Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 septembre 2022, N° F20/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00299
APPELANT
Monsieur [D] [V]
Né le 22 novembre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215
INTIMEE
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Nice : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [V] a été engagé à compter du 14 avril 1991 par la société [11], par contrat de travail à durée indéterminée transféré en 2005 à la société [8], laquelle l’a promu à compter du 1er avril 2018 au poste de chef d’établissement technique au sein de l’établissement technique de [9].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale du nettoyage de la manutention sur les aéroports de la région parisienne.
Par lettre notifiée le 4 septembre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2019, puis il a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 7 octobre 2019.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 28 ans et huit mois.
Le 9 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux de demandes tendant finalement :
' à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 6 816,08 euros à titre de rappel de salaire retenus pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 681,61 euros au titre des congés payés afférents,
. 160 000 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 22 153,27 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 215,33 euros de congés payés afférents au préavis,
. 65 023,95 euros d’indemnité de licenciement,
' faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2022 et notifié le 10 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, l’a condamné à payer à la société [8] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a condamné M. [D] [V] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 03 novembre 2022, en chaque chef du dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales qu’il réitère.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour, par confirmation, de débouter le salarié, de le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. »
MOTIFS
1- le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Monsieur,
Nous faisons suite à notre courrier du 4/09/2019 par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 16/09/2019 auquel vous vous êtes présenté.
Après exposé de nos griefs et recueil de vos explications, au cours de cet entretien qui a duré plus de 2h45 et au cours duquel vous avez reconnu vous-même votre responsabilité, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
— Votre désaccord sur un point stratégique de développement commercial de votre établissement ; à savoir la mise en place du vol supplémentaire, projet sur lequel nous travaillons depuis des mois.
En effet, lors de différentes réunions de travail durant ces derniers mois ; en présence de membres de votre équipe, vous vous êtes opposé à la mise en place d’un vol supplémentaire sollicité par notre client à compter du 1er octobre 2019, alors que l’établissement de [8] [9] dispose matériellement des moyens permettant de mettre en place ce 5ème vol journalier, facilité par le déménagement en octobre prochain des locaux de notre établissement, sur piste, donc au plus près de notre activité.
Lors de votre réunion du 19 Août 2019, vous avez expressément affirmé à notre DG [W] [N] que vous ' n’étiez pas d’accord ' et que ce n’était ' pas possible de le faire ' et que vous ne seriez ' jamais en accord avec le projet '.
Lorsque je vous demandais, durant ces derniers mois et en dernier lieu le 2 juillet 2019, de m’indiquer l’avancement des travaux de planification de ce projet, vous indiquiez toujours que c’était ' en cours ' : pour preuve, l’état du tableau de reporting du projet.
Lors de notre entretien, vous avez indiqué que selon vous, ' tout allait être fait en août ' et que la mention « en cours » signifiait prêt ou presque prêt.
Ce développement est pourtant un élément stratégique pour le maintien de notre activité, compte tenu des échéances commerciales que vous connaissez parfaitement.
— Votre carence fautive au regard de votre rôle de président des instances représentatives du personnel : DUP et CHSCT.
Les représentants du personnel se sont plaint de votre mauvaise gestion des réunions, avec des convocations et ordres du jour non remis dans les délais, évoquant un possible délit d’entrave.
J’ai pu effectivement constater dans votre classeur de réunions DUP et CHSCT des anomalies notamment :
DUP :
— Courriers de convocations des représentants du personnel manquants
Réunion pour établir ODJ du 04/09/2018 :
— Convocation pour Mr [G] [A] remis en main propre non signé et envoyée par email sans réponse.
Réunion DUP du 07/09/2018 :
— Convocation pour Mr [G] [A] remis en main propre non signée, non envoyée par email ou en Lettre AR
— Convocation pour Mr [Z] [O] remis en main propre non signée, non envoyée par email ou en Lettre AR
Réunion DUP du 21/11/2018 :
— Convocation pour Mme [M] [T] remis en main propre non signée, non envoyée par email ou en Lettre AR
Réunion pour établir ODJ du 03/10/2018 :
— Convocation pour Mr [G] [A] remis en main propre non signée et envoyée par email sans réponse.
