Infirmation 18 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 18 mai 2010, n° 08/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth PANTHOU-RENARD, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 mai 2010
(n° 15 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01001
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section commerce RG n° 03/05586
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Sophie DE COULGEANS, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIMÉ
M. A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ekram KBIDA (JDS AVOCATS), avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque, PB187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la société Carglass contre le jugement rendu le 30 novembre 2007 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny – section commerce -, après avis des deux conseillers prud’hommes présents lors des débats, qui a prononcé à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail l’ayant liée à
M. Y et l’a condamnée à payer à celui-ci, avec intérêts de droit, les sommes de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et lui a ordonné de remetttre au salarié une attestation Assédic et un certificat de travail conformes, M. Y étant débouté de ses demandes au titre d’indemnité de préavis et congés payés incidents, d’indemnité de licenciement, de congés payés et d’astreinte,
Vu les conclusions du 15 décembre 2009 au soutien de ses observations orales à l’audience de la société Carglass aux fins, par réformation du jugement déféré, de rejet de l’ensemble des prétentions de M. Y,
Vu les conclusions d’appel incident du 13 janvier 2009 au soutien de ses observations orales à l’audience de M. Y aux fins de confirmation du jugement, à l’exception du montant des dommages et intérêts et de condamnation en conséquence de la société Carglass au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement aux fins de confirmation du jugement entrepris,
Les faits
M. Y a été engagé le 13 avril 1992 en qualité de poseur par la société Pare-Brise Assistance suivant contrat à durée déterminée de deux mois et affecté au centre de Clamart. Au terme de son contrat, la relation contractuelle a été novée pour une durée indéterminée.
Suivant avenant du 1er août 1997, comportant une clause de mobilité pour le Sud du 92, le Nord du 94 et Paris, M. Y a exercé les fonctions de chef d’équipe avant de bénéficier, suivant avenant du 1er avril 1999, du statut d’agent de maîtrise. A cette date, son contrat de travail était transféré à la société Carglass, l’avenant précité autorisant celle-ci à le détacher temporairement où à le muter dans tout centre de la région d’appartenance', son refus pouvant entraîner la rupture de son contrat de travail.
M. Y devait être affecté à Cachan jusqu’en mai 1999, Trappes pendant trois semaines, Palaiseau à compter du 1er mars 2000 puis Longpont sur Orge.
Le 08 juillet 2002, M. Y faisait l’objet d’un avertissement pour non exécution d’une partie de ses tâches, manque de respect envers sa hiérarchie, ouvert un jour férié.
Le 17 avril 2003 M. Y faisait l’objet d’une mutation disciplinaire à Montrouge aux motifs, suite à deux incidents techniques, d’un manque d’implication et comportement anti-commercial face à un client, de fumer dans l’atelier alors qu’il devait montrer l’exemple en tant que chef d’équipe, de se rendre dans son centre à des fins personnelles en dehors des heures d’ouverture, d’avoir divulgué son code de désactivation de l’alarme du centre, puis à Clamart.
Par courrier du 30 mai 2003, M. Y contestait cette mutation disciplinaire, le client en cause étant particulièrement difficile et l’ayant traité de 'branleur'.
Il faisait valoir que 'depuis ces dernières années la pression s’était faite de plus en plus forte allant jusqu’à pousser certains de ses collègues à la démission.
Il indiquait avoir 'parfois l’impression qu’on jouait avec ses nerfs comme lorsque devant prendre son poste le 10 mars après 10 jours d’arrêt-maladie, il avait été prévenu téléphoniquement par son chef de centre qu’il avait été mis d’office en R.T.T. pour les 15 jours suivants puis rappelé au bout d’une semaine pour reprendre.
Il indiquait qu’on lui reprochait un trop grand nombre d’heures alors qu’il n’avait aucun moyen de faire autrement, qu’on jouait avec ses dates de repos ou de congés – Il rappelait qu’en 12 ans il n’avait jamais eu à s’arrêter pour dépression nerveuse avant le 27 février précédent.
Le 16 juin 2003, M. Y était victime d’un accident de travail et arrêtait à nouveau jusqu’au 30 juin.
