Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 mai 2016, n° 14/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02819 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 février 2014, N° F11/00955 |
Texte intégral
04/05/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/02819
XXX
Décision déférée du 20 Février 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F11/00955
Q R
O E
C/
SA CHARGEURS
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
SCP B.T.S.G.
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame O E
Beoulaygues
XXX
comparante en personne, assistée de Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CHARGEURS
XXX
XXX
représentée par