Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BITAUD [ Localité 12 ], S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de responsabilité de la SARL BITAUD [ Localité 12 ], S.A. MAAF ASSURANCES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société 2B ARCHITECTURE |
Texte intégral
ARRET N°62
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G75H
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. BITAUD [Localité 12]
C/
[T]
[T]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société 2B ARCHITECTURE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00661 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G75H
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTES :
S.A.R.L. BITAUD [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de responsabilité de la SARL BITAUD [Localité 12].
[Adresse 10]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
né le 01 Octobre 1953 à [Localité 15] (37)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [B] [M] épouse [T]
née le 07 Février 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société 2B ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [C] [T] et [B] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 16] (Vendée).
La société 2B Architecture a établi à leur intention un devis en date du 7 août 2017 relatif à une mission complète d’architecte ayant pour objet l’agrandissement au sol et la surélévation du bien. Ce devis a été accepté.
La société 2B Architecture est assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).
Le lot étanchéité-zinguerie a été confié à la société Bitaud Frères.
Cette société est assurée auprès de la société Maaf Assurances (Maaf).
Le lot enduit extérieur et couverture tuiles a été confié à la société Maçonnerie [Z] [E].
Des travaux liés aux gouttières ont été confiés par les époux [C] [T] et [B] [M] à la société Dal’Alu, hors marché de maîtrise d''uvre.
Les travaux ont été réceptionnés par lots. Les procès-verbaux sont en date du 18 avril 2008, avec réserves levées s’agissant du lot gros oeuvre et sans réserves s’agissant du lot couverture.
Des fissurations et des infiltrations ont postérieurement été constatées.
Les époux [C] [T] et [B] [M] ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique. Le cabinet Union d’experts a été missionné. Son rapport est en date du 31 mai 2017.
Les époux [C] [T] et [B] [M] ont fait dresser le 24 avril 2017 le constat des désordres.
Par acte des 6 et 7 septembre 2017, les époux [C] [T] et [B] [M] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne les sociétés :
— 2B Architecture ;
— Maf ;
— Maçonnerie [Z] [E] ;
— Maaf, assureur de la précédente ;
— Etude structures béton armé.
Ils ont demandé d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, [F] [G] a été commis en qualité d’expert.
Par ordonnance du 11 avril 2018, les opérations d’expertise ont sur la demande des maîtres de l’ouvrage été étendues à la société Bitaud Frères.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, elles ont été été étendues à la société Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Bitaud Frères.
Le rapport d’expertise est en date du 15 novembre 2019.
Par acte des 2 et 6 juillet 2020, les époux [C] [T] et [B] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne les sociétés :
— 2B Architecture ;
— Bitaud Frères ;
— Maf ;
— Maaf.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a condamné in solidum les sociétés Bitaud Frères et Maaf à payer aux demandeurs la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de leur préjudice.
Les époux [C] [T] et [B] [M] ont à titre principal demandé de condamner solidairement ou in solidum :
— les sociétés 2B Architecture, Bitaud Frères, Maf et Maaf au paiement des sommes de :
— 1.014,76 € correspondant au coût de remplacement du radiateur de la cuisine ;
— 12.500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— 3.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— la société Bitaud Frères et la société Maaf son assureur au paiement des sommes de :
— 29.200 € au titre des désordres n° 1, 2 et 3 décrits par l’expert judiciaire, conformément au partage de responsabilité retenu par ce dernier ;
— 19.000 € en réparation du désordre n° 3 décrit par l’expert ;
— la société 2B Architecture et la société Maf son assureur au paiement de la somme 1.800 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des désordres n° 1 et 2 décrits par l’expert judiciaire, conformément au partage de responsabilité retenu par ce dernier.
Ils ont à titre principal fondé leurs prétentions sur la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement sur leur responsabilité contractuelle.
Les sociétés 2B Architecture et Maf ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre aux motifs que les désordres n’étaient pas imputables au maître d’oeuvre, étant selon elles le résultat de fautes d’exécution et la société Dal’Alu ayant directement contracté avec les maîtres de l’ouvrage. Elle ont subsidiairement conclu à l’absence de faute du maître d’oeuvre.
