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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2022, n° 2021014394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021014394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Schermann Masselin Avocats
Associés
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021014394
3
ENTRE:
SAS BG GROUP, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Jérôme Goy membre de la AARPI ENTHEMIS, avocat (D2159) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent Boizard, avocat (P456) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
BG Group (BG) est une société propriétaire de la marque Bonne Gueule, de vêtements pour hommes distribuée par internet et via un réseau de boutiques, notamment à Paris, Bordeaux, Lyon. AXA France IARD (AXA) est la branche dommages IARD du groupe d’assurances et de banque AXA.
En février 2018, BG a souscrit, par l’intermédiaire d’un agent général, un contrat d’assurance multirisques de l’Entreprise, couvrant notamment sous certaines conditions les pertes
d’exploitation consécutives à des «émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ».
A la fin de l’année 2018, le mouvement des Gilets Jaunes a organisé des manifestations parfois violentes et des blocages dans plusieurs villes. Tel a été le cas à Paris, Lyon et Bordeaux, aux abords des boutiques de BG, en particulier 4 d’entre elles, durant 4 samedis de novembre et décembre 2018.
Le 2 janvier 2019, BG s’est rapproché de son agent pour déclarer un sinistre de perte d’exploitation. Le 13 novembre 2020, BG a envoyé un courrier recommandé à AXA sur le sinistre. Sans réponse. Le 5 janvier 2021, BG a mis AXA en demeure de répondre à sa demande d’indemnisation.
C’est ainsi que le litige est né.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021014394 JUGEMENT DU LUNDI 27/06/2022
15 EME CHAMBRE PAGE 2
LA PROCEDURE
Par acte, signifié à personne se déclarant habilitée, en date du 16 mars 2021, BG a assigné AXA devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 26 novembre 2021, dans le dernier état de ses prétentions, BG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1190 et 1343-2 du Code civil.
Vu les articles L.112-2 et R.112-3 du Code des assurances
Recevoir la société BG Group en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de : ;
Juger que les garanties du contrat n° 6789358904 n’ont pas été suspendues entre le
24 novembre 2018 et le 15 décembre 2018,
-
Juger que la société BG Group est éligible au bénéfice de la garantie Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n° 6789358904 en raison des pertes d’exploitation subies en lien avec les manifestations des Gilets Jaunes survenues à
Paris, Lyon et Bordeaux le 24 novembre 2018, le 1er décembre 2018, le 8 décembre 2018 et le 15 décembre 2018, En conséquence
Fixer à 51.953 € le montant du préjudice subi par la société BG Group au titre des
●
pertes d’exploitation subies en lien avec les manifestations des Gilets Jaunes survenues à Paris, Lyon et Bordeaux le 24 novembre 2018, le 1er décembre 2018, le 8 décembre 2018 et le 15 décembre 2018,
Fixer à 16.101 € le montant de la franchise applicable aux pertes d’exploitation subies
●
en lien avec les manifestations des Gilets Jaunes survenues à Paris, Lyon et Bordeaux le 24 novembre 2018, le 1er décembre 2018, le 8 décembre 2018 et le 15 décembre
2018,
Condamner la société Axa France IARD à payer à la société BG Group la somme de 35.852 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2021 date de la mise en demeure,
Condamner la société Axa France IARD à payer à la société BG Group la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 18 février 2022, AXA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 113-2 et suivants du Code des assurances,
Débouter la Société BG GROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la Société BG GROUP à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l’audience de mise en état du 15 avril 2022, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du Code de procédure civile. A l’audience du 10 mai 2022, à laquelle toutes les parties se
*
présentent, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
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N° RG: 2021014394 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 27/06/2022
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LES MOYENS DES PARTIES
- Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande d’indemnisation
BG soutient qu’elle a contracté une assurance qui, selon ses conditions particulières, couvrait ses pertes d’exploitation pour la survenance de divers événements, dont les émeutes et mouvements populaires. Que le mouvement des Gilets Jaunes, qui a démarré en septembre 2018 et a constamment pris de l’ampleur, relève bien de cette caractérisation. Qu’il en est résulté, en particulier lors de 3 samedis, fin novembre et début décembre 2018, une baisse manifeste de fréquentation et de chiffre d’affaires dans 4 de ses boutiques, et que la garantie perte d’exploitation doit jouer.
