Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 13 décembre 2024, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/347
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Septembre 2025
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 13 Décembre 2024, RG 22/00001
Appelant
M. [M] [W] [S]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul-Marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés et Appelants incidents
Mme [K] [S]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 14] (SUISSE), demeurant [Adresse 9]
Mme [T] [S]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
M. [M] [W] [S] agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [S], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [O] épouse [S] agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, [I] [S], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Paul-Marie BERAUDO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 15] -SUISSE – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 1995, la Banque cantonale de [Localité 14] a consenti à M. [M] [S] un contrat de leasing d’une durée de 60 mois portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes d’occasion auprès d’un particulier.
M. [M] [S] ayant cessé le règlement des loyers (en raison de défauts du véhicule selon lui), la Banque cantonale de [Localité 14] a engagé des poursuites à son encontre.
Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été établi à la demande de la Banque cantonale de [Localité 14], à l’encontre de M. [M] [S], par l’Office de poursuites du canton de [Localité 14] le 6 mars 2017 pour une somme de 29 780,05 CHF. Par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 28 mai 2021, cet acte a acquis force exécutoire en France pour sa contre-valeur indicative de 31 399,08 euros (taux de change au 22 août 2024). Cette décision a été signifiée à M. [M] [S] le 23 juin 2021.
En garantie de la créance précitée, la Banque cantonale de [Localité 14] a procédé le 29 juin 2021 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, devenue définitive le 19 août 2021 (2021 V 7597), sur des biens immobiliers situés à [Localité 16] (Haute-Savoie) appartenant au débiteur, à savoir une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 9], le tout cadastré section A [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Cette inscription a été dénoncée à M. [M] [S] le 7 juillet 2021.
Par acte du 26 octobre 2021, la Banque cantonale de [Localité 14] a fait délivrer à M. [M] [S] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précités, pour avoir paiement de la somme principale de 29 780,05 CHF, ou de sa contre-valeur en euros au jour du paiement effectif, outre 256 euros au titre des frais de publicité foncière et de 134,68 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et de signification.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 25 novembre 2021, sous la référence 2021 S 97.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte délivré le 7 janvier 2022, la Banque cantonale de Genève a fait assigner M. [M] [S] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par un premier jugement du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution a enjoint à la Banque cantonale de [Localité 14] de produire un état hypothécaire datant de moins de six mois et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par actes délivrés les 7 mai et 29 août 2024, la Banque cantonale de [Localité 14] a fait assigner devant le juge de l’exécution les trois enfants de M. [M] [S], donataires de la nue-propriété des biens saisis en vertu d’un acte de donation-partage en date du 5 mai 2022, à savoir Mme [K] [S], Mme [T] [S] et M. [I] [S], ce dernier, mineur, représenté par son père M. [M] [S], et sa mère Mme [R] [O]. Les deux affaires ont été jointes.
M. [M] [S], qui a seul comparu, a soulevé diverses contestations et a formé une demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
La Banque cantonale de [Localité 14] a complété ses demandes en sollicitant que la donation du 5 mai 2022 lui soit déclarée inopposable en ce qu’elle porte sur les biens saisis.
Mme [K] [S], Mme [T] [S] et M. [I] [S] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable l’intervention forcée du mineur [I] [S] représenté par son père M. [M] [S],
rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 octobre 2021,
rejeté les demandes de sursis à statuer,
déclaré inopposable à la Banque cantonale de [Localité 14] l’acte de donation-partage consenti par M. [M] [S] à ses enfants [K], [T] et [I] [S] par acte notarié du 5 mai 2022 et publié le 18 août 2022 portant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 16],
fixé la créance de la Banque cantonale de [Localité 14] à la somme de 31 789,76 euros au 22 août 2024, montant à parfaire selon l’évolution du taux de change au jour le plus près de la distribution des fonds,
déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [S] au titre d’un manquement au devoir de conseil,
rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [M] [S] au titre de l’abus de saisie,
rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [M] [S],
autorisé M. [M] [S] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant situés :
« Sur la commune de [Localité 16], sises [Adresse 9], figurant au cadastre comme suit : section A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], soit une maison d’habitation d’une surface loi carrez de 149,98 m² avec terrain attenant »,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 100 000 euros,
dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
taxé les frais de poursuite à la somme de 2 737,62 euros,
renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars 2025 à 14H00,
condamné M. [M] [S] à payer à la Banque cantonale de [Localité 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [M] [S], ainsi que ses trois enfants et Mme [R] [O], épouse [S], à faire assigner la Banque cantonale de Genève selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 20 mai 2025 à 8H30.
