Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 25/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/03635 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH4L
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
[K] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2025L00555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 13 -
****************
INTIMES :
Maître [X] [N] ès-qualité de co-mandataire liquidateur des sociétés NEW COURT et FONCIERE NEW COURT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250247 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.C.P. BTSG ès-qualité de co-mandataire liquidateur des sociétés NEW COURT et FONCIERE NEW COURT
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250247 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du CPC
S.A.S. NEW COURT placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 juin 2023 et représentée par la SCP BTSG (mission conduite par Me [H] [J]) et par Me [X] [P] en qualité de co-liquidateurs
S.A.S.U. FONCIERE NEW COURT placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 juin 2023 et représentée par la SCP BTSG (mission conduite par Me [H] [J]) et par Me [X] [P] en qualités de co-liquidateurs
S.A.S. CEETRUS FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 23 octobre 2025 a été transmis le 27 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS New Court était propriétaire de fonds de commerce exploités sous l’enseigne 'Courtepaille ". La SASU Foncière New Court était titulaire de baux à construction sur les locaux dans lesquels ces fonds étaient exploités.
Le 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé les sociétés New Court et Foncière New Court en redressement judiciaire.
Le 21 juin 2023, ce tribunal a converti ces procédures en liquidations judiciaires et désigné en qualité de liquidateurs la société BTSG², en la personne de M. [J], ainsi que M. [N].
Mme [W] et M. [M] ont déposé une offre de reprise de l’un des fonds de commerce, sis à [Localité 13], en Seine-Maritime, et du bail à construction afférent, consenti par la société Ceetrus Foncière New Court (la société Ceetrus, ou Ceetrus France).
Le 29 septembre 2023, le juge-commissaire en a autorisé la vente de gré à gré au prix de 40 000 euros, dont 36 000 euros pour le bail à construction et 4 000 euros pour le fonds de commerce.
Le 14 mai 2025, par jugement contradictoire, à la demande des liquidateurs, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment :
— prononcé la résolution de la cession ordonnée par le juge-commissaire par ordonnance du 29 septembre 2023 ;
— condamné M. [M] et Mme [W] à restituer les locaux sous astreinte ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à M. [J] et à M. [N], ès qualités de coliquidateurs, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à M. [J] et à M. [N], ès qualités de coliquidateurs, les sommes de :
— 2 470,78 euros au titre des honoraires du rédacteur d’acte de cession du fonds de commerce New Court ;
— 11 653,86 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi au titre de la reconstitution du dépôt de garantie ;
— 27 388,18 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi au titre des loyers sur la période du 30 mars au 30 septembre 2023 ;
— 5 826,93 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la restitution des lieux, représentant la somme 92 155,18 euros au 24 janvier 2025 à parfaire à la date de la restitution des lieux à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi au titre des loyers ayant couru depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— ordonné qu’il soit procédé à la compensation de ces sommes avec la somme de 40 000 euros d’ores et déjà versée par les auteurs de l’offre correspondant au prix de cession ;
— rendu opposable au bailleur Ceetrus France le jugement ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à M. [J] et à M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société New Court et de la société Foncière New Court, la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 9 juin 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— condamne solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à M. [J] et à M. [N], ès qualités de coliquidateurs, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à M. [J] et à M. [N], ès qualités de coliquidateurs, la somme de :
— 2 470,78 euros au titre des honoraires du rédacteur d’acte de cession du fonds de commerce New Court ;
— 11 653,86 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi au titre de la reconstitution du dépôt de garantie ;
— 27 388,18 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi au titre des loyers sur la période du 30 mars au 30 septembre 2023 ;
— 5 826,93 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la restitution des lieux, représentant la somme 92 155,18 euros au 24 janvier 2025 à parfaire à la date de la restitution des lieux à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi au titre des loyers ayant couru depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— ordonne qu’il soit procédé à la compensation de ces sommes avec la somme de 40 000 euros d’ores et déjà versée par les auteurs de l’offre correspondant au prix de cession ;
— condamne solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à M. [J] et à M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société New Court et de la société Foncière New Court, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Le 23 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions de désistement partiel du 25 septembre 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste partiellement de son appel, à l’égard de M. [M] et de la société Ceetrus ;
— dire que Mme [W], M. [M] et la société Ceetrus conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2025, Mme [W] demande à la cour, dans les mêmes termes que dans ses premières conclusions du 25 août 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétention ;
— infirmer le jugement du 14 mai 2025, dans tous ses dispositifs, en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de toutes ses demandes ;
— condamné Mme [W] au paiement des indemnités ;
— rejeté ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ce faisant et statuant à nouveau :
— dire que l’échec de la régularisation des actes de cession du bail à construction et du fonds de commerce résulte exclusivement des manquements et carences imputables aux cédants et à leurs représentants, notamment en raison de l’absence de transmission des pièces indispensables à la régularisation desdits actes, et en particulier de l’attestation de conformité du réseau d’assainissement ;
En conséquence,
— débouter Me [J] de la société BTSG² et M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société Foncière New Court, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— prononcer la résolution, de la cession ordonnée par le Juge-commissaire, du 29 septembre 2023, au profit de Mme [W], en raison de la carence de Me [J] de la société BTSG² et M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société Foncière New Court, ainsi que de leurs conseils, à fournir le contrôle d’assainissement devant permettre la finalisation de la cession du bail à construction, portant sur les lieux dans lesquels était exploité le fonds de commerce cédé ;
— condamner Me [J] de la société BTSG² et M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société Foncière New Court à restituer à Mme [W] à la somme de 40 000 euros ;
— condamner Me [J] de la société BTSG² et M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société Foncière New Court à Mme [W] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [J] de la société BTSG² et M. [N], ès qualités de coliquidateurs de la société Foncière New Court aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2025, M. [J] et la société BTSG² et M. [N], ès qualités de coliquidateurs des sociétés Foncière New Court et New court, demandent à la cour de :
— juger Mme [W] irrecevable en son appel ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] le 10 juillet 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Elle a été signifiée à la société Ceetrus France le 10 juillet 2025 par remise à personne habilitée. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Le 2 octobre 2025, la cour a invité les parties, compte tenu du désistement partiel de Mme [W], à se prononcer sur l’indivisibilité de l’affaire et ses conséquences.
