Infirmation partielle 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 24 mars 2011, n° 10/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/01313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 juillet 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01313 N°
ARRÊT DU 24 MARS 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 21 juillet 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 17 février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur C
Conseillers : Monsieur F
Madame D
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général BLIND
Greffier : Monsieur AQ
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
L AR G H
Né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de L HA et de ZI YA
De nationalité française
XXX – 76650 I J
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du 01/11/2007 au 16/06/2008)
présent, assisté de Maître BRESSOT BB-Michel, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
AA A
Né le XXX à BOUA-ARRIDJ
Fils de AA LI et de SS LA
De nationalité algérienne
demeurant Chez sa mère – XXX – XXX
Prévenu, appelant,
détenu centre de détention de Bapaume (Mandat de dépôt du 15/05/2009)
présent, assisté de Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
(art. 555-1 CPP)
AA SM
Né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AA LI et de SS LA
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre
détenu provisoirement du 27/03/2009 au 21/07/2010
présent non assisté
CONTRADICTOIRE
AA AB
Né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AA LI et de SS LA
De nationalité française
demeurant Chez Melle E N – XXX
Prévenu, appelant,
détenu maison d’arrêt de ROUEN (Mandat de dépôt du 27/03/2009)
présent, assisté de Maître DROUET Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
art. 555-1 CPP
XXX
Né le XXX à MONT SAINT AIGNAN, SEINE-MARITIME (076)
XXX et de AU AV-AW
De nationalité française
XXX – XXX
Prévenu, appelant, libre
(détenu provisoirement du dépôt du 27/03/2009 au 05/02/2010)
présent, assisté de Maître DEREUX Jérôme, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître VIGIER a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Monsieur le président C a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus,
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense,
AR G H L, A AA, AB AA et DR ON ont exposé sommairement les raisons de leur appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu AR G H L en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu DR ON en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu A AA en sa plaidoirie,
L’avocat du prévenu Mourade AA en sa plaidoirie
Ismaël AA en ses observations pour sa défense
les prévenus AR G H L, A AA, AB AA et DR ON et SM AA qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président C a déclaré que l’arrêt serait rendu le 24 MARS 2011.
Et ce jour 24 MARS 2011 :
Monsieur le président C a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur AP AQ.
Rappel de la procédure
AR G H L, AB AA, SM RE AA, A AA et DR ON ont été cités, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction de Rouen en date du 7 juin 2010.
AR G H L était prévenu :
— d’avoir, à I J, entre le 1er janvier 2006 et le 29 octobre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite importé, transporté, détenu, offert ou cédé et acquis des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961,
— d’avoir, à I J, entre le 1er janvier 2006 et le 29 octobre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à quelque titre que ce soit, acquis sans autorisation et détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la 1 è 4e catégorie ou leur munition;
Faits prévus et réprimés par les articles L2331-1, L2336-1, L2337-3, L2337-4 et L2339-5 du Code de la défense,
AB AA était prévenu :
— d’avoir, à ROUEN et I J, entre le ter janvier 2006 et le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite importé, transporté, détenu, offert ou cédé et acquis des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961),
— d’avoir, à LE GRAND QUEVILLY, le 24 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de céder des stupéfiants, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la rencontre avec un acquéreur et là remise d’échantillons, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-73, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5 132-7, R5132-84, R5132-85 et R5 131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961,
— d’avoir, à ROUEN, courant 2008 et jusqu’au XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 222-3 8, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961,
SM RE AA était prévenu :
— d’avoir, à ROUEN, courant 2008 et jusqu’au XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-38, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961 (NAT1NF 20667);
— d’avoir, à ROUEN, courant 2008 et jusqu’au 25 mars 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté et détenu des stupéfiants,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43,222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961
— d’avoir à ROUEN, courant 2008 et jusqu’au XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit d’offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis par AB AA, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en l’accompagnant à la rencontre d’un fournisseur et en participant au recouvrement des dettes de produits stupéfiants,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43,222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961,
A AA était prévenu :
— d’avoir, à BAPAUME, entre le 23 et le 24 janvier 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit de tentative d’offre ou cession de stupéfiants commis par AB AA, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en le mettant en contact avec un acquéreur de stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal correctionnel de ROUEN le 19 novembre 2003 pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 132-9, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43,222-44, 222-45, 222-46, 222-47,222-48,222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961 ;
XXX
— d’avoir, à ROUEN et Y, courant 2007, courant 2008 et jusqu’au XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté, détenu, offert ou cédé des stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et du cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal correctionnel de ROUEN le 19 avril 2002 pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43,222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961;
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Rouen, statuant sur l’action publique a :
déclaré AR G H L coupable des faits reprochés et en répression l’a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans,
renvoyé des fins de la poursuite AB AA pour les faits d’importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition illicite de stupéfiants antérieurs au 25 janvier 2007,
déclaré AB AA coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés,
condamné AB AA à un emprisonnements délictuel de six ans,
ordonné le maintien en détention de AB AA.
Renvoyé des fins de la poursuite SM RE AA pour les faits de complicité d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis courant 2008 et jusqu’au XXX à Rouen,
déclaré SM RE AA coupable du surplus de la prévention,
condamné SM RE AA à un emprisonnements délictuel de huit mois,
déclaré A AA coupables des faits qui lui sont reprochés,
condamné A AA à un emprisonnement de 18 mois,
ordonné le maintien en détention de A AA
déclaré DR ON coupables des faits qui lui sont reprochés,
condamné DR ON à un emprisonnements délictuel de trois ans.