Les sociétés Bitaud Frères et Maaf ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre, d’une part les infiltrations n’étant pas imputables à cette première, les ouvrages en cause ne relevant pas des lots confiés, d’autre part l’expert judiciaire n’ayant pas vérifié les chaînages. Elles ont contesté toute faute engageant la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DÉCLARE recevables en leur demande [B] et [U] [T] ;
1° Sur le désordre 1 « INFILTRATIONS D’EAU DE PLUIE EN PLAFOND DE LA CUISINE »
DÉCLARE la société 2B Architecture et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société MAAF ASSURANCES SA à payer à [B] et [U] [T] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine à la somme de 8.000 euros ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société 2B ARCHITECTURE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne la Société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société la société BITAUD [Localité 12], en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante
— ta société 2B ARCHITECTURE ; 15 %
— .la société BITAUD [Localité 12] : 85 %
CONDAMNE in solidum a société 2B ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société B1TAUD [Localité 12] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES SA des condamnations à hauteur de 15 % prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant les infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine (désordre 1)
CONDAMNE in solidum la société BITAUD [Localité 12] et son assureur le Société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société 2B ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations à hauteur de 85 % prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant les infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine (désordre 1)
2° Sur le désordre 2 « INFILTRATIONS À L’ANGLE DU PRÉAU COTE INTÉRIEUR AU DROIT DE LA DESCENTE EP »
DÉCLARE la société 2B ARCHITECTURE responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à [B] et [U] [T] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine à la somme de 4.000 euros ;
3° Sur le désordre 3 « DECOLLEMENTS DE FAÏENCES DANS [Localité 14] DE [Localité 9] »
DÉCLARE la société 2B ARCHITECTURE, et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code;
CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société MAAF ASSURANCES SA à payer à [B] et [U] [T] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine à la sommé de 19.000 euros ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société 2B ARCHTTECTURE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société la société BITAUD [Localité 12], en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivent :
— la. société 2B ARCHITECTURE 0 %
— la sociéte BITAUD [Localité 12] : 100 %
CONDAMNE in solidum la société BITAUD [Localité 12] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société 2B ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations à hauteur de100% prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant les décollements de faïences dans la salle de bains (désordre 3)
4° Sur les autres chefs de dispositif
DÉCLARE la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum du préjudice de jouissance subi par [B] et [U] [T] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] à payer à [B] et [U] [T] au titre de la réparation du préjudice de jouissance la somme de 10.000 euros ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera concernant le préjudice de jouissance de la manière suivants :
— la société 2B ARCHITECTURE : 15 %
— le société BITAUD [Localité 12] : 85 %
CONDAMNE la société 2B ARCHITECTE à garantir la société BITAUD [Localité 12] des condamnations à hauteur de 15% prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la société BITAUD [Localité 12] à garantir la société 2B ARCHITECTE des condamnations à hauteur de 85% prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes les autres demandes de [B] et [U] [T]
REJETTE les demandes de la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société MAAF ASSURANCES SA ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 11/11/2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société MAAF ASSURANCES SA à payer à [B] et [U] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties par part virile ;
Condamne la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société MAAF ASSURANCES SA in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Il a considéré que les désordres étaient de nature décennale et étaient imputables :
— au maître d’oeuvre, qui avait une mission complète ;
— à la société Bitaud Frères pour des fautes d’exécution.
Il a dit les assureurs tenus à garantie.
Il a, s’agissant de la contribution à la dette, retenu le partage proposé par l’expert judiciaire.
Il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, non distinct du préjudice de jouissance indemnisé.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, les sociétés Bitaud Frères et Maaf Assurances ont interjeté appel partiel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, elles ont demandé de :
'Vu les pièces énoncées sur le bordereau des présentes conclusions,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 6 février 2024 qui a imputé à tort à la société BITAUD [Localité 12] et à la MAAF ASSURANCES le désordre n° 3 « décollement de faïence dans la salle de bains » ainsi que les condamnations en lien avec ce désordre (travaux de reprise ' dommages et intérêts ' frais irrépétibles et dépens incluant les frais d’expertise),
Vu les conclusions d’appel incident des Monsieur et Madame [T] d’une part, de la SARL 2B ARCHITECTURE et de la MAF d’autre part,
Réformer le jugement pour l’ensemble de ces dispositions critiquées du chef du désordre n° 3 et de ses conséquences et par suite :
— prononcer la mise hors de cause de la société BITAUD [Localité 12] et de la MAAF ASSURANCES du chef du désordre n° 3 « décollement de faïence dans la salle de bains » et de toutes ses conséquences, préjudice de jouissance, frais irrépétibles, dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et rejeter toutes demandes de ces chefs tant de la part de Monsieur et Madame [T] que de la part de la SARL 2B ARCHITECTURE et de la MAF ;
— décharger la société BITAUD [Localité 12] et la MAAF de toutes condamnations portant sur les sommes suivantes :
Travaux de reprise ………………………………………………………………..19.000,00 €
Dommages et intérêts …………………………………………………………..10.000,00 €
Frais irrépétibles ………………………………………………………………….6.000,00 €
Dépens incluant les frais d’expertise ………………………………………..MEMOIRE.
