Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2026
ARRÊT du : 19 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/02593 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309626818330
S.C.I. SAMSOL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309291758214
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Société anonyme au capital de 30 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 086 355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318028792654
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur de la société MDF jusqu’au 25 juin 2013, société anonyme, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. MDF, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [Q] [L], domicilié [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Août 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 02 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 05 mai 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 14 avril 2000, la SCI SAMSOL a donné à bail commercial le rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à BLOIS (41). Le fonds de commerce et le droit au bail ont ensuite été cédés à plusieurs reprises, notamment le 24 juin 2013 par la société MDF, assurée par la société AXA, au profit de la société EUPHRASIE. Un nouveau contrat de bail commercial a été consenti par la SCI SAMSOL au profit de la société EUPHRASIE.
Le 25 juin 2013, la SCI SAMSOL.a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, après avoir constaté qu’un dégât des eaux qui proviendrait du rez-de-chaussée avait endommagé le plafond du sous-sol dans lequel était exploitée une discothèque. L’assureur a refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 10 avril, 27 mai et 2 juin 2015, la SCI SAMSOL a fait assigner la société AXA, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la SARL MDF devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal judiciaire de Blois a :
débouté la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de nullité du contrat d’assurance , débouté la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de décharge de responsabilité envers la SCI SAMSOL ; ordonné avant dire droit une mesure d’expertise concernant le sinistre affectant le local commercial, propriété de la SCI SAMSOL ; sursis à statuer sur les dépens ainsi que les demandes d’exécution provisoire de la décision et formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 02 mars 2020, la Cour d’appel d’Orléans a :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a ajouté, outre les dépens et frais irrépétibles relatifs à la procédure en appel, dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement formées par la SCI SAMSOL à l’encontre des sociétés [N], MDF et AXA, compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit sur les responsabilités et les dommages.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2022 au greffe civil du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Blois a statué ainsi :
DEBOUTE la SCI SAMSOL de ses demandes formées à l’encontre’ de la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL MDF ;
CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, et FIXE in solidum les mêmes créances au profit de la SCI SAMSOL au passif de la liquidation de la SARL MDF (représentée par son liquidateur [Q] [L]) :
' – 96 216 euros au titre des travaux de reprise, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BTO1 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 31 mars 2022 '
— 2140,84 euros au titre des mesures conservatoires (facture ALVAREZ) ;
— 598 euros au titre des mesures conservatoires (facture PARTECH) ;
— 2000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 2569, 74 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise;
DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice de perte de revenus ;
DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice de « perte de temps » ;
DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure judiciaire contre la société PARTECH ;
DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa- demande de dommages et intérêts liée à la perte d’exploitation de la SARL EUPHRASIE durant les travaux de reprise ;
CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait Itavance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par télédéclaration du 6 août 2024, la SCI Samsol a interjeté appel partiel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SCI Samsol demande de :
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par SCI SAMSOL.
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a
' CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 2000 euros en réparation du préjudice moral ;
' DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice de jouissance ;
' DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice de perte de revenus ;
' DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice de « perte de temps » ;
' DEBOUTE la SCI SAMSOL de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure judiciaire contre la société PARTECH ;
' CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Confirmer la décision pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner [N] à payer à la SCI SAMSOL les sommes suivantes :
' Travaux nécessités par la longueur de la procédure : 80 946,06 euros TTC somme à augmenter de l’indice national du Bâtiment tous corps d’état (BT 01) au jour des travaux
' Préjudice de perte de revenus par l’impossibilité de mise en location du local [Adresse 7] depuis le 25 juin 2013 et ce jusqu’à la réalisation des travaux o Au 30 juin 2023 : 308 430 euros
' Préjudice moral : 10 000,00 euros
' Perte de temps : 5 000,00 euros
' Procédure contre PARTECH : 299,78 euros
' Article 700 CPC (procédure 1ère instance) : 8000 euros
' Dépens comprenant les frais d’expertise et les 3 constats d’huissier
Débouter [N] et AXA France de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel incident.
