Infirmation partielle 14 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 janv. 2015, n° 14/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 1 avril 2014, N° 14/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Parties : | LA SARL PREMIUM |
Texte intégral
R.G : 14/01753
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JANVIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00030
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 01 Avril 2014
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté et assisté par Me BARON, avocat au barreau de l’EURE,
substitué par Me SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
LA SARL PREMIUM
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 19 mai 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Novembre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur SAMUEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame GIRARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2015
ARRET : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Selon facture du 9 février 2013, M. X a acquis auprès de la société PREMIUM un véhicule de marque MASERATI de type coupé 4,2 V8 mis en circulation le 24 mars 2005 et immatriculé en Italie sous le numéro CT 420 XZ, pour un prix de 29.000 € .
M. X a fait immatriculer provisoirement le véhicule en France, mais n’a pu obtenir de la société PREMIUM le certificat d’immatriculation en France, ni le double des clés. La lettre recommandée avec avis de réception qu’il lui avait envoyée à cette fin n’a pas été réclamée.
M. X a assigné la société PREMIUM devant le tribunal de grande instance d’EVREUX en résolution de la vente, en restitution du prix et en remboursement de frais et de prime d’assurance.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance d’EVREUX a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 9 février 2013 du véhicule de marque MASERATI de type coupé 4,2 V8 mis en circulation le 24 mars 2005 et immatriculé en Italie sous le numéro CT 420 XZ,
— condamné la société PREMIUM à payer à M. Z X la somme de 3.316,46 € et celui-ci à restituer à cette société le véhicule de marque MASERATI de type coupé 4,2 V8 mis en circulation le 24 mars 2005 et immatriculé en Italie sous le numéro CT 420 XZ,
— condamné la société PREMIUM à payer à M. Z X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société PREMIUM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a prononcé la résolution de la vente au motif que la société PREMIUM n’avait pas satisfait à son obligation de livraison. Il n’a ordonné le remboursement que de 2.000 € sur le prix de vente, estimant que n’était pas rapportée la preuve du paiement du solde du prix soit 27.000 €. Il a ordonné le remboursement de la prime d’assurance, faute pour la société PREMIUM d’avoir délivré le certificat d’immatriculation nécessaire pour la circulation du véhicule, mais a débouté M. X de sa demande en remboursement des frais résultant de travaux effectués sur la voiture, faute de preuve que ces travaux auraient été nécessaires à raison de vices cachés.
M. X a interjeté appel général par acte du 9 avril 2014 et, dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société PREMIUM à payer à M. X la somme de 3.316,46 €
— condamner la société PREMIUM à payer à M. X la somme de 29.000 euros au titre de la restitution du prix,
— condamner la société PREMIUM à payer à M. X la somme de 1316,46 € au titre des primes d’assurance payées indûment,
— condamner la société PREMIUM à payer à M. X la somme de 1.400 € au titre de la facture BR PERFORMANCE du 27 février 2013,
— condamner la société PREMIUM à payer à M. X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PREMIUM à tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
La déclaration d’appel a été signifiée le 19 mai 2014 et les conclusions d’appel le 1er août 2014 à la société PREMIUM, les actes de signification ayant été transformés en procès-verbaux de recherche.
La société PREMIUM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2014.
SUR CE
S’agissant du remboursement du prix de vente, M. X verse aux débats le relevé de son compte bancaire de février 2013 où apparaît un débit de 29.000 €. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à sa demande en remboursement de cette somme, les conditions de résolution de la vente étant par ailleurs réunies, comme l’a exactement jugé le tribunal par des motifs que la Cour adopte.
S’agissant du remboursement de l’assurance pour un montant de 1.316, 46 €, la Cour adopte les motifs du jugement pour le confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X.
C’est donc la somme totale de 30.316,46 € qui est due à ce titre à M. X.
S’agissant de la demande portant sur les réparations effectuées par la société BR PERFORMANCES au titre de 'modification électronique', le jugement qui a débouté M. X de sa demande sera confirmé, dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux ainsi réalisés auraient été rendus nécessaires au titre de la simple obligation de délivrance du véhicule à laquelle était tenue la société PREMIUM.
La société PREMIUM sera condamnée à payer à M. X la somme mentionnée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf à porter à 30.316,46 € la somme due à M. X,
Y ajoutant,
Condamne la société PREMIUM à payer à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREMIUM aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BARON, COSSE et Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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