Rejeter comme non justifiés ni fondés, les appels incidents tant de Monsieur et Madame [T] que de la société 2B ARCHITECTURE et de la MAF.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société BITAUD [Localité 12] et de la MAAF.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [T], la SARL 2B ARCHITECTURE et la MAF à verser à la société BITAUD [Localité 12] et à la MAAF une indemnité de 3.000,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum Monsieur et Madame [T], la SARL 2B ARCHITECTURE et la MAF aux entiers dépens incluant les dépens de référé et d’expertise, de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elles ont contesté l’imputabilité du désordre n° 3, la société Bitaud Frères n’ayant réalisé que des travaux de zinguerie sans lien avec l’absence de chaînage retenu par l’expert. Selon elles, ce désordre était imputable au titulaire du lot gros oeuvre, la société Maçonnerie [Z] [E].
Elles ont conclu au rejet des appels incidents formés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les époux [B] [M] et [C] [T] ont demandé de :
' Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1134 (ancien/1103 nouveau) du Code civil,
Vu l’article 1147 (ancien/1231-1 nouveau) du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] en date du 15 novembre 2019
Vu le jugement rendu le 06.02.2024 par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— RECEVOIR Madame [B] [T] et Monsieur [C] [T] en leur action ;
— LES EN DECLARER bien fondés ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
1° Sur le désordre 1 « INFILTRATIONS D’EAU DE PLUIE EN PLAFOND DE LA CUISINE »
o DECLARER la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
' A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le caractère décennal des désordres, DECLARER la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
o CONDAMNER in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur et Madame [T] au titre de la réparation du désordre n°1 la somme de 8 000,00 € ;
o CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société 2B ARCHITECTURE, en sa qualité d’assureur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
o CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société BITAUD [Localité 12], en sa qualité d’assureur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
2° Sur le désordre 2 « INFILTRATIONS A L’ANGLE DU PREAU COTE INTERIEUR AU DROIT DE LA DESCENTE EP »
o DECLARER la société 2B ARCHITECTURE responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
' A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le caractère décennal des désordres, DECLARER la société 2B ARCHITECTURE responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
o CONDAMNER in solidum la société 2B ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES à payer à Monsieur et Madame [T] au titre de la réparation du désordre n°2 la somme de 4 000,00 € ;
3° Sur le désordre 3 « DECOLLEMENTS DE FAÏENCES DANS [Localité 14] DE [Localité 9] »
o DECLARER la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
' A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas le caractère décennal des désordres, DECLARE la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
o CONDAMNER in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur et Madame [T] au titre de la réparation du désordre n°3 la somme de 19 000,00 € ;
o CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société 2B ARCHITECTURE, en sa qualité d’assureur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
o CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société BITAUD [Localité 12], en sa qualité d’assureur, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
4° Sur les autres chefs du dispositif :
o DECLARE la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;
o CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] à payer à Monsieur et Madame [T], au titre de la réparation du préjudice de jouissance, la somme de 10 000,00 € ;
o DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15.11.2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date de la décision ;
o DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
o CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
— REFORMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présenté par les époux [T] ;
— CONDAMNER in solidum la société 2B ARCHITECTURE et la société BITAUD [Localité 12] à régler aux époux [T] la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice moral
Y ajoutant,
— DEBOUTER la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes conclusions,
— CONDAMNER in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA à régler la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de la présente instance'.
Ils ont exposé que l’expert avait décrit trois types de désordres :
— des infiltrations au plafond de la cuisine (désordre n°1) ayant pour cause l’insuffisance de l’étanchéité à la jonction du muret béton du balcon et de la façade ;
— des infiltrations à l’angle du préau côté intérieur au droit de la descente d’eaux pluviales (désordre n°2) ayant pour cause un mauvais raccordement de celle-ci ;
— des décollements de faïences dans la salle de bains et une importante fissure verticale en angle (désordre n°3) ayant pour cause des chaînages et des confortements dans l’angle de la salle de bains insuffisants.