Condamner [N] à payer à la SCI SAMSOL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel et aux dépens de ladite procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel incident et provoqué à l’encontre de la société MDF et de la société AXA France IARD et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Monceau générale assurances demande de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu le Jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois
Vu l’appel principal interjeté par la SCI SAMSOL
CONFIRMANT le Jugement rendu
FIXER à la somme de 96216 euros l’indemnisation due à la SCI SAMSOL au titre du coût des travaux de reprise
FIXER à la somme de 2569,74 euros l’indemnisation due à la SCI SAMSOL au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise
FIXER aux sommes de 2140,84 euros (facture ALVAREZ) et de 598 euros (facture PARTECH) l’indemnisation due à la SCI SAMSOL au titre des frais exposés pour les mesures conservatoires
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande au titre du préjudice financier (perte de chance de percevoir des loyers)
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande au titre d’un préjudice moral
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande au titre de la perte de temps
LIMITER à la somme de 2500 euros l’indemnité due à la SCI SAMSOL au titre de l’article 700 en première instance et LA DEBOUTER sur surplus de sa demande à ce titre
Vu l’appel incident régularisé par les présentes par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
REFORMANT le Jugement rendu en ce qu’il a condamné la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral
DEBOUTER la SCI SAMSOL de la demande qu’elle forme au titre du préjudice moral
CONDAMNER en tant que de besoin la SCI SAMSOL à restituer la somme de 2000 euros qui a été versée au titre de l’exécution provisoire assortissant le Jugement rendu
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande d’article 700 en cause d’appel
Vu l’appel provoqué par voie d’assignation distincte à l’égard de la SARL MDF et de la société AXA
Vu les dispositions des articles 551 et suivants du CPC
REFORMANT le Jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— Débouté la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD
— Débouté la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL MDF
DIRE ET JUGER que la responsabilité seule et entière de la SARL MDF est engagée dans la réalisation du sinistre déclaré le 25 juin 2013 par la SCI SAMSOL
DIRE ET JUGER que la clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA n’est ni formelle ni limitée et qu’elle ne peut donc pas recevoir application en l’espèce
DIRE ET JUGER que la société AXA sera tenue de garantir la SARL MDF des conséquences préjudiciables du sinistre considéré
CONDAMNER solidairement la SARL MDF et la société AXA à garantir la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES de toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée contre elle au bénéfice de la SCI SAMSOL
CONDAMNER solidairement la SARL MDF et la société AXA à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en première instance
CONDAMNER solidairement la SARL MDF et la société AXA à payer à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés
CONDAMNER la SARL MDF et la société AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société AXA France IARD demande de :
A titre principal,
Vu les conditions générales du contrat d’assurances liant la SARL MDF à la société AXA France IARD,
Vu les causes sus-énoncées,
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BLOIS le 2 juillet 2024 en ce qu’il a :
* Débouté la SCI SAMSOL de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD
* Débouté la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
* Condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
CONDAMNER la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, et fixé in solidum les mêmes créances au profit de la SCI SAMSOL au passif de la liquidation de la SARL MDF (représentée par son liquidateur [Q] [L]) :
— 96 216 euros au titre des travaux de reprise, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 31 mars 2022 ;
— 2 140,84 euros au titre des mesures conservatoires (facture ALVAREZ)
— 598 euros au titre des mesures conservatoires (facture PARTECH) ;
— 2569,74 euros au titre de la perte de loyers pendant les travaux de reprise;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SCI SAMSOL de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance, de perte de revenus, de son préjudice de « perte de temps », de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure judiciaire contre la société PARTECH et de sa demande de dommages et intérêts liée à la perte d’exploitation de la SARL EUPHRASIE durant les travaux de reprise.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la SCI SAMSOL une somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a alloué à la SCI SAMSOL une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande au titre du préjudice moral,
Y ajoutant,
DEBOUTER la SCI SAMSOL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LIMITER la demande de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
STATUER ce que de droit sur les dépens d’appel.