Appels
Par déclaration reçue le 23 juillet 2010, au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, AR G H L a interjeté appel principal des dispositions du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Par déclaration reçue le 23 juillet 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, DR ON a interjeté appel principal des dispositions du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Par déclaration reçue le 23 juillet 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions du jugement à l’encontre de SM RE AA.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2010 au greffe de l’établissement pénitentiaire, transmise au greffe du tribunal de grande instance de Rouen le 27 juillet 2010, A AA a interjeté appel principal des dispositions du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2010 au greffe de l’établissement pénitentiaire, transmise au greffe du tribunal de grande instance de Rouen le 27 juillet 2010, AB AA a interjeté appel principal des dispositions du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables.
Régulièrement cités, les prévenus sont présents à l’audience de la cour. Ils sont assistés par leurs conseils à l’exception de SM RE AA.
Il sera statué à leur égard par arrêt contradictoire.
Au fond
Le SRPJ de Rouen a été destinataire d’informations relatives à un trafic de stupéfiants organisé dans le secteur de I J. Une information était ouverte le 3 octobre 2007.
Sur les infractions à la législation sur les stupéfiants :
Faits reprochés à AR G H L
AR G H L et son frère AH étaient interpellés au retour d’un voyage en Belgique en possession de 444 g d’héroïne, trouvés dans leur voiture. La perquisition au domicile de AR G H L permettait la découverte de 218 g de produit de coupe, d’armes de première et de quatrième catégorie et dans le jardin de 13 g d’héroïne et de 45 g de produit de coupe.
AR G H L a expliqué aux enquêteurs que AB AA lui avait confié 500 g de cocaïne aux fins de revente et qu’ayant tout consommé avec son frère, il restait redevable de 25'000 € à son fournisseur. Pour cela il avait vendu un véhicule et utilisé un héritage parvenant ainsi à rembourser 16'000 €. Pour le solde il avait dû revendre et importer des stupéfiants pour le compte de AB AA.
AR G H L a reconnu avoir ainsi vendu de l’héroïne et de la cocaïne par dose de 2 ou 3 g à 7 clients habituels dont BB-BC BD. Celui-ci, interpellé, suite à l’arrestation de AR G H L, a confirmé qu’il s’approvisionnait exclusivement auprès de celui-ci depuis au moins mars 2007 et qu’il revendait pour le même. Il évaluait à 382 g d’héroïne la quantité achetée auprès d’ AR G H L entre mars et octobre 2007. BB-BC BD reconnaissait avoir de son côté 5 clients.
Q R a avoué avoir obtenu d’ AR G H L 240 g en 2006 et 100 g de janvier à octobre 2007.Gabriel Lebret a indiqué pour sa part avoir acheté auprès du même 135 g d’héroïne en 2007. Ces quantités ont été contestées par le vendeur même si celui-ci n’a pas nié que ces deux personnes avaient été ses clients.
Pour s’approvisionner, AR G H L a précisé avoir effectué en tout 11 voyages en Belgique et notamment à Anvers depuis 2003. Devant le juge d’instruction, il a explicité avoir effectué 7 voyages entre 2003 et 2007 pour ramener 15 à 40 g d’héroïne par voyage pour sa concubine son frère et lui. Puis, du fait de sa dette envers AB AA, il a importé au huitième voyage 90g dont 50 g ont été effectivement revendus, puis 100 g au neuvième voyage, 60g au dixième voyage et enfin 500 g pour le dernier au terme duquel il a été interpellé.
Il a mentionné encore s’être rendu une fois en août 2007 à Anvers avec AB AA pour aider celui-ci à se procurer 2 kilogrammes d’héroïne, la transaction ne s’étant pas faite, en définitive, à cause de la mauvaise qualité du produit.
Tout au long de l’instruction, AR G H L a maintenu ses accusations à l’encontre de AB AA.
Elles étaient confortées par les déclarations de AH L, son frère, définitivement condamné dans cette affaire, qui maintiendra également devant le juge d’instruction qu’ AR G H L s’approvisionnait auprès de AB AA en héroïne et en cocaïne. AH L a confirmé également que son frère avait encore une dette de l’ordre de 1000 à 5000 € envers le même qui les avait déjà tous deux menacés de mort.
AR G H L et AH L confrontés successivement à AB AA reviendront en fin d’information sur leurs accusations envers celui-ci.
AR G H L expliquera notamment devant le juge d’instruction puis au tribunal avoir eu affaire à vous avec un certain AB qui n’était pas AB AA.
Lors de la perquisition, ont été découvertes 7 armes de première et quatrième catégorie ainsi que leurs munitions. AR G H L prétendra les avoir acquises auprès de connaissances le plus souvent en les échangeant contre quelques grammes d’héroïne, ce que Gabriel Lebret et BB-BC BD ont confirmé. AR G H L a avancé qu’il ignorait que ce type d’armes était soumise à autorisation et a ajouté qu’elles avaient été déclarées auprès de son assureur.
À l’audience de la cour AR G H L est revenu à ses déclarations initiales en expliquant que AB AA lui avait avancé ainsi qu’à son frère 500 g d’héroïne deux ans avant son interpellation, cette cession ayant généré sa créance envers son fournisseur. Il a notamment précisé que AB AA avait stocké dans son garage la moitié de l’héroïne et de la cocaïne. Il a confirmé la réalité du voyage à Anvers avec son frère et AB AA, sans doute en août 2007. Suivant ses déclarations, il a effectué 11 voyages en tout entre 2003 et 2007, les quatre derniers se situant entre 2005 et 2007, précisant que lors de l’avant dernier et du dernier voyage, il avait ramené successivement 110 g et 500 g d’héroïne.
AR G H L a affirmé toujours devant la cour avoir reçu des menaces de mort de AB AA en maison d’arrêt et en dehors, par téléphone et par des personnes proches de lui telle qu’ SM RE AA, ce qui a expliqué ses dernières déclarations lors de la confrontation devant le juge d’instruction.