Le 29 octobre 2025, par courrier, la société BTSG² et M. [N] ont répondu qu’en raison de l’indivisibilité du litige, le désistement de Mme [W] entraîne l’irrecevabilité de son appel.
Le 3 novembre 2025, par courrier, Mme [W] a soutenu que l’appel n’était pas indivisible.
Le 27 octobre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Il convient de constater que Mme [W] s’est désistée de son appel en ce qu’il était dirigé contre M. [M] et la société Ceetrus.
Sur les conséquences du désistement partiel
Les liquidateurs soutiennent que le litige est indivisible, de sorte que le désistement partiel de Mme [W] emporte irrecevabilité de son appel, en application de l’article 553 du code de procédure civile ; qu’en effet Mme [W] et M. [M] se sont portés ensemble repreneurs et que l’instance a pour objet de déterminer si, en tant que candidats, ils ont respecté les engagements contenus dans leur offre ; que l’exécution du jugement, définitif en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes allouées à la procédure collective avec le prix de vente de 40 000 euros, serait impossible en cas d’infirmation.
Mme [W] prétend que la solidarité de sa condamnation avec M. [M] à des dommages-intérêts n’implique aucune indivisibilité, chacun des co-débiteurs solidaires disposant d’une voie de recours propre ; que l’arrêt à intervenir sur infirmation pourra être exécuté simultanément avec les parties non critiquées du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 323 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs coïntéressés, chacun d’eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance.
L’article 324 du même code dispose que les actes accomplis par ou contre l’un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
L’article 553 de ce code énonce qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En cas d’indivisibilité, le désistement de l’appelant à l’égard d’une des parties intimées emporte irrecevabilité de l’appel (Com, 28 mars 2018, n°16-26.453, publié ; Com, 28 mars 2018, n°16-26.454).
Une condamnation solidaire à payer une somme d’argent n’est pas indivisible (2e Civ., 7 janvier 2016, n°14-13.721, publié) ; l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires (2e Civ., 5 janvier 2017, n°15-28.356 ; 3e Civ., 11 mai 2022, n°21-15.217 ; 2e Civ., 23 mars 2023, n°21-15.723, publié).
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ; la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Le jugement entrepris a, en substance, prononcé la résolution de la cession aux torts des cessionnaires, savoir Mme [W] et M. [M], écartant l’argumentation de Mme [W], qui demandait qu’elle soit prononcée aux torts de la société en procédure collective.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [W] n’a pas visé le chef du jugement prononçant cette résolution de la cession.
Toutefois, par le dispositif de ses premières conclusions, prises le 25 août 2025, elle a étendu le champ de son appel à toutes les dispositions du jugement écartant ses demandes et sollicité en substance de la cour que, statuant à nouveau, elle prononce la résolution de la cession aux torts des liquidateurs.
Les prétentions qu’elle présente à la cour ne sont donc pas exclusivement d’ordre financier, contrairement à ce qu’elle soutient ; elle ne discute d’ailleurs pas le montant des condamnations prononcées par le premier juge, mais le principe de toute faute dans la non-réalisation de l’opération, les demandes indemnitaires des liquidateurs devant selon elle être écartées par voie de conséquence.
Or, du fait du désistement de son appel envers M. [M], le jugement entrepris est irrévocable non seulement en ce qu’il a prononcé la résolution de la cession aux torts de celui-ci, mais encore en ce qu’il a prononcé la compensation des sommes allouées à titre de réparation à la procédure collective avec le prix de vente déjà versé.
L’exécution de la décision que Mme [W] demande à la cour, qui impliquerait notamment la restitution de ce prix de vente, serait ainsi incompatible avec l’exécution de ce jugement.
Est ainsi caractérisée une indivisibilité telle que le désistement de Mme [W] à l’égard de M. [M] emporte l’irrecevabilité de son appel.
Au demeurant, la cession de gré à gré des actifs d’une société en liquidation judiciaire implique l’existence d’un aléa exclusif du droit commun de la vente, ce qu’expriment les termes mêmes de l’ordonnance du juge-commissaire du 29 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Constate le désistement de Mme [W] à l’égard de M. [M] et de la société Ceetrus France ;
Dit l’appel irrecevable ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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