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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 19 févr. 2009, n° 07/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 octobre 2006 |
Texte intégral
N° 108
RG 2/COM/07
Grosse délivrée à
Me Usang
le
Expédition délivrée à
Me Bouyssie
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 19 février 2009
Monsieur Jean-Pierre C, président de chambre de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva Z-A, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sa Fiumarella, société anonyme, inscrite au Rcs sous le n° 1540-B, dont le siège social est XXX, XXX, représentée par son Directeur Général : M. X Y ;
Appelante par requête en date du 18 décembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 3 janvier 2007, sous le numéro de rôle 07/00002, ensuite d’un jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 23 octobre 2006 ;
Représentée par Me Marcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Sarl Carlton Hills, société à responsabilité limitée, inscrite au Rcs sous le n° 9616-B, dont le siège social est XXX, XXX
Intimée ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 novembre 2008, devant M. C, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme Z-A, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par un jugement du 23 octobre 2006 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a constaté qu’aucun contrat verbal n’avait uni les sociétés Fiumarella et Carlton Hills quant à la construction d’un immeuble à Faa’a et a débouté en conséquence la Société Fiumarella de ses demandes, la condamnation à payer la somme de 200 000 FCP à la Société Carlton Hills.
Suivant requête déposée le 3 janvier 2007, la Sa Fiumarella a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en demandant à la Cour de constater que par lettre du 26 janvier 2005 la Société Carlton Hills a rompu les engagements la liant à la Sa Fiumarella et en tous cas les pourparlers, et de la condamner à lui payer la somme de 51 152 119 FCP, à parfaire avec expertise si nécessaire, outre celle de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles ; elle invoque essentiellement la rupture abusive des pourparlers, tout en faisant valoir que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée et qui ne nécessite pas l’accord préalable sur le coût des travaux ; elle soutient que l’implantation de la grue démontre clairement l’existence du contrat entre les parties et souligne qu’elle était en relation d’affaires avec d’autres sociétés du même groupe et qu’elle n’aurait pas commandé du matériel spécifique si elle n’avait pas eu l’accord du maître de l’ouvrage.
Par conclusions du 17 août 2007, la Sarl Carlton Hills sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de 1 000 000 FCP de dommages et intérêts pour appel abusif et de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles. Elle approuve les premiers juge d’avoir considéré que la Sa Fiumarella ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat en sa faveur, et reproche à cette société un excès de confiance quant à l’attribution de ce nouveau marché qui devait être soumis préalablement à un appel d’offres, la réalisation d’études, la participation à des réunions, les prétendues commandes passées, la tolérance quant à l’installation de matériels divers ne prouvant pas l’existence d’un contrat d’entreprise. Elle conteste le caractère abusif de la rupture des pourparlers.
Par conclusions du 12 octobre 2007, la Sa Fiumarella invoque la teneur de certains courriers de la Société Carlton Hills ou de son architecte lui donnant notamment l’autorisation d’installer sa grue sur le chantier de la Sarl Carlton Hills en précisant que la maîtrise d’ouvrage devait préparer les marchés et les actes d’engagement pour l’entreprise Fiumarella.
Par conclusions du 24 octobre 2008, la Sarl Carlton Hills réplique que les projets établis durant la phase des négociations n’ont pas été concrétisés, et que la tolérance accordée pour entreposer son matériel ne constituait pas un contrat ; elle sollicite 440 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2008.
Sur quoi,
Attendu que la Sa Fiumarella, entreprise de gros oeuvre, et la Sarl Carlton Hills, maître de l’ouvrage, ont été relations courant 2004, à compter de février et surtout au dernier trimestre, en vue de la construction de la Résidence Carlton Hills ; que par lettre du 26 janvier 2005 le maître d’ouvrage délégué, HH Promotion, a fait connaître à la Sa Fiumarella que son offre n’avait pas été retenue et que la grue et la centrale à béton devaient être enlevées le 31 janvier 2005 au plus tard ;
Que se fondant sur une rupture abusive du contrat d’entreprise, la Sa Fiumarella a assigné la Sarl Carlton Hills en paiement de dommages et intérêts (17 474 312 FCP puis 51 152 119 FCP) devant le Tribunal de Commerce de Papeete qui, relevant que n’était pas invoqué la rupture abusive des pourparlers, a débouté la demanderesse au motif que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’était pas démontrée ;
Que désormais devant la Cour, la Sa Fiumarella invoque à la fois la rupture du contrat et la rupture abusive des pourparlers ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que :
— la Société Fiumarella venait de travailler à la construction de la Résidence Carlton Plage, dépendant d’une société du même groupe que celui de la Société Carlton Hills,