AR G H L a déjà été condamné à neuf reprises entre le 20 juin 1996 et le 1er octobre 2002 notamment pour extorsion, vol, violences, menace et port d’arme prohibée.
Faits reprochés à DR ON
Interpellé le XXX, XXX', détenait à son domicile cinq plaquettes de résine de cannabis représentant un poids total de 370 g et 20 g d’héroïne, outre 640 € en espèces.
Il a avoué que AB AA, un ami de longue date ayant néanmoins une grande emprise sur lui, avait déposé à son domicile 40 kg de cannabis par livraison de cinq de 10 kg et lui avait confié, aux fins de revente, 100 g d’héroïne dont le reliquat avait été découvert lors de la perquisition.
Suivant ses déclarations, AB AA lui avait prêté, lors de sa sortie de prison de 2003, une somme de 5000 € qu’il devait désormais rembourser.
Il a mentionné que AB AA venait une à deux fois par semaine à son domicile pour récupérer le fruit de la vente de cannabis, soit entre 100 des 500 €à chaque fois.
Il a ajouté n’avoir pas participé au transport de stupéfiants en date du 30 janvier 2009 mais avoir été appelé par AB AA ce jour là pour venir trier au cours de la soirée 4 sacs contenant approximativement 30 à 40 kg de résine de cannabis.
Devant le juge d’instruction DR ON maintiendra ses accusations et a précisé lors de son interrogatoire de première comparution que dans les geôles AB AA lui avait enjoint de dire, pour les faits du 30 janvier 2009, qu’il s’agissait de vêtements et non de cannabis.
Par la suite, au cours de l’instruction, DR ON reviendra sur ces accusations à l’encontre de AB AA. Il dira notamment dans un courrier adressé au magistrat instructeur qu’au cours de la soirée du 30 janvier 2009, il avait bien vu trois ou quatre grands sacs mais qu’il n’en avait pas vérifié le contenu. Au cours d’une audition il indiquera notamment s’être contenté de scotcher ces sacs sans en regarder le contenu Par la suite, il affirmera avoir mis en cause à tort au cours de la garde à vue AB AA et être rentré dans le jeu des policiers afin d’éviter une incarcération.
Devant le tribunal, il maintiendra néanmoins lui avoir acheté 200 g d’héroïne pour en revendre de son côté 140 g en 2007- 2008 afin de régler les 5000 € de prêt consenti par AB AA.
Il ajoutera avoir pendant cinq mois, de novembre à mai 2009, cédé toutes les une à deux semaine une plaquette de 100 g de résine de cannabis.
AL AR, cousin de AB AA, a confirmé que le domicile de 'Croquette’ était un lieu de rendez-vous où son cousin venait chercher sa résine.
À l’audience de la cour, DR ON a mis en cause à nouveau AB AA qui lui avait prêté, en 2006, 5000 € pour l’aider puis lui a cédé 200 g d’héroïne pour rembourser cette dette. Il a ainsi écoulé ce produit auprès de deux jeunes . DR ON a confirmé, en revanche, devant la cour que, pour la soirée du 30 janvier 2009, il était arrivé dans l’appartement alors que les sacs étaient déjà fermés et n’avoir pas vu leur contenu.
DR ON a néanmoins relaté que de décembre 2008 jusqu’à son interpellation, il revendait des plaquettes de 100 g de cannabis tous les 15 jours, produit fourni par AB AA.
DR ON a déjà été condamné à trois reprises entre le 2 mars 2001 et le 10 septembre 2008 et notamment pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants pour le 19 avril 2002 par le tribunal correctionnel de Rouen, cette condamnation constituant le premier terme de la récidive légale de la prévention.
Faits reprochés à AB AA
Les écoutes téléphoniques et les accusations formelles de AR G H L et de DR ON laissaient supposer que AB AA étaient effectivement à la tête d’un trafic de stupéfiants pouvant également impliquer ses deux frères SM RE AA et A AA .
AB AA a été interpellé le XXX au lendemain d’un 'go fast’ faisant l’objet d’une disjonction. À son domicile étaient saisis cinq téléphones portables et de nombreux vêtements de marque provenant d’un vol commis à Bois Guillaume. Préalablement il avait été en détention provisoire du 16 février 2006 au 25 janvier 2007 pour une affaire d’escroquerie.
Tout au long de la garde à vue puis devant le juge d’instruction, AB AA a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, réfutant formellement les accusations d’ AR G H L et de DR ON.
Il a admis néanmoins avoir mis la pression pour récupérer une dette auprès d’ AR G H L.
Interpellé le XXX, U V, définitivement condamné dans cette affaire, a mis également en cause AB AA.
Le premier a expliqué notamment avoir commencé à revendre du cannabis en mars 2007, AB AA lui ayant avancé 3 kg de ce produit. U V a ajouté que, n’ayant pu lui rembourser 4000 € sur les 6000 € dûs, AB AA lui avait alors remis 2 kilogrammes supplémentaires.
En définitive, selon ses déclarations, U V a accepté de servir de stockeur auprès de son créancier, celui-ci déposant des colis de stupéfiants parfois accompagné de 'Croquette’ à son domicile.
Il a estimé avoir ainsi stocké une dizaine de colis qu’il n’avait jamais ouverts mais dont il pouvait assurer, au vu du conditionnement, qu’il s’agissait de cocaïne ou d’héroïne, AB AA lui ayant d’ailleurs révélé la nature du contenu.
Au cours de la confrontation devant le juge d’instruction, U V ne maintiendra pas ses accusations à l’encontre de AB AA.
AL AR, cousin de AB AA, a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution, lui avoir demandé du cannabis. Suivant ses déclarations il a ainsi récupéré 100 g de résine de cannabis toutes les deux à trois semaines pour un prix de 300 € la plaquette et en a revendu au tarif de 20 € la barrette. Lors de sa confrontation avec AB AA, il reviendra sur ses déclarations, prétendant que son avocat lui avait dit que tout le monde chargeait AB et qu’ainsi il s’agissait pour lui d’une solution de facilité.
