Infirmation partielle 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 19 décembre 2013, N° 13/659 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD Pris, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD ( CPAM ), SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2015
N° 2015/271
Rôle N° 14/01827
B A
C/
D Y
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD (CPAM)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cénac
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/659.
APPELANT
Monsieur B A
né le XXX, demeurant XXX
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jéhanne COLLARD-LACAN de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur D Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, XXX – XXX
représentée par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Rappel des faits et procédure
Le 19 janvier 2008 à Eyragues M. A circulait au volant de son véhicule automobile et entreprenait de dépasser le véhicule utilitaire conduit par M. Y assuré auprès de la Sa Aviva Assurances (Aviva) lorsque ce dernier a, lui aussi, effectué une manoeuvre de dépassement ; sous le choc il a percuté un platane et a été grièvement blessé.
Il a été examiné par les docteurs Matarese et Laskar désignés amiablement qui ont déposé leur rapport le 30 octobre 2011 et par le docteur X au titre de l’appareillage prothétique qui a déposé son rapport le 23 juillet 2009.
Par actes du 1er septembre 2013 il a fait assigner M. Y et la Sa Aviva devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour qu’ils soient déclarés tenus à la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Gard en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 19 décembre 2013 cette juridiction a
— dit que le véhicule conduit par M. Y et assuré auprès de la Sa Aviva était impliqué dans la survenance de l’accident
— dit que M. A avait droit à l’indemnisation intégrale de ses conséquences dommageables
— fixé le montant du préjudice corporel de M. A à la somme de 705.639,88 € après déduction du recours de la Cpam du Gard, somme dont devront être déduites les provisions déjà versées à la victime et décomposée comme suit :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : 211,08 € restés à charge de la victime et 183.717,51 € pris en charge par la Cpam
* frais divers : 7.526,78 €
* perte de gains professionnels : 7.447,64 €
* tierce personne temporaire : 8.397,29 €
au titre des préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures : 207.986,37 €
* frais de véhicule adapté : 7.329,75 €
* assistance par tierce personne : 58.115,97 €
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 80.000 €
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 20.625 €
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent : 203.000 €
* préjudice esthétique permanent : 22.000 €
* préjudice d’agrément : 30.000 €
* préjudice sexuel : 5.000 €
— condamné in solidum M. Y et la Sa Aviva à payer à M. A la somme de 705.639,88 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam du Gard
— condamné in solidum M. Y et la Sa Aviva à payer à M. A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution de la décision à intervenir que M. A sera amené à exposer y compris le droit degressif de l’article 10 pour le cas où la condamnation ne serait pas exécutée spontanément
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 28 janvier 2014 , dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. A a interjeté appel de cette décision et par voie de conclusions M. Y et la Sa Aviva ont formé appel incident.
MOYENS DES PARTIES
M. A demande dans ses conclusions du 13 août 2014 de confirmer le jugement sauf sur les postes suivants qui doivent être portés aux sommes de
* dépenses de santé futures : 982.714,64 €
* frais de véhicule adapté : 9.862 €
* assistance permanente par tierce personne : 83.921,03 €
* incidence professionnelle : 200.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 232.000 €
* préjudice esthétique permanent : 35.000 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
— condamner in solidum M. Y et la Sa Aviva à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution de la décision à intervenir que M. A sera amené à exposer y compris le droit dégressif de l’article 10 pour le cas où la condamnation ne serait pas exécutée spontanément.
Il fait valoir que la tierce personne permanente de 2 h 30 par semaine à 19,30 € de l’heure suivant factures de l’association d’aide à domicile AMPAF soit 2.509 € par an doit être capitalisée selon le barème de la Gazette du Palais, non pas de novembre 2004 comme retenu par le tribunal, mais de mars 2013, soit un indice de 33,448 pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation soit une indemnité de 83.921,03 €
Il conclut de même pour la capitalisation des frais d’adaptation de véhicule ce qui porte l’indemnité à 9.862 € soit une leçon de conduite à 39 €, l’achat d’une voiture à boîte automatique soit un surcoût de 1.500 €, à renouveler tous les 6 ans soit 250 € par an à capitaliser soit 8.362 €.
