Infirmation 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 2 déc. 2011, n° 09/18119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 mars 2009, N° 07/07190 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18119
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 07/07190
APPELANTS
Monsieur Y X
Madame C D E F épouse X
XXX
représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Florence MARTIN, avocat (C1181)
INTIMEE
Société FL3C
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre DELAUCHE, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
Par contrat du 9 mai 2006 sur la nature duquel les parties sont n désaccord, Monsieur et Madame X ont confié à la société FL3C la maîtrise d’oeuvre, portant sur des travaux de construction d’une maison d’habitation sur un terrain, leur appartenant, XXX à Saint-Cyr-La Rivière, pour la somme de 38 000 f HT.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2006, Monsieur et Madame X ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre.
La société FL3C a fait assigner, le 12 septembre 2007, Monsieur et Madame X à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Le 9 mars 2009, le Tribunal de grande instance d’Evry a rendu la décision suivante :
'-CONSTATE que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 9 mai 2006 est intervenue le 20 décembre 2006,
— DIT que le contrat est résilié aux torts exclusifs de la société FL3C,
— CONDAMNE la société FL3C à payer à Monsieur et A X la somme de 2 272,40 € à titre d’indemnité compensatrice,
— CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer à la société FL3C la somme de 6. 817,20 € au titre de l’indeninité contractuelle pour utilisation non autorisée des plans,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
— REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés'
Les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens ;
Les époux X demandent à la Cour de :
— Les recevoir Monsieur et Madame X en leur appel et les déclarer bien fondé,
— INFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2990, par le Tribunal de grande instance d’EVRY en ce qu’il a refusé de requalifier le contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle et en ce qu’il a condamné les maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 6817,20€ à titre d’indemnité pour utilisation non autorisée des plans ;
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que la société FL3C a eu la maitrise de la totalité de la construction de la maison individuelle d’habitation de Monsieur et Madame X
— Qu’en conséquence le contrat signé devait répondre aux exigences des dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation,
— CONSTATER que ce contrat ne dispose pas d’une notice descriptive indiquant les travaux prévus dans le prix convenu ni ceux restant à la charge du maître d’ouvrage, que ce contrat ne s’accompagne d’aucune garantie de livraison ni d’assurance dommages-ouvrage qu’il doit être déclaré nul,
En conséquence
— REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la souscription de ce contrat
— CONDAMNER la société FL3C à remettre aux époux X les sommes qu’elle a perçue à hauteur de 14.860,30€
Vu la nullité du contrat
— DEBOUTER la société FL3C de sa demande au titre de l’indemnité pour utilisation non autorisée des plans,
A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la requalification du contrat de maitrise d’oeuvre,
— CONSTATER que la résiliation doit être mise aux tords exclusifs de la société FL3C excluant la possibilité de pouvoir demander des dommages et intérêts pour l’utilisation des plans
En tout état de cause, vu l’arrêt de chantier depuis plus de deux ans,
— CONSTATER que les plans de permis de construire sont désormais caducs
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame X qu’ils n’entendent pas utiliser ces plans,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a mis la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre à la charge exclusive de la société FL3C, débouté la société FL3C de ses demandes de situations et de toute demande complémentaire et accordé des dommages et intérêts aux époux X
— Débouter la société FL3C de toute demande à l’encontre de Monsieur et Madame X
— CONDAMNER la société FL3C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP DUBOSCQ PELLERIN, Avoué à la cour selon l’article 699 du CPC.
La société FL3C, intimée formant appel incident, demande à la Cour de :
— Dire et juger les époux X irrecevables et mal fondés en leur appel,
— Les en débouter,
— Confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué l’indemnité contractuelle de 6817,20€ TTC réclamée pour utilisation non autorisée des plans de construction
— L’infirmer en ses autres dispositions et statuant à nouveau
— condamner les époux X a lui verser les sommes suivantes:
-2272,40 €, à titre d’indemnité au titre de l’indemnité de résiliation du contrat,
-3058,77 € TTC au titre de la situation prenant en considération l’achèvement des planchers réalisés à la date de résiliation du contrat,
-2500 € à titre de dommages intérêts,
-5000 € au titre de l’article 700 du C P C.
