Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 10 septembre 2025, n° 24/00866
TGI 25 juin 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en tant que locataire

    La cour a confirmé que l'appelante était bien la locataire du local détruit et avait qualité à agir contre M. [E] pour sa demande indemnitaire.

  • Accepté
    Non prescription de l'action

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de la décision de la Cour de cassation, confirmant que l'action n'était pas prescrite.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à l'expropriation

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à une indemnisation en raison de l'expropriation et de l'absence de respect des engagements par M. [E].

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a condamné M. [E] à verser à Mme [D] une somme au titre des frais irrépétibles, considérant qu'elle avait succombé à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 sept. 2025, n° 24/00866
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00866
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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