Il réclame au titre des dépenses de santé futures de nombreux frais médicaux qui restent à charge : bas de contention pour un coût annuel resté à charge de 98,08 €, crème pour entretien du moignon soit 878,82 € par an non remboursé par l’organisme social, frais de franchise médicale de 20 € par an soit au total 996,90 € par an, ce qui donne après capitalisation par l’indice de 33,448 une indemnité de 33.344,31 € ; il sollicite également le coût de prothèses restées à charge, la Cpam n’intervenant que sur l’acquisition et le renouvellement de la prothèse principale et les petits appareillages, soit une prothèse de sport fémorale (31.097,26 € et son renouvellement annuel de 6.219,45 € tous les 5 ans) une prothèse de bain fémorale (8.814,54 € et son renouvellement annuel de 1.762,90 € tous les 5 ans), la prothèse avec genou Genium et pied Triton (65.855,77 € et son renouvellement tous les 5 ans soit 13.171,54 €) et la prothèse esthétique (17.564,39 € et son renouvellement annuel de 3.512,87 € tous les 5 ans) soit au total 123.331,96 € pour leur acquisition et 24.666,39 € pour leur renouvellement annuel soit après capitalisation la somme de 825.041,47 €, ce qui porte le poste de dépenses de santé futures à un montant global de 982.714,64 €.
Il indique avoir repris son poste de comptable 10 mois après les faits mais explique que son environnement professionnel a du être adapté, qu’il ne peut dorénavant plus espérer d’évolution puisqu’il est désormais incapable de réaliser des opérations en extérieur alors qu’il débutait dans sa carrière ; il estime qu’il pouvait espérer une rémunération mensuelle nette de 2.500 € par mois et doit se contenter de 1.500 € par mois soit une perte nette de 1.000 € par mois ou 12.000 € par an qui, après capitalisation selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 62 ans, donne une indemnité de 247.068 € avec ses incidences sur la retraite chiffrées à 300 € par mois ou 3.600 € par an à capitaliser selon l’euro de rente viager pour un homme de 62 ans, ce qui donne une indemnité de 58.024,80 € soit au total la somme de 305.092,80 € au titre de la perte financière ; il estime que s’y ajoute la pénibilité accrue dans les conditions de travail qui va durer une trentaine d’années soit une somme de 20.000 €.
M. Y et la Sa Aviva sollicitent dans leurs conclusions communes du 6 mars 2015 de
— confirmer partiellement le jugement sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais divers, tierce personne avant consolidation, frais de véhicule adapté, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel
— surseoir à statuer sur le poste dépenses de santé futures
— désigner tel médecin expert spécialiste en appareillage prothétique
— réduire l’indemnisation de la réparation des frais de tierce personne après consolidation à la somme de 56.347,09 €
— réduire le préjudice d’agrément à la somme de 8.000 €
Subsidiairement, sur l’indemnisation des frais futurs,
— fixer l’indemnisation des dépenses paramédicales à la somme de 24.088,09 €
— fixer l’indemnisation de la prothèse de bains à la somme de 46.764,48 €
— débouter M. A de ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation d’une prothèse de sport et d’une prothèse esthétique fémorale
— fixer l’indemnisation de la prothèse principale Genium à la somme de 65.855,77 €
— débouter en l’état M. A de sa demande au titre des dépenses de renouvellement de la prothèse Genium et réserver ses droits sur les frais futurs de renouvellement
Plus subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’un capital au titre des dépenses de renouvellement et condamner l’assureur à rembourser la victime des frais de renouvellement de la prothèse principale au fur et à mesure des renouvellements à intervenir sur présentation des factures et justificatifs des prises en charge éventuelles de la Cpam
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une capitalisation des frais futurs de prothèse principale
— dire que la créance de la Cpam s’imputera sur ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 202.960,49 €
— ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de 70.000 €
— débouter la victime du surplus de ses demandes
— statuer ce que de droit que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils font valoir qu’à l’époque de l’expertise M. X M. A utilisait une prothèse équipée d’un genou à micro processeur C.LEG 3100 prise en charge par la Cpam après entente préalable, que depuis lors une prothèse Genium aux performances prétendument supérieures est commercialisée mais estiment que ni la seule recommandation du vendeur ni l’achat de ce matériel par la victime n’établissent que cette prothèse soit effectivement mieux adaptée aux capacités et besoins de la victime et sollicite une mesure d’expertise sur ce point ainsi que sur l’achat d’une prothèse de sport et d’une prothèse esthétique fémorale, à évaluer par un professionnel.