BG propose un chiffrage sur la base du manque estimé de chiffre d’affaires, et donc de marge brute.
BG rappelle enfin que le contrat stipule une franchise, de « 3 jours ouvrés » (correspondant par convention à 3/250eme de la marge brute constatée sur l’exercice précédent celui du sinistre) à retrancher de l’indemnisation.
AXA développe une série de moyens en défense :
À titre principal, AXA affirme que BG était en retard dans le paiement de sa cotisation de l’année 2017, qu’Axa avait dûment averti le souscripteur par lettre recommandée valant mise en demeure du 26 septembre 2018, et que le contrat était ainsi, de droit, suspendu, du 27 octobre au 19 décembre 2018, période qui englobe les journées de sinistre invoquées.
***
À titre subsidiaire, AXA soutient que le souscripteur n’est pas automatiquement assuré par sa police < pertes d’exploitation » dans le cas d’espèce, car, selon les conditions générales des contrats, seuls les DICs (dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels directs) sont couverts.
Que ce n’est qu’au titre des DINC (dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel direct) que BG pourrait être couverte en pertes d’exploitation, mais que BG n’apporte pas la preuve que des dommages auraient été causés à proximité des boutiques, qui auraient empêché l’accès à ses boutiques, condition d’application de cette garantie,
Enfin, AXA met en cause le quantum, établi par BG elle-même, sans dire d’expert indépendant, sur un raisonnement très contestable. AXA défend qu’il convient en tout cas de traiter les sinistres comme 12 sinistres différents (3 journées pour 4 boutiques) que la franchise de
< jours ouvrés » s’appliquerait alors 12 fois.
En réponse sur le moyen principal, BG considère que le contrat n’a pas été effectivement suspendu.
Sur la question de l’assurance des dommages immatériels, BG argue que les conditions particulières du contrat ne mentionnent pas de restriction aux seuls DICs, laquelle restriction n’apparait que dans les conditions générales.
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15 EME CHAMBRE. PAGE 4
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la suspension, ou non, du contrat d’assurance de BG au moment des faits
Le tribunal note que la lettre de réclamation d’AXA datée du 26 septembre 2018 concerne la régularisation de la cotisation au 31 décembre 2017, concernant l’année 2017. En revanche, le tribunal retient que l’agent général a adressé le 8 novembre 2018 à BG une quittance de sa cotisation d’assurance pour l’année 2018. Le tribunal dit que BG était à jour de sa cotisation pour l’année 2018, et était donc couverte, notamment pour la garantie Pertes d’exploitation au moment des sinistres de novembre et décembre 2018, et écarte ce moyen.
Sur l’effectivité de la couverture du risque au regard du contrat
C
Le tribunal note qu’il n’y a pas de désaccord sur la caractérisation du mouvement des Gilets Jaunes comme relevant des « émeutes et mouvements populaires ». Il note le désaccord sur le point de savoir si les pertes d’exploitation doivent, ou non, être consécutives à un dommage matériel direct pour être assurées. Nonobstant, le tribunal constate que les conditions particulières prévoient explicitement, en pages 14 et 15, que « garantie PERTES d’EXPLOITATION, dès lors que celle est souscrite, est … étendue … aux extensions suivantes accordées automatiquement…..
En cas de difficultés … d’accès dont l’origine provient de dommages matériels survenant aux abords immédiats des locaux assurés… sans même que les biens assurés aient subi un dommage matériel.."
Et cette clause n’est pas remise en cause dans les Conditions générales du contrat, comme le reconnaît d’ailleurs AXA.