Bien que régulièrement appelée à la procédure, la société MDF, prise en la personne de son liquidateur, M.[L], n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2006.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Les demandes de la SCI Samsol dirigées contre la société Monceau Générale Assurances
La SCI Samsol poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de perte de revenus, du préjudice de perte de temps, de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure judiciaire contre la société Partech et en ce qu’il a statué sur les demandes accessoires. À l’appui, elle fait valoir que l’inexploitation de la discothèque nécessite des travaux pour lesquels elle a produit des devis de reprise en cours d’expertise ; que si l’expert les a écartés en estimant que cela ne rentrait pas dans le cadre de sa mission, cette mission était pourtant de donner tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice éventuellement subi et à subir, du fait notamment de travaux à effectuer ; qu’il n’y avait donc pas nécessité de solliciter un complément d’expertise ; qu’un constat d’huissier de justice du 2 février 2023 permet d’apprécier les dégâts ; que si les tribunaux considèrent que la perte de loyer résultant du retard d’indemnisation est un préjudice distinct de celui engendré par les dégâts des eaux affectant le bien et mérite d’être réparé à ce titre, il doit en être de même pour la dégradation du local ; que celle-ci est en effet liée à un retard d’indemnisation par Monceau générale assurances et donc à un manquement contractuel ; qu’ainsi, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, elle est donc bien fondée à demander l’indemnisation des travaux de réparation en lien avec le sinistre et l’inexploitation du local à cause de la longueur de la procédure et du refus de [N] de prendre en charge le sinistre ; qu’en effet, la garantie de cette dernière était acquise depuis l’arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2020 ; qu’elle subit un préjudice de perte de revenus résultant de l’impossibilité de mettre en location le local [Adresse 7] du fait des dégradations consécutives aux désordres depuis le 25 juin 2013 et du retard dans l’indemnisation ; qu’il convient donc d’indemniser ce préjudice financier prévu par le contrat d’assurance ; qu’elle justifie en effet avoir mandaté une agence immobilière pour la recherche d’un locataire à la date du sinistre ; qu’elle n’a donc pas d’autres preuves à rapporter pour justifier ce préjudice ; que si le tribunal a rejeté cette demande au motif que le local n’était plus exploité comme une discothèque depuis 2009, celui-ci a toujours été exploité depuis 1971 par diverses personnes ; que, suite à l’expulsion du dernier exploitant, elle n’a récupéré les clés que le 14 novembre 2006 ; que, néanmoins, ayant eu des loyers impayés, elle souhaitait prendre son temps pour trouver un nouveau locataire fiable ; qu’ensuite, la discothèque n’a plus pu être louée suite au sinistre ; que par ailleurs, son préjudice moral réside dans la déconvenue et les tracas engendrés par les désordres et la procédure ; que la jurisprudence permet l’indemnisation du préjudice moral d’une société ; que la situation empêche la jouissance normale de l’immeuble ; que la prise en charge financière provoque également un préjudice moral ; que les nombreuses diligences accomplies afin de faire reconnaître son droit lui ont fait perdre du temps ; que si le tribunal n’a pas retenu cette perte de temps au titre du préjudice moral, la cour devra soit l’intégrer dans le préjudice moral, soit augmenter le montant alloué dans un poste particulier ; qu’en effet, la perte de temps est une donnée que l’on peut quantifier ; que [N] devra être condamnée à réparer le préjudice résultant des frais nécessités par la recherche de l’origine de la fuite, ce qui a conduit à sa condamnation en justice à payer à la société Partech sa facture alors que si [N] avait pris en charge le sinistre, elle aurait réglé cette facture ; que si le tribunal judiciaire de Blois l’a déboutée de cette demande au motif que ces frais ne caractérisent pas un préjudice en lien direct avec les désordres dont la société MDF est responsable, le fondement de cette demande réside dans le manquement de l’assurance à ses obligations contractuelles ;
La société Monceau générale assurances conclut à la confirmation du jugement sur l’essentiel des condamnations prononcées en première instance. Elle expose qu’elle s’en est acquittée, au titre de l’exécution provisoire, sur les travaux de reprise dont l’évaluation est conforme aux opérations d’expertise ; qu’il en va de même du préjudice lié aux mesures conservatoires ; que c’est également de manière pertinente que les premiers juges ont pu considérer que la société Samsol ne démontrait pas l’existence d’un préjudice de jouissance qui serait distinct du préjudice lié aux travaux de reprise ou à la perte de revenus et ont donc rejeté la demande formée à ce titre ; qu’en effet, ce préjudice a été écarté par l’expert judiciaire qui a considéré qu’il n’entrait pas dans le champ de sa mission ; qu’en outre, en réponse à un dire de la SCI Samsol, l’expert a répondu qu’il s’agit de procéder à la remise en état de la partie sinistrée uniquement, soit l’espace bar de la discothèque, et qu’il n’est pas question de procéder à une remise à neuf complète de la discothèque, ni