Lors de la garde à vue, AB AA a contesté les conversations téléphoniques et des numéros de portables utilisés. Cependant les enquêteurs lui ont fait remarqué que les recoupements avec des prénoms et les appels de ses deux autres frères, de sa concubine E AG et la mère de sa fille Sirine, permettaient d’identifier et de certifier l’usage de certains numéros de portables par l’intéressé.
En ce qui concerne un voyage du 11 octobre 2008, il apparaît que AB AA a téléphoné à une personne identifiée comme étant OF EM, en fuite, condamné par défaut auquel un rendez-vous a été fixé « au même endroit que la dernière fois ».
Le même jour, à 7h25, une conversation a été relevée entre AB AA et O Z, le premier demandant au second s’il était passé. Celui-ci répondant par la négative, AB AA lui a dit : « vas-y c’est bon », un roulement de circulation automobile étant entendu comme bruit de fond.
À ce moment-là les deux téléphones portables bornaient au niveau de deux relais se trouvant de part et d’autre du péage d’Heudeboville.
Interrogé à ce sujet, UF Z a déclaré qu’il s’agissait ce jour-là d’un trafic de parfum avec une voiture ouvreuse.
Pour celui-ci, AB AA désirant acquérir de ce produit, l’a accompagné pour un rendez-vous avec une personne postée avant Vernon. Pour UF Z il ne s’agissait pas d’un rendez-vous avec OF SE mais d’une autre personne. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, AB AA a affirmé qu’il n’avait pas acquis du parfum ce jour-là ou même fait un voyage dans ce secteur.
L’enregistrement d’une discussion du 16 octobre 2008 avec un certain B, le téléphone mal raccroché permettant d’entendre la suite de la conversation faisait allusion, selon les enquêteurs à cette opération du 10 octobre 2008 : « ça y est, et j’y ai été, pour ton ', Pour le shit ' j’y ai été, ça y est c’est fait, mon pote je l’ai vu hier, je l’ai vu hier il lui en reste encore », AB AA précisant de plus qu’il avait vu son pote samedi, le samedi précédent étant le 11 octobre 2008.
Les fonctionnaires de police ont effectué une surveillance au restaurant McDonald de Tourville la Rivière le 29 octobre 2008 : ce jour-là, AB AA a rencontré OF SE accompagné de S T. Les policiers ont constaté que AB AA a remis sous la table à OF SE une enveloppe puis celui-ci s’est levé pour partir aux toilettes et revenir cinq minutes plus tard pour lui remettre quelque chose. Interrogé sur ce point, AB AA a répondu qu’il s’était rendu à cette rencontre pour des pièces de quad et notamment que son interlocuteur lui avait donné un faisceau en échange de l’argent.
S T, accompagnateur et chauffeur de OF SE, a précisé que lorsque Semanni est revenu des toilette, il a donné à AB AA de l’argent. S T a affirmé ne pas avoir connu le but de ce voyage à ce moment-là.
Une seconde surveillance a été réalisée au même endroit, soit au restaurant McDonald de Tourville la Rivière le 5 novembre 2008 : lors de cette rencontre, AB AA était accompagné de son frère SM RE AA alors que Semanni avait le même chauffeur en la personne de S T.
AB AA s’apercevant que des policiers filmaient, la rencontre a été interrompue.
AB AA a déclaré devant le juge d’instruction qu’il ne s’était pas aperçu de la surveillance des fonctionnaires alors que S T a donné une version contraire.
Au cours d’une conversation téléphonique ultérieure avec A AA, alors en détention, AB AA a raconté cet incident. Sur ce point A AA lui a répondu, suivant le relevé effectué : « ça doit être des policiers, maintenant ils savent avec qui tu parlais, quand il tombera, tu tombera avec lui ». Un peu plus loin AB AA a dit à A AA : « il m’a ramené une photo car il veut soi-disant montrer ce qu’il a, il a ramené une nouvelle marchandise ».
À propos de ce voyage du 5 novembre 2008, S T a expliqué que AB AA et Semanni parlaient de pièces et de quad. Néanmoins, il restait formel sur un point en expliquant que le premier proposait des pièces et le second parlait des prix.
Semanni proposant entre 2.5 et 3.5, S T a alors compris suivant ses déclarations devant les enquêteurs de police qu’il s’agissait de stupéfiants.
Une autre surveillance a été effectuée le 30 janvier 2009.
Ainsi un véhicule Citroën Saxo identifiée comme appartenant à la compagne de AB AA, E, est arrivé dans une cité de I J avec deux individus. 40 minutes plus tard la Saxo a pris le chemin inverse avec un seul individu suivi un peu plus loin par une Audi RS4 munie d’une fausse plaque. Les enquêteurs avaient d’ailleurs auparavant relevé une conversation téléphonique entre AB AA et A AA sur le vol d’une Audi RS4.
Les deux véhicules se sont dirigés vers Paris en empruntant l’autoroute A 13 puis sont revenus en franchissant le péage d’Heudeboville . Les écoutes téléphoniques ont permis de relever des conversations entre AB AA et une personne identifiée comme étant Y Q MO, condamné définitivement dans cette affaire, échangeant des informations sur leurs situations respectives.
Enfin le même jour, une communication téléphonique à 21h56 entre AB AA et A AA était enregistrée, le premier disant au second qu’il est 'en plein taf’ avec Croco , surnom de DR ON qui a évoqué devant les enquêteurs puis le juge d’instruction le tri de plusieurs stades sacs de stupéfiants ce jour-là, ainsi que cela a été vu plus haut.