La Banque cantonale de [Localité 14] a été assignée par acte de transmission aux autorités compétentes suisses le 3 février 2025.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [M] [S], Mme [K] [S], Mme [T] [S] et M. [I] [S], représenté par ses parents M. [M] [S] et Mme [R] [O], épouse [S], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu le code suisse des obligations,
Vu la convention de Rome du 19 juin relative aux obligations contractuelles,
In limine litis,
prononcer la caducité du commandement faute de régularisation de la procédure envers les donataires de la nue-propriété, tiers détenteurs du bien,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 octobre 2021,
— rejeté les demandes de sursis à statuer,
— déclaré inopposable à la Banque cantonale de [Localité 14] l’acte de donation-partage consenti par M. [M] [S] à ses enfants [K], [T] et [I] [S] par acte notarié du 5 mai 2022 et publié le 18 août 2022 portant sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 16],
— fixé la créance de la Banque cantonale de [Localité 14] à la somme de 31 789,76 euros au 22 août 2024, montant à parfaire selon l’évolution du taux de change au jour le plus près de la distribution des fonds,
— déclaré irrecevable la demande formulée par M. [M] [S] au titre d’un manquement au devoir de conseil,
— rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [S] au titre de l’abus de saisie,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [S],
— autorisé M. [S] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
« Sur la commune de [Localité 16], sise [Adresse 9], figurant au cadastre comme suit : section A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], soit une maison d’habitation d’une surface Loi Carrez de 149,98 m2 avec terrain attenant »
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 100 000 euros,
— dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 737,62 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 21 mars 2025 à 14 H 00,
— condamné M. [S] à payer à la Banque cantonale de [Localité 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de l’acte de donation,
se déclarer incompétent au profit du juge du fond du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour statuer sur la nullité de l’acte de donation partage du 5 mai 2022,
déclarer que la banque ne justifie pas de la dénonciation du commandement de payer valant saisie à l’épouse de M. [S],
déclarer que la banque ne justifie pas de la publication définitive du commandement de payer valant saisie, et de leur dénonciation au tiers-détenteurs,
surseoir à statuer dans l’attente de la justification de la publication définitive du commandement de payer,
déclarer qu’à la date de signification de la décision de reconnaissance de force exécutoire du 23 juin 2021 pour l’acte de défaut de bien établi le 6 mars 2017, la créance de la Banque cantonale de [Localité 14] à l’encontre de M. [S], était prescrite,
déclarer que les lois françaises sur la prescription biennale des prêts bancaires et décennale des décisions de justice sont des lois de police,
déclarer que la créance de la banque était prescrite suivant l’application des lois de police française,
déclarer que la banque ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier,
juger que les dispositions du droit suisse relativement au délai de prescription de 20 ans d’un acte de défaut de bien doit être écarté au titre des lois de police et de la protection des consommateurs par des délais de prescription à bref délai,
déclarer que la Banque cantonale de [Localité 14] n’est pas titrée à l’encontre de M. [S],
débouter la Banque cantonale de [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
déclarer que la Banque cantonale de [Localité 14] a manqué à son obligation de conseil et d’information de M. [S] lors de la souscription du contrat de leasing du 24 juillet 1995,
déclarer que la Banque cantonale de [Localité 14] ne justifie pas d’acte de poursuite autre que la saisie immobilière, que l’engagement de cette dernière est donc abusif et disproportionné au regard de la créance sollicitée,
condamner la Banque cantonale de [Localité 14] au paiement de la somme de 40 000,00 euros au profit de M. [S] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et poursuites abusives,
ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie aux frais de la Banque cantonale de [Localité 14],
A titre subsidiaire,
déclarer que M. [S] bénéficiera d’un report de deux années pour le règlement de sa dette,
déclarer que durant la période de report, la dette ne portera intérêt qu’au taux légal,
autoriser M. [S] à procéder à la vente amiable de son bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à 100.000 euros,
condamner la Banque cantonale de [Localité 14] au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELURL Bollonjeon, avocat associée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouter la Banque cantonale de [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Banque cantonale de [Localité 14] demande en dernier lieu à la cour de :
— Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Vu l’article 2224 du code civil,
— Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5 et R. 321-13 du code des procédures civiles d’exécution,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention forcée des donataires,
— rejeté la demande de caducité du commandement,
— rejeté les demandes de sursis à statuer,
— déclaré inopposable à la BCGE l’acte de donation-partage consenti par le débiteur saisi,
— fixé la créance de la BCGE à la somme de 31 789,76 euros au 22 août 2024, montant à parfaire selon l’évolution du taux de change au jour le plus près de la distribution des fonds,
— déclaré irrecevable la demande formulée par M. [S] au titre d’un manquement de la concluante à son devoir de conseil,
— rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [S] au titre de l’abus de saisie,
— rejeté la demande de paiement formulée par M. [S],
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 3737,62 euros,
— condamné M. [S] à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Et, statuant à nouveau :
de débouter M. [S] et les donataires de l’intégralité de leurs demandes et prétentions, à l’exception de celle concernant la vente amiable des biens saisis,
de condamner M. [S] et les donataires à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de renvoyer le litige devant le juge de l’exécution de Thonon-les-Bains en vue de la vente aux enchères des immeubles saisis, fixée par ce dernier à l’audience d’adjudication du vendredi 29 août 2025 à 15H selon jugement du 02 mai 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour entend souligner que le débat portant sur les conditions d’appel en cause de M. [I] [S], mineur, sont sans intérêt pour la solution du litige dans la mesure où il résulte de l’acte de donation-partage du 5 mai 2022 que celui-ci n’est pas donataire des biens saisis, ceux-ci ayant été attribués en nue-propriété à ses deux soeurs, [K] et [T].
1. Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière
M. [S] soutient que le commandement de payer est caduc en application de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution notamment en ce qu’il n’a pas été dénoncé à son épouse alors que les biens saisis constituent le domicile familial. Il fait valoir qu’il est marié depuis 2004 et que la banque ne pouvait pas ignorer ce mariage, ni le fait que le bien constitue la résidence de la famille.
Pour s’opposer à la caducité du commandement de payer, la Banque cantonale de [Localité 14] invoque un motif légitime au sens de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance du mariage des époux [S] celui-ci ayant été célébré postérieurement à la signature du contrat et ne lui ayant été révélé que par l’acte de donation-partage du 5 mai 2022. Elle fait valoir qu’en 2016 elle avait eu confirmation du domicile de la famille en Suisse et non à [Localité 16].
Sur ce, la cour,
En application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
L’article R. 311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, et sans avoir égard à la donation-partage du 5 mai 2022, intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer litigieux, il est constant que les biens saisis appartiennent en propre à M. [S], celui-ci les ayant acquis le 28 mars 2000, avant son mariage célébré le [Date mariage 5] 2004, ainsi que cela ressort des mentions figurant dans l’acte authentique du 5 mai 2022 (pièce n° 16 de la banque).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [S] le 26 octobre 2021à l’adresse des biens saisis, soit [Adresse 9] à [Localité 16]. Tous les autres actes de la procédure, et ceux antérieurs, notamment la signification de la reconnaissance de force exécutoire et de l’hypothèque judiciaire, ont été délivrés à cette adresse. La banque ne peut donc sérieusement prétendre que la famille [S] n’y aurait pas sa résidence, au risque de voir tous les actes de signification annulés.
En effet, elle ne peut soutenir à la fois que la famille est domiciliée à [Localité 13] (canton de Genève) et que les actes ont été valablement délivrés à [Localité 16], en France, résidence que l’huissier de justice a vérifié dans tous les actes délivrés. Sur ce point, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l’huissier n’ait trouvé personne lors de la délivrance des différents actes, les membres de la famille pouvant être absents sans pour autant être domiciliés ailleurs. Au demeurant, la domiciliation en Suisse dont il est fait état (pièce n° 17) remonte à janvier 2016, soit plus de cinq ans avant la procédure, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 49 et 76 du code civil, le mariage est automatiquement mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ce qui le rend opposable aux tiers.