Ayant sollicité une visite de reprise, il était déclaré apte 'sauf pose de pare-brises seul et sans surcharge de travail suite à [son] accident du travail du 16 juin 2003.
Par lettre du 24 juillet 2003, le médecin du travail contestait la consigne donnée à M. Y le 18 juillet précédent d’aller poser un pare-brise seul et le fait que l’employeur ait dit au salarié 'Tu ne fais rien et tu vas balayer', l’ait écarté des tâches qu’il pouvait faire (réparation d’impacts, pose à deux de pare-brises, changement, d’optiques de phare, remplacement de glaces latérales – Le médecin du travail qualifiait les comportements de l’employeur comme des 'brimades’ suite à sa demande d’un aménagement temporaire de son poste. Il 'relevait – - – dans le discours et le comportement du 18 juillet 2003 [de l’employeur] une somme d’éléments qu’il estimait délétère pour le moral et l’état de santé physique du salarié'.
Du 18 au 28 juillet M. Y devait à nouveau s’absenter pour maladie pour 'syndrome dépressif [semblant] lié à un surmenage au travail', puis à nouveau du 22 septembre au
12 octobre 2007, nouvel arrêt considéré comme médicalement justifié suite à contre visite.
Le 10 septembre 2003, le médecin du travail adressait un courrier d’alerte au C.H.S.C.T. de Carglass.
Sur demande d’une visite de reprise par M. Y, celui-ci était déclaré le 13 octobre 2003 'inapte à tous postes dans l’entreprise après trois semaines d’arrêt de travail et demande de reconnaissance de maladie professionnelle – 'procédure de danger immédiat',
Le médecin du travail précisait qu’ 'à partir d’aujourd’hui M. Y ne pouvait être maintenu à son poste de travail', que 'son inaptitude était liée à l’organisation du travail décrite dans son courrier d’alerte du 10 septembre 2003 au C.H.S.C.T. de Carglass ainsi qu’à une situation relatée par le salarié, pouvant correspondre à de la maltraitance managériale ou du harcèlement moral dont seraient responsables certains éléments de la société Carglass'.
Le 13 octobre 2003, M. Y faisait l’objet d’arrêt de prolongation pour 'dépression majeure dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle'.
Le 17 novembre 2003, la société Carglass convoquait pour le 25 novembre 2003, M. Y en vue de son licenciement puis par un courrier du 20 novembre informait le salarié qu’elle 'annulait pour l’instant la procédure de licenciement', et qu’elle reprenait le paiement de son salaire à compter du 13 novembre 2003.
Le 19 décembre 2003, M. Y saisissait la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
Le 1er février 2004 M. Y mettait en demeure la société Carglass de transmettre à l’I.P.S.A. les renseignements nécessaires au calcul de ses compléments de salaire garantis.
Pendant deux ans, M. Y était maintenu par la société Carglass en 'absence rémunérée', son salaire de base s’élèvant à 1 830 euros par mois.
Suivant avis du 24 octobre 2005, le médecin du travail déclarait M. Y inapte temporaire à la reprise de son travail dans l’attente d’un avis spécialisé et de pose.
Suivant avis du 08 novembre 2005, M. Y était déclaré 'suite [à] examen antérieur du 24 octobre 2005, étude de poste du 03 novembre 2005 et avis spécialisé du 27 octobre 2005 inapte définitivement à l’intégralité des postes de la société Carglass [sans] reclassement possible au sein de la société…'.
Par lettre du 23 novembre 2005, la société Carglass informait M. Y qu’une demande de poste éventuellement disponible avait été faite auprès de l’ensemble des régions de la société et qu’elle le tiendrait informé ultérieurement de l’avancée de cette recherche.'
Elle informait M. Y, qu’elle suspendait sa rémunération du 09 novembre au
08 décembre 2005.
Le 28 novembre 2005, la société Carglass convoquait M. Y à un entretien préalable à son licenciement pour le 07 décembre 2005.
M. Y était licencié par lettre du 14 décembre 2005 au motif de son 'inaptitude au poste de chef d’équipe et impossibilité de reclassement.'