Subsidiairement, ils ne s’opposent pas aux dépenses paramédicales de 996,90 € par an mais à l’application du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 au profit de celui de novembre 2004 soit un indice de 23,163 et une indemnité de 23.091,19 € ; ils rappellent que l’euro de rente à prendre en considération pour la capitalisation des dépenses de prothèse est celui de l’âge de la victime à la date du premier renouvellement soit 46.764,48 € (1.762,90 € x 21.527) pour la prothèse de bain
Ils considèrent que la prothèse de sport n’est pas nécessaire, en l’absence de pratique antérieure autre qu’occasionnelle alors que la prothèse de type Genium permet la pratique de nombreux sports notamment le vélo de sorte qu’une prothèse spécifique n’est pas nécessaire;.
Ils estiment qu’il en va de même de la prothèse fémorale esthétique, non validée par l’expert.
Ils offrent de prendre en charge la prothèse Genium eu égard aux indications du médecin traitant et du kinésithérapeute qui attestent des progrès effectués grâce à cet équipement à hauteur de 65.855,77 € TTC mais s’opposent à la capitalisation des frais de renouvellement (soit 440.561,66 €) en raison de l’évolution probable de la Cpam sur sa prise en charge et d’une baisse future du coût de cet équipement en raison des progrès technologiques et de la concurrence.
Ils affirment n’être tenus d’indemniser l’assistance de tierce personne sur la base d’un coût de 19,30 € que pour l’heure de recours effectif à une association d’aide à domicile, l’heure et demi supplémentaire d’aide familiale devant être rémunérée sur la base de 15 € de l’heure.
La Cpam du Gard assignée à personne habilitée par actes d’huissier en date du
contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat ; par courrier du 3 septembre 2014, elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 398.897,57 € au titre de prestations en nature (232.333,61 €) indemnités journalières (8.952,12 €), frais futurs (3.262,45 € et 202.960,49 € d’appareillage).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. A, victime conducteur qui n’a commis aucune faute, n’a jamais été contesté.
Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice et plus précisément les postes de tierce personne permanente, les dépenses de santé futures, les frais de véhicule adapté, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel .
Les deux parties s’accordent, en revanche, sur l’évaluation du premier juge pour les postes de dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, assistance temporaire de tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément.
Sur le préjudice corporel
L’expert Matarese indique que M. A a présenté un traumatisme thoracique avec dermabrasion provoquées par la ceinture de sécurité, sans lésion viscérale sous jacente, un traumatisme complexe du membre inférieur gauche associant une fracture multifragmentaire et ouvert du fémur gauche, une fracture complexe de la rotule gauche, des lésions ligamentaires du genou gauche, un délabrement des parties molles avec plaie de l’artère fémorale, syndrome des loges, nécessitant une large aponévrotomie ; malgré celle-ci et une stabilisation par fixateur externe, l’évolution a été défavorable sur le plan ischémique et sur le plan infectieux imposant l’amputation au tiers moyen de la cuisse, un traumatisme du membre inférieur droit associant la fracture fermée d’un condyle fémoral, des complications de thrombose veineuse, une paralysie crurale massive et isolée avec récupération conséquente, un traumatisme cervico-scapulaire gauche avec un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du plexus brachial gauche ayant totalement récupéré au plan moteur et dans ce contexte de polytraumatisme un choc hémorragique ayant justifié une longue période de réanimation et une polytransfusion sans suite à distance.
