Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/09701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09701 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW56
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] RG n° 17/01861
APPELANTE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Valéry VELASCO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1199
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035864 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
[4] [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [S] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022 dans un litige l’opposant à la [5] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S], salariée de la société [8], a connu d’importantes difficultés de santé qui ont conduit à son placement en invalidité, catégorie 2,
courant 2012. Elle a ensuite repris son activité professionnelle en qualité de caissière auprès de la société [8] à temps partiel, son invalidité n’interdisant pas l’exercice de toute activité professionnelle.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé, à compter du
25 avril 2016. Par décision du 11 août 2016, la [5] [Localité 6] (ci-après « la caisse ») a notifié à l’assurée la fin de sa prise en charge à titre rétroactif à compter du 1er juin 2016, son état étant considéré stabilisé.
Mme [S] a contesté cette décision par courrier du 8 septembre 2016. Une expertise médicale a été diligentée et le rapport du Dr [F] [Y] mandaté par la caisse a été déposé le 30 novembre 2016. Par courriers des 30 novembre et 9 décembre 2016, la caisse a indiqué maintenir sa position.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision le 19 janvier 2017. Son recours a été rejeté le 27 mars 2017. L’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris) le 30 mars 2017.
Par un jugement avant dire droit du 21 décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée finalement au Dr [V] [N], qui a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
Par jugement du 11 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouté Mme [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamné Mme [S] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire, supportés par la caisse.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l’expertise du Dr [V] [N], médecin expert dont la compétence professionnelle était reconnue par la juridiction, était claire et solidement argumentée, de sorte qu’il convenait d’en suivre les conclusions.
Mme [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 novembre 2022. Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, elle a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Une aide juridictionnelle totale a été accordée à l’appelante, pour la procédure d’appel, par décision du 30 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience,
Mme [S] a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse à lui verser les indemnités journalières auxquelles elle avait droit sur la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2018 ;
Condamne la caisse à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante explique que l’arrêt de travail initial du
25 avril 2016 est causé par un autre motif que celui de son placement en invalidité, de sorte qu’aucun lien ne doit être fait entre les deux évènements. Elle précise que son invalidité est la conséquence d’un état dépressif sévère causé par des évènements personnels, qu’elle parvenait à contrôler au quotidien, alors que c’est sa souffrance au travail, causée par le harcèlement et des comportements malveillants de son entourage professionnel, qui l’a contrainte à s’arrêter de nouveau. Elle indique qu’il est possible de cumuler des indemnités journalières et une pension d’invalidité dès lors que l’origine de l’arrêt maladie et celle de l’invalidité sont différentes. Elle ajoute que le refus de versement par la caisse des indemnités qui aurait dû lui être versées l’ont plongée dans une grande détresse financière et psychique, dont elle demande l’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [S] à titre de dommages-intérêts et de versement d’indemnités journalières ;
Déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] aux dépens.
La caisse considère que la pathologie invoquée par Mme [S] en 2016 est la même que celle pour laquelle une pension d’invalidité lui a été octroyée, et qu’au-delà du
31 mai 2016, aucune aggravation de cette pathologie ou nouvelle pathologie ne justifiait une prolongation d’arrêt. Elle relève que deux expertises médicales ont été rendues en ce sens et que les difficultés que l’appelante a indiqué avoir rencontrées dans son travail ont été prises en considération dans le cadre de ces expertises. Elle affirme enfin que la demande de dommages-intérêts et celle tendant au versement des indemnités journalières présentées par Mme [S], nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables.
SUR CE, LA COUR,
Sur la date de fin de prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [S] du
25 avril 2016
Aux termes de l’article D. 613-15 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 30 mai 2019, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité.
En cas d’invalidité n’interdisant pas l’exercice d’une activité professionnelle, cette exclusion ne concerne toutefois que le cas où la cause de l’invalidité est la même que celle de l’arrêt de travail.
En l’espèce, la décision d’octroi à Mme [S] d’une pension d’invalidité de
catégorie 2, si elle est admise par les deux parties, n’est pas produite aux débats, ce qui ne permet pas à la cour de connaître sa cause exacte. Il ressort cependant de l’expertise judiciaire du Dr [N] que cette pension d’invalidité a été octroyée à la salariée en raison de « difficultés psychiques avérées (trouble complexe de la personnalité) ayant nécessité des soins spécialisés (psychiatre) depuis 2007, période comportant des arrêts de travail renouvelés ».
Les causes de l’arrêt de travail initial du 25 avril 2016 et prolongé sans interruption depuis sont peu précises. L’arrêt de travail initial, prévu pour deux jours, ne mentionne pas de motif médical. Sa première prolongation, pour quatre jours, mentionne « asthénie », puis les suivants, pour des durées variant de quelques jours à quelques semaines, « souffrance au travail » ou « difficultés au travail ».
Une « souffrance » ou des « difficultés au travail » ne constituent pas elles-mêmes des pathologies, elles en sont possiblement des causes. Ces dénominations ne permettent pas d’identifier une cause médicale aux arrêts de travail de Mme [S] postérieurs au 31 mai 2016 distincte de la pathologie affectant Mme [S] déjà constatée et prise en considération en 2012.
Il convient en effet de faire la différence entre les causes d’une pathologie de la pathologie elle-même, et il est possible que Mme [S], qui a appris à gérer sa symptomatologie dépressive et ses différents troubles postérieurement à 2012 pour reprendre une activité professionnelle à temps partiel, ne se soit plus trouvée en mesure de le faire face à de nouvelles sources de stress, sans pour autant qu’une nouvelle pathologie, distincte de la première, soit apparue.
C’est ce qui ressort à la fois de l’expertise conduite par le Dr [Y], qui conclut le 30 novembre 2016 que « la pathologie psychiatrique présentée par le sujet n’objective pas de modification notable de sa symptomatologie qui est fixée, toujours identique », et de l’expertise du Dr [N] qui indique que « des pièces communiquées à l’expert et de l’examen de la situation de l’assurée, il ressort une stabilité de la symptomatologie de l’assurée. Il n’y a pas eu de décompensation caractérisée depuis l’arrêt de travail de 2016, ni d’hospitalisation en milieu spécialisé [']. Dans le certificat médical (16 mars 2017), le Dr [M] apporte des précisions sur la situation de l’assurée, sans toutefois mentionner de symptomatologie spécifique et ajoute 'la reprise du travail est actuellement anxiogène. L’association de ces difficultés (précédemment mentionnées dans le certificat) rende la reprise du travail difficile.' ».
Il doit à cet égard être relevé que les difficultés professionnelles et leur impact sur la santé de Mme [S] n’étaient pas nouvelles en 2016 et qu’elles étaient déjà dénoncées par la salariée en 2012.
Dans ces conditions, il ressort des pièces produites à la cour que l’arrêt de travail initial du 25 avril 2016 et ses prolongations ont pour cause la pathologie déjà objectivée en 2012 dont Mme [S] est atteinte, et non une pathologie distincte de celle-ci. La caisse était dès lors fondée à considérer son état stabilisé au moins au 31 mai 2016 et à cesser le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de versement d’indemnités journalières et de dommages-intérêts
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le tribunal judiciaire puis la cour ont été saisis par Mme [S] d’une contestation sur la fin de prise en charge de son arrêt de travail par l’assurance maladie. L’obligation pour la caisse de lui verser des indemnités journalières en est la conséquence nécessaire. Cette demande est recevable, mais mal fondée dès lors que la demande principale est rejetée. Mme [S] en sera dès lors déboutée.
Le jugement déféré ne reprend pas les chefs de prétention formulés devant lui par les parties et aucune d’entre elle ne produit devant la cour ses écritures de première instance.
Mme [S] admet n’avoir pas formée sa demande de dommages-intérêts devant le tribunal. Le fait qu’elle poursuive une indemnisation n’implique pas que celle-ci aurait le même objet que la demande d’obtention d’indemnités journalières sollicitée en première instance. L’octroi de dommages-intérêts vient réparer un préjudice en lien avec une faute commise par un tiers, ce qui est sans rapport avec des indemnités journalières dues à raison d’un arrêt de travail qui doit être pris en charge par l’assurance maladie. Cette demande, nouvelle en cause d’appel et indépendante des prétentions déférées à la cour, est irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [S], condamnée aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité sur le fondement de ce texte. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [P] [S] tendant à la condamnation de la caisse d’avoir à lui verser des indemnités journalières sur la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2018 ;
DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse d’avoir à lui verser des indemnités journalières sur la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2018 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par
Mme [P] [S] ;
CONDAMNE Mme [P] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
La greffière La présidente
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