Ils ont, se fondant sur les termes du rapport d’expertise, imputé ces désordres au maître d’oeuvre et à la société Bitaud Frères.
Ils ont maintenu leurs demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et suivants ou 1147 du code civil.
Ils ont rappelé que la clause du contrat de maîtrise d’oeuvre excluant toute condamnation solidaire ou in solidum ne pouvait pas recevoir application en matière de responsabilité décennale du constructeur.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral. Ils ont porté cette demande d’indemnisation à 5.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, les sociétés 2B Architecture et Maf ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 (1103 et 1231-1), 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d’architecte,
Vu le rapport d’Expertise judiciaire,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en date du 02 février 2024 RG n°20/00983
A titre principal,
Recevoir la société 2B architecture et la mutuelle des architectes français en leur action.
Les en déclarer recevable et bien fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de versement d’une indemnité au titre du préjudice moral au bénéfice de Monsieur et Madame [T].
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a en ce qu’il n’a retenu aucun pourcentage de responsabilité s’agissant du désordre numéro trois à l’encontre de l’architecte.
Infirmer et réformer le jugement entrepris sur les autres chefs de jugement,
Se faisant statuant au fond,
Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la société 2B ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
A titre très subsidiaire,
Condamner la société BITAUD [Localité 12] et la MAAF, à garantir et relever intégralement indemnes la société 2B ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de condamnation in solidum présentées par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la société 2B ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société 2B ARCHITURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la société BITAUD [Localité 12] et la MAAF
Déclarer que la Mutuelle des Architectes est fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d’assurance et notamment sa franchise.
Condamner Monsieur et Madame [T] ou autres défaillants à verser à la société 2B ARCHITECTURE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elles se sont prévalues de la clause du contrat de maîtrise d’oeuvre excluant toute condamnation solidaire ou in solidum de l’architecte.
Elles ont soutenu que :
— les désordres n’étaient pas imputables à l’architecte, puisqu’étant résultés de fautes d’exécution ;
— la preuve d’une faute du maître d’oeuvre engageant sa responsabilité contractuelle n’était pas rapportée.
Selon elles, le désordre n° 1 était imputable à une faute d’exécution de l’entreprise Bitaud, celui n° 2 à une entreprise intervenue hors contrat de maîtrise d’oeuvre et celui n° 3 à un défaut de chaînage que l’expert n’avait pas imputé à la maîtrise d’oeuvre.
Elles ont conclu :
— à la réduction des prétentions formées s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, le bien ayant été une résidence secondaire ;
— au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, non justifié.
Elles ont sollicité la garantie de la société Bitaud Frères et de son assureur.
La société Maf s’est en outre prévalue des franchises stipulées au contrat la liant à la société 2B architecture.
L’ordonnance de clôture est du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR DES ERREURS MATERIELLES
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
La société 2B Architecture a dans le dispositif du jugement parfois été dénommée 2B Architecte. Cette erreur purement matérielle sera réparée en ce qu’il convient d’y lire '2B ARCHITECTURE’ au lieu de '2B ARCHITECTE'.
Les sociétés Maaf et Maf ont été dans le dispositif du jugement qualifiées d’assureurs dommages-ouvrage. Cette erreur purement matérielle sera rectifiée en ce qu’il convient d’y lire que ces sociétés sont les assureurs de responsabilité civile décennale de la société 2B Architecture et de la société Bitaud Frères.
S’agissant du désordre n° 2, il convient de lire dans le dispositif que l’indemnisation est versée au titre de la réparation des infiltrations à l’angle du préau côté intérieur et non en réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine (désordre n° 1).
B – SUR LES DESORDRES
1 – sur le descriptif des désordres
L’expert judiciaire a constaté 3 désordres :
— désordre n° 1 : infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine ;
— désordre n° 2 : infiltrations d’eau de pluie en angle du préau au droit de la descente des eaux pluviales ;
— désordre n° 3 : décollement de faïence dans la salle de bains.
Ce descriptif n’a pas été contesté.
2 – sur les causes des désordres
L’expert judiciaire a considéré que :
— le désordre n° 1 avait pour cause : 'l’insuffisance d’étanchéité à la jonction muret béton du balcon et la façade’ ;
— s’agissant du désordre n° 2 : 'L’Origine des désordres vient du mauvais raccordement de la descente EP sur le chéneau versant arrière du préau aménagé’ ;
— 'L’origine des désordres réside dans l’insuffisance des chainages et des confortements dans l’angle de la salle de bains', s’agissant du désordre n° 3.