Toujours le même jour, au cours d’une communication à 23h10, AB AA a parlé à A AA de «Negro » et de celui qui fait de la 'muscul', faisant allusion à Y Q MO d’origine africaine.
À l’audience du tribunal, AB AA s’est souvenu d’avoir proposé à DR ON des vêtements pour un lot acquis dans la rue.
Certaines conversations téléphoniques ont été relevées par les enquêteurs pour étayer les charges à l’encontre de AB AA et de ses frères.
Ainsi le 25 octobre 2008, AB AA a dit à A AA que le dernier qu’il lui avait présenté de Clichy-sous-Bois était un danger. A AA a ajouté que « la marchandise tourne à mort » et que c’était là-bas qu’avait été tourné le film «Go Fast » Interrogé à ce sujet, A AA a répondu qu’il voulait parler de parfum, 'de trucs tombés du camion'. AB AA ne s’est pas souvenu de cette conversation.
Au cours d’une conversation du 20 janvier 2009, AB AA a dit que A AA avait les connexions, qu’il avait les soldats et que Barek ( SM RE AA) était là pour blanchir l’argent.
De même le 29 janvier 2009, AB AA a dit à A AA qu’ AL AR, son cousin, est un de ses soldats, il est sérieux et il a faim. Si AB AA n’a pas contesté la teneur de ces propos, il était en désaccord avec l’interprétation qui pouvait en être faite.
AB AA a rendu compte régulièrement toujours par téléphone de ses activités à A AA, en l’informant qu’il allait 'voir une dette ou deux’ ou bien qu’il relevait les compteurs toujours en compagnie de SM RE AA.
Le 15 mars 2009, à XXX précisait à AB AA : « Moi, si j’en ramène… wesh, s’ils vendent de la came à quatre… le kg. Sur ce point, AL AR a expliqué au juge d’instruction qu’il pouvait avoir le kilogramme à 4000 € avec un contact, en l’espèce son cousin.
Au cours des conversations entre les deux frères AB AA et A AA des 23 et 24 janvier 2009, le second a donné les coordonnées d’un correspondant extérieur d’un codétenu, Wahid.
Durant leurs échanges, A AA a indiqué à AB AA qu’il devra faire la marchandise au prix de 28 si son contact en prend 10, ce qui permettra de donner à Wahid 1000 dollars. A AA, parlant de l’acheteur a dit à AB AA qu’il voulait de la baida (de la blanche) et du haschisch.
Le 24 janvier 2009, A AA a rappelé son frère afin de connaître la suite de cette transaction tout en lui recommandant, lors du rendez-vous , de laisser la marchandise dans la voiture si la police était présente. En définitive cette transaction s’est soldée par un échec, le contact voulant soi-disant de la coupe alors que AB AA lui avait amené des échantillons pour tester le produit.
Il apparaît à la lecture des relevés des écoutes téléphoniques entre les deux frères qu’un désaccord s’est établi entre l’acheteur et le vendeur puisque AB AA en rendant compte de la situation à A AA parle de ' prix fantasmagoriques'.
Devant le juge d’instruction, A AA ne contestera pas l’existence des conversations litigieuses mais a expliqué qu’il ne s’agissait que d’une escroquerie portant sur du cannabis, les propos tenus en présence de Wahid à l’intérieur du centre pénitentiaire étant destiné à tromper celui-ci. À l’audience du tribunal, les frères AB AA ne se souvenaient plus de ces conversations.
À l’audience de la cour, AB AA a déclaré vouloir dire la vérité. Il a expliqué que AR G H L ayant une dette à son égard relative à l’escroquerie pour laquelle il a été poursuivi et non pour une cession de 500 g d’héroïne, il lui a fourni du cannabis à trois ou quatre reprises pour 1 kg à chaque fois. Il a affirmé n’être jamais monté à Anvers avec AR G H L et son frère mais s’être bien servi de U V pour stocker du cannabis, des parfums et des contrefaçons chez lui précisant lui avoir laissé deux, trois kilos de stupéfiants que son stockeur revendait pour ensuite récupérer l’argent.
AB AA a mentionné que DR ON allait cherché de la résine chez U V et en a ainsi vendu 10 kg.
Pour les 10 colis dont avait parlé U V et qui aurait, selon lui, contenu de la cocaïne ou de l’héroïne, AB AA a déclaré que celui-ci confondait avec d’autres produits stockés chez lui.
Pour le voyage du 11 octobre 2008, AB AA a reconnu avoir participé à un achat de résine de cannabis à une cinquantaine de kilomètres de Rouen pour une dizaine de kilos avec Z qui ont été acquis pour un prix de 20'000 €, le produit ayant été partagé par moitié entre les deux acheteurs. Il est retourné pour une opération identique une semaine à un mois plus tard avec Z qui avait le contact.
Pour les deux voyages au McDonald de Tourville la Rivière des 29 octobre 2009 et 5 novembre 2009, AB AA a maintenu ses déclarations initiales.
En ce qui concerne le voyage du 30 janvier 2009, AB AA a reconnu devant la cour avoir participé à une acquisition de cannabis. Il était le conducteur de la saxo, Monbungo étant le passager, alors que dans l’Audi se trouvait Z avec lequel il effectuait sa troisième expédition.
Chacun s’étant retrouvé acheteur de 10 kilos de produits, ils se sont réunis au cours de la soirée dans un appartement des hauts de Rouen, DR ON venant le rejoindre après. AB AA a précisé avoir appelé celui-ci pour repartir avec lui déposer un sac chez U V.
