Confirmation 9 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 9 sept. 2010, n° 10/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 491
RG 95/OR/10
Copie exécutoire
délivrée à
le 12.10.2010.
Copie authentique
délivrée à
Me Grattirola
le 12.10.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Y
Chambre Civile
Audience du 9 septembre 2010
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d’Appel de Y, assistée de Madame Maeva C-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Monsieur Z H, né le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant à XXX
— Madame W H, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant à XXXa, Faa’a, XXX
Appelants par requête en date du 1er mars 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 2 mars 2010, sous le numéro de rôle 10/00095, ensuite d’une ordonnance de référé n° 09/00559 du Tribunal Civil de première instance de Y en date du 11 janvier 2010 ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Y ;
d’une part ;
Et :
— Madame M B née E, née le XXX à Y, de nationalité française, demeurant lotissement Erima – D, XXX
— Madame Q E, née le XXX à Y, de nationalité française, demeurant au lotissement Erima – D ;
— Madame S E, née le XXX à Y, de nationalité française, retraitée, demeurant lotissement Erima, chemin du Mont Tabor – D ;
— Madame AM AN L, née le XXX à D, de nationalité française, demeurant rue Tuterai Tane, quartier Micheli, vallée de Nahoata à Pirae ;
— Madame AJ AK L veuve X, née le XXX à Y, de nationalité française, demeurant à XXX
— Monsieur K AC L, né le XXX à Y, de nationalité française, demeurant lotissement Erima – 98701 D ;
— Madame O AH L épouse A, née le XXX à Y, de nationalité française, demeurant rue Tuterai Tane, quartier Micheli, vallée de Nahoata à Pirae ;
— Monsieur I V, né le XXX à Y, de nationalité française, agriculteur, demeurant Terre Taatahue au dessus du lotissement Les Hauts de Aute – XXX
Intimés ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Y ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 juillet 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
Mme TEHEIURA et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère, assistés de Mme C-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 11 janvier 2010 le juge des référés de Y, saisi par les consorts E a ordonné l’expulsion de Z et W H de la terre TEAPEHO 1 située à D, sous astreinte et au besoin avec l’aide de la force publique.
Le premier juge a alloué aux consorts E, demandeurs à l’expulsion, 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que, sans examiner la validité au fond des titres présentés par les parties, il apparaissait que les propriétaires de la terre à la matrice cadastrale étaient les consorts E et que l’occupation de la terre par Z et W H était manifestement récente et intrusive, puisque leur revendication devant la commission de conciliation en matière foncière n’avait pas abouti.
Z et W H ont interjeté appel de cette décision.
Selon eux le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent, en raison de la difficulté sérieuse au fond qui était soulevée.
Ils soutiennent qu’ils sont les descendants du revendiquant originel, que les consorts E n’ont pas de droits sur la terre, leur auteur ayant acquis la terre d’un vendeur qui n’en était pas propriétaire.
Ils contestent également la filiation alléguée par les consorts E.
Ils demandent à la cour de rejeter les demandes des consorts E et de condamner ces derniers à leur payer 250 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
M épouse B, Q et S épouse HAMBLIN, AM L, AJ L veuve X, K L, O L épouse A et I J, tous ayants droit de Tauniua L, dénommés « consorts E », rappellent que leur droit de propriété sur la terre TEAPEHO 1 a été jugé à deux reprises, que Z et W H sont sans droit sur la terre, que l’ordonnance déférée doit être confirmée et les appelants condamnés à leur payer 220 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la compétence du juge des référés :
Le juge des référés statue sur la base des titres apparents, et en l’espèce a retenu sa compétence à juste titre en l’absence de contestation sérieuse.
En effet le juge des référés a constaté que la terre TEAPEHO 1 était inscrite à la matrice cadastrale au nom des consorts E et que la saisine de la commission de conciliation en matière foncière par Z et W H n’avait pas abouti.
Même si la matrice cadastrale ne constitue pas un titre, il s’agit d’une présomption de droit, d’une apparence de droit, et Z et W H devant le premier juge n’en ont pas apporté la preuve contraire, leur contestation étant fondée sur des allégations injustifiées.
Sur le bien fondé de l’appel :
Les appelants Z et W H se déclarent ayants droit de Mahuru Haama dit Taurua a Mahuru qui descendrait de Maraehuria a MAHURU, revendiquante originelle.
Ils entendent démontrer que la vente du 22 mars 1920 par laquelle Reo a TETOE a vendu la terre à F, qui lui-même l’a revendue à l’auteur des consorts E est nulle et de nul effet, la venderesse TETOE n’ayant elle-même aucun droit.
D’abord la cour observe que les pièces produites par les appelants sont relatives à une terre PEEA et sont sans intérêt pour le présent litige.
Par ailleurs, les consorts E se prévalent d’un jugement définitif rendu par le Tribunal de première instance de Y le 7 août 1996, dont il résulte que l’action en nullité de la vente de la terre TEAPEHO 1 intentée par les consorts AE-AF, se disant ayants droit de Maraehuria a MAHURU, revendiquante originelle, était prescrite, comme ayant été engagée plus de trente ans après la vente, dont il se déduit que les consorts E ont été confortés dans leur titre.
Tinihaerearii a AE a de nouveau saisi le Tribunal de première instance qui, par jugement du 9 avril 2008, a constaté que la demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 août 1996.
Même s’il n’est pas établi dans le présent litige que Tinihaerearii a AE est liée à Z et W H, bien que tous se revendiquent ayants droit de la même personne, il reste que le droit de propriété des consorts E sur la terre TEAPEHO 1 est constaté par deux décisions définitives, qui s’ajoutent aux mentions de la matrice cadastrale.
Z et W H ne produisent aucune preuve contraire, et se contentent d’allégations relatives à l’état civil de leurs ancêtres, qui n’ont pas à être examinées en référé, et se heurtent au titre apparent des consorts E.
L’ordonnance déférée , qui a justement estimé que l’ occupation de la terre TEAPEHO 1 par Z et W H était illicite, doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts E les frais et honoraires qu’ ils ont exposés en appel et Z et W H sont condamnés à leur payer 220 000 FCFP supplémentaires sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du 11 janvier 2010 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Z et W H à payer à M E épouse B, Q E, S E épouse HAMBLIN, AM L, AJ L veuve X, K L, O L épouse A et I J, tous ayants droit de Tauniua L, DEUX CENT VINGT MILLE (220 000) FRANCS PACIFIQUE supplémentaires sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Z et W H aux dépens.
Prononcé à Y, le 9 septembre 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. C-TEVERO Signé : JP. SELMES
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