Ces conclusions ne sont pas contestées.
3 – qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La qualification décennale des désordres retenue par le premier juge n’est pas contestée devant la cour.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C – SUR LA GARANTIE DES DESORDRES
1 – sur les demandes dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre
L’article 1792- du code civil dispose notamment que :
'Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage'.
La société 2B Architecture a reçu une mission complète d’architecte.
Elle est dès lors tenue de garantir les maîtres de l’ouvrage des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage.
Les fautes d’exécution qu’elle impute aux sociétés intervenues sur le chantier sont à considérer pour déterminer la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Bitaud Frères
a – sur le désordre no 1
Cette société ne conteste pas être tenue à ce titre.
b – sur le désordres n° 3
L’expert a indiqué en page 34 de son rapport que : 'L’origine des désordres réside dans l’insuffisance des chainages et des confortements dans l’angle de la salle de bains. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise BITAUD'. Il a conclu de même en page 52 de son rapport.
La société Bitaud Frères s’est vu confier le lot '04 bis – zinguerie'. Le marché de travaux est en date du 2 août 2007.
La facture de cette société, n° FA1180 en date du 24 janvier 2008 établie à l’intention des maîtres de l’ouvrage, a pour objet des travaux de zinguerie.
Les travaux de chaînage et de confortement n’avaient pas été confiés à la société Bitaud Frères. La conclusion de l’expert sur l’imputabilité à la société Bitaud Frères de ce désordre ne peut dès lors pas être retenue.
Ce désordre n° 3 affectant l’ouvrage ne lui est en conséquence pas imputable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Bitaud Frères de ce chef.
D – SUR LES PREJUDICES
1 – sur le préjudice matériel
L’évaluation du coût des travaux de reprise faite par l’expert judiciaire n’a pas été contestée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur le préjudice immatériel
a – sur le préjudice de jouissance
Les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé par courrier en date du 28 novembre 2008 avoir : 'constaté sur le mur du préau de grandes fissures'.
Dans son rapport en date du 31 mai 2017, [P] [W] du cabinet Union d’experts de [Localité 13] a indiqué que les fissures étaient apparues en 2010.
L’expert judiciaire a indiqué, au paragraphe 'Rappel des évènements', en page 8 de son rapport :
— 'date d’apparition des fissures dans le préau aménagé : novembre 2008" ;
— 'année 2014 : date d’apparition des fissures dans la salle de bains'.
Sa conclusion, en page 51 de son rapport, selon laquelle : 'Mr et Mme [T] n’ont pas jusqu’à présent de préjudices immatériels ou perte de jouissance', ne peut pas être retenue en regard des désordres décrits dans le corps du rapport.
Les désordres, infiltrations et fissurations, sont à l’origine d’un trouble dans la jouissance paisible du bien. Les maîtres de l’ouvrage auront en outre à supporter les désagréments liés aux travaux de reprise.
Les époux [C] [T] et [B] [M] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué l’indemnisation de ce préjudice à 10.000 €.
Le premier juge ayant exactement apprécié l’indemnisation de ce préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef.
b – sur un préjudice moral
Ce préjudice se confond avec le préjudice de jouissance, indemnisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce préjudice.
3 – sur la charge de la dette
L’article 1792-5 du code civil dispose que : 'Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite'.
Le contrat d’architecte stipule en première page que :
'Le Maître d’Oeuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée'.
Ces stipulations sont par l’effet des dispositions de l’article 1792-5 du code civil inapplicables dès lors que le maître d’oeuvre est recherché sur le fondement de la garantie décennale du constructeur dont les règles sont d’ordre public.
Il en résulte que les sociétés 2B Architecture et Bitaud Frères sont tenues in solidum d’indemniser les maîtres de l’ouvrage du coût des travaux de reprise du désordre n° 1, ainsi que du préjudice de jouissance subi.
La société 2B Architecture est seule tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage du coût des travaux de reprise des désordres nos 2 et 3.
Ces deux sociétés sont par ailleurs tenues in solidum de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage.
E – SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
1 – sur le préjudice matériel
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés Bitaud Frères et 2B Architecture sont tenues à proportion de leurs manquements respectifs, s’agissant du désordre n° 1.