Réunion du 19/12/2018 :
— Convocation pour Mr [F] [I] [R] remis en main propre non signée, non envoyée par email ou en Lettre AR
Réunion du 23/01/2019 :
— Convocation pour Mr [F] [I] [R] remis en main propre non signée, non envoyée par email ou en Lettre AR, joint avec l’ordre du jour non signé par le Président et le Secrétaire.
— Convocation pour Mme [M] [T] remis en main propre non signée, non envoyée par email ou en Lettre AR, joint avec l’ordre du jour non signé par le Président et le Secrétaire.
Réunion du 20/02/2019 :
— Convocation pour Mme [M] [T] remis en main propre non signée et non envoyée par email ou en Lettre AR
— Convocation pour Mr [G] [A] remis en main propre non signée et non envoyée par email ou en Lettre AR
Réunion du 17/04/2019 :
— Convocation pour Mr [Y] [K] remis en main propre non signée et non envoyée par email ou en Lettre AR
— Convocation pour Mme [M] [T] remis en main propre non signée et non envoyée par email ou en Lettre AR
— Ordres du jour manquants
Ordre du jour du 07/09/19 :
OdJ du DP de la [6] non signé
Ordre du jour du 22/10/2019 :
Non signé par [D] [V] président du CE et le secrétariat du CE
Ordre du jour DUP du 21/10/2019 :
Non signé
Ordre du jour DP du 19/1212018 :
Non signé par [D] [V] président du CE
Ordre du jour DP du 23/01/2019 :
Non signé et cahier complété mais non signé
Ordre du jour DUP du 20/02/2019 :
Non signé
Ordre du jour CE du 17/04/2019 :
Non signé par le secrétaire mais signé par [D] [V] président du CE
Ordre du jour DUP du 17/04/2019 :
Non signé
— Procès Verbal :
Procès verbal du DUP du 22/10/2018
Pas de nom des participants
— CHSCT :
— Ordres du jour manquants :
Ordre du jour DP du 26/06/2019 :
Ordre du jour signé [D] [V] président du CE mais pas le Secrétaire CHSCT
— Procès Verbal :
Procès verbal du 25/04/2018
Non complété mais signé
Procès verbal du 18/03/2019
Pas de procès verbal
Lors de votre entretien, vous avez déclaré ' ne pas avoir vérifié et avoir fait trop confiance '.
Le cahier de statistiques n’était pas non plus tenu à jour sur 2019, alors que cela fait partie de vos fonctions.
Or, ces tâches relevaient de votre responsabilité.
— Votre négligence et carence fautive dans la gestion de dysfonctionnements du mois de juillet dernier relatifs à l’approvisionnement des équipes en eau fraîche et au mauvais entretien des camions durant l’alerte canicule de ' niveau 3 ' activée par les autorités sur la région parisienne, notamment pour les journées des 25 et 26 juillet 2019 :
En effet, cette carence a été relevée par l’inspection du travail lors d’une visite du site et par courrier du 25 juillet 2019 :
Plusieurs salariés n’avaient alors pu être approvisionnés en eau, faute de stock suffisant. Par ailleurs, l’organisation des pauses du personnel n’avait pas été adaptée à cette période exceptionnelle.
De même, durant cette même période, 6 camions sur 8 transportant le personnel sont demeurés sans climatisation du fait de votre mauvaise gestion et anticipation de la situation
Or, il est de votre responsabilité chaque année à la fin de l’hiver, et avant la saison de forte activité et de fortes températures, de faire procéder à la révision des camions.