de procéder à des travaux de remise aux normes de celle-ci ; qu’il a en outre précisé qu’à la date de son constat, il ne subsistait plus aucune humidité ; qu’en conséquence, la SCI Samsol ne démontre pas la réalité d’un préjudice qui puisse présenter un lien de causalité avec le sinistre considéré ; que c’est également à juste titre que les premiers juges ont pu faire observer que les devis produits par la SCI Samsol correspondaient à une réfection complète de la discothèque pour une surface de 100 m² alors même que la surface sinistrée représentait elle seulement 13,63 m² ; qu’en cause d’appel, la SCI Samsol n’invoque aucun élément permettant de critiquer la décision rendue ni de contredire les conclusions du rapport d’expertise ; que si la SCI Samsol tente de contourner la difficulté en demandant des travaux de réparation qui seraient en lien avec le sinistre et l’exploitation du local à cause de la longueur de la procédure suite à son refus de prise en charge, et ce sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, ce contournement ne change rien à la difficulté mise en évidence dès le stade de l’expertise ; qu’en effet, la SCI Samsol ne peut en aucun cas venir solliciter la remise à neuf complète de la discothèque alors même qu’une infime partie seulement a été concernée par le dégât des eaux, que l’ensemble des locaux était déjà vétuste et qu’elle n’a rien fait depuis 2013 pour empêcher le développement des moisissures dont elle se plaint aujourd’hui ; que c’est également à raison que le tribunal a rejeté la prétention au titre de la perte de revenus eu égard à l’absence d’exploitation du local depuis plusieurs années à la date du sinistre ; que, par ailleurs le local était inexploité depuis 2009 et ne servait à la société MDF qu’à entreposer du matériel ; que le préjudice allégué ne pourrait donc s’analyser que comme une perte de chance de percevoir des loyers, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce'; que le jugement déféré pourra également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de temps et en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre de la perte des loyers versés par la société Euphrasie durant les deux mois des travaux de reprise ; qu’en revanche, c’est à tort que les premiers juges ont indemnisé le préjudice moral résultant de tracas ; qu’en effet ceux-ci ne pouvaient pas, sans se contredire, affirmer que l’exercice d’une voie de recours par l’assureur ne pouvait pas être indemnisé au titre d’un préjudice moral et retenir dans le même temps que l’existence de tracas liés à la durée de la procédure était indemnisable ; qu’en outre, la SCI Samsol ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral qui aurait été subi distinctement des autres postes de préjudice et de l’existence même d’une voie de droit ; qu’or, l’exercice de voies de droit ne peut être générateur d’un préjudice moral ; que le jugement déféré devra donc être infirmé sur ce point ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le 6 juin 2009, la SCI Samsol a souscrit une assurance multirisque commerce prenant effet le 6 juin 2009 au titre d’un bien situé [Adresse 8] en qualité de propriétaire non occupant.
Cette police d’assurance couvre l’incendie et les garanties annexes, la tempête, la grêle, la neige, le gel, les dégâts des eaux, les détériorations immobilières et la responsabilité civile immeuble.
Le 25 juin 2013, la SCI Samsol a déclaré un dégât des eaux survenu dans l’immeuble situé [Adresse 9].
Selon les conditions générales du contrat, en ce qui concerne les dégâts des eaux, sont garantis les biens immobiliers ou mobiliers professionnels, les frais et pertes justifiés consécutifs à un sinistre garanti, le remboursement des frais nécessités par la recherche de l’origine de la fuite ayant causé un accident garanti, la responsabilité de l’assuré lorsqu’elle est engagée notamment à l’égard des locataires si l’assuré est propriétaire.
Par jugement du 15 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Blois a notamment rejeté les contestations de l’assureur et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 8 juin 2022, l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] a fait l’objet d’un dégât des eaux, constaté le 25 juin 2013, en provenance de l’immeuble situé juste au-dessus, [Adresse 11], exploité en restaurant.
À la date du constat de l’expert judiciaire, soit le 8 septembre 2020, il ne subsiste plus aucune cause d’humidité, la cause des désordres a été supprimée, M. [M] [F], associé de la SCI Samsol, ayant déclaré avoir procédé lui-même aux réparations des canalisations défectueuses, en juillet 2013.
L’expert a cependant pu constater des traces d’humidité consécutive aux infiltrations d’eau ainsi que les travaux conservatoires mis en 'uvre au sous-sol pour sauvegarder l’immeuble, soit étaiement de la sous- face du plancher de la cuisine du restaurant, depuis l’ancien local « discothèque » situé au [Adresse 6].
La recherche de fuite effectuée par la société Partech le 15 juin 2013 a conclu que la cause du dégât des eaux provenait d’une part d’un défaut de raccordement de l’écoulement d’évacuation du lave- vaisselle et de l’évacuation de l’évier de la plonge sur la canalisation principale de la cuisine et d’autre part de dépôts de graisse dans la canalisation d’évacuation principale qui réduisent le diamètre de cette canalisation.
