Infirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 févr. 2015, n° 14/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BAR LE CORSAIRE c/ SAS BRASSERIE MILLES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 17 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01926
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANTE :
SARL BAR LE CORSAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Ophélia RAMEH, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Sébastien CARTON avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, substituant Me Ophélia RAMEH, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal domicilie ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Pierre BECQUE de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN-PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2015, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Bar Le Corsaire qui exerçait une activité de bar-brasserie à Banyuls Sur Mer (66650) a conclu avec la société Brasserie Milles plusieurs conventions, les 12 mai 2003, 22 novembre 2004 et 26 février 2007 portant sur la fourniture de boissons avec prise en charge de diverses installations (enseigne, stores) ou mise à disposition de matériels (tireuse à bière) et le 20 août 2009, un contrat, lui accordant un prêt de 30 000 euros, remboursable sur 5 ans au taux de 6,15 % l’an, ayant pour contrepartie une obligation d’approvisionnement exclusif.
La société Bar Le Corsaire a cédé son fonds de commerce à la société Le Petit Trudaine qui a informé la société Brasserie Milles qu’elle ne reprenait pas les engagements de la cédante.
Après avoir fait procéder à une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce, entre les mains du notaire, le 26 mai 2011, la société Brasserie Milles a fait assigner la société Bar Le Corsaire, devant le tribunal de commerce de Perpignan, selon exploit du 17 août 2012, en paiement des pénalités de rupture du contrat d’approvisionnement exclusif, du solde de prêt et de la valeur du matériel mis à disposition, non restitué.
Par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, du 16 octobre 2012, le tribunal a notamment :
— dit que l’opposition au prix de vente formalisée le 26 mai 2011 est fondée ;
— condamné la société Bar Le Corsaire à payer à la société Brasserie Milles les sommes de :
*16 029,20 euros au titre de la valeur du matériel mis à disposition,
*35 004 euros, au titre des pénalités de rupture du contrat d’approvisionnement exclusif,
*24 083,72 euros, au titre du crédit impayé,
*800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
*
La société Bar Le Corsaire a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 février 2014, la cour a ordonné le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours, à la demande conjointe des parties.
L’affaire a été réinscrite à la requête du conseil de l’appelante, le 13 mars 2014.
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour le 13 mars 2014, la société Bar Le Corsaire a conclu à l’infirmation du jugement demandant à la cour de débouter la société Brasserie Milles de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle n’a pas comparu en première instance dans la mesure où elle n’a reçu ni l’assignation ni les conclusions prétendument signifiées ; le jugement a été signifié au notaire, rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce, ce qui lui a permis d’en avoir connaissance et d’interjeter appel ;
— le contrat d’approvisionnement exclusif est nul pour non-respect de l’information précontractuelle prescrite par l’article L. 330-3 du code de commerce mais également pour absence de cause, en l’état d’une disproportion des engagements réciproques ; le brasseur n’a accordé aucune aide ou avantage ;
— l’intimée ne saurait se prévaloir d’un prêt qui est nul car il a été octroyé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
— en tout état de cause, elle a réglé le solde de ce prêt d’un montant de 24 063 euros, après la vente de son fonds de commerce, le 7 décembre 2011, ce dont le brasseur n’a pas tenu compte lors de la délivrance de l’assignation, 9 mois plus tard ;
— la société Brasserie Milles ne peut pas prétendre au paiement des indemnités de rupture dont le calcul est d’ailleurs erroné (pas de prise en compte des achats de juillet et août 2009) et au solde d’un prêt intégralement remboursé ;
— les contrats d’approvisionnement avec mise à disposition de matériels dont l’authenticité est d’autant plus contestée qu’elle a installé sa propre enseigne et n’a pas placé des stores portant la mention « Les Saladeries – Le Corsaire Bar » sont, en tout état de cause, nuls et de nul effet puisqu’ils constituent des engagements perpétuels expressément prohibés ;
— ces contrats contiennent des clauses abusives en ce qu’elles obligent le débitant de boissons à les transmettre à l’éventuel successeur et en ce qu’elles permettent au brasseur d’opter entre la restitution ou le remboursement du matériel à sa valeur d’origine.