Suite à ces graves manquements, que j’ai dû gérer directement pendant votre absence pour congés payés, j’ai pu constater que :
— en juin, et suite à ma relance sur le fait de savoir si cette action avait bien été faite ou non, vous avez reçu différents devis pour l’entretien et la réparation de camions ;
— au regard de votre inaction, j’ai dû personnellement vous donner la consigne de signer ces devis sans délai et avant vos congés, compte tenu de l’urgence.
— vous êtes parti en congés, du 8 au 31 juillet 2019, sans valider aucun devis et sans m’en avertir.
— au moment des journées de canicule du mois de juillet, avec une température de 50 degrés sur le tarmac, plusieurs camions sont tombés en panne simultanément.
Vos représentants du personnel et délégués syndicaux ont dénoncé cette situation, notamment par un courrier qui m’a été transmis le vendredi 19 juillet, menaçant de grève.
J’ai pris connaissance de ce courrier, transmis par mail par le secrétariat de [8], alors que je déjeunais avec notre client, [7], dans le cadre d’un RV commercial relatif la poursuite de notre contrat. J’ai dû gérer cette crise devant lui.
Dès que j’en ai eu l’information, j’ai dû personnellement organiser une revue de l’ensemble du matériel : véhicules, aspirateurs, rallonges électriques, etc. J’ai pu constater qu’il manquait du matériel technique par rapport aux besoin de [8] en cette période de haute saison.
J’ai pallié à l’urgence, avec l’appui des agents de maitrise de [8], en réquisitionnant les véhicules Kangoo des chefs de postes Agents de maitrise 1er degré pour les passer en piste et les utiliser pour le transport climatisé de nos équipes.
J’ai dû également solliciter des véhicules d’autres filiales du groupe exerçant en piste sur la plateforme, car vous n’ignorez pas que seuls les véhicules disposant de l’agrément peuvent circuler sur piste.
D’autres devis ont été demandés et validés dans l’urgence, et les réparations se sont déroulées jusqu’à la fin mois d’août.
Cette attitude nuit également à la bonne image et réputation que [8] se doit de maintenir auprès de son client et de façon générale au sein de l’ensemble de la plateforme aéroportuaire, en tant que ' fournisseur habilité '.
L’ensemble de ces faits est d’autant plus inadmissible que vous bénéficiez d’une importante expérience de terrain relative à l’organisation du site.
Lors de votre entretien, vous avez déclaré être sûr d’avoir les compétences pour exercer la fonction, tout en reconnaissant votre responsabilité dans le manque de maîtrise dans les responsabilités confiées
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui portent gravement préjudice à la bonne marche de notre entreprise, nous estimons que vous avez gravement failli à vos obligations contractuelles.
Ces faits sont d’autant plus inadmissibles que vous aviez été alerté sur l’importance de ces sujets durant cette année 2019, notamment lors de votre entretien professionnel du 10 mai dernier au cours duquel vous aviez vous-même noté dans vos objectifs que ' la priorité absolue reste la réussite du déménagement et la mise en place de la nouvelle organisation de travail ' ; de même que ' maintenir une prestation de qualité auprès du client afin d’avoir un niveau de satisfaction maximum de sa part '.
Pour ce motif, nous vous informons que nous nous voyons dans l’obligation de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous rappelons que vous êtes lié par une clause de non-concurrence, que nous vous demandons de respecter.
Vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte sont tenus à votre disposition à l’agence. '.
L’employeur soutient qu’il est spécialiste du nettoyage industriel et plus précisément qu’il s’occupe du nettoyage des avions et affirme que le salarié :
' s’est opposé à la direction au sujet de la mise en place d’une prestation de nettoyage sur un vol journalier supplémentaire demandé par le client, sur lequel la direction travaillait depuis de nombreux mois, et pour la réalisation de laquelle divers moyens avaient été mis en 'uvre, en soulignant la déloyauté consistant à prétendre travailler sur un projet tout en s’opposant en réalité à sa finalisation,
' a fait preuve de carences fautives dans son rôle de président des instances représentatives du personnel, à tel point que les représentants du personnel se sont plaint à de nombreuses reprises de sa gestion des réunions exposant l’employeur à un risque d’entrave, alors que le salarié a été formé de manière complète et spécifique contrairement à ce qu’il affirme,
' a fait preuve de négligence et carence fautive dans la gestion des dysfonctionnements du mois de juillet 2019, plus précisément les 25 et 26 juillet 2019, au cours d’une période caniculaire ; que cette carence a été constatée par l’inspection du travail.