Il conclut à
— une gêne temporaire totale du 18 janvier 2008 au 30 octobre 2008
— une gêne temporaire partielle de classe 4 du 1er novembre 2008 au 24 novembre 2008
— une gêne temporaire partielle de classe 3 du 25 novembre 2008 au 3 octobre 2011
— une consolidation au 3 octobre 2011
— des souffrances endurées de 6/7
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 58 %
— une incidence professionnelle
— un préjudice esthétique de 5/7.
— un préjudice d’agrément
— une aide humaine avant consolidation
* du 19 janvier 2008 au 1er juin 2008 : 1 heure par jour
* du 1er juin 2009 au 16 novembre 2009 : 4 h 30 par semaine
* du 16 novembre 2009 au 3 octobre 2010 : 3 h par semaine
— une aide humaine viagère de 2 h 30 par semaine
L’expert Agnelo spécialiste en appareillage orthopédique prévoit une prothèse principale équipée d’un genou C Leg à renouveler tous les cinq ans et une prothèse de secours portée occasionnellement pour des périodes de courte durée lors de l’immobilisation de la prothèse principale en raison d’une casse, d’un changement d’emboiture ou d’une révision du genou C Leg
à renouveler également tous les cinq ans, prise en charge par l’organisme social avec trois changement d’emboiture pour chaque période de 5 ans et du manchon deux fois par an.
Ces rapports constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de sa profession (comptable) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 183.928,59 €
— Frais divers 7.526,78 €
— Perte de gains professionnels actuels 16.399,76 €
soit après déduction des indemnités journalières versées par la Cpam d’un montant de 8.952,12 une indemnité de 7.447,64 € revenant à la victime
— Tierce personne 8.397,29 €
Ces 4 postes d’indemnités accordés par le premier juge ne sont critiqués en cause d’appel par aucune partie.
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 677.519,18 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Tout sursis à statuer avec nouvelle mesure d’expertise sur ce poste de dommage doit être écarté dès lors que l’accident remonte à 2008 soit à plus de 7 ans, que la consolidation est acquise depuis octobre 2011, qu’une expertise spécialisée émanant d’un spécialiste en appareillage particulièrement détaillée a été réalisée en juillet 2009, qu’elle a été prise en considération par l’expert principal qui a pu la confronter à l’état du patient lors de son nouvel examen en octobre 2011, date de dépôt de son rapport, qu’aucune donnée médicale ne vient contredire ces deux avis expertaux.
Ce chef de dommage dans toutes ses composantes sera évalué en fonction des éléments versés aux débats, étant rappelé qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ce poste de préjudice est tout d’abord composé des
* frais futurs pris en charge par la Cpam à hauteur de la somme capitalisée de 3.262,45 € au titre des frais de surveillance médicale : consultation généraliste à raison de deux par an, petit matériel et fournitures diverses (bonnet couvre moignon pour cuisse 6 fois par an, gaine couvre moignon 6 fois par an).
* frais futurs de nature médicale restant à la charge de la victime représentés selon l’expert X par les bas de contention à raison de deux par an soit 98,08 €, crème pour entretien du moignon à raison de 878,82 € outre les frais de franchise médicale pour les 2 visites annuelles prévues par l’organisme social soit au total 996,90 € ce qui donne après capitalisation selon l’euro de rente viagère du barème susvisé suivant l’indice de 33,448 pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation une indemnité de 33.344,31 €.