SUR QUOI
Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, que M. Y invoque un 'harcèlement managérial institutionalisé', le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Que pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre, il fait état notamment des éléments suivants :
* des télécopies et notes de la direction régionale Ile de France de la société Carglass sur les objectifs et modalités de travail, des tableaux de satisfaction 'client', et tableaux de chiffre d’affaires,
* un courrier du 10 septembre 2003 du médecin du travail à la société Carglass venant d’une part constater depuis 2002 'une nette dégradation de l’état de santé de plusieurs salariés’ de l’agence de remplacement des pare-brises de Clamart, 'une souffrance morale au travail telle, que trois salariés sur cinq à cette agence avaient dû être déclaré inaptes à tous postes dans l’entreprise entre mars et juin 2003 et l’agence fermée, une souffrance morale 'directement liée à une posture managériale très particulière de la direction régionale Ile de France Ouest et à une nouvelle organisation du travail', à un 'système de punitions’ lié à la non réalisation d’objectifs inatteignables avec évaluation quotidienne (augmentation extrême des cadences de travail pour le changement des pare-brises comme la consigne donnée à tous de changer un pare-brise Renault 21 en 45 minutes alors que le temps standard prévu par le constructeur est supérieur de 2 heures et que sur la facture apparaît le temps constructeur ; contrôle permanent et information des performances du salarié, 'efficience’ calculée pour chacun d’eux et pour l’agence en fin de journée ; objectifs forcément impossibles à atteindre à long terme sans dommage pour la santé et la qualité du travail également notée), souffrance morale de devoir bâcler son travail, se sentir constamment surveillé et dévalorisé, souffrance liée à des attitudes de répression de la direction face à une baisse des performances après problème de santé (tracasseries multiples de la part de la direction régionale se déplaçant en groupe sur le site, et venant tenir des propos dévalorisant au salarié concerné pour le faire craquer et le pousser à la démission) ; souffrance morale pour le chef d’agence,
* les convocations à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’à licenciement des 12 mai, 23 décembre 1999, 09 février et 18 juillet 2001, 07 juin 2002,
17 mars 2003,
* un courrier de la société Carglass du 13 juillet 2001 aux fins de justification d’absence avec annonce d’une retenue sur salaire pour absence non autorisée alors qu’il avait fait une demande de congés,
* une lettre du 30 juillet 2001 de la société Carglass lui demandant de ne pas retourner travailler au centre de Longpont sur Orge jusqu’à décision à son égard,
* son avertissement du 08 juillet 2002 contesté par lettre du 29 juillet 2002,
* sa mutation disciplinaire du 17 mars 2003,
* ses arrêts de travail pour accident du travail et pour maladie,
* les avis d’aptitude avec réserve puis d’inaptitude le concernant, notamment celui faisant état de maintenance managériale et de harcèlement moral,
* le courrier du 24 juillet 2003 du médecin du travail sur les modalités de reprise du travail après son accident du travail, ses conditions de travail et le retrait des tâches attachées à son poste,
* un certificat médical du 09 octobre 2003 de son médecin traitant à l’attention du médecin du travail indiquant le concernant que 'ce patient souffre aujourd’hui d’une dépression majeure, liée, me dit-il, à un harcèlement perpétuel à son travail.
A ce jour, malgré les antidépresseurs … prescrits, [son] état de santé ne s’améliore pas'.
