Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 13 mai 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2025, N° 24/3123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 13/05/2026
[F] [I]
[O] [N] [P], [C] [M] épouse [N] [P], [Q] [V], S.A.R.L. [W]
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du 13 MAI 2026
n° : – N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHAG
DECISION DEFEREE: Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre civile, Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 22 avril 2025, RG 24/3123, n° Portalis DBVN-V-B7I- HDHE.
REQUERANT :
Monsieur [F] [I]
né lee 15 mars 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N] [P]
né le 27 janvier 1958 à [Localité 3] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [M] épouse [N] [P]
née le 09 septembre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Q] [V]
né le 11 février 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. [W] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Requête aux fins de déférer en date du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 03 décembre 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Hélène GRATADOUR, Président de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : de Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 16 octobre 2024, [F] [I] interjetait appel d’un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Les époux [P] saisissaient le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d’appel.
Par une ordonnance d’incident en date du 22 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état disait n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la constitution d’avocat notifiée le 20 janvier 2025 au nom des époux [P] et des actes notifiés sous cette constitution, prononçait la caducité de la déclaration d’appel de [F] [I] contre les époux [P], contre la société [E] et [Q] [V], rejetait les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait [F] [I] aux dépens.
Par une requête en date du 5 mai 2025, [F] [I] déférait cette ordonnance devant la cour d’appel.
Il en sollicite la réformation, en ce qu’elle prononçait la caducité de sa déclaration d’appel contre l’ensemble des activités, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard des époux [P] et de statuer ce que de droit sur la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard de la société [E] et de [Q] [V].
Par leurs dernières conclusions, les époux [O] [P] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, la SARL [W] et [Q] [V] sollicitent également la confirmation de l’ordonnance entreprise et réclament le paiement de la somme de 5000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le magistrat chargé de la mise en état ville, après avoir cité les dispositions de l’article 911 du code de procédure dans sa version applicable au litige, issues du décret du 29 décembre 2023, a relevé que [F] [I] avait interjeté appel le 16 octobre 2024 et qu’il avait remis ses conclusions d’appelant au greffe le 2 décembre 2024, que les époux [P] n’ayant pas constitué avocat dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant devait donc leur signifier ses conclusions au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’expiration de ce délai, soit avant le 16 février 2025, ou notifier ses conclusions à son avocat s’il se constituait avant cette date, ce qui a été le cas ,ajoutant que toutefois, les époux [P] ayant constitué avocat avant l’expiration de ce délai puisqu’ils ont constitué avocat le 20 janvier 2025, [F] [I], qui a reçu notification de cette constitution, devait, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, procéder par voie de notification à leur avocat à compter de cette date, alors qu’il ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à Maître [R] après sa constitution du 20 janvier 2025 et avant le 16 février 2025, date d’expiration du délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, et qu’il ne justifie d’aucun événement insurmontable caractérisant un cas de force majeure l’ ayant ayant empêché de respecter cette formalité ;
Que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que le fait qu’il a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Maître [R] le 2 décembre 2024 ne saurait se substituer à cette formalité dès lors que Maître [R] n’était pas constitué à cette date, ce que l’appelant ne pouvait ignorer puisqu’il n’avait pas reçu d’avis de constitution, indiquant que la constitution ultérieure de cet avocat n’était pas de nature à corriger cette irrégularité ;
Qu’il a écarté l’argumentation de [F] [I] relativement au caractère prétendument disproportionné de la sanction ;
Attendu que [F] [I] déclare qu’il avait engagé une procédure de référé aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris, précisant que des conclusions d’appelant avaient été notifiées par R PVA au greffe et à Maître [R] le 2 décembre 2024, et que le 24 décembre 2024, la chambre des référés communiquait le numéro de répertoire général sur le référée suspension, Maître [R] se constituant alors pour les époux [P] le 20 janvier 2025 tandis que ces derniers diligentaient sans attendre des procédures de saisie attribution à son encontre, indiquant qu’à cette même date du 20 janvier 2025, Maître [R] se constituait également pour les époux [P] dans la procédure de fond, alors qu’il était déjà en possession des conclusions et pièces de l’appelant ;
Que [F] [I] considère que l’existence des conclusions de l’appelant, notifiées par RPVA, à laquelle s’ajoute le fait que la caducité n’était pas invoquée dans les conclusions de l’intimé, manifeste que les époux [B] ira n’entendaient pas se prévaloir de cette caducité ;
Qu’il considère qu’ en pareil cas la sanction constituée par la caducité devient disproportionnée au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le magistrat chargé de la mise en état a opéré une analyse pertinente de la jurisprudence relative à cet article pour en conclure que la règle qui encadre les conditions de signification des conclusions d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire est prévue par la loi, soit l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’elle est dépourvue d’ambiguïté et présente un caractère prévisible alors qu’elle poursuit un but légitime au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Qu’il a également considéré que la notification des conclusions d’appelant à un avocat non constitué qui ne garantissait pas aux intimés la certitude d’en avoir connaissance puisque Maître [R] n’était pas leur avocat dans cette procédure, et qui ne permettait pas à cet avocat de disposer pour conclure de la totalité du temps imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile puisqu’il n’était pas encore à cette date mandaté, ne saurait, en ce qu’elle ne permet pas de remplir ces objectifs, se substituer à ces formalités ;
Attendu que [F] [I] prétend que le rapport raisonnable de proportionnalité au sens de la jurisprudence de la cour européenne ne peut constituer en soi un principe absolu, puisqu’il est propre à chaque cause laquelle suppose l’examen d’une part de l’importance de l’atteinte éventuelle à une règle de procédure, d’autre part des enjeux et des conséquences économiques en présence, expliquant en particulier que le jugement entrepris l’a condamné à l’équivalent économique de travaux de construction pour une perte de chance, selon lui éventuelle, dans le cadre de la rénovation d’un immeuble existant ;
Attendu que le principe selon lequel la proportionnalité par rapport aux intérêts en cause faisant appel à l’argumentation de [F] [I] relative au fond ne peut être retenu, puisqu’il supposerait, pour l’ examen de l’opportunité du respect d’un délai de procédure un nouveau débat relativement au fond de l’affaire, amenant à réexaminer les motifs de fond de la décision querellée et les arguments de fond de l’ensemble des parties, ce qui à l’évidence n’est pas la place d’une procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état ni devant la cour statuant sur déféré;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] [N] [P] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1200 € ;
Que, du fait que [F] [I] s’en rapportait dans ses écritures sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des autres intimés, il y a lieu de considérer qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de cet article au profit de ces derniers ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [I] à payer à [O] [N] [P] et [C] [M] épouse [P], pris ensemble, la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ags ·
- La réunion ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Finances ·
- Avant dire droit ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Reprise d'instance ·
- Dire ·
- Appel ·
- Déclaration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Cimetière ·
- Devis ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidation amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Demande ·
- Commission ·
- Titre ·
- Établissement
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Soulte ·
- Vigne ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés coopératives ·
- Cause grave ·
- Détaillant ·
- Commerçant
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Bateau ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Dommages et intérêts ·
- Capital ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Référé ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Coefficient ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.