Il comprend également les frais futurs d’appareillage
* pris en charge par la Cpam à hauteur de la somme capitalisée de 2.829,68 € au titre du renouvellement du fauteuil roulant tous les 5 ans et du coussin siège tous les 2 ans (31,29 €/ans) ; ce montant est mentionné comme étant le 'capital représentatif des renouvellements et réparation de l’appareillage'
* pris en charge par la Cpam à hauteur de la somme capitalisée de 200.130,81 € au titre de la prothèse avec emboiture, double emboiture de contact à Ischion intégrée, emboiture flexible transparente, genou mono axial, articulation commandée par microprocesseur, pied à restitution d’énergie, moulage cuisse, dispositif de recherche d’alignement, manchon injecté et tramé en silicone, genou monoaxial
Ce montant est mentionné comme étant le 'capital représentatif des renouvellements et réparation de l’appareillage'.
* restés à la charge de la victime au titre des prothèses
Devant la cour M. A sollicite la mise à la charge du tiers responsable et de son assureur de plusieurs types de prothèse non remboursées par la Cpam : une prothèse Genium, une prothèse de bains, une prothèse de sport, une prothèse esthétique.
Sa demande relative à une prothèse de bain doit être acceptée.
Son usage était préconisé par l’expert X dans son rapport de juillet 2009 dès lors que M. A aurait retrouvé une mobilité correcte, ce qui est le cas depuis cette date et l’a conduit à en faire l’acquisition suivant facture d’achat du 1er août 2012.
Sa prise en charge n’est d’ailleurs pas contestée par M. Y et la Sa Aviva ni au titre de son achat soit 8.814,54 € ni au titre de son renouvellement selon une périodicité de 5 ans, soit une dépense annuelle de 1.762,90 €, la discussion ne persistant que sur le barème de capitalisation à utiliser, soit selon celui retenu par la cour, un indice de 30,028 selon l’âge de 40 ans de M. A au jour du premier renouvellement en 2017 ce qui donne une somme 52.936,36 €.
L’indemnité au titre de cette prothèse s’établit ainsi à la somme de 61.750,90 €.
La demande de M. A doit également être admise pour la première prothèse Genium dès lors qu’eu égard à la gravité de son handicap et à son jeune âge il doit pouvoir disposer du matériel susceptible de lui offrir la meilleure adaptabilité et fonctionnalité pour une mobilité optimale, notamment quand il se déplace à l’extérieur (escaliers, marches, déclivités……), et lui assurer une qualité de vie.
La prothèse sollicitée est le système de dernière génération faisant suite au système C Leg reproduisant les mouvements d’une marche physiologique complétée par un pied prothéthique.
Les documents versés aux débats par M. Y et la Sa Aviva eux-même, qui décrivent les performances de la prothèse Genium, révèlent qu’elle s’inscrit dans la continuité de la prothèse C leg dont M. A disposait déjà depuis juin 2009 mais bénéfice des avancées de l’expérience pratique acquise depuis quatorze ans avec l’ancien système et des avancées novatrices de plusieurs années de recherches et de développement.
Les intimés admettent eux-même à la page 13 de leurs conclusions que 'le médecin traitant et le kinésithérapeute de la victime attestent des progrès effectués grâce à cet équipement'.
M. A justifie de son achat le 18 avril 2014 pour un coût de 65.855,77 €, montant qui n’est pas contesté, et qui comprend une emboiture test, une emboiture définitive, les différents essayages, la fabrication, les matières premières, le pièces détachées (genou Genium, pied triton (classe III), manchon et différents accessoires) et leurs garanties ; cette dépense, qui intervient cinq ans après l’acquisition de la prothèse C LEG et coïncide donc avec son remplacement, doit être augmentée d’un renouvellement tous les 6 ans puisque cette nouvelle prothèse bénéfice d’une garantie de cette durée soit une dépense annuelle de 10.975,96 € (65.855,77 € /6) à multiplier par l’euro de rente viagère de 28,275 du barème de capitalisation susvisé pour un homme âgé de 43 ans au moment du premier renouvellement en 2020, soit la somme de 310.345,26 €, ce qui donne un total de 376.201,03 €.
