Infirmation 12 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 12 août 2016, n° 15/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE BCMI ( BÂTISSEUR CONCEPTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES ) c/ LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N° 399/16
R.G : 15/02082
XXX
C/
X
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'MMA'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AOÛT 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02082
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 mars 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
XXX
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Moncef JAOUACHI, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/4078 du 25/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'MMA'
venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD
dont le siège social est XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau d’ANGOULÊME
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTÉE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, conseiller remplaçant Monsieur Roland POTÉE, président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2004, Mme X a conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation située à USSON-DU-POITOU avec la Société LES MAISONS D’AUJOURD’HUI, devenue Groupe BCMI.
Le lot carrelage 'faïence a été sous traité à la Société TEKBAT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 mars 2006.
Un plancher chauffant avait été prévu sur l’intégralité du pavillon. Cependant il n’a été réalisé que dans la partie 'jour'.
Pour compenser cette absence de plancher chauffant dans la partie 'nuit', la Société LES MAISONS D’AUJOURD’HUI a proposé la mise en place d’un plafond rayonnant ce qui a été accepté par Mme X préalablement à la réception
Lors de la réception, Mme X s’est plainte de la présence de carreaux de sol défectueux.
A la suite de la réception avec réserves sur cet élément, la Société MAISONS D’AUJOURD’HUI est intervenue pour remplacer les carreaux défectueux et a constaté que la chape sur laquelle ces carreaux mise en oeuvre par la Société TEKBAT, assurée auprès des MMA n’était pas suffisamment dosée.
Par assignation du 8 mars 2007, Mme X a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 mai 2007.
L’expertise a été étendue à la Société TEKBAT et à son assureur la Société MMA.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2008.
Par acte en date du 26 juin 2013, Mme X a fait assigner la Société GROUPE BCMI devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 37.352,12 € au titre des travaux de reprise outre la somme de 6.000 € à titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société GROUPE BCMI a appelé en garantie la Société MMA
Par jugement en date du 24 mars 2015, le Tribunal a :
fixé la créance de Mme X à 40.306,62 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
fixé la créance de la Société GROUPE BCMI à l’encontre de Mme X à 4.554,84 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
ordonné la compensation des créances entre elles ;
dit que les MMA seront tenues à garantir la Société GROUPE BCMI des condamnations prononcées à son encontre ;
condamné in solidum la Société GROUPE BCMI et les MMA à payer à Mme X la somme de 35.751,75 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
condamné in solidum la Société GROUPE BCMI et les MMA à payer à Mme X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la Société GROUPE BCMI aux dépens.
LA COUR
Vu les appels de ce jugement interjetés par la Société BCMI et la Société MMA ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juin 2015 prononçant la jonction des deux procédures ;
Vu les conclusions de la Société BCMI en date du 19 septembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X les sommes de 35.751,75 €, à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ainsi que sur le taux d’intérêts applicable à la créance de BCMI,
débouter Mme X de toutes ses demandes,
condamner Mme X à lui payer la somme de 4.554,87 € outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois jusqu’à complet paiement,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées contre elle,
dire que Mme X ne peut réclamer une somme supérieure à 25.151,16 €,
ordonner la compensation,
condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme X aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les conclusions de la Société MMA du 22 juillet 2015 dans lesquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné à garantir la Société GROUPE BCMI des condamnations prononcées à son encontre,
à titre principal, constater que la Société GROUPE BCMI ne démontre pas qu’elle a confié à la Société TEKBAT, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la réalisation des travaux de carrelage du chantier de Mme X,
prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société TEKBAT, dont l’intervention n’est pas établie,
à titre subsidiaire, constater que les désordres affectant le carrelage et les chapes ne sont pas de nature décennale dès lors qu’ils ont fait, d’une part, l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage dans les huit jours de la signature du procès-verbal de réception sans que celle-ci soit assistée d’un Conseil technique, de sorte qu’il s’agit d’un désordre relevant de la seule responsabilité contractuelle de la Société GROUPE BCMI et de la Société TEKBAT et qu’elle ne garantit pas la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son assurée,
d’autre part, il n’a pas été constaté par l’expert judiciaire de désordres de nature décennale affectant le carrelage et les chapes, Mme X ne démontrant pas que de tels désordres existeraient sur son immeuble,
débouter la Société MMA IARD 'sic’ des demandes formées à son encontre au constat de l’absence de mobilisation de sa garantie,
à titre très subsidiaire, réformer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas tenu compte des conclusions de l’expert judiciaire par lesquelles il ne retient la responsabilité de la Société TEKBAT qu’au titre d’une partie des désordres de sorte qu’admettre intégralement le recours de la Société GROUPE BCMI à l’encontre de l’assureur de la Société TEKBAT est particulièrement contestable,
constater en outre que le taux de TVA applicable est celui de 10% alors même que les chiffres figurant dans le rapport d’expertise de Monsieur Y font état d’un taux de TVA de 19,6%,
dire dans l’éventualité où le caractère décennal des désordres serait malgré tout retenu, que la Société GROUPE BCMI n’est fondée à recourir à son encontre qu’à hauteur de la somme de 12.715,77 € TTC au titre du coût des travaux de reprise,
constater que la police d’assurance souscrite par la Société TEKBAT auprès d’elle est résiliée depuis le 18 octobre 2006 et juger qu’elle est bien fondée à refuser sa garantie au titre des dommages immatériels réclamés par Mme X,
prononcer sa mise hors de cause au titre des préjudices de jouissance et des frais de déménagement, garde-meubles et relogement,
à titre subsidiaire constater que le préjudice de jouissance allouée à Mme X concerne l’insuffisance de chauffage du fait de l’oubli du plancher chauffant dans les chambres exclusivement par la Société GROUPE BCMI et rejeter le recours de la Société GROUPE BCMI à son encontre dès lors que la Société TEKBAT n’est pas responsable de cet oubli,
dans l’éventualité où il ne serait pas fait droit aux motifs de non-garantie des dommages immatériels du fait de la résiliation de la police, dire que la Société GROUPE BCMI ne pourra recourir en garantie à son encontre qu’à hauteur de 30% du montant des préjudices alloués à Mme X au titre des frais de déménagement, garde-meuble et relogement,
faire droit à sa demande au titre de l’opposabilité de la franchise contractuelle de 10% sur les dommages immatériels,
rejeter le recours de la Société GROUPE BCMI à son encontre sur le poste des frais irrépétibles de Mme X et de ses propres frais ;
Vu les conclusions de Mme X en date du 25 novembre 2015 dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la Société MAISONS D’AUJOURD’HUI et la Société MMA à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens ;
SUR CE
La Société BCMI affirme que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dans la mesure où aucun désordre n’est encore apparu même si l’expert judiciaire indique qu’un désordre est susceptible de se produire.