Que par ces éléments, M. Y établit à son encontre d’une part, une pression constante dans la recherche de productivité, de cadences, des contrôles permanents, un acharnement disciplinaire, puis une mise à l’écart pendant deux ans sans recours à la médecin du travail en vue d’une reprise, et d’autre part l’atteinte à son état de santé résultant de cette situation, faits permettant de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement au sens de l’article L.122.49 du contrat de travail alors applicable ;
Que pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement, la société Carglass vient dire notamment que le médecin du travail, Mme Z, avait une méconnaissance totale de l’entreprise et de son activité puisque n’ayant jamais interrogé la direction et ne s’étant jamais déplacée, a tenu des propos outranciers et agressifs dans son courrier du 10 septembre 2003 comme retenus par les membres du CHSCT lors d’une réunion du 26 septembre 2003, a méconnu le fait que le temps standard Carglass pour la pose de pare-brises ne comportait pas les temps annexes pris en compte dans le temps facturé, que le temps standard est une référence mais non un objectif, que Mme Z s’est contentée des seules allégations des salariés déclarés inaptes par ses soins ;
Qu’elle vient dire enfin que les contrôles effectués relèvent d’un mode de fonctionnement normal sans aucun caractère abusif applicable dans 199 autres centres Carglass ;
Que la société Carglass soutient qu’il n’appartient pas au médecin du travail de critiquer les méthodes mises en place qui révèlent du pouvoir de direction et de décision du chef d’entreprise et rappelle que le C.H.S.C.T. n’a pas estimé utile de recourir à une expertise, que Mme Z notamment dans son courrier du 15 mai 2003 à un confrère a manqué de réserve et d’objectivité ;
Qu’elle vient dire que la productivité n’a jamais été un critère pour évaluer la compétence d’un salarié, encore moins pour le sanctionner ;
Qu’elle fait état par ailleurs, d’un sondage de satisfaction des salariés de l’entreprise effectué par le cabinet Inergie, en 2004 ;
Qu’elle produit une attestation d’un responsable de zone, M. X, venant dire ne pas imposer un temps de dépose et de pose de pare-brises de Renault 21 de 45 minutes aux salariés ;
Qu’elle soutient que le fait que certaines convocations à un entretien préalable à sanction n’aient pas eu de suite démontre que l’employeur a pris en considération les explications fournies par M. Y lors de ses entretiens, que les faits invoqués dans le courrier d’avertissement et dans celui de la mutation disciplinaire de M. Y étaient justifiés, que M. Y n’a fait l’objet en fait que de 4 mutations sur 13 ans d’ancienneté, que le fait de demander à l’intéressé du fait de son aptitude restreinte à la pose de pare-brises de centrer son activité sur le rangement et l’entretien de l’atelier correspond aux responsabilités de
M. Y à ce titre comme le relève sa fiche de poste ;
Que par cette argumentation la société Carglass ne justifie pas les conditions de travail subies par M. Y, les pressions et cadences imposées, la non prise en compte des préconisations du médecin du travail, la multiplication de procédures disciplinaires, sa dévalorisation de ses fonctions ramenées à des tâches d’entretien alors qu’il était chef d’équipe, sa mise à l’écart pendant deux ans sans que sa situation ne soit examinée ;
Que la cour en conséquence a la conviction au sens de l’article L.1154.1 alinéa 3 du code du travail que les pressions, la situation, la dévalorisation professionnelle, la mise à l’écart de M. Y procède d’un harcèlement moral au sens de l’article L.122.49 ancien, du fait d’agissements répétés de la direction régionale Ile de France de la société Carglass ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé mentale et compromis du fait de l’inaptitude qui s’en est suivi son avenir professionnel ;
Que la demande en paiement au titre d’un harcèlement est fondée ; que le jugement doit être confirmé à ce titre, sauf à porter à 30 000 euros l’indemnisation allouée au regard de la persistance des agissements de la société Carglass, de la multitude de poursuites disciplinaires, du stress permanent au travail du fait des cadences imposées ;
Attendu compte tenu de ce qui précède que la demande en résiliation judiciaire formée par M. Y est fondée par les manquements de la société Carglass tant à ses obligations légales au regard de la prohibition de tout harcèlement qu’à ses obligations contractuelles ;
Que procédant d’un harcèlement cette résiliation produit, à la date du 14 mars 2006 du fait du licenciement prononcé, les effets d’un licenciement nul ;
Qu’au regard de la perte d’emploi subie et de ses conséquences matérielles et morales,
M. Y, malade ayant été deux ans au chômage, la somme de 25 000 euros doit être allouée à l’intimé en réparation ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la résiliation judiciaire prononcée et réformant le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société Carglass à payer à M. Y, avec intérêts de droit, les sommes de
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 30 000 euros pour licenciement nul,
Condamne la société Carglass aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à M. Y la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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