— la Société Fiumarella avait été la seule entreprise de gros oeuvre convoquée à des réunions préparatoires au chantier de la Résidence Carlton Hills,
— la Société Fiumarella avait installé sur le terrain de la Résidence Carlton Hills une centrale à béton qui lui servait pour un chantier voisin,
— la Société Fiumarella avait commandé en octobre 2004 du ferraillage destiné au chantier de la Société Carlton Hills ;
Que les premiers juges ont considéré à bon droit que ces éléments ne démontraient nullement l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre un maître de l’ouvrage et une entreprise de gros oeuvre mais seulement des négociations entre ces deux entités, voire la tolérance du maître de l’ouvrage quant à l’installation de la centrale à béton ;
Attendu toutefois que si le 13 octobre 2004, l’architecte du maître de l’ouvrage a rappelé à la Société Fiumarella qu’aucune implantation de matériel ne pourrait être faite sur ce terrain avant la signature de son marché et de l’ordre de service, le même architecte a par télécopie du 3 novembre 2004 demandé à la Société Fiumarella de remettre sa réponse à l’appel d’offres pour le lot gros oeuvre sous pli cacheté, pour le 10 novembre 2004, ce qui a été fait à la date indiquée, une rectification de l’offre de prix étant notifiée le 18 novembre 2004 ;
Attendu que postérieurement à ce dépôt de l’offre :
— le procès-verbal d’une réunion du 3 décembre 2004 tenue entre le représentant de la Sci Carlton Hills, le maître de l’ouvrage délégué et l’architecte mentionne que l’architecte est toujours en négociation pour les lots électricité, climatisation, PBS et garde-corps tandis que la maîtrise d’ouvrage 'prépare les marchés et les actes d’engagement pour l’entreprise Fiumarella’ ;
— l’entreprise Fiumarella demande le 9 décembre 2004 à l’architecte le plan de récolement des travaux de terrassement ainsi que le plan d’implantation et demande à un cabinet de géomètre le 4 décembre 2004 un devis pour implanter les points A B C D E F G H qu’il lui transmet, le devis étant établi le 21 décembre 2004,
— le 10 décembre 2004 un représentant de la Sarl Carlton Hills donne à la Sa Fiumarella l’autorisation d’installer la grue sur le chantier de la Résidence Carlton Hills dans les termes suivants : 'suite à notre entretien téléphonique de début de semaine, nous vous donnons l’autorisation de pouvoir installer la grue sur le chantier de la résidence citée en objet', l’objet étant 'Résidence Carlton Hills’ ;
Que l’implantation de la grue, opération lourde et coûteuse, ne se justifiait que par son utilisation projetée pour la réalisation du chantier de la résidence 'Carlton Hills’ ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que le stade de simples pourparlers était dépassé puisque les actes préparatoires mais essentiels à l’exécution d’un chantier comme l’installation de la grue avaient été réalisés avec l’accord des deux parties sans que le stade de la conclusion du contrat de louage d’ouvrage ait été atteint en l’absence d’accord formel sur l’étendue exacte des prestations et sur leur prix ;
Qu’il s’en déduit qu’un accord de principe avait été trouvé entre la Sa Fiumarella et la Sarl Carlton Hills, sur l’exécution du lot gros oeuvre par cette entreprise, accord concrétisé par la fourniture des points A B C D E F G H à implanter et surtout par l’autorisation donnée, trois semaines après le dépôt de l’offre de prix, d’implanter la grue sur le chantier de la Résidence Carlton Hills, mais que cet accord a été rompu par la lettre du 26 janvier 2005 ;
Que la rupture unilatérale, sans justification sérieuse, de cet accord de principe ouvre droit à réparation pour la Société Fiumarella, au titre des frais engagés notamment pour le transport et l’installation de la grue mais également au titre de la perte d’une chance d’obtenir un gain sur ce chantier ;
Que si la Sa Fiumarella est en droit de prétendre avoir perdu une chance réelle et sérieuse de réaliser un bénéfice sur ce chantier, l’existence même de ce bénéfice demeure aléatoire tandis que l’importance du gain escompté varie selon les propres écritures de la demanderesse dans une proposition de un à trois ;
Que ces considérations conduisent à modérer très sensiblement par rapport aux demandes le montant des dommages et intérêts alloués ;
Qu’au vu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, la Cour est en mesure de fixer à 5 000 000 FCP le montant des dommages et intérêts qui seront accordés à la Sa Fiumarella en réparation des divers chef de préjudice (frais engagés et perte de chance) qui lui ont été causés par la rupture abusive de cet accord de principe ;
Qu’au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire reconnaître le bien-fondé partiel de ses prétentions, la Sa Fiumarella se verra accorder la somme de 200 00 0FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Que la Sarl Carlton Hills qui succombe sur le principe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Réfomant le jugement entrepris ;
Condamne la Sarl Carlton Hills à payer à la Sa Fiumarella la somme de CINQ MILLIONS (5 000 000) FRANCS PACIFIQUE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture d’un accord de principe ainsi que la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE au tire des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Carlton Hills aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 19 février 2009.
Le Greffier, Le Président,
M. Z-A B C
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