Or, il est constant que les manifestations des Gilets Jaunes, comme en attestent notamment les revues de presse des samedis en question produites par la demanderesse, ont occasionné des dégâts matériels considérables, ayant largement dissuadé tout accès aux boutiques des zones de manifestation, dont beaucoup ont d’ailleurs dû fermer. Le tribunal tient que les dommages occasionnés par ces événements relèvent de la qualification de DINC, mentionnés aux conditions particulières du contrat.
Le tribunal juge que la condition d’application de la garantie pertes d’exploitation, au titre de DINCS, souscrite par BG est satisfaite.
Sur le quantum du préjudice
Le tribunal rappelle que le mouvement des Gilets Jaunes a été un mouvement de manifestations national et récurrent, prévu pour se tenir tous les samedis d’une série de semaines consécutives entre octobre et décembre 2018. Le tribunal constate que la définition de la franchise de la garantie fait bien référence à l’activité de l’entreprise dans sa totalité, et non boutique par boutique.
En conséquence, le tribunal juge que les sinistres des samedis concernés, dans les 3 villes, touchant les quatre boutiques, relèvent tous de ce même mouvement national, récurrent et périodique, et doivent être traités comme un seul sinistre.
En ce qui concerne la méthode de calcul de la perte d’exploitation, le tribunal constate:
Que les conditions particulières renvoient au contrat multirisque et aux conditions générales, qu’AXA ne produit pas,
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Que les conditions particulières relatives aux pertes d’exploitation, pages 9 et 10, citent la marge brute dans la nature des garanties, et dans le calcul de la franchise,
Enfin, qu’AXA ne conteste pas la méthode de calcul avancée par BG, consistant à évaluer la perte de chiffre d’affaires et définir comme dommage la perte induite de marge brute.
Le tribunal considère que les chiffres communiqués par le contrôle de gestion de BG établissent que de janvier à octobre 2018, par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires mensuel de BG marquait une croissance très soutenue, entre 23 % et 102 %. Et que le chiffre
d’affaires des seules boutiques, bien que plus fluctuant, marquait une croissance moyenne de 54 %.
Sur la période du 19 novembre au 16 décembre, le chiffre d’affaires des boutiques touchées était en 2017 de 347.791 € HT. Le « chiffre d’affaires prévu » retenu par BG pour 2018 était de 360.000 € HT. Le CA réalisé seulement de 270.457 €.
Le tribunal valide l’évaluation de la perte de CA à 89.543 €.
BG revendique un taux de marge de 58%, sur la foi d’une attestation d’un cabinet d’expert comptable à partir des chiffres de l’exercice 2019. Les documents produits pour 2017 et 2018 ne permettent pas de confirmer ce taux de marge brute. A défaut, le tribunal retient la marge brute très couramment rencontrée dans le secteur de la confection au détail, soit une marge brute de 50 %.
Enfin, le contrat prévoit explicitement dans les conditions particulières une franchise de 5
< jours ouvrés »> pour cette garantie DINCs, définie comme perte de marge brute par jour ouvré, en utilisant la marge brute du souscripteur pour l’exercice précédent, rappelée en page 8, soit 1.680.000 €. Le nombre de jours ouvrés est fixé dans les mêmes conditions particulières, en page 9, à 250 par an. La franchise applicable est ainsi de (1 680 000/250) X 5 soit 33.600 €.
Le tribunal condamnera AXA à payer à BG la somme de 11.171,50 € (89 543x 0.50 – 33 600) au titre d’indemnisation, et déboutera pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, BG a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à verser à BG la somme de
1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
AXA succombant, le tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS BG GROUP la somme de 11.171,50 € en indemnisation de sa garantie pertes d’exploitation pour la période de novembre et décembre 2018; de
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Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
●
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS BG GROUP la somme de
●
1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
●
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
●
liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X Y, M. Z A et M. B C. Délibéré le 02 juin 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X Y Présidente du délibéré et par
M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. La Présidente. ane
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