Le salarié soutient que les faits reprochés ne sont ni réels ni sérieux pour justifier un licenciement dans la mesure où l’employeur ne démontre pas l’abstention volontaire ou la mauvaise volonté de sa part. Il fait valoir :
' qu’il était favorable à la mise en place de cette prestation de nettoyage d’un avion en plus par jour, mais que ce projet était complexe à mettre en 'uvre, notamment pour dégager du temps pour effectuer cette prestation supplémentaire ; qu’il a donc rappelé les deux conditions pour y parvenir soit le déménagement du site à [9] et la dénonciation de l’accord sur le temps de travail afin de permettre l’organisation des équipes,
' qu’il avait continué à organiser les réunions du représentant du personnel comme son prédécesseur l’avait fait et qu’il n’a jamais été accompagné, ni formé par personne de la société ; qu’il n’a pu se faire aider d’une nouvelle assistante qu’à partir de juillet 2018 et qu’il avait donc occupé un poste pendant plusieurs mois sans pouvoir bénéficier d’un soutien administratif ; qu’il conteste les manquements pour chaque date de faits qu’il liste en faisant observer qu’il lui est reproché des faits postérieurs à sa mise à pied ; que pour certains faits, il invoque la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail ; que dans ces circonstances il ne peut lui être reproché une volonté délibéré de mal faire ;
' qu’il était en congés du 8 au 31 juillet 2019 et n’était donc pas présent lors de l’épisode caniculaire ; qu’il a répondu à son retour aux questions de l’inspection du travail ;
' que sa nomination à ce poste en avancement a fait des jaloux ;
' que son licenciement pour faute grave masque un licenciement économique ;
L’employeur qui reproche au salarié une faute grave supporte intégralement la charge de la preuve des griefs formulés dans la lettre de licenciement à savoir :
' un désaccord sur un point stratégique de développement commercial de l’établissement par la mise en place d’une prestation supplémentaire,
' une carence fautive dans le rôle de président des instances représentatives du personnel, (DUP et CHSCT)
' une absence de tenue du cahier de statistique de 2019,
' une négligence et une carence fautive dans la gestion de dysfonctionnement de mois de juillet 2019 concernant l’approvisionnement des équipes en eau et un mauvais entretien des camions pendant l’alerte canicule activée notamment les 25 et 26 juillet, une mauvaise gestion et une mauvaise anticipation de l’entretien du parc de véhicule restés pendant la canicule sans climatisation.
L’employeur verse aux débats diverses attestations dont la force probante est annihilée par le fait que tous accusent M. [V] de carence pendant la période caniculaire alors que celui-ci était en congé pendant cette période comme le prouve son bulletin de paie du mois de juillet 2019. L’un des témoins affirme même qu’il a fallu « batailler » avec M. [V] pour avoir des bouteilles d’eau, ce qui était manifestement impossible en raison de son absence. Cette volonté d’imputer à M. [V] des faits dont il ne peut être l’auteur trouve son explication dans le témoignage d’un des salariés chef d’équipe qui affirme : ' nous les élus, on connaît déjà le personnel, on avait déjà demandé de mettre des réserves sur la nomination de ce monsieur, mais la direction voulait faire confiance à une personne de l’ancien encadrement faire des promotions interne, mais on savait que ça allait mal se pas (sic) connaissant l’individu'.