En ce qui concerne la location du box pour le délit de blanchiment, AB AA a expliqué qu’il s’agissait d’un projet en rapport avec l’affaire d’escroquerie pour laquelle il avait été poursuivi, désirant y cacher du matériel
Pour les conversations téléphoniques des 23 – 24 janvier 2009, relatives à une tentative de cession de stupéfiants, AB AA a déclaré qu’ A AA, l’ayant appelé de la prison pour lui signaler l’existence d’une personne de l’extérieur recherchant de la résine de cannabis, il avait en fait menti à son frère en prétendant l’avoir vu, ne voulant pas, en réalité, avoir affaire avec cet acheteur.
AB AA a déjà été condamné le 1er décembre 2004 pour recel d’escroquerie et escroquerie et ultérieurement le 25 août 2009 pour recel de faux document administratif et recel de vol.
Faits reprochés à A AA
La surveillance des différentes lignes téléphoniques utilisées par AB AA faisait apparaître des contacts fréquents, ainsi que cela a été examiné plus haut, avec A AA qui téléphonait illégalement avec l’extérieur depuis le centre de détention de Bapaume où il était incarcéré pour vol à main armée, suite à une condamnation à 12 ans de réclusion ;
Si dans un premier temps il niera, au cours de la garde à vue, avoir eu des contacts à l’extérieur de la prison avec un portable, l’usage mutuel des prénoms des différents interlocuteurs (AB, A et RE) obligera l’intéressé à reconnaître devant le juge d’instruction cette utilisation illicite du téléphone.
Ainsi que cela a été vu à propos des activités de AB AA, l’exploitation des communications entre les deux frères a démontré que A AA se tenait au courant de tout ce que faisait le premier. De plus, il lui donnait des conseils et même des instructions sur les prix devant être pratiqués.
AB AA lui a rendu compte de plusieurs voyages, notamment celui de Tourville la Rivière le 5 novembre 2008 et de plusieurs rendez-vous .
À l’audience de la cour, A AA s’est expliqué sur un certain nombre de communications téléphoniques. Ainsi à propos d’une conversation en date du 24 janvier 2009, relative à de la marchandise d’origine turque, il a prétendu ne pas se souvenir exactement de la teneur des échanges. Il a admis avoir demandé à SM RE AA de lui ramener des stupéfiants en prison, la transmission se déroulant au parloir.
Pour la tentative de transaction des 24 et 25 janvier 2009, avec la complicité de son frère, A AA a reconnu la réalité d’une tentative de cession portant sur les stupéfiants mais a précisé qu’il s’agissait de haschisch et prétendu ne plus se souvenir avoir parlé de la « blanche » ou de la « noire»
A AA a déjà été condamné entre le 11 mai 1990 et le 2 février 2005, notamment les16 juin 1995 et 2 février 2005 par la cour d’assises de la Seine-Maritime et celle de l’Eure pour vol à main armée. Il a en outre été condamné le 19 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Rouen à trois ans d’emprisonnement pour détention, offre ou cession, acquisition et transport de stupéfiants, cette dernière condamnation constituant le premier terme de la récidive légale retenue par la prévention.
Faits reprochés à SM RE AA
Des conversations téléphoniques ont été interceptées entre SM RE AA et A AA démontrant que le premier connaissait les diverses activités de ses deux frères.
En ce qui concerne une participation active au trafic reproché à ses deux frères, il apparaît simplement que lors d’une communication en date du 25 novembre 2008, A AA lui a demandé s’il lui restait de la « de marchandise », « de kimia », « de la stup », de la « zatla ». À ce sujet, SM RE AA lui a répondu « normalement on a tout jeté ».
Par ailleurs, ainsi que cela a été vu plus haut, Maurad AA a mentionné dans des conversations téléphoniques que Ismaïn RE l’accompagnait pour récupérer de l’argent auprès de revendeurs.
Celui-ci a également accompagné AB lors du voyage du 5 novembre 2008 à Tourville-La-Rivière ainsi que cela résulte de la surveillance policière pour aller au contact de Semanni, trafiquant condamné par défaut dans cette affaire.
U V a décrit Ismaïn Mebark AA comme 'la brute de la famille', 'moins diplomate que AB’ et 'connu pour jouer les gros bras'.
SM RE AA a été condamné le 1er décembre 2004 pour recel d’escroquerie.
Sur les faits de blanchiment
Il apparaît qu’ SM RE AA s’occupait activement des biens de la famille, en Algérie notamment pour gérer les travaux de la maison familiale et d’y acheminer un certain nombre de biens. Dans une écoute AB AA dira « Barek est là pour blanchir l’argent ».
Ont été découvert au domicile de SM RE AA, chauffeur livreur au salaire mensuel de 1500 €, un récépissé de la direction des douanes d’Algérie du 9 septembre 2007 faisant état de l’envoi d’une salle à manger, d’un réfrigérateur et de la vaisselle pour 29'250 dinars, un papier comportant une liste manuscrite pouvant être une liste d’achat de matériels (jacuzzi, cabine vapeur, vérandas, fenêtres) et un carnet contenant un listing de travaux : menuiserie pour 86'000 dinars, électricité 8500, peinture, matériel d’équipement pour maison, 8 climatiseurs, 6 TV et, pour une ferme, tracteur, motoculteur groupe électrique.
Dans une conversation du 3 janvier 2009 les trois frères AB AA évoquent le voyage de SM RE AA au bled pour vérifier les travaux de la maison. Les enquêteurs ont noté qu’effectivement le passeport d’ SM RE AA porte trace d’un séjour en Algérie du 4 au 18 janvier 2009.
A AA a parlé par téléphone le 20 janvier 2009 avec SM RE AA avec la participation de AB AA, de la maison en Algérie qui a des salles de bains à tous les étages, A AA ajoutant « heureusement que l’argent suit ».
