Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03611 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4G
N° de minute : 398/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [E]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 5] (RDC)
de nationalité congolaise
Actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [T] [E] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonnedatée du 17 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [T] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, faisant droit au recours de M. [T] [E] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative déclarant la requête de M. Le Préfet de l’Yonne recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025 à 18h05 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 18 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [T] [E] en ses déclarations, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Yonne, puis Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de l’Yonne formé par écrit motivé le 18 septembre 2025 à 18 h 05 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 18 septembre 2025 à 13 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet de l’Yonne reproche au juge de première instance d’avoir rejeté sa demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [E] tout en ordonnant sa remise en liberté au motif qu’ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent le 3 septembre 2025, hospitalisation qui a été maintenue par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, il ne pouvait être éloigné le temps des soins. Il estime, pour sa part, que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public et que l’audience organisée à la suite de sa requête en seconde prolongation n’a pu se tenir dans des conditions régulières dès lors que la convocation n’avait pas été remise à l’intéressé alors que le greffe avait connaissance de son hospitalisation à l’EPSAN. Enfin, il soutient que l’administration était dans l’attente de la décision des médecins de l’EPSAN, raison pour laquelle la mesure de rétention étant arrivée à échéance, dans l’attente de la réponse, il était nécessaire d’obtenir une seconde prolongation.
Il est établi et d’ailleurs reconnu par le juge de première instance que l’audience en vue de statuer sur la requête du Préfet en seconde prolongation s’est tenue alors que M. [U] n’avait pas été valablement convoqué ce qui viciait la procédure.
Pour autant, la question essentielle est celle de la possiblité de prolonger la mesure de rétention alors que l’intéressé est hospitalisé en soins contraints dans le cadre d’un péril imminent ce dont l’administration était parfaitement informée. En effet, il ressort dse mentions figurant au registre du centre de rétention administrative de [3] que le 29 août 2025, M. [U] a été placé à l’isolement et a été examiné par un médecin puis a été hospitalisé à l’EPSAN de Cronenbourg pour tendance suicidaire dès le 30 août 2025.
L’administration a également eu connaissance que par la suite M. [U] a fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins contraints dans le cadre d’un péril imminent le 3 septembre 2025, soit bien avant le dépôt de la seconde requête datée du 16 septembre 2025. Dès lors, avant même de connaître la suite qui pouvait être réservée à cette procédure, l’administration devait s’assurer auprès de l’EPSAN que l’état de santé de l’intéressé était encore compatible avec la mesure de rétention administrative.
Or, il ressort des pièces du dossier et des éléments d’information fournis par le juge de première instance que l’état de santé de l’intéressé n’a pas permis sa comparution à la première audience ce qui est encore le cas pour l’audience d’appel, sachant que l’hospitalisation en soins contraints a été maintenue par le juge des libertés et de la détention.
Dans ces conditions, on peut en déduire que l’état de santé de M. [U] n’est plus compatible avec un placement en rétention dès lors qu’il doit demeurer hospitalisé sans que l’EPSAN puisse actuellement se prononcer sur la date de sa sortie comme le message électronique du 17 septembre 2025 adressé par le centre de rétention au greffe du tribunal le laisse entendre.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de M. le Préfet de l’Yonne en seconde prolongation et a ordonné la remise en liberté de M. [U].
Ainsi, l’appel de M. le Préfet de l’Yonne sera rejeté et la décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l’Yonne recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 1], le 19 Septembre 2025 à 18h25.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Septembre 2025 à 18h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
absente au délibéré
l’intéressé
M. [T] [E]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [T] [E]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. Le Préfet de l’Yonne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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