Aucune disposition légale ne permet à M. Y et la Sa Aviva de prétendre différer la prise en charge du renouvellement de la prothèse Genium ni de s’opposer à la capitalisation du coût de son renouvellement ; dès lors que la consolidation est acquise, la victime est en droit d’agir en liquidation de son préjudice corporel définitif et d’obtenir réparation de son dommage initial qui est né, certain et actuel et parfaitement évaluable ; elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable notamment dans la perspective d’un remboursement hypothétique de cette dépense d’appareillage par l’organisme social dans un avenir indéterminé ; elle bénéficie en vertu du principe de la réparation intégrale du pouvoir de disposer librement de ses indemnités sans aucun contrôle de leur utilisation.
M. A sollicite aussi le coût de 'l’esthétique fémorale personnalisée’ suivant devis du 9 février 2012 d’un coût de 17.564,39 € ainsi décrite 'confectionnée en silicone, elle est multi teintes pour respecter au plus proche le visuel de la jambe perdue et permettre au patient de recouvrer une vie sociale identique à celle perdue'.
Il ne donne aucune explication particulière sur ce point.
Le coût de cet équipement esthétique est sans commune mesure avec les préconisations de l’expert à ce sujet (manchon en silicone et revêtement esthétique).
Par ailleurs, la facture d’achat de la prothèse avec genou Genium de 2014 (65.855,77 € TTC) est supérieure de 12.687,62 € TTC au devis présenté en février 2012 (53.168,15 € TTC) ; au delà de l’augmentation de prix sur deux années, l’importance de ce dépassement laisse supposer un complément d’accessoires ; le caractère sommaire de la facture produite qui ne contient aucun détail n’établit pas la nécessité d’un supplément de prestation à visée esthétique.
A défaut du moindre élément venant étayer objectivement la demande de M. A cette prestation ne peut être retenue.
La réclamation M. A relative à une prothèse de sport doit être écartée.
Cette victime se borne à produire le devis dressé en février 2012 par le société Orfeal qui mentionne que cette prothèse est 'conçue pour la pratique de sports, simple jeux de ballon ou sport plus poussés (sprint par exemple)' et qu’elle comprend 'un genou micro processeur à même de gérer les différents impacts et les différences de cadence, un pied de sport à restitution d’énergie de très haut module, à l’exclusion de tout autre pièce.'
L’expert X n’a pas évoqué ce besoin.
M. A n’avait avant l’accident qu’une activité sportive occasionnelle de foot, VTT et pétanque.
Or sur la documentation ci-dessus visée, le pied prothétique Triton qui équipe la prothèse Genium est présenté comme adapté aux activités de la vie quotidienne mais aussi aux activités de sports et de loisirs ; le genou Genium possède 5 modes : vélo, ski, patin à glace qui sont prédéfinis, le patient pouvant à tout moment naviguer entre ces différents modes grâce à un boîtier de commande interactif muni d’un écran digital.
Aucune donnée de la cause ne justifie la nécessité d’une telle prothèse.
Ce poste de dommage à la charge de la victime s’établit ainsi à la somme globale de 437.951,93€
M. Y et la Sa Aviva ne peuvent prétendre faire écarter la créance de la Cpam au titre de la prothèse d’un montant de 200.130,81 € au motif qu’elle ferait double emploi avec la prothèse Genium allouée à la victime.
En effet, l’expert X insiste à plusieurs reprises dans son rapport sur la nécessité de prévoir une prothèse principale de secours à renouveler tous les cinq ans avec trois changements d’emboitures et remplacement du revêtement esthétique pour chaque période quinquennale ; le renouvellement et la réparation de l’unique appareillage prothétique figurant dans le décompte de la Cpam du 15 mars 2012 ne fait que répondre à ce besoin qui doit être satisfait pour suppléer au handicap causé par l’accident et assurer la réparation intégrale du dommage subi.
— Frais de véhicule adapté 9.862,00 €
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et celles liées au surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté, ainsi que leur renouvellement.
