aux salariés d’améliorer de façon permanente leur qualification et de leur assurer un déroulement de carrière, en améliorant l’information du personnel sur les possibilités de formation et de la VAE, notamment auprès des salariés exerçant depuis plus de 15 ans dans le secteur .
Elle préconisait de développer la pratique des entretiens individuels professionnels, mais aussi la mise en place de plans de formation notamment en faveur des personnels non qualifiés.
Il est établi que Mme [N] n’a bénéficié depuis 2002 d’aucune formation professionnelle durant toute la relation contractuelle avec l’association , et il n’est pas fait état non plus d’entretiens individuels.
Ce manquement est préjudiciable pour la salariée qui a ainsi été privée d’évolution professionnelle.
Le jugement sera infirmé dans son quantum et l’association sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros de ce chef.
Sur le repos hebdomadaire
Mme [N] expose qu’elle travaillait du lundi au samedi et n’a jamais bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs pourtant prévus par la convention collective.
L’employeur soutient que la salariée a toujours bénéficié de 4 jours de repos et de 2 jours consécutifs sur une période de 2 semaines.
L’article 12.2. de la convention collective dispose : «Chaque salarié bénéficie d’au moins 1 jour de repos par semaine.
Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche.
Il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. ».
A la lecture des plannings transmis sur la période de décembre 2017 jusqu’au mois de février 2018, la salariée travaillait continuellement sur 6 jours par semaine et n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire conventionnel, ce qui n’est plus le cas à partir d’avril jusqu’à la fin du contrat de travail .
La cour juge que ce manquement portant sur le non respect du temps de repos hebdomadaire n’est établi que sur une courte période et il sera alloué de ce chef une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros en faisant valoir le défaut de communication de pièces relatives à la retenue sur salaire, le non respect du temps de travail et le défaut de versement des indemnités complémentaires de la prévoyance.
La cour a retenu plusieurs manquements de l’employeur dans le versement des rémunérations dues, et retient aussi que le défaut de versement des indemnités complémentaires au titre de la prévoyance est également avéré sur le principe, au regard de la décision de référé exécutée et non contestée.
Il est également établi que le défaut de mention de la convention collective de branche sur le bulletin de paye en violation de l’article R.3243-1 du code du travail a privé la salariée de l’information sur les différents avantages auxquels elle pouvait prétendre .
La cour estime que le préjudice au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être fixé à 2 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, il appartient à la salariée de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La salariée fait valoir que l’employeur a commis de nombreux manquements dans l’exécution du contrat de travail.
L’employeur soutient avoir respecté les dispositions de la convention collective applicable et que les manquements invoqués ne sont pas de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts , et que l’avertissement notifié est justifié.
La cour a retenu plusieurs manquements de l’employeur dans ses obligations contractuelles et conventionnelles notamment à partir de fin 2017, et relève que celui-ci s’est abstenu d’apporter une réponse constructive à la demande de sa salariée relative aux retenues pratiquées sur un salaire faible et ayant généré un mécontentement légitime, qui est à l’origine du second courrier du 25 juillet 2018.
Par ailleurs, l’employeur a cru devoir s’opposer sans motif légitime à une demande de congé et prononcer un avertissement pour une absence injustifiée alors qu’il était avisé de cette demande de prise de congés consécutive à la fin de l’arrêt de travail.
Par conséquent les manquements retenus par la cour, pris dans leur ensemble sont suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour précisant que la date d’effet à retenir est celle du jugement du 18 février 2021.
Sur l’indemnisation de la rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée au regard de son ancienneté peut prétendre à un préavis de 2 mois et à une indemnité compensatrice équivalent à la rémunération qu’elle aurait perçue s’il avait été effectué.
Compte tenu de la requalification qui a été prononcée et sur la base d’un salaire mensuel brut à temps complet de 1 633,33 euros, il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande en la somme de 3 263,93 euros outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée peut prétendre en application de l’article L.1234-9 du code du travail à une indemnité calculée selon les dispositions de l’article R.1234-2 en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables.
Mme [N] sollicite une indemnisation sur la base de17 années d’ancienneté.
L’article L. 1234-11 du code du travail dispose: «Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.» .
L’article 17 du titre IV prévoit : «Sauf dispositions légales contraires, les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté à l’exception des 30 premiers jours consécutifs ou non de maladie non professionnelle par année d’ancienneté dans l’entreprise.».
L’article L. 1226-7 du code du travail permet de prendre en compte pour l’ancienneté les périodes d’arrêt de travail d’origine professionnelle.
La salariée ayant été en arrêt maladie 5 jours en janvier , puis à compter du 3 septembre 2018, l’ absence pour maladie à compter du 18 septembre 2018 n’est plus prise en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Dès lors l’indemnité légale de licenciement doit être calculée sur la base d’une ancienneté de 15 ans et 10 mois et d’un salaire mensuel brut de 1 633,33 euros,sur les trois derniers mois à temps complet, et en conséquence fixée à la somme de 7 259,20 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail (soc 1er octobre 2025 n° 24-15.529) , de sorte que la salariée peut prétendre à une indemnité pour une ancienneté de 18 années complètes à la date de la résiliation.
Mme [N] au titre d’un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, est en droit de solliciter une indemnité comprise entre un montant minimum de 3 mois et un montant maximum de 14,5 mois de salaire brut, au regard de la rémunération brute mensuelle retenue sur un contrat à temps complet .
La salariée âgée de 51 ans au moment de la rupture justifie d’une situation financière précaire , il convient au regard des circonstances de la rupture dont elle a pris l’initiative, de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement , et du présent arrêt pour le surplus.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à l’association de remettre à Mme [N] des documents rectifiés suivants, solde de tout compte, certificat de travail, attestation France travail, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire , qu’il a fait droit aux demandes de la salariée au titre de la prime exceptionnelle et de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de décembre 2017 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur a pris effet au 18 février 2021;
Condamne l’association [8] à payer à Mme [O] [N], les sommes suivantes :
— 2 662,83 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la requalification pour la période de décembre 2017 à mai 2018,
— 266,28 euros de congés payés afférents,
— 621,36 euros bruts de rappel de salaire sur les heures complémentaires pour la période de janvier 2016 à mai 2018,
— 62,13 euros bruts de congés payés afférents,
— 979 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de congés payés du 6 août au 2 septembre 2018,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire,
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 259,20 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par l’association familiale de maintien à domicile, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail à Mme [O] [N] conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Mme [O] [N] de ses demandes suivantes :
— au titre de l’indemnité de déplacement,
— au titre du rappel de salaire sur saisie,
— au titre du rappel d’indemnité complémentaires de prévoyance sur la période de mars à septembre 2019;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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