Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 24/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 102 – 26
N° RG 24/02702 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCP6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 01 juillet 2024, dossier N° 24/01076 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, plaidant, avocat au barreau de NANTES,
D’UNE PART
INTIMÉE :
Madame [N] [I] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Août 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 05 mars 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le jeudi 07 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à Mme [N] [I] épouse [A], selon convention signée électroniquement le 27 mars 2021, un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 14'000'euros, avoir mis en demeure l’emprunteuse de lui régler les échéances restées impayées par courrier du 21 juillet 2022 adressé sous pli recommandé dont il apparaît qu’il a été retourné le 26 juillet suivant par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'», avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 22 août 2022 et de nouveau vainement mis en demeure Mme [I] de lui régler la totalité des sommes devenues exigibles par courrier recommandé du même jour dont il résulte des productions qu’il lui a, lui aussi, été retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'», la société Banque CIC Ouest a fait assigner Mme [I] en paiement de la somme principale de 13'073,47 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 21 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, en retenant que la Banque CIC Ouest ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [A] à l’offre de prêt litigieuse, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière, de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ou d’apporter une autre preuve du consentement au prêt en cause, puis en ajoutant que faute de rapporter la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt, la Banque CIC Ouest ne justifiait d’aucun intérêt à agir, le tribunal a':
— déclaré irrecevables les demandes de la Banque CIC Ouest à l’encontre de Mme [N] [I] au titre du contrat en date du 27 mars 2021';
— débouté la Banque CIC Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la Banque CIC Ouest aux entiers dépens';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Banque CIC Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 août 2024, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2024, signifiées le 22 novembre suivant à Mme [I], la Banque CIC Ouest demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1367 du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 1er juillet 2024 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de la banque CIC Ouest à l’encontre de Mme [N] [I] au titre du contrat en date du 27 mars 2021 ;
— débouté la banque CIC Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque CIC Ouest aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] [A] née [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 13'073,47'euros au titre du crédit personnel n°00020242606, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement';
— condamner Mme [N] [A] née [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 5 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [I], assignée le 22 novembre 2024 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Alors que le premier juge ne l’a pas déboutée de sa demande en paiement, mais l’a déclarée irrecevable, en considérant qu’elle ne justifiait d’aucun intérêt à agir faute d’établir la conclusion d’un contrat de prêt la liant à Mme [I], la Banque CIC conclut exclusivement au fond, à hauteur d’appel, sans développer aucune critique contre la fin de non-recevoir retenue par le premier juge, ni formuler aucun moyen pour justifier de son intérêt à agir.
Dès lors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif et qu’elle ne peut statuer sur une demande de condamnation, c’est-à-dire une demande formée au fond, qu’à la condition que cette demande soit recevable, la cour ne peut, en l’espèce, examiner le bien-fondé de la demande de la Banque CIC Ouest alors que, en préalable, cette dernière n’a développé aucun moyen pour réfuter la fin de non-recevoir que lui a opposée le premier juge.
Dans ces circonstances le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
La Banque CIC Ouest, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par la société Banque CIC Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque CIC Ouest aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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