Confirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 juin 2011, n° 09/08985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2009, N° 08/10058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette WALLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RPDB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2011
R.G. N° 09/08985
AFFAIRE :
B X
…
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 08/10058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP BOMMART MINAULT
— Me Farid SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/000035 du 06/01/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/000038 du 06/01/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
tous deux XXX
représentés par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00037723
Rep/assistant : Me Catherine BEURTON (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
XXX
société civile immobilière ayant son siège XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monsieur L-M A
XXX
représentés par Me Farid SEBA – N° du dossier 0012799
rep/assistant : Me SALAMA Denis (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Mme B X et M. D Y ont constitué le 23 mars 1999 la société civile immobilière RPDB qui a acquis le 4 juin 1999 un appartement sis XXX à XXX ainsi qu’une cave et un emplacement de parking.
Par acte sous seing privé du 16 mai 2006, Mme B X et M. D Y ont cédé la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans ladite SCI à M. L-M A pour le prix de 25 000 euros, ce prix tenant compte de sommes prises en charge par ce dernier notamment au titre du remboursement du prêt immobilier contracté auprès du crédit lyonnais pour financer l’acquisition du bien immobilier par la SCI.
Le même jour, les parties ont signé une convention de garantie de passif aux termes de laquelle Mme B X et M. D Y, garants, déclaraient qu’il existait un certain nombre de dettes sociales, à savoir le solde du prêt immobilier souscrit auprès du crédit lyonnais augmenté des pénalités, intérêts de retard et frais de saisie-immobilière (pris en charge par M. A à hauteur de 165 000 euros) un arriéré de charges de copropriété, les impôts fonciers de 2005 et des redevances dues à la société BSE-Locaburo.
Le 23 août 2007, la SCI RPDB a assigné Mme X devant le tribunal d’instance de Courbevoie afin qu’il soit constaté qu’elle occupe l’appartement sans droit ni titre et afin qu’elle soit expulsée.
Parallèlement par acte d’huissier en date du 3 janvier 2008, les consorts X-Y ont assigné la SCI RPDB et M. A devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer la résolution de la cession de parts du 16 mai 2006 pour non paiement du prix ainsi que l’annulation de la convention de garantie de passif.
Le 18 décembre 2008, le tribunal d’instance de Courbevoie a notamment dit que la SCI RPDB n’a consenti aucune autorisation d’occupation à Mme X et a condamné cette dernière à payer une indemnité d’occupation provisionnelle et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement en date du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté Mme B X et M. D Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SCI RPDB et M. L-M A de leur demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme B X et M. D Y à payer à la SCI RPDB et M. L-M A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamné Mme B X et M. D Y aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Ayache et Salama et associés, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelants, Mme B X et M. D Y, aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 alinéa 3, 1315, 1650 et 1654 du code civil,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. L-M A et la SCI RPDB de l’intégralité de leurs demandes,
— prononcer la résolution de la cession des parts de la SCI RPDB intervenue le 16 mai 2006 entre eux-mêmes et M. L-M A, aux torts de M. L-M A pour non paiement du prix,
— prononcer la résolution de la convention de garantie de passif, accessoire de la cession des parts, du 16 mai 2006,
— dire, qu’en conséquence de la résolution de la cession des parts, M. D Y est propriétaire des parts de la SCI RPDB n° 1 à 10,
— dire qu’en conséquence de la résolution de la cession des parts, Mme B X est propriétaire des parts de la SCI RPDB n° 11 à 20,
— dire que l’arrêt à intervenir sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de publication,
— condamner M. L-M A à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
XXX et M. L-M A, aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1184, 1282, 1315, 1861 à 1865 du code civil,
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme B X et M. D Y de l’ensemble de leurs demandes,
— dire Mme B X et M. D Y mal fondés en leurs demandes,
— donner acte de ce que Mme B X et M. D Y ont expressément et incontestablement donné quittance à M. L-M A du paiement du prix total de 25 000 euros en signant l’acte de cession du 16 mai 2006,
— donner acte de ce que la SCI RPDB n’a consenti aucune autorisation d’occupation à Mme B X,