Il résulte des investigations et des mesures de l’expert que la flexion excessive du plancher qu’il a constatée n’est pas à l’origine des désordres dès lors que si elle avait été de nature à entraîner la rupture des canalisations, celle-ci se serait produite peu après l’ouverture du restaurant et non pas 30 ans après et les désordres auraient suivi immédiatement, ce qui n’a pas été le cas.
Notant que la société MDF a acquis le fonds de commerce de restaurant le 13 mars 2008, que la discothèque, [Adresse 7], a fonctionné jusqu’en 2009 et qu’il n’y avait aucun désordre à ce moment-là, l’expert en déduit que, compte tenu de la recherche de fuite effectuée par la société Partech, les désordres d’infiltration d’eau dans le plancher sont consécutifs à un défaut d’entretien et de maintenance des canalisations d’évacuation des eaux usées de la cuisine.
Au point de la mission consistant à rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice éventuellement subi et à subir du fait notamment des travaux à effectuer, l’expert répond que les désordres constatés sont à l’origine des préjudices subis et à subir par la SCI Samsol, propriétaire des immeubles [Adresse 12] et [Adresse 7].
Ils consistent en':
— frais au titre des mesures conservatoires
— recherche de fuite : 598 euros TTC (facture Partech)
— démontage plafonds, cloisons : 2140,84 euros TTC (facture Álvarez)
— préjudice de jouissance du local [Adresse 7]
— préjudice de perte de revenus par l’impossibilité de mise en location du local [Adresse 7] du fait des dégradations consécutives aux désordres, depuis le 25 juin 2013, et ce jusqu’à la complète remise en état de la partie sinistrée du local, à savoir l’espace bar de la bibliothèque.
Dans la réponse au dire du conseil de la compagnie Axa, l’expert a indiqué qu’en ce qui concerne la question n° 6 de la mission : « rapporter toutes autres constatation utiles à l’examen des prétentions des parties » dans la réponse à cette question il n’avait nullement apprécié le préjudice immatériel, mais seulement rapporté les éléments produits par la demanderesse, l’examen des prétentions des parties étant laissé aux soins du tribunal.
Cette réponse ne peut être admise. En effet, le paragraphe visant à fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, ne comprend strictement aucun élément concernant le préjudice de perte de loyer.
En effet, celui-ci est évoqué dans le paragraphe consistant à « rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice éventuellement subi, et à subir, du fait notamment de travaux à effectuer.
Or, à ce titre, l’expert indique que les désordres constatés sont à l’origine de préjudice subi et à subir par la SCI Samsol, propriétaire des immeubles [Adresse 12] et [Adresse 7] et qu’ils consistent en particulier en un préjudice de perte de revenus par l’impossibilité de mise en location du local [Adresse 7] du fait des dégradations consécutives aux désordres, depuis le 25 juin 2013, et ce jusqu’à la complète remise en état de la partie sinistrée du local, à savoir : l’espace bar de la discothèque.
L’expert met ainsi clairement en évidence le lien de causalité existant entre les désordres constatés le 25 juin 2013 et l’impossibilité en découlant de mettre en location le local de la [Adresse 7].
Ce lien de causalité étant établi, il importe peu que de fait, la discothèque n’ait plus été exploitée depuis 2009, le propriétaire restant libre de le remettre en location au moment où il le jugera opportun, étant observé que les désordres, justifiant la mise en 'uvre de la garantie de la société Monceau Générale assurances l’en empêchent. Cependant, ce préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de remettre le bien en location. En revanche, la circonstance que la discothèque n’ait plus été louée depuis 2009 révèle que cette perte de chance n’est que relative et doit en conséquence être fixée à 50 %.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à une demande à ce titre s’étendant de la date du sinistre à la remise en état des lieux. En effet, la société Monceau générale assurances a contesté sa garantie, cette partie du litige n’étant tranchée définitivement que par l’arrêt de cette cour du 2 mars 2020.
En conséquence, depuis le mois de mars 2020 et sur la base du décompte annexé au rapport d’expertise judiciaire actualisé au 30 juin 2023, le préjudice de perte de chance de remettre le bien en location s’élève à 101'806 euros X 50 % = 50'903 euros.
Infirmant le jugement de ce chef, la société Monceau générale assurances sera donc condamnée à payer ladite somme à la SCI Samsol.
La SCI Samsol demande également la condamnation de la société Monceau générale assurances à lui payer la somme de 80'946,06 euros au titre des travaux nécessités par la longueur de la procédure.