En ce qui concerne sa responsabilité contractuelle, la Société BCMI constate que la preuve d’une faute qui lui serait imputable à l’origine de désordres certains n’est nullement établie par Mme X.
En conséquence, elle conclut au débouté des demandes de Mme X.
La MMA, assureur de la Société TEKBAT, fait valoir tout d’abord qu’il n’est pas justifié par la Société BCMI de l’existence d’un contrat de sous-traitance intervenu entre son assurée et la Société BCMI.
D’autre part, elle soutient que les défauts affectant le carrelage et les chapes ne sont pas de nature décennale mais seulement éventuellement de nature contractuelle et qu’étant uniquement assureur décennal de la Société TEKBAT, elle n’est pas tenue de garantir la Société TEKBAT.
En ce qui concerne l’existence d’un contrat de sous-traitance entre la Société BCMI et la Société TEKBAT, la cour constate que la Société BCMI verse aux débats le contrat de sous-traitance signée par la Société TEKBAT le 2 février 2006.
L’expert judiciaire retient l’existence de désordres consistant dans une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art des carrelages et des chapes de même qu’une mise en oeuvre non conforme aux avis techniques des plafonds rayonnants dans la partie nuit.
Il indique qu’en ce qui concerne la chape, si aucun désordre n’est constaté au jour de l’expertise, il existe un risque important que des fissures apparaissent dans les années à venir du fait de la friabilité de la forme de pose.
Si un désordre futur dénoncé dans le délai décennal peut faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, encore faut-il que soient remplies selon la jurisprudence actuelle trois conditions à savoir que le désordre à venir soit certain, qu’il soit de nature à compromettre la solidité ou à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et que son apparition intervienne dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il convient de relever que si l’expert judiciaire estime qu’il existe un risque important que des fissures apparaissent sur le carrelage du fait d’une chape non conforme, Mme X ne prétend nullement que de telles fissures seraient apparues alors même que la réception des travaux est survenue le 24 mars 2006.
Dans ces conditions, en l’absence d’un désordre dont la réalisation soit certaine, désordre portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, la garantie décennale de la Société BCMI comme de la Société MMA IARD e, sa qualité d’assureur décennal de la Société TEKBAT ne sauraient être recherchées. En outre force est de constater qu’au jour du présent arrêt, le délai d’épreuve est expiré sans que le moindre désordre portant sur le carrelage n’ait été constaté.
Mme X recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle tant de la Société BCMI que de la Société MMA IARD en qualité d’assureur de la Société TEKBAT tant à propos du carrelage et de la chape mais également en ce qui concerne le plancher chauffant oublié.
Cependant pour que cette responsabilité contractuelle puisse être engagée, il faut que les désordres invoqués aient fait l’objet de réserves au moment de la réception.
Or en l’espèce, aucune réserve n’a été faite portant sur la chape ni sur le fait que le plancher chauffant n’ait pas été réalisé pour l’ensemble de l’immeuble. Au contraire, il ressort d’une lettre émanant de Mme X que cette dernière a consenti à ce que le plancher chauffant de la partie nuit soit remplacé par un plafond rayonnant.
En conséquence en l’absence de réserves sur ces différents points la responsabilité contractuelle de la Société BCMI ne peut être recherchée. Au surplus Mme X ne justifie de l’existence d’aucune faute de la part de la Société BCMI en lien direct avec le préjudice qu’elle invoque.
En ce qui concerne la demande dirigée contre la Société MMA IARD, cette dernière justifie qu’elle n’est que l’assureur décennal de la Société TEKBAT. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme X de sa demande dirigée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Société TEKBAT.
La cour relève enfin que les parties ne forment aucune critiquent à l’encontre du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de Mme X à régler le solde des travaux soit la somme de 4.554,87 € outre les intérêts prévus contractuellement (article 3-5 des conditions générales du contrat de construction) au taux de 1% par mois jusqu’à complet paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce que qu’il a condamné Mme X au paiement de la somme de 4.554,87 € au titre du solde des travaux.
Réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société BCMI et de la Société MMA IARD.
Dit que la somme due par Mme X au titre du solde des travaux soit 4.554,87 € portera intérêts au taux de 1% par mois jusqu’à complet paiement.
Condamne Mme X à verser à la Société BCMI et à la Société MMA IARD la somme de 800 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme X aux dépens d’instance et d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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