Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 mai 2026, n° 26/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 MAI 2026
Minute N°471/2026
N° RG 26/01742 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNUO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 mai 2026 à 12h48
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [G] [R]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité italienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, substituée par Me Christiane-Aminata DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 12h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2026 à 10h18 par Monsieur [W] [G] [R] ;
Après avoir entendu :
— Me Christiane-Aminata DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [G] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 21 mai 2026, notifiée le 23 mai 2026 à 10h37, le préfet du Calvados a prononcé le placement en rétention administrative de M. [W] [G] [R].
Par une ordonnance du 27 mai 2026, rendue en audience publique à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. [W] [G] [R] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 28 mai 2026 à 10h42, M. [W] [G] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [W] [G] [R] soulève les moyens suivants :
— l’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français compte tenu de sa nationalité italienne ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure faute de justification de l’information au parquet du placement en rétention administrative de l’intéressé et faute d’audition de ce dernier à sa sortie de détention.
A l’audience, le conseil de M. [W] [G] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un registre actualisé.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 28 mai 2026 à 11h22, le préfet du Calvados indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 27 mai 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [G] [R] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur l’avis au procureur de la République
L’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et rien n’empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte une atteinte aux droits de l’étranger; ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (Cass civ 1ère 14 octobre 2020 n° 19-15.197).
Il se déduit de ce principe que l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative d’un étranger est une pièce justificative utile devant être jointe à la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention et qu’à défaut la requête préfectorale est irrecevable au sens de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que cette omission puisse être régularisée postérieurement à l’audience (Cass civ 1ère 13 février 2019 n° 18-11.655).
Le conseil de M. [W] [G] [R] soutient que la procédure est irrégulière faute pour l’administration de justifier qu’elle a avisé le procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé. Il ressort du procès-verbal de notification établi le 23 mai 2026 à 10h37 que les procureurs de la République des tribunaux de Caen et d’Orléans ont été immédiatement avisés téléphoniquement du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par suite la procédure doit être déclarée régulière et le moyen rejeté.
Sur le défaut d’audition préalable au placement en rétention
Ll’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l’Union. Cela comprend le droit pour toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé.
En matière de rétention administrative d’étrangers, le droit de l’Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l’étranger d’être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s’en référer au droit interne.
A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l’arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l’étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des Etats membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, l’absence d’audition préalable au placement en rétention de M. [W] [G] [R], si elle était établie, ne serait pas de nature à affecter la régularité de la procédure. En tout état de cause, il est versé aux débats une audition réalisée par le service de l’immigration de la préfecture le 11 décembre 2023. M. [R] n’établit pas que sa situation a évolué depuis cette audition. Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la contestation de la mesure d’éloignement
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tel qu’il résulte de la rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L.731-1 1° du même code est relatif aux étrangers faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Enfin, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le conseil de M. [W] [G] [R] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur une mesure d’éloignement irrégulière en ce qu’elle n’a pas pris en compte la nationalité italienne de l’intéressé.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, ce moyen relève exclusivement de l’appréciation du tribunal administratif qu’il lui appartient de saisir. Le moyen est donc inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet du Calvados a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 mai 2026 en retenant que :
— M. [W] [G] [R] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an du 17 avril 2024 ;
— son casier judiciaire comporte la trace de quatre condamnation entre le 2 novembre 2021 et le 22 janvier 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, de rebellion, de conduite sans permis, de refus d’obtempérer et de participation à une association de malfaiteurs. La récurrence de ces condamnations sur un bref laps de temps permet de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— il produit la copie d’une pièce d’identité et d’un passeport italien. L’absence de production des originaux ne permet pas de vérifier la réalité de cette nationalité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Calvados a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [W] [G] [R], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce,le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Calvados : les autorités consulaires italiennes ont été saisies dès le 23 mai 2026, c’est-à-dire moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de M. [W] [G] [R], d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [W] [G] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 mai 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, à Monsieur [W] [G] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 mai 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [W] [G] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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