L’expert retient la nécessité d’un véhicule avec boîte automatique ; les deux parties s’accordent sur le prix d’une leçon de conduite à 39 € et le surcoût de 1.500 € par rapport à une boîte mécanique soit 1.539 € ; cet équipement, à renouveler tous les six ans, ayant été acquis en janvier 2009 suivant facture versée au débats un premier renouvellement de 1.500 € est acquis depuis le 23
janvier 2015 ; pour l’avenir l’indemnité de 250 € par an doit être capitalisée selon l’euro de rente viagère de 28,274 du barème susvisé pour un homme âgé de 43 ans lors du prochain renouvellement en janvier 2021soit une indemnité de 7.068,50 €, ce qui donne un total pour l’ensemble de ce poste de 10.107,50 € ramené à 9.862 € pour rester dans les limites de la demande.
— Assistance de tierce personne 83.921,03 €
La nécessité de la présence auprès de M. A d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie à compter de la consolidation n’est pas contestée dans son principe ni son étendue (2 h 30 par semaine) mais elle reste discutée dans son son coût.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l’indemniser pour le recours à cette aide humaine devenue indispensable dont le montant, en application du principe de la réparation intégrale, ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Au vu des tarifs pratiqués par les associations d’aide à domicile, des factures de l’association AMPAF auquel M. A a effectivement recours, de la nature de l’aide requise eu égard au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 19,30 € comme demandé et selon une base annuelle de 52 semaines dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d’employeur.
Pour la période passée du 3 octobre 2011, date de la consolidation au 4 juin 2015, jour du prononcé de l’arrêt soit pendant 44 mois l’indemnisation s’établit à la somme de 9.199,66 € (2 h 30 x 19,30 € x 52 semaines = 2.509 € par an/12 mois x 44 mois).
Pour l’avenir, le montant annuel de 2.509 € de l’aide humaine doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère, pour un homme âgé de 38 ans en juin 2015 soit un indice de 31,186 selon le barème susvisé soit une somme de 78.245,67 €.
L’indemnité globale de ce poste de dommage s’établit ainsi à la somme de 87.445,33 € ramenée à 83.921,03 € pour rester dans les limites de la demande et sera réglée en capital, comme demandé.
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle 80.000,00 €
Le premier poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le second chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Au moment de l’accident M. A exerçait la profession de comptable pour un salaire net imposable de 1.449,42 € par mois (cumul net imposable de 17.393,14 € au vu de son bulletin de paie de décembre 2007) avec la qualification de collaborateur assistant.
Avant même la consolidation d’octobre 2011, il a pu reprendre dès novembre 2008 son travail au même poste chez le même employeur qui a aménagé son environnement professionnel afin de faciliter les taches qui lui sont confiées.
Au vu du bulletin de paie le plus récent versé aux débats soit celui de mai 2012, il percevait à cette date un salaire net imposable de 1.615,88 € (cumul net imposable de 8.079,40 € au 31 mai 2012) ; son salaire brut de base qui était de 1.750 € en 2007 (taux horaire brut de 11,5382 pour un Smic horaire de 8,82) est passé à 1.950 € en janvier 2010 (taux horaire brut de 12,8569 pour un Smic horaire de 9,22).
Il n’a produit aucune donné concrète sur ses revenus actuels, alors que la cour statue trois ans plus tard.
Au vu de ces seuls éléments il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains à la fois certaine, chiffrable et déterminée pour l’avenir, qui n’est nullement démontrée.
Il verse certes aux débats, des offres de Pole emploi sélectionnées datant de l’année 2012 ou janvier 2013 offrant des salaires supérieurs dont certains ne correspondent pas à l’emploi occupé ou à ses qualifications, étant souligné que M. A ne précise nullement son niveau de formation et ses diplômes.
Sa demande au titre d’une 'pertes de gains professionnels futurs’ capitalisée jusqu’à 62 ans sur la base de 1.000 € par mois augmentée d’une perte corrélative de retraite de 300 € par mois, même réduite s’agissant d’une simple perte de chance, doit, dès lors, être rejetée.