Au cours d’une conversation téléphonique du 5 janvier 2009, A AA a demandé à SM de ramener des photos et le 21 janvier 2009 le premier félicite le second en lui disant que ce qu’il a monté en trois ans, certains ne l’ont pas fait en 30 ans et qu’il peut mettre 100'000 € dans des avocats pour défendre ses intérêts au bled
Le 2 novembre 2008, AB AA a évoqué par téléphone la location d’un box, le propriétaire de ce local travaillant chez Moët et X, pour remplir un container destiné au bled avec des biens de consommation :jaccuzi, une chambre de style normand, plusieurs chauffe-eaux et des climatiseurs. A AA, en réponse, lui a conseillé d’acheter le 'top’ pour la maison du bled mais en lui recommandant de ne pas afficher son argent en France.
AB AA a expliqué au juge d’instruction que cela ressemblait à un projet.
SM RE AA, interrogé à ce sujet, a nié dans un premier temps toute construction ou de rénovation d’une maison familiale soutenant que ces conversations avaient trait à une maison sur laquelle travaillait son entreprise alors qu’ A AA n’avait pas cachée lors de sa garde à vue que sa famille possédait effectivement en Algérie une maison toujours en cours de rénovation.
À l’audience de la cour, SM RE AA n’a pas donné de précisions supplémentaires sur les faits de blanchiment reprochés, a nié avoir effectué des achats de meubles pour 3000 € et a prétendu que la liste retrouvée chez lui correspondait à un simple projet. Il a ajouté que lorsqu’il se rendait à Alger, il faisait des parties des travaux chez des particuliers et que la seule maison possédée par sa famille était une résidence familiale.
* * *
Le ministère public a requis à l’encontre de :
AR G H L une peine d’emprisonnement de trois ans éventuellement assortis partiellement d’un sursis avec mise à l’épreuve,
SM RE AA une peine d’emprisonnement de 3-4 ans,
AB AA une peine d’emprisonnement de 8 ans,
SM RE AA une peine d’emprisonnement de3-4 ans,
DR ON une peines d’emprisonnement de trois ans assortis éventuellement pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve.
AR G H L a communiqué à la cour des pièces émanant de personnels médicaux et éducateur tendant à démontrer qu’il poursuit un traitement en vue d’une désintoxication. AR G H L a également produit une attestation d’un employeur lui proposant de l’embaucher, après une période d’essai, à compter du 1er mars 2011.
DR ON a versé au dossier une attestation d’une psychologue clinicienne décrivant une prise en charge psychologique relative à l’état de santé de l’intéressé présentant d’importants symptômes dépressifs et divers documents concernant une recherche d’emploi.
AB AA a produit des attestations du GRETA relatives à une formation continue à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.
L’avocat d’ SM RE AA a développé oralement ses conclusions déposées à l’appel des causes tendant au renvoi des fins de la poursuite de son client.
Tous les prévenus ont eu la parole en dernier.
Sur ce
Attendu qu’il existe, au regard des pièces de la procédure et notamment des auditions circonstanciées des personnes déjà définitivement condamnées dans cette affaire et de celles des co-prévenus, des aveux complets d’ AR G H L et des éléments matériels constitués par la découverte en la possession de celui-ci de produits stupéfiants ainsi que des écoutes téléphoniques, des charges concordantes à l’encontre de ce prévenu permettant de caractériser en droit et en fait les éléments constitutifs de la prévention relative aux infractions à la législation sur les stupéfiants retenue par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef sur la déclaration de culpabilité de AR G H L ;
Attendu qu’il en sera de même à l’encontre de AR G H L pour l’infraction d’acquisition et détention sans autorisation d’armes de la première ou quatrième catégorie ou leurs munitions, les explications fournies par l’intéressé sur l’ignorance de la législation ou sur une déclaration auprès de son assureur de la détention de ces armes ne pouvant l’exonérer en l’espèce;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires et surtout à la gravité des faits au vu des quantités de stupéfiants importées, acquises, transportées, détenues ou cédées qui ont alimenté à leur tour un certain nombre de consommateurs et de petits revendeurs, la cour estime devoir le condamner à une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcée en l’état des renseignements sur la situation du condamné ;
Attendu que la cour, au vu des éléments du dossier, estime devoir confirmer la décision des premiers juges sur le quantum de la peine d’emprisonnement infligé par le tribunal ;
Attendu qu’au vu des pièces de la procédure et notamment des aveux complets de DR ON, des auditions des personnes déjà définitivement condamnées ou des co- prévenus, de la découverte à son domicile de divers produits stupéfiants en quantité significative et des relevés des écoutes téléphoniques, il existe des éléments suffisants pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, l’intéressé étant en récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 19 avril 2002 pour des faits identiques ou assimilés ;
Attendu sur la peine que DR ON, encourant la peine plancher de quatre ans, il convient de déroger aux dispositions de l’article 132 – 19 – 1 du code pénal, au vu des pièces produites et des explications de l’intéressé et de confirmer la peine de trois ans d’emprisonnement infligée par le tribunal, eu égard à ses efforts pour se réinsérer et à son état de santé ;
Attendu que AB AA a nié tout au long de l’enquête et de l’instruction une participation quelconque à un trafic de stupéfiants, exerçant même à l’encontre de certains co-prévenus des pressions considérables, non sans quelques résultats, pour les faire revenir, en fin d’information, sur leurs déclarations initiales ;
Que l’intéressé au vu des lourdes charges à son encontre a cru devoir reconnaître partiellement sa participation à un trafic de résine de cannabis et écarter toute infraction concernant l’héroïne ou la cocaïne ; qu’en effet, il était difficile pour AB AA, au vu de ces éléments de se maintenir devant la cour d’appel dans des dénégations complètes;
Que néanmoins, les termes utilisés au cours des conversations téléphoniques ne laissent aucun doute sur la nature des produits acquis, détenus, transportés ou cédés ; qu’en outre, les auditions de co-prévenus ou des personnes définitivement condamnées le mettent également en cause de façon précise et réitérée pour un trafic de drogues dites dures;