Ainsi, et compte tenu de l’ancienneté du mariage des époux [S] de plus de vingt ans, la Banque cantonale de [Localité 14] ne justifie pas que son ignorance de celui-ci serait légitime, alors que sa créance résulte d’un contrat souscrit il y a trente ans, M. [S] étant alors âgé de seulement 29 ans, de sorte qu’il appartenait au créancier poursuivant de se renseigner sur les changements ayant pu intervenir dans la situation matrimoniale de son débiteur.
Il sera ajouté qu’il ne peut être fait grief à M. [S] de n’avoir pas tenu la banque informée de ce mariage, alors qu’il apparaît que le dernier acte qui lui a été signifié avant la présente procédure remonte à 2016, date à laquelle la banque avait parfaitement les moyens de connaître le mariage puisqu’il apparaît qu’elle a alors eu connaissance de l’existence d’un conjoint (pièce n° 17).
Il résulte de ce qui précède que la Banque cantonale de [Localité 14], qui n’a pas signifié le commandement de payer valant saisie à Mme [R] [O] épouse [S] alors que les biens saisis constituent la résidence familiale, n’a pas respecté les formalités prévues par l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement de payer doit être déclaré caduc.
La caducité du commandement le prive rétroactivement de tous ses effets et anéantit la procédure de saisie immobilière qui ne peut se poursuivre, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contestations élevées par le débiteur saisi.
La caducité ci-dessus prononcée sera mentionnée en marge du commandement valant saisie-immobilière publié, conformément aux dispositions de l’article R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sa radiation sera ordonnée, aux frais de la Banque cantonale de [Localité 14].
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [S] forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en se fondant tout à la fois sur le manquement de la banque à son devoir de conseil, sur l’abus de saisie et la procédure abusive en se prévalant de l’ancienneté de la créance de la banque et de l’absence de toute poursuite à son encontre pendant 26 ans, alors que le véhicule objet du crédit n’a roulé que quelques semaines.
La Banque cantonale de [Localité 14] a conclu en réponse à la prescription de la demande comme fondée sur un contrat souscrit il y a plus de cinq ans.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 2224 du code civil, la demande de dommages et intérêts de M. [S], en ce qu’elle est fondée sur le non-respect par la banque de ses obligations contractuelles, est manifestement prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la révélation des faits qui lui auraient permis d’exercer cette action. En effet, le contrat litigieux a été signé il y a plus de trente ans et des actes tendant au recouvrement de la créance par la Banque cantonale de [Localité 14] ont été signifiés au débiteur le 30 juin 2016 (pièce n° 13 de la banque), soit plus de cinq ans avant la demande formée devant le juge de l’exécution qui n’a été saisi que par l’assignation du 7 janvier 2022.
Toutefois, cette demande, en ce qu’elle est fondée sur l’abus de saisie et la procédure abusive n’est pas prescrite.
En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce si le commandement de payer a été déclaré caduc, il n’est pour autant pas démontré que la mesure aurait été abusive au sens de ce texte.
Par ailleurs le seul fait que la procédure de saisie immobilière soit invalidée par la caducité du commandement ne peut être considéré comme constitutif d’une faute au sens des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, le débiteur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la banque a agi aux fins de lui nuire, ni qu’il ait subi un préjudice distinct de celui d’avoir eu à se défendre en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires :
La Banque cantonale de [Localité 14], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [M] [S] le 26 octobre 2021 à la requête de la Banque cantonale de [Localité 14], et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 25 novembre 2021 sous la référence 2021 S 97,
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la publication dudit commandement, et sa radiation, aux frais de la Banque cantonale de [Localité 14],
Rappelle que la caducité du commandement entraîne l’anéantissement de la procédure de saisie immobilière qu’il engage et qu’elle ne peut en conséquence se poursuivre,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [S] en ce qu’elle est fondée sur le non-respect par la Banque cantonale de [Localité 14] de ses obligations contractuelles,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [S] fondée sur la procédure abusive et l’abus de saisie,
Déboute M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Banque cantonale de [Localité 14] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne la Banque cantonale de [Localité 14] à payer à M. [M] [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
11/09/2025
+ GROSSE
Me Loïc CONRAD
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