*
* *
*
Dans des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique au greffe de la cour, le 9 mai 2014, la société Brasserie Milles a conclu à la confirmation du jugement exécuté au titre des pénalités de rupture et du contrat de prêt et à l’allocation de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
— les documents précontractuels d’information exigés par l’article L.330-3 du code de commerce ne concernent pas les contrats d’approvisionnement exclusif de boissons ;
— le contrat du 20 août 2009 n’est pas dépourvu de cause puisqu’elle a octroyé un prêt qui constitue un avantage économique et une contrepartie à l’engagement d’exclusivité ;
— il est constant que le fait pour un brasseur de consentir un crédit dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement exclusif ne s’apparente pas à l’exercice de la profession de banquier, dès lors que le crédit est l’accessoire de la convention ;
— les dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;
— l’appelante ne démontre pas que les conditions du prêt étaient moins favorables que celles qui auraient été accordées par un banquier ; si tel avait été le cas, on peut se demander pourquoi la société Bar Le Corsaire a eu recours à son brasseur pour financer la rénovation de son fonds de commerce ; le contrat prévoit expressément que le prêt sera remboursé moyennant 60 mensualités de 586,92 euros, ce qui constitue l’échéancier ;
— le solde du prêt lui a été remboursé fin 2011 et elle en a informé le notaire pour éviter un double paiement, le 27 novembre 2012 ;
— les conventions d’approvisionnement avec mise à disposition ou installation de matériels ont bien été conclues avec l’appelante qui a apposé son tampon commercial ; celle-ci conteste avoir reçu l’enseigne, les stores et la tireuse à bière mais indique que dans l’inventaire annexé à l’acte de vente du fonds de commerce, elle a précisé que le groupe bière et le tube CO2 appartenaient à la société Brasserie Milles, ce qui est manifestement contradictoire ;
— la tireuse à bière initiale livrée en 2003 a été remplacée par une nouvelle installation en 2007 ; les bons d’intervention confortent la réalité des mises à dispositions ;
— les conventions d’approvisionnement avec mises à disposition sont à durée indéterminée et n’ont aucun caractère perpétuel puisque le débitant peut cesser de s’approvisionner quand il le souhaite à charge pour lui de rembourser à sa valeur d’origine le matériel ou de le restituer en parfait état de fonctionnement ; la clause permettant au brasseur d’opter entre le remboursement et la restitution n’est pas abusive.
*
* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Bar Le Corsaire fait valoir que son consentement a été vicié dans la mesure où la société Brasserie Milles a méconnu l’obligation d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, ce qui entraînerait la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif du 20 août 2009.
En vertu de ce texte, l’obligation d’information s’impose avant la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, dès lors que celles-ci sont liées par des stipulations contractuelles prévoyant d’une part, la mise à disposition d’une enseigne, d’un nom commercial ou d’une marque et d’autre part, un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée.
Le contrat du 20 août 2009 ne prévoit pas la mise à disposition au profit du débitant de boissons des droits incorporels du distributeur, à savoir, le nom commercial, la marque et l’enseigne.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer à ce contrat.
La société Bar Le Corsaire soulève la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif pour irrégularité du prêt, en application de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier et pour absence de cause.
Si l’article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne, autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer des opérations de banque à titre habituel dont celles définies à l’article L. 519-3, l’article L. 511-7 du même code prévoit néanmoins, que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse, dans l’exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants des délais et avances de paiement.
Ainsi, la société Brasserie Milles qui n’est pas un établissement de crédit pouvait réaliser une opération de crédit dès lors que celle-ci n’était pas, comme en l’espèce, une opération purement financière mais constituait le complément indissociable d’un contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle.
L’octroi d’un prêt de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 586,97 euros au taux de 6,15 % ne constitue pas un avantage dérisoire en contrepartie de l’exclusivité accordée pendant une durée de 5 ans.
Surabondamment, la cour observe que les exceptions de nullité sont soutenues alors que la société Bar Le Corsaire a réglé le solde de prêt suite à la vente de son fonds de commerce et a précisé dans ses conclusions qu’elle avait demandé au notaire, rédacteur de l’acte de cession, de procéder à ce remboursement, ce qui vaut exécution volontaire au sens de l’article 1338 du code civil et emporte renonciation à se prévaloir de la nullité de l’acte.
La société Bar Le Corsaire a justifié en cause d’appel du remboursement du solde de prêt avant la délivrance de l’assignation, ce qu’elle n’avait pas établi en première instance et qui a amené le premier juge à prononcer une condamnation, de ce chef. Le jugement sera confirmé sauf à préciser que le solde de prêt a été remboursé avant la délivrance de l’assignation.