— Condamner les époux X aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Sur la qualification du contrat
Considérant qu’ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges dont la Cour adopte les motifs, le contrat souscrit constitue un contrat de maîtrise d’oeuvre et non un contrat de construction ; que c’est vainement que les époux X invoquent les dispositions de l’article L231-1 du code de la Construction, qui est destiné aux entreprises générales ou aux constructeurs de maison individuelles, qui se chargent eux-mêmes de faire construire les maisons en question ; que tel n’est pas le cas de l’espèce, la société FL3C n’ayant assuré qu’un travail d’architecte ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter les époux X de leurs demandes et de confirmer le Jugement querellé sur ce point;
Sur la résiliation du contrat
Considérant que de première part la résiliation ne pouvait être justifiée par l’omission des mentions prévues par l’article L231-2-1 i) , relatives à l’indication de la date d’ouverture de chantier, à la durée des travaux et aux pénalités y applicables, dès lors qu’il résulte des considérations qui précédent que ce texte, qui concerne le contrat de construction et non le contrat de maîtrise d’oeuvre, n’était pas applicable en l’espèce ;
Considérant que de deuxième part, sur le non respect du délai, le moyen est inopérant compte-tenu des considérations qui précédent ;
Considérant que, de troisième part, sur la mauvaise exécution des travaux effectués avant la résiliation, que le rapport d’expertise contredit formellement les allégations des époux X et que leurs critiques manquent en fait sur ce point ;
Considérant que, de quatrième part, sur le fait que les travaux n’auraient pas été exécutés conformément aux règles de l’art, que là encore le rapport d’expertise, qui distingue les travaux effectués par le frère de M. X, entrepreneur général, à partir des plans dressés par la société FL3C, de ceux effectués jusqu’à la résiliation de la mission, ne relève aucun manquement à la charge de l’architecte ; qu’il convient sur tous ces points de confirmer le jugement entrepris ;
Mais considérant que les époux X ne sauraient reprocher à la société FL3C, ainsi que l’a pourtant retenu le Tribunal pour considérer que la résiliation était justifiée, de n’avoir pas établi de planning, d’avoir manqué au suivi de chantier, de n’avoir pas effectué de plans d’exécution ni remis un dossier et de retenir qu’une entreprise avait eu des difficultés pour le joindre ; que l’attestation du frère de M. X, qui a effectué les travaux en utilisant les plans de la société FL3C, et n’avait pas intérêt à reconnaître ses propres agissements fautifs, ne saurait être retenue ; que le rapport d’expertise n’a relevé aucun manquement à l’égard de l’architecte ainsi qu’il a été précisé ci-dessus ; que ce dernier verse au demeurant aux débats de nombreux courriels établissant au contraire que le chantier était normalement suivi ; que sur les devis manquant, la société FL3C explique, sans être contredite, que les devis en question étaient en réalités relatifs à des travaux complémentaires ; qu’il convient donc sur ce point d’infirmer le Jugement entrepris et de dire la résiliation effectuée par les époux X fautive ;
Considérant qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FL3C à payer aux époux X la somme de 2.270,40€ pour résiliation fautive ;
Sur les demandes de la société FL3C
Considérant que la demande des époux X tendant à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils n’entendent plus désormais utiliser les plans litigieux est sans effet sur le sort des demandes de la société FL3C ;
Considérant qu’il convient, en considération des éléments qui précédent, de condamner les époux X, qui ont à tort résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre en question, à payer la somme de 2.272,40€ à la société FL3C ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à lui payer la somme de 6.817,20€ pour utilisation frauduleuse des plans de construction ;
Considérant que, sur la demande en paiement relative aux travaux effectués et à l’achèvement du plancher, qu’il convient de relever que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le rapport d’expertise révéle que le plancher du rez-de-chaussée était achevé et correctement effectué par l’entreprise ayant intervenu sous la mission de la société FL3C avant le frère de M. X ; que dèslors il convient de condamner pareillement les époux X à payer à la société FL3C la somme de 3058,77€ TTC ;
Considérant en revanche que la société FL3C ne justifie pas d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard de paiement qui sera indemnisé par l’intérêt légal qui sera calculé àcompter de la date de la résiliation ; qu’elle sera déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il y a lieu par ailleurs de condamner les époux X, qui ont fait utiliser les plans de l’architecte qu’il n’ont pas payé pour confier la construction d’ une maison par un membre de leur famille, et ont soulevé tant devant le Tribunal, dont ils n’ont pas exécuté la décision pourtant assortie de l’exécution provisoire, puis devant la Cour, diverses allégations et arguments non fondés pour se soustraire à leur obligations, contraignant ainsi la société FL3C à exposer des dépenses pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues, au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— condamne les époux X à payer à la société FL3C :
— la somme de 6817,20€ pour utilisation non autorisée des plans de construction par la société FL3C
— la somme de 2.272,40€ pour résiliation fautive
— la somme de 3058,77€ correspondant aux honoraires impayés
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 décembre 2007
— la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejette toutes autres ou plus amples demandes
— condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit pour ces derniers qu’ils seront recouvrés au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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