Attendu que la tentative de cession de stupéfiants opérée le 24 janvier 2009 est bien constituée, au vu des écoutes téléphoniques entre AB AA et A AA, la tentative s’étant manifestée par la production par le premier auprès de l’acquéreur potentiel d’ échantillons et n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté du vendeur, en l’espèce un désaccord de l’acheteur sur le prix ; que les explications tardives en cause d’appel sur ce point ne sont pas crédibles ; que compte tenu des termes utilisés dans les conversations téléphoniques et des prix conseillés, il s’agissait bien en l’espèce d’une transaction portant sur des drogues dures ;
Attendu qu’au vu des relevés d’écoutes téléphoniques entre les trois frères AB AA et les éléments matériels découverts au domicile de SM RE AA, il apparaît que AB AA a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, détention offre ou cession acquisition ou emploi illicite de stupéfiants dont le maître d’oeuvre était SM RE AA ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer AB AA coupable des faits qui lui sont reprochés à l’exception de la période du 16 février 2006 au 25 janvier 2007, époque à laquelle le prévenu était en détention provisoire dans le cadre d’un autre dossier d’information du chef d’escroquerie en bande organisée, ainsi que l’a décidé le tribunal dont la décision sera confirmée sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires et à la gravité des faits, l’intéressé ayant eu le rôle majeur dans cette affaire, la cour estime devoir le condamner à une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcé en l’état des renseignements sur la situation de AB AA;
Attendu que la cour considère que la peine infligée par le tribunal constitue une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal sur ce point ;
Qu’il échet pour garantir l’exécution continue de la peine d’ordonner le maintien en détention de AB AA ;
Attendu qu’en ce qui concerne la culpabilité de A AA , il convient de relever que la prévention concerne la complicité du délit de tentative d’offre ou cession de stupéfiants les 23 et 24 janvier 2009 dans l’établissement pénitentiaire de Bapaume dont l’auteur principal est AB AA;
Que les relevés des écoutes téléphoniques démontrent la réalité de cette tentative, A AA ayant mis en contact son frère avec un acquéreur de stupéfiants grâce à une de ses connaissances de détention et donné des instructions précises pour la réalisation de cette opération ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité, étant précisé que l’intéressé était en récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 19 novembre 2003 pour des faits identiques ou assimilés ;
Attendu sur la peine, que l’intéressé encourant une peine plancher de quatre ans, il convient néanmoins, au regard du caractère limité de sa participation au trafic de stupéfiants, de déroger aux dispositions de l’article 132 – 19 – 1 du code pénal et de confirmer la sanction infligée par les premiers juges ;
Qu’il échet, pour garantir l’exécution continue de la peine, d’ordonner le maintien en détention d’ A AA ;
Attendu qu’en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochés à SM RE AA, l’enquête et l’instruction ont démonté qu’au cours d’une conversation du 23 novembre 2008, A AA demandant à SM RE AA s’il lui restait de la marchandise ou de la 'kimia', le second lui a répondu que toutes avaient été jetées, ce qui démontre qu’il en avait détenu et transporté ;
Que par ailleurs, il apparaît que Ismaïn RE AA accompagnait son frère pour récupérer de l’argent auprès du revendeur ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui n’a retenu que la détention de stupéfiant et statuant à nouveau de déclarer Ismaïn RE AA coupable d’avoir à Rouen courant 2008 et jusqu’au 25 mars 2009 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription transporté des stupéfiants, et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu été complice du délit de complicité du délit d’offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis par AB AA, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en l’accompagnant à la rencontre d’un fournisseur et en participant au recouvrement des dettes de produits stupéfiants;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43,222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961,
Attendu que pour le délit de blanchiment, SM RE AA, parfaitement au courant de toutes les activités illicites de ses deux frères, ainsi que le démontrent les relevés d’écoutes téléphoniques, a joué un rôle majeur, au vu de la teneur de leurs conversations et des documents découverts à son domicile, pour convertir les bénéfices provenant des infractions afin d’investir dans une construction immobilière et son aménagement dans des conditions luxueuses en Algérie ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce chef de prévention;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause évoquées plus haut, aux renseignements de personnalité réunis sur le prévenu, notamment à ses antécédents judiciaires et à la gravité des faits, la cour estime devoir le condamner à une peine de d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d’aménagement de peine ne pouvant être prononcé en l’état des renseignements sur la situation de l’intéressé;
Attendu que la cour considère au vu des éléments examinés plus haut, qu’il convient d’infirmer la décision du tribunal sur la peine et de condamner SM RE AA à 18 mois d’emprisonnement ;
Attendu qu’il convient de confirmer la mesure de confiscation de tous les scellés;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, l’arrêt devant être signifié à A AA et à AB AA,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de SM RE AA relative aux infractions à la législation sur les stupéfiants et sur la peine infligée à celui-ci,
Statuant à nouveau,
Déclare SM RE AA coupable d’avoir à Rouen courant 2008 et jusqu’au 25 mars 2009 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription transporté des stupéfiants, et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu été complice du délit de complicité du délit d’offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis par AB AA, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce notamment en l’accompagnant à la rencontre d’un fournisseur et en participant au recouvrement des dettes de produits stupéfiants;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43,222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code pénal, et L5132-7, R5132-84, R5132-85 et R5131-86 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961,
étant précisé que la détention de stupéfiant retenue par le tribunal est confirmée,
Condamne SM RE AA à une peine d’emprisonnement de 18 mois,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Ordonne le maintien en détention de AB AA et de A AA.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont AR G AZ L, A AA, Ismaïn AA, AB AA et DR ON sont redevables.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR AP AQ
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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