Hormis ces attestations, l’employeur produit des devis de réparation des véhicules de septembre 2019 à février 2020 qui ne portent pas mention de problème de climatisation. Ces éléments ne suffisent pas à établir que le salarié ait été défaillant dans la gestion de la canicule de 2019. De plus, le salarié produit de nombreuses attestations de salariés qui affirment que les véhicules étaient régulièrement entretenus par M. [V] qui y veillait particulièrement.
Pour ce qui concerne les carences dans le rôle de président des instances représentatives du personnel, (DUP et CHSCT) le salarié fait valoir à raison :
' que pour les faits antérieurs au 18 octobre 2018, il n’avait pas été formé,
' pour les faits postérieurs au 4 septembre 2019, il était en mise à pied conservatoire,
' pour les faits du 9 au 29 octobre 2018, il était en formation,
' pour les faits antérieurs au 4 septembre 2019, les griefs sont prescrits.
En effet, certains manquements figurant dans la liste reproduite dans la lettre de licenciement, sont reprochés au salarié alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire (7 septembre 2019) ou bien déjà licencié (21 et 22 octobre 2019). Tous les autres faits sont antérieurs au 4 juillet 2019 date à laquelle les griefs se sont prescrits, puisque la convocation à l’entretien préalable au licenciement date du 4 septembre 2019 et que l’employeur ne justifie pas avoir eu connaissance des faits à des dates distinctes de celle des documents litigieux.
Dans la mesure où les faits de septembre et octobre 2019 ne sont pas imputables au salarié, ils ne peuvent caractériser une persistance dans le temps des griefs pour justifier l’utilisation de faits anciens pour fonder la faute grave.
Enfin, concernant les statistiques, l’employeur se fonde sur son document n° 11 qui est complété jusqu’au mois d’août sachant que le salarié a été mis à pied le 4 septembre 2019.
Il résulte de ces éléments que les griefs sont soit prescrits, soit non justifiés, de sorte que le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il peut donc prétendre :
' au remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied incluant les primes et avantages en nature dont il a été privé : 6 816,08 euros,
' à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente : 681,60 euros,
' à l’indemnité compensatrice de préavis dont l’employeur ne conteste pas qu’elle soit égale à trois mois de salaire, comme réclamé par le salarié. En effet l’employeur conteste l’indemnité au seul motif que le licenciement est fondé. Toutefois, le salaire de référence est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé. L’indemnité se monte à 22 644,71 euros incluant le salaire de base, la prime d’ancienneté, la prime de productivité, les avantages en nature et la prime de fin d’année. Aussi, par infirmation, il sera fait droit à la demande de 22 153,27 euros,
' à l’indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2 215,32 euros,
' à l’indemnité de licenciement dont le quantum n’est pas discuté soit la somme de 65 023,95 euros,
' à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise supérieur à onze, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture, la somme de 140 000 euros réparera entièrement les préjudices subis. Cette condamnation, comme toutes les autres condamnations supportera le cas échéant les cotisations éventuellement applicables.
2- le caractère vexatoire du licenciement
Le salarié dénonce la brutalité de la procédure et prétend avoir été traité comme un délinquant.
L’employeur soutient avoir mis en place de manière régulière une procédure de licenciement pour faute grave autorisant une mise à pied conservatoire de sorte que la demande ne peut aboutir, d’autant qu’aucun préjudice n’est justifié.
La procédure de licenciement a été menée conformément au code du travail de sorte que le salarié ne justifie pas d’une faute de l’employeur de nature à générer des dommages et intérêts.
Par confirmation, la demande sera rejetée.
3- les autres demandes
' les intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
' l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance par infirmation ainsi que ceux d’appel. Le tout sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il :
' a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement brutal et vexatoire ;
Infirme le surplus,
statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation,
Condamne la société [8] à payer à M. [D] [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
' 140 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [8] à payer à M. [D] [V] avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 les sommes suivantes :
' 6 816,08 euros à titre de paiement des sommes retenues pendant la mise à pied conservatoire,
' 681,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
' 22 153,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 2 215,32 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
' 65 023,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappelle que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la société [8] à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [8] à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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