À l’appui, elle produit trois devis (pièces n° 46 à 48) relatifs à des travaux d’électricité, de peinture et de menuiseries concernant l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 1].
Ces devis ont été communiqués à l’expert judiciaire à l’appui d’un dire du conseil de la SCI Samsol expliquant que le local est fermé depuis neuf ans et que tout l’ensemble s’est dégradé depuis le 25 juin 2013, date de déclaration de sinistre et du refus de prise en charge par Monceau générale assurances : mobilier hors d’usage, peinture et portes moisies, faïences décollées, électricité à refaire et même le carrelage.
L’expert a toutefois répondu qu’il s’agit de procéder à la remise en état de la partie sinistrée uniquement, soit : l’espace bar de la discothèque, conformément au constat qu’il a décrit à la question 2.4.
En effet, la société Monceau générale assurances ne doit sa garantie que pour la partie sinistrée de sorte que c’est à raison que l’expert a répondu qu’il ne pouvait être question de procéder à une remise à neuf complète de la discothèque, ni de procéder à des travaux de remise aux normes de celle-ci, l’ensemble de la discothèque, dont les travaux datent des années 1970/1980, montrant un état de vétusté conforme à son âge.
Il a également observé de manière pertinente que, depuis le 25 juin 2013, la SCI Samsol n’était pas empêchée de procéder à la ventilation régulière des locaux afin d’empêcher les moisissures alléguées, étant observé qu’à la date du constat de l’expert, il ne subsistait plus aucune humidité mais seulement des traces consécutives aux infiltrations d’eau.
Il n’est donc pas démontré que l’état actuel de la discothèque se soit aggravé du fait de la durée de la procédure au cours de laquelle la société Monceau générale assurances a contesté sa garantie.
C’est donc à bon droit que l’expert a écarté les trois devis susvisés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Samsol de sa demande en réparation du préjudice de jouissance allégué à ce titre.
En ce qui concerne les frais subis par la SCI Samsol du fait de l’action en paiement de la société Partech, comme l’a justement observé la juridiction de proximité dans son jugement du 25 février 2016 (pièce n° 37 de la SCI Samsol), l’obligation contractuelle de paiement de cette dernière était totale, charge à la défenderesse d’actionner éventuellement et en tant que de besoin la compagnie d’assurances qui pourrait éventuellement lui être défaillante.
Il en résulte que, quand bien même la garantie de l’assureur était due à la SCI Samsol au titre de la facture Partech, si la SCI Samsol avait immédiatement réglé cette facture, charge pour elle d’en réclamer ensuite le paiement à l’assureur, elle n’aurait pas eu à subir les conséquences financières de la procédure dirigée à son encontre par la société Partech. Ces frais n’ont donc été exposés que du seul comportement de la SCI Samsol. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
De son côté, la société Monceau générale assurances a formé appel incident de la disposition du jugement la condamnant à réparer le préjudice moral de la SCI Samsol en invoquant une contradiction de motifs, le tribunal ayant retenu d’une part que l’exercice d’une voie de recours ne pouvait être indemnisé au titre du préjudice moral tout en retenant que l’existence de tracas liés à la durée de procédure était indemnisable.
Si l’exercice d’une voile de recours ne peut certes pas être imputé à faute à la compagnie d’assurances, il n’en demeure pas moins qu’au terme de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 2 mars 2020, il a été jugé que la compagnie d’assurances devait sa garantie à son assurée. En d’autres termes, la contestation de l’assureur n’a pas été jugée fondée par la cour d’appel d’Orléans. Or, c’est cette contestation, finalement jugée infondée, qui a engendré tracas et perte de temps au préjudice de la SCI Samsol de sorte que c’est sans contradiction de motifs que le tribunal a condamné la compagnie d’assurances à réparer le préjudice moral de son assurée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu de réapprécier l’indemnité allouée en première instance, justement proportionnée à la réalité de ce préjudice.
Les demandes de la société Monceau générale Assurances contre la société AXA France IARD
La société Monceau générale Assurances poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société AXA France IARD et de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société MDF. À l’appui, elle fait valoir que l’entière responsabilité de la société MDF dans la survenance du sinistre n’est pas discutable sur le fondement de l’article 1732 du Code civil ; que l’expertise judiciaire est particulièrement claire sur ce point, l’expert ayant considéré in fine que seul le gérant de cette société était à même de constater les premiers désordres. Elle réplique que la clause d’exclusion invoquée par la société AXA France IARD n’a pas vocation à recevoir application ; qu’en effet, elle ne respecte pas les conditions posées par l’article L 113-1 du code des assurances ; qu’il est à cet égard de jurisprudence constante que les clauses d’exclusion de garantie fondées sur le défaut d’entretien et le défaut de travaux ne sont pas conformes à ces dispositions, faute de se référer à des critères précis (Cassation civile 2 26 novembre 2020 n° 19-20. 509).