Eu égard aux termes du rapport d’expertise et des missions dévolues à chacune de ces sociétés, la contribution à la dette de la société 2B Architecture a été exactement appréciée à 15 % et celle de la société Bitaud Frères à 85 %.
Pour les motifs qui précèdent, la société 2B Architecture demeure seule tenue du coût de reprise du désordre n° 2.
Le désordre n° 3 n’étant pas imputable à la société Bitaud Frères, seule demeure tenue la société 2B Architecture.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné de ce chef la société Bitaud Frères.
2 – sur le préjudice immatériel
Il résulte des développements précédents que seules les infiltrations d’eau par le plafond de la cuisine (désordre n° 1) sont imputables à la société Bitaud Frères, tenue in solidum avec la société 2B Architecture.
Dès lors, dans leurs rapports entre elles, ces sociétés doivent être chacune tenues à proportion de 50 % de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a dit la société Bitaud Frères tenue à proportion de 85 % de cette indemnisation et la société 2B Architecture, maître d’oeuvre, à proportion de 15 %.
F – SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 – sur la garantie de la société Maf
Cet assureur ne conteste pas devoir sa garantie.
Elle n’est pas fondée à opposer aux maîtres de l’ouvrage une quelconque franchise stipulée au contrat la liant à la société 2B Architecte.
Ce contrat n’ayant pas été produit aux débats, elle n’est pas fondée à opposer à son assurée une quelconque franchise ou limite de garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société à garantir en totalité son assurée.
2 – sur la garantie de la société Maaf
Celle-ci ne conteste pas devoir garantir la société Bitaud Frères.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
G – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel sera supportée par moitié entre les sociétés 2B Architecture et Maf d’une part, Bitaud Frères et Maaf d’autre part.
H – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement aux époux [C] [T] et [B] [M].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l’encontre des sociétés 2B Architecture et Maf, pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne en ce qu’il convient de lire dans le dispositif :
— '2B ARCHITECTURE’ au lieu de '2B ARCHITECTE’ ;
— que la société Maaf Assurances est tenue en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Bitaud Frères et non en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— que la société Mutuelle des architectes français est tenue en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société 2B Architecture et non en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— s’agissant du désordre n° 2, que l’indemnisation est versée au titre de la 'réparation des infiltrations à l’angle du préau côté intérieur’ et non en 'réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine’ ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 6 février 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'3° Sur le désordre 3 « DECOLLEMENTS DE FAÏENCES DANS [Localité 14] DE [Localité 9] »
DÉCLARE la société 2B ARCHITECTURE, et la société BITAUD [Localité 12] responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code;
CONDAMNE in solidum la société 2B ARCHITECTURE, la société BITAUD [Localité 12], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la Société MAAF ASSURANCES SA à payer à [B] et [U] [T] au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau de pluie en plafond de la cuisine à la sommé de 19.000 euros ;
CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société la société B1TAUD [Localité 12], en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivent :
— la. société 2B ARCHITECTURE 0 %
— la sociéte BITAUD [Localité 12] : 100 %
CONDAMNE in solidum la société BITAUD [Localité 12] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société 2B ARCHITECTE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations à hauteur de100% prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant les décollements de faïences dans la salle de bains (désordre 3) ;
4° Sur les autres chefs de dispositif
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera concernant le préjudice de jouissance de la manière suivants :
— la société 2B ARCHITECTURE : 15 %
— le société BITAUD [Localité 12] : 85 %
CONDAMNE la société 2B ARCHITECTE à garantir la société BITAUD [Localité 12] des condamnations à hauteur de 15% prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la société BITAUD [Localité 12] à garantir la société 2B ARCHITECTE des condamnations à hauteur de 85% prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
REJETTE la demande des époux [C] [T] et [B] [M] d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant du désordre n° 3 affectant la salle de bains, dirigée à l’encontre de la société Bitaud Frères ;
CONDAMNE in solidum la société 2 B Architecture et la société Mutuelle des architectes français à payer aux époux [C] [T] et [B] [M] la somme de 19.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la salle de bains ;
DIT que la société Mutuelle des architectes français doit garantir la société 2B Architecture de cette condamnation prononcée à son encontre ;
DIT, dans leurs rapports entre elles, les sociétés 2B Architecture et Bitaud Frères tenues chacune à proportion de 50 % du montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [C] [T] et [B] [M] ;
et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société 2 B Architecture et la société Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société 2 B Architecture et la société Mutuelle des architectes français à payer en cause d’appel aux époux [C] [T] et [B] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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