La nature même de son handicap est toutefois source d’une pénibilité accrue dans la tenue de son poste de travail.
Elle a empêché sa participation à des séminaires de formation professionnelle pendant la période d’évolutivité des lésions mais, selon l’expert lui-même, le tableau séquellaire à la consolidation reste compatible avec cette formation complémentaire, point qu’aucune donnée objective ne vient contredire.
Elle continue de rendre impossible les visites de la clientèle sur site compte tenu des grandes difficultés de déambulation, élément que l’expert considère à la fois comme définitif et directement imputable à l’accident qui ont, de fait, conduit l’affectation de certains clients à d’autres collaborateurs.
Cette situation grève nécessairement ses perspectives d’évolution de carrière, créé aussi des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Le principe même de ce chef de dommage est admis par tous qui n’en discutent que le montant, lequel, au vu de l’ensemble des données de la cause et des éléments à prendre en considération, a été correctement apprécié par le premier juge à la somme de 80.000 €, somme acceptée par M. Y et la Sa Aviva, alors que la victime ne justifie pas d’un dommage supérieur de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 20.625,00 €
— Souffrances endurées 40.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Ces 3 postes d’indemnités accordés par le premier juge ne sont critiqués en cause d’appel par aucune partie.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 232.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est évalué à 58 % en raison de l’atteinte simultanée des membres inférieurs synergiques avec la persistance au plan moteur d’un déficit dans le psoas et le quadriceps et une fatigabilité au niveau du membre inférieur droit et une amputation au niveau du tiers moyen/tiers supérieur de la cuisse avec appareillage prothétique réputé fonctionnel, ce qui conduit pour un homme âgé de 34 ans au jour de la consolidation à l’indemnité sollicitée de 232.000 €.
— Préjudice esthétique 22.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié par l’expert de 5/7, il est caractérisé, essentiellement, par la modification de son schéma corporel et de l’image qu’il peut donner à autrui pour un homme trentenaire, amputé du membre inférieur gauche, porteur d’une prothèse bien tolérée.
— Préjudice sexuel 10.000,00 €
L’existence de ce poste de dommage est admis par les deux parties qui sont uniquement en désaccord sur son évaluation, étant souligné que seul un élément parmi les trois qui le composent est en cause, celui lié à l’acte sexuel lui-même, en l’absence d’atteinte physique aux organes sexuels eux-mêmes ou de perte des fonctions procréatrices.
L’incidence de son handicap sur sa vie sexuelle et affective (perturbations et gêne) doit être indemnisé à hauteur de la somme demandée de 10.000 € qui assure la réparation intégrale de ce chef de dommage, eu égard à l’âge de la victime à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 30.000,00 €
somme allouée par le premier juge et non critiquée par aucune partie.
Le préjudice corporel subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 1.430.179,60 €, soit après imputation de la créance de la Cpam de 398.897,57 € , une indemnité de 1.031.282,10 € lui revenant qui porte intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 à hauteur de 705.639,88 € et à compter du présent arrêt à hauteur de 325.642,30 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
M. Y et la Sa Aviva qui succombent partiellement dans leur appel incident et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Z la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Il ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, des sommes lui revenant et aux frais de recouvrement et d’encaissement du tarif des huissiers,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer et à nouvelle expertise sur le poste dépenses de santé futures.
— Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 1.430.179,60 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 1.031.282,10 €.
— Condamne in solidum M. Y et la Sa Aviva Assurances à payer à M. Z les sommes de
* 1.031.282,10 € en réparation du préjudice subi, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013 à hauteur de 705.639,88 € et du 4 juin 2015 à hauteur de 325.642,30 €
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. Z de sa demande au titre des droits d’encaissement et de
recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.
— Déboute M. Y et la Sa Aviva Assurances de leur demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Condamne in solidum M. Y et la Sa Aviva Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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