La société AXA France IARD conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que selon le rapport définitif d’expertise, le sinistre provient d’un défaut d’entretien des canalisations d’évacuation des eaux usées de la cuisine du restaurant dont la responsabilité est entièrement imputable à la société MDF et que ces désordres ont entraîné des dégradations dans le local situé en dessous, à savoir l’ancienne discothèque ; que la société Monceau générale assurances se borne à reprendre ses conclusions de première instance sans aucun élément de critique de la décision rendue ou encore permettant de contredire ces conclusions ; que les conditions générales du contrat d’assurance régularisé avec la société MDF prévoient que ne sont pas garantis les dommages provenant de défauts de réparation et d’entretien des installations ou des toitures alors que l’expert a expressément indiqué que les désordres d’infiltration d’eau dans le plancher sont consécutifs à un défaut d’entretien et de maintenance des canalisations des eaux usées de la cuisine du restaurant ; que l’expert a ajouté que le gérant de la société MDF qui entreposait du matériel au sous-sol aurait dû constater les premiers désordres liés aux infiltrations ; qu’il ne pouvait donc, selon l’expert, ignorer les dégradations présentes dans le local, conséquences du défaut d’entretien et de maintenance des canalisations du restaurant ; qu’elle rapporte donc la preuve qui lui incombe de ce que les conditions de mise en 'uvre de la clause d’exclusion sont remplies et que sa garantie ne peut donc être mobilisée. Elle réplique que les conditions légales de validité de cette clause d’exclusion sont remplies ; qu’en effet, les caractères sont très apparents, la clause étant en outre tout à fait formelle puisque expresse, claire et précise ; qu’en effet, elle se réfère à des obligations bien déterminées (réparation et entretien) et permet à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie ; qu’elle est en outre limitée puisque les réparations et l’entretien ne concernent que les installations et les toitures ; que cette clause d’exclusion ne nécessite donc aucune interprétation de la cour et est par conséquent parfaitement formelle et limitée (Cassation civile 2 20 janvier 2022, n° 20-10. 529).
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir qu’elle doit sa garantie, la société AXA France IARD demande que les prétentions de la SCI Samsol soient ramenées à de plus justes proportions. À l’appui, elle fait valoir que le préjudice de jouissance a été écarté par l’expert judiciaire au motif qu’il n’entrait pas dans le champ de la mission de celui-ci ; qu’il a de plus considéré que seule la partie sinistrée devait être remise en état et qu’en aucun cas il n’était question de procéder à une remise à neuf complète de la discothèque ; que la perte de revenus ne peut s’analyser qu’en une perte de chance éventuelle qui n’est pas démontrée par la SCI Samsol ; qu’en effet le local était inexploité depuis 2009 et ne servait à la société MDF qu’à y entreposer du matériel ; que d’ailleurs, la SCI Samsol n’a pas vérifié l’état des lieux de la discothèque entre 2009 et 2013, ce qui démontre son peu d’intérêt pour ce local qu’elle n’aurait visiblement pas loué ; que par ailleurs la réalité du préjudice moral n’est absolument pas démontrée ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que la prétendue perte de temps se confond à une demande au titre des frais irrépétibles liés à la procédure ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, statué sur la prise en charge des factures Alvarez et Partech et sur la perte de loyer pendant la durée des travaux ; qu’en outre, nul ne plaidant par procureur, la SCI Samsol ne peut qu’être déboutée de sa demande sur une hypothétique perte de chiffre d’affaires de la société Euphrasie ; qu’en tout état de cause, seule une perte de bénéfice net, et non une perte de chiffre d’affaires, pourrait être indemnisée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (1re Civ., 20 juillet 1994, no 92-16.078, Bull. no 256 ; 1re Civ., 10 décembre 1996, no 94-16.957, 94-21.477 et 94-22.125, Bull. no 442 ; 1re Civ., 13 novembre 2002, no 99-15.808).
Elle ne doit pas, en outre, conduire à vider la garantie de sa substance (par ex : 2e Civ., 11 juin 2009, no 08-12.843).