L’indemnité de rupture du contrat d’approvisionnement exclusif prévue contractuellement a été calculée en ne tenant pas compte du montant des boissons fournies en juillet et août 2009. Cette omission a été corrigée après le jugement puisque, suite au règlement de la somme de 35 004 euros dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la société intimée a restitué à l’appelante une somme de 3 659,09 euros, le 13 décembre 2013, ramenant ainsi l’indemnité à la somme de 31 344,91 euros. Il n’est ni allégué ni justifié du caractère excessif de cette clause pénale.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant des pénalités de rupture.
La société Bar Le Corsaire dénie la réalité des conventions d’approvisionnement avec mise à disposition ou installation de matériels.
Or le tampon commercial de la société Bar Le Corsaire est apposé sur les documents intitulés « prise en charge du matériel » ainsi que la signature du représentant légal qui s’avère être identique à celles figurant sur le contrat du 20 août 2009 et sur les bons de livraison ou bons de commandes versés aux débats par l’intéressée. Elle n’est donc pas fondée à remettre en cause la sincérité de ces actes sous seing privé.
Les bons des interventions réalisées sur le matériel et l’inventaire dressé par la société Bar Le Corsaire lors de la cession de son fonds de commerce, démontrent que le groupe de tirage à bières a bien été fourni par la société Brasserie Milles. Le cessionnaire, interrogé par sommation interpellative du 18 août 2011 a confirmé cet état de fait.
Quant à la fourniture et l’installation d’un store, la photo produite ne saurait remettre en cause la convention dûment signée par l’appelante le 22 novembre 2004, étant observé que le lambrequin, qui est un accessoire du store en toile, a pu être remplacé pendant la durée du contrat, ce qui expliquerait la modification de l’inscription initialement convenue.
Selon les trois conventions de mai 2003, novembre 2004 et février 2007, la société Bar Le Corsaire a reçu du brasseur du matériel d’une valeur déterminée en dépôt, en contrepartie de quoi elle s’est engagée à s’approvisionner auprès de lui « pendant toute la durée de la mise en dépôt », étant précisé que « dans le cas où le client cesserait d’effectuer ses approvisionnements, la brasserie pourra à tout moment soit demander à ce dernier le paiement du matériel à sa valeur d’origine soit la restitution du matériel en parfait état ».
Ces conventions qui sont indépendantes du contrat d’exclusivité de fournitures sont à durée indéterminée et ne revêtent aucun caractère perpétuel puisque la société Bar Le Corsaire pouvait y mettre fin à n’importe quel moment.
La clause laissant au brasseur et à lui seul le choix de solliciter, lorsque le débitant décide de cesser de s’approvisionner auprès de lui, soit la restitution du matériel donné en dépôt soit son paiement en valeur d’origine, n’est pas abusive puisque cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s’installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu’il souhaite et que, par ailleurs, la valeur d’origine qui peut lui être réclamée, d’une part, est inférieure à sa valeur actualisée et d’autre part, représente l’amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition.
Bien que tenue par ces conventions, la société Bar Le Corsaire a inclus dans l’inventaire joint à l’acte de cession de son fonds de commerce l’enseigne et le store, sans préciser qu’ils appartenaient au brasseur.
C’est donc à juste titre que la société Brasserie Milles réclame le paiement de la valeur d’origine des matériels et équipements mis à disposition et non restitués, représentant une valeur d’origine de 16 277,80 euros, valeur qui n’est d’ailleurs pas discutée par la société Bar Le Corsaire.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Bar Le Corsaire sera condamnée à payer à la société Brasserie Milles, la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d’appel ainsi que les frais afférents à l’opposition au prix de cession du fonds de commerce et à la sommation interpellative du 18 août 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de la société Bar Le Corsaire, au titre du solde de prêt et des pénalités de rupture afférentes au contrat d’approvisionnement exclusif du 20 août 2009 ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Constate que la société Bar Le Corsaire a remboursé à la société Brasserie Milles le solde de prêt d’un montant de 24 083, 72 euros, le 7 décembre 2011 ;
Condamne la société Bar Le Corsaire à payer à la société Brasserie Milles, la somme de 31 344,91 euros au titre des pénalités de rupture et constate que cette somme a été réglée en cours de procédure ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Bar Le Corsaire à payer à la société Brasserie Milles la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bar Le Corsaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bar Le Corsaire aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement des frais afférents à l’opposition au prix de cession du fonds de commerce et à la sommation interpellative du 18 août 2011.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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