— débouter Mme B X et M. D Y de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme B X et M. D Y à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme B X et M. D Y à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme B X et M. D Y à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros soit, au total, 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement qui a condamné Mme B X et M. D Y aux dépens de première instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner Mme B X et M. D Y aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être directement recouvrés par Me Seba, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2011.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que Mme X et M. Y qui font grief à M. A de ne pas avoir payé le prix de cession de leurs parts sociales, font valoir qu’il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de son paiement ; qu’une quittance n’a pas de valeur libératoire irréfragable ; qu’il est constant que la preuve du paiement peut être faite par tous moyens et incombe au débiteur du paiement ; que l’incertitude du règlement et les déclarations aléatoires de M. A quant à la réalité du paiement du prix de cession, prive la quittance figurant dans l’acte de cession de parts de toute valeur libératoire ; qu’il y a donc lieu de prononcer au visa de l’article 1654 du code civil la résolution de la cession de parts de la société RPDB opérée le 16 mai 2006 ;
Considérant que M. A réplique que Mme X et M. Y ont expressément reconnu avoir reçu paiement du prix et ont donné bonne et valable quittance ; que la quittance fait foi jusqu’à preuve contraire ; que les appelants ne produisent aucun écrit ni même commencement de preuve par écrit établissant le défaut de paiement du prix de cession de 25 000 euros ; qu’il n’est pas davantage administré la preuve d’un accord sur une occupation gratuite des lieux ; qu’un tel accord ne trouve d’ailleurs aucune justification sur le plan économique ;
Considérant que selon l’article 1315 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ ;
Considérant que l’acte sous seing privé de cession de parts en date du 16 mai 2006, dûment signé par les parties, énonce que :
'En raison des engagements de la société RPDB rappelés dans la garantie de passif contractée ce jour par les cédants, constitués principalement du solde d’un prêt immobilier souscrit auprès du crédit lyonnais augmenté des pénalités, intérêts de retard et frais de saisie immobilière et des charges arriérées de copropriété, la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de 25 000 euros, soit 12 500 euros pour les parts cédées par M. Y et 12 500 euros pour celles cédées par Mme X, que les cédants reconnaissent avoir reçu du cessionnaire ce jour même et dont ils lui donnent bonne et valable quittance.
Dont quittance’ ;
Considérant que Mme X et son fils, M. Y ont expressément reconnu avoir reçu paiement du prix de cession et ont donné bonne et valable quittance ;
Qu’un exemplaire de cet acte a été remis aux appelants qui ont effectué les formalités utiles auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre pour rendre ladite cession opposables aux tiers ;
Que le prix de cession de 25 000 euros a été fixé en considération de celle de 165 000 euros versée par M. A et de la prise en charge du passif social antérieur à la cession, ce qui n’est pas contesté ;
Considérant que selon les consorts X-Y, la preuve du paiement doit être apportée par tous moyens et incombe au débiteur ; qu’ils font état des déclarations de M. A qui ont varié puisque, dans le cadre de la première instance, il a invoqué un paiement par chèque et en appel, un règlement en espèces sans en administrer la preuve ;
Mais considérant que pour faire preuve du paiement, le débiteur peut se prévaloir d’une quittance que lui a délivrée son créancier ; qu’en cas d’incertitude sur le paiement des sommes quittancées, il appartient à celui qui conteste le paiement d’établir que la quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé ;
Considérant que pour ce faire, s’agissant de prouver contre et outre le contenu d’un acte, la preuve doit en être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions des articles 1341 et 1347 du code civil ;
Considérant que force est de constater que les appelants ne produisent au soutien de leur contestation aucun écrit ou commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué soit en l’espèce, le défaut de paiement du prix de cession ; que la seule note en délibéré émanant de maître Z, avocat de la société RPDB dans la procédure d’expulsion communiquée au tribunal d’instance de Courbevoie, dans le cadre d’une autre procédure, est inopérante ;
Considérant qu’il s’ensuit que les demandes des consorts X-Y ne peuvent qu’être rejetées et le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que la SCI RPDB et M. A sollicitent le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison de la mauvaise foi caractérisée des appelants ;
Mais considérant que l’exercice d’un droit ne peut donner droit à des dommages et intérêts que s’il dégénère en abus ; qu’en l’espèce, la société RPDB et M. A ne fournissent aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi des appelants qu’ils dénoncent ; que leur demande de ce chef ne peut, en conséquence, prospérer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Mme B X et M. D Y à verser à la SCI RPDB et à M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Seba, conformément à l’article 699 du même code.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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