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que dès lors qu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée (1re Civ., 22 mai 2001, no 99-10.849 , Bull. no 140 ; 1re Civ., 6 avril 2004, no 01-14.486 ; 2e Civ., 8 octobre 2009, no 99-10.849).
En outre a été jugée non formelle et non limitée une clause excluant de la garantie les dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu, en ce qu’elle ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ( Civ 2 12 décembre 2013 n°12-29.862).
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MDF auprès de la société AXA France IARD, en leur paragraphe concernant les dégâts des eaux, que ne sont pas garantis les dommages provenant de défauts de réparation ou d’entretien des installations ou des toitures.
En premier lieu, cette clause ne permet pas de déterminer les critères précis permettant d’identifier quelles réparations et quels gestes d’entretien pourraient s’imposer à l’assuré pour que le dommage puisse être couvert.
En second lieu, l’utilisation du terme générique d’installation a vocation à s’appliquer à tous les éléments constitutifs du bien assuré de sorte que la clause est de nature à priver la garantie de sa substance.
Ne présentant pas dès lors un caractère formel et limité, la société AXA France IARD n’est pas fondée à se prévaloir de cette clause pour s’opposer à l’action en garantie de la société Monceau générale assurances à son encontre en sa qualité d’assureur de la société MDF, responsable du défaut d’entretien à l’origine du sinistre.
En effet, l’expert judiciaire a exclu que la flexion excessive du plancher qu’il a pourtant observée soit de nature à entraîner des ruptures de canalisations dès lors que, si telle en avait été l’origine, de telles ruptures se seraient produites peu après l’ouverture du restaurant et les désordres auraient suivi immédiatement, et non pas 30 ans après. Il a noté que la société MDF a acquis le fonds de commerce de restaurant le 13 mars 2008 et que la discothèque [Adresse 7] a fonctionné jusqu’en 2009 qu’il n’y avait pas de désordres à ce moment-là. Compte tenu du rapport de recherche de fuite effectuée par la société Partech, l’expert judiciaire en a déduit que les désordres d’infiltration d’eau dans le plancher sont consécutifs à un défaut d’entretien et de maintenance des canalisations d’évacuation des eaux usées de la cuisine. Il a ensuite conclu que les désordres, dommages et préjudices qui en résultent sont totalement imputables à la société MDF.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société MDF responsable des préjudices subis par la SCI Samsol du fait du dégât des eaux déclaré le 25 juin 2013 et, infirmant le jugement sur ce point, de condamner l’assureur de celle-ci, la société AXA France IARD à garantir la société Monceau générale assurances des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
En l’absence de justificatifs de l’état de la procédure collective suivie contre la société MDF en liquidation judiciaire, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation in solidum de cette dernière.
En ce qui concerne les prétentions subsidiaires de la société AXA France IARD, la cour renvoie aux motifs exposés au titre des demandes de la SCI Samsol dirigées contre la société Monceau Générale Assurances, étant rappelé en outre que la SCI Samsol n’a pas formé appel de la disposition du jugement-la déboutant de ses demandes relatives aux préjudices de la société Euphrasie.
Les dispositions accessoires
Se fondant sur des décisions et les factures réglées à son conseil, la SCI Samsol poursuit l’infirmation du jugement sur l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance qu’elle juge insuffisante.
Il y a lieu toutefois de rappeler le caractère indemnitaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En revanche, il sera alloué à la SCI Samsol une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel que la société Monceau générale assurances, en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat des 27 joints 2013 et 27 avril 2016, sera condamnée à lui payer. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le procès-verbal de constat du 2 février 2023.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a débouté la SCI Samsol de sa demande au titre du préjudice de jouissance et debouté la société Monceau Generale Assurances de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard,
Confirme le jugement déféré en ses autres chefs critiqués,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Monceau générale assurances à payer à la SCI Samsol la somme de 50'903 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir remettre en location la discothèque située [Adresse 7] à Blois,
Dit que la responsabilité de la société MDF est engagée dans la réalisation du sinistre déclaré le 25 juin 2013 par la SCI SAMSOL,
En conséquence,
Condamne la société AXA France IARD à garantir la société Monceau générale assurances des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci,
Et, y ajoutant,
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les procès-verbaux de constat des 27 juin 2013 et 27 avril 2016,
Condamne la société Monceau générale assurances à payer à la SCI Samsol la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD à garantir la société Monceau générale assurances du paiement des entiers dépens et indemnités de procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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