Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2015, n° 14/11449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2011, N° 09/12197 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 Mars 2015
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11449
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 09/12197
APPELANTE
XXX
XXX
défaillante
INTIMEE
Madame X C
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Rachid MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X C a été engagée, à temps partiel, par la société Zara France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999, pour y exercer les fonctions de vendeuse, employée, catégorie C, en vertu des dispositions de la convention collective « Maisons à succursales de vente au détail d’habillement ».
Aux termes de plusieurs avenants, la salariée a été promue responsable de magasin, statut cadre autonome catégorie B.
A compter du 9 avril 2007, Madame X C a pris un congé sabbatique pour suivre son mari parti travailler au Maroc.
Le 5 novembre 2008, la société Zara France a mis en demeure la salariée de fournir des explications sur son absence depuis le 10 mars 2008.
En l’absence de réponse de la salariée, la société Zara France lui a notifié, par lettre recommandée du 24 novembre 2008, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 10 décembre 2008 ainsi qu’une mise à pied à titre conservatoire pour abandon de poste.
En l’absence de demande de la salariée de prolongation de son congé sans solde, arrivé à terme le 9 mars 2008 et d’élément officiel justifiant son absence prolongée, un licenciement pour faute grave a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 6 janvier 2009.
Par jugement rendu le 14 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement de Madame X C ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et la société Zara France a été condamnée à verser à Madame X C les sommes suivantes:
— 16 511,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 1 651,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— 10 640,68 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle.
— 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 juillet 2011, la société Zara France a interjeté appel de cette décision.
Cette instance a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 29 septembre 2014, suite à l’absence des parties à l’audience de plaidoiries et elle a été réinscrite au rôle, à la demande de l’intimée.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2014 et soutenues oralement, Madame X C demande à la cour de constater l’appel non soutenu de la société Zara France.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Zara à lui verser une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des frais irrépétibles.
Madame X C demande, également, à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité de 66 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 500 euros pour non remise d’une attestation assedic conforme ainsi qu’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, Z, Y et R. 1461-2 du code du travail qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
La partie appelante s’étant en l’espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il y a lieu de constater qu’elle ne soutient pas son appel du jugement rendu le 14 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris.
L’intimée forme un appel incident qui est recevable en tout état de cause.
Sur le licenciement
Madame X C demande à la cour de retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a été l’objet, en sollicitant une indemnité de 66 000 euros.
L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la salariée affirme avoir fait l’objet d’une mutation pour exercer son activité professionnelle au Maroc au sein de l’entreprise Zara France.
Cependant, l’attestation administrative établie le 20 mars 2007 par la société Zara France n’est corroborée par aucun autre document officiel et l’attestation de Madame A, assistante en ressources humaines, confirme qu’il s’agit d’un document devant permettre à la salariée de faciliter des démarches d’ordre personnel.
Bien plus, l’examen des bulletins de salaire de Madame X C versés aux débats établit que la salariée s’est trouvée en congé sabbatique de 9 avril 2007 au 9 mars 2008 et ce, conformément à sa demande adressée par fax le 18 mars 2007.
La salariée qui ne justifie pas avoir perçu la moindre rémunération de la part de la société Zara France depuis le 9 avril 2007, ne démontre pas davantage avoir travaillé pour la société Taframod, dépendant du groupe Zara et elle s’abstient de communiquer les bulletins de paye relatifs à la période litigieuse.
Il résulte en réalité de l’examen de ce dossier que Madame X C a suivi son mari, monsieur D C, démissionnaire de son poste au sein de la société Zara France et engagé pour un nouveau poste au Maroc.
Madame X C ne justifie pas avoir informé la société Zara France de sa situation depuis le 10 mars 2008, date à laquelle elle devait reprendre son activité professionnelle et elle n’a pas communiqué à son employeur un quelconque certificat médical à l’appui de son absence prolongée dans l’entreprise.
S’il n’est pas contestable que la société Zara France a fait preuve d’une certaine incurie dans la gestion du personnel, en s’abstenant d’adresser à sa salariée, figurant dans l’effectif du personnel, une mise en demeure pour reprendre son activité dès la fin du congé sabbatique, soit le 10 mars 2008, il n’en demeure pas moins que l’employeur est fondé à se prévaloir de cette absence prolongée pour lui notifier une mesure de licenciement dès lors que le courrier recommandé, adressé le 5 novembre 2008 et demandant à la salariée de justifier de son absence, est resté sans réponse.
Le licenciement de Madame X C étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la non reprise par l’intéressée de son activité professionnelle depuis la fin de son congé sabbatique, il convient de débouter l’intimée de sa demande en indemnisation pour licenciement abusif et de confirmer le jugement qui a estimé que le licenciement de Madame X C ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société Zara France au paiement des sommes précitées.
Sur la remise tardive et non conforme des documents sociaux
Il résulte de l’article R. 1234-9 du code du travail que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales ainsi qu’un certificat de travail.
En l’espèce, la société Zara France a notifié la mesure de licenciement le 6 janvier 2009 et la salariée en a accusée réception le 9 janvier 2009; l’attestation assedic transmise à Madame X C est datée du 29 janvier 2009, soit trois semaines après la notification du licenciement.
Elle a été remise dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, Madame X C se prévaut de l’absence de conformité de l’attestation assedic établie le 29 janvier 2009.
Dans la mesure où la salariée a pris un congé sabbatique à compter du 9 avril 2007, que celui-ci est arrivé à expiration le 9 avril 2008 mais que la salariée n’a pas repris son activité professionnelle, ni justifié de son absence, qu’elle a continué à figurer dans l’effectif du personnel de la société Zara jusqu’à la date effective du licenciement, le 8 janvier 2009, ainsi que l’attestent les bulletins de paye versés aux débats, l’attestation assedic confirmant ces données n’est affectée d’aucune irrégularité.
Toutefois, il résulte de l’examen de l’ attestation assedic établie le 29 janvier 2009 et de la correspondance Pôle emploi du 26 février 2009 que cette attestation n’est pas revêtue d’une signature originale , ni d’un cachet officiel de la société Zara France.
Ces irrégularités en ce qu’elles ont entraîné une prise en charge tardive par pôle emploi ont, nécessairement, causé un préjudice à Madame X C que la cour est de mesure de chiffrer à la somme de 500 euros.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, la société Zara France supportant la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en indemnisation pour remise d’une attestation assedic non conforme.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Zara France à verser à Madame X C une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation assedic non conforme.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la société Zara France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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