Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 déc. 2023, n° 21/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2021, N° 18/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.R.L. [ 7 ] Au capital de 7 622,45 €, S.A.R.L. [ 7 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05105 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NV6Y
[I] [U]
C/
S.A.R.L. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Mai 2021
RG : 18/00526
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[L] [I] [U]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. [7] Au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de LYON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON
Service contentieux général
[Localité 6]
représenté par Mme [C] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRET: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [U] a été engagé le 10 août 2013, en qualité d’électricien, par la société [7].
Le 18 mars 2016, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 16 mars 2016 à 10h, au préjudice de son salarié dans les circonstances suivantes : « incorporation boites de cloisons ; chute au sol », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 17 mars 2016 faisant état d’une fracture au niveau du poignet droit et d’une luxation rétrolunaire du carpe.
Le 30 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] [U] a été déclaré consolidé au 24 mai 2017.
Le 14 septembre 2017, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 11%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel, au vu des séquelles suivantes : « limitation fonctionnelle du poignet droit en flexion extension, douleurs et paresthésies séquellaires d’une luxation du semi-lunaire droit chez un assuré droitier ».
Le 22 mars 2017, M. [I] [U] a saisi, aux fins de tentative de conciliation, la CPAM pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, il a, par requête reçue au greffe le 15 mars 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal :
— déboute M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute également la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [I] [U] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 11 juin 2021, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [7], son employeur,
Statuant à nouveau,
— retenir l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [7] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime,
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— dire que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [I] [U],
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice en tant que de besoin condamner la CPAM à lui régler cette provision,
— rappeler qu’en vertu des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra se retourner contre la société [7] pour récupérer les sommes versées en réparation des préjudices subis suite à l’accident du travail du 16 mars 2016,
— ordonner l’exécution provisoire,
Avant-dire-droit sur la réparation des préjudices,
— ordonner son expertise médicale comme suit :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido),
* indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties intéressées et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport. Si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement et si par extraordinaire la faute inexcusable est retenu,
— ordonner une expertise dont la mission devra exclure expressément l’évaluation de la date de consolidation, des frais d’appareillage et de la perte de chance de promotion professionnelle, et dont l’évaluation du DFP devra être déclinée comme suit : « décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ; donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, les frais d’expertise étant avancés par la caisse,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— statuer ce que de droit sur la majoration de la rente,
— débouter M. [I] [U] de sa demande de provision,
— ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse, qui fera l’avance de toute somme allouée à M. [I] [U], à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile, et en récupérera le montant auprès de lui.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société, de juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de la société [7], soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à M. [I] [U] et les sommes versées au titre des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée par la cour, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
A l’audience, elle ajoute qu’il convient d’écarter de la mission de l’expert l’évaluation de la date de consolidation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [I] [U] recherche la faute inexcusable de son employeur et se prévaut à cet effet du procès-verbal de l’inspection du travail du 8 juin 2016, produit pour la première fois en cause d’appel, et des déclarations de M. [P] (fils), conducteur de travaux au sein de l’entreprise. Il expose que la société [7] avait parfaitement conscience du danger qu’il encourait puisqu’elle était informée des travaux qu’il devait effectuer ce jour-là en hauteur, que l’échelle incriminée n’était pas fixée, qu’aucun mode opératoire n’avait été préalablement défini, que la société n’avait pas mis à sa disposition d’équipement de travail et qu’il n’avait suivi aucune formation à la sécurité.
En réponse, la société [7] excipe des circonstances indéterminées de l’accident litigieux. Elle fait valoir que le procès-verbal de l’inspecteur du travail n’apporte pas davantage de précision sur les circonstances de l’accident, notamment sur le positionnement réel de l’échelle et son déploiement le matin de l’accident. Elle ajoute qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre suite à l’établissement de ce procès-verbal ; qu’en l’absence de témoin direct et en présence de circonstances indéterminées, il n’y a pas lieu de reconnaître sa faute inexcusable.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il est patent que, le jour de son accident, M. [I] [U] intervenait en qualité d’ouvrier électricien sur le chantier d’un appartement en duplex, bâtiment 4. Était également présent sur les lieux M. [Z], élève en bac professionnel en stage dans l’entreprise.
L’employeur ne remet pas en cause la qualification d’accident du travail en ce que l’accident du 16 mars 2016 est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Il est en outre acquis aux débats que M. [P], conducteur de travaux, n’a pas été témoin direct de la chute de M. [U] et qu’il n’en connaît pas la cause exacte. Le procès-verbal de l’inspecteur du travail, produit pour la première fois en cause d’appel, permet cependant d’en déterminer les circonstances de façon suffisamment précise. Il en résulte en effet que, ce matin-là, M. [I] [U] avait « oublié d’incorporer le fourreau qui devait permettre le passage des fils électriques pour assurer la liaison au 1er étage du duplex, entre le plafonnier et le couloir et le va et vient de la montée d’escaliers. Le boîtier de réception était en place dans le mur, mais sans raccordement». M. [Z] a en outre déclaré que, compte tenu de la saignée à exécuter, il devait se déporter dans le vide ; qu’après avoir commencé le travail et n’étant pas rassuré, il est descendu de l’échelle. Il ajoute que, pour voir la saignée, M. [U] a pris position sur l’un des barreaux de l’échelle qui n’était pas en appui sur la dalle béton. M. [Z] précise qu’au moment précis de la chute de ce dernier, lui-même se trouvait dans une pièce adjacente, qu’il a «juste passé sa tête au moment où [L] [M. [I] [U]] était sur le barreau. L’échelle a glissé et il [M. [I] [U]] est tombé avec elle». M. [Z] a alors ouvert la fenêtre pour appeler les secours.
Il s’ensuit que les circonstances de l’accident consistent précisément en la chute d’une l’échelle qui est tombée sur M. [U], qu’il se trouvait dessus afin de procéder à une saignée pour incorporer le fourreau et le raccorder au boîtier, ces deux éléments étant placés « en limite du vide », ce que confirme M. [Z] qui avait renoncé pour sa part à poursuivre ces travaux au motif qu’ « il n’était pas très rassuré». Il est également établi, comme l’a indiqué le gérant de l’entreprise, que M. [I] [U] s’était vu confier, pour la première fois, la gestion du chantier en toute autonomie.
Ces circonstances sont suffisamment précises et il importe peu que l’inspecteur du travail n’ait « aucune certitude quant au positionnement réel de l’échelle en cause et son déploiement, le matin de l’accident » dès lors qu’il a explicitement rappelé, dans son rapport d’enquête, « l’interdiction de travailler à l’échelle, l’obligation de fixer les échelles d’accès et d’avoir une formation pour le montage des échafaudages ». Il est manifeste que M. [U] est tombé d’une échelle et il a indiqué, avec M. [P], qu’aucune formation n’avait été diligentée à son profit. L’inspecteur du travail a à cet égard relevé que « l’apprentissage et la prise en compte de la sécurité se font par une mise en pratique, au poste de travail, sous la surveillance d’ouvriers plus anciens et expérimentés » ; que le plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS), établi pour le dit chantier, mentionnait la mise à disposition d’échelle pour le travail en hauteur et que le gérant avait reconnu des manquements dans la formalisation des consignes de sécurité, notamment dans le PPSPS.
L’inspecteur du travail a finalement retenu des manquements de la société [7] aux règles de sécurité liés à l’utilisation d’une échelle portable comme poste de travail en hauteur et au non-respect de l’obligation de choisir un équipement de travail approprié pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
Il en ressort qu’en dépit de règles de sécurité que l’employeur ne pouvait ignorer et sur lesquelles il se devait de former son salarié, M. [I] [U] s’est trouvé, pour finaliser l’opération qui lui était confiée, dans l’obligation d’utiliser, comme poste de travail, une échelle en limite du vide, sur un pallier d’accès démuni de protection collective. Il a dès lors été victime d’un accident provoqué par un équipement de travail inadapté ne lui ayant pas permis d’exécuter une saignée dans des conditions de travail sûres, étant rappelé qu’il ne disposait, de surcroît, d’aucune information ni formation pratique appropriée en matière de sécurité, peu important ses propres compétences techniques.
En conséquence, il est établi que la société [7] avait ou aurait dû conscience du danger auquel était soumis M. [I] [U] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La inexcusable de l’employeur est donc caractérisée, le jugement devant être infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La faute inexcusable étant établie, il convient de majorer la rente à verser au salarié à 100% et de faire droit à sa demande d’expertise médicale, aux frais avancés par la caisse et selon la mission précisée au dispositif ci-après. En sont ainsi exclus la fixation de la date de consolidation qui a déjà été déterminée par la CPAM, l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle laquelle est une notion purement juridique et non d’ordre médical, ainsi que l’évaluation des frais d’appareillage, les frais médicaux et assimilés étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [I] [U] sollicite une indemnité provisionnelle, précisant avoir été déclaré inapte à la profession d’électricien et s’être vu attribuer un taux d’IPP de 11%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel.
La société [7] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle correspond à l’indemnisation de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels, postes de préjudice déjà indemnisés par la rente perçue par le salarié suite à l’attribution de son taux d’IPP.
En l’absence d’élément médical se référant aux postes de préjudices dont la liste est précisée dans la mission de l’expert, la demande de provision sera rejetée.
Il sera également rappelé qu’en vertu des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de la société [7], soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à M. [I] [U] et les sommes versées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en mars 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [7], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [I] [U] le 16 mars 2016,
Dit que M. [I] [U]doit bénéficier d’une rente majorée au taux maximum et a droit à la réparation de ses préjudices tels que visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [I] [U],
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder, le docteur [E] [J], [Adresse 3] [Localité 6], avec mission, après avoir convoqué les parties :
* de se faire communiquer le dossier médical de M. [I] [U],
* d’examiner M. [I] [U],
* de décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* d’indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [I] [U] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* d’indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [I] [U] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de M. [I] [U] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* de dire si l’état de M. [I] [U] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* de dire si l’état de M. [I] [U] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* d’évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* d’évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* de dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative de l’évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [I] [U] a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* de dire si M. [I] [U] subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 juin 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne le président de la section D, chambre sociale, pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [I] [U] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [7] ayant deux mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la CPAM du Rhône,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit qu’en vertu des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de la société [7], soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’incapacité permanente partielle définitivement attribué à M. [I] [U] et les sommes versées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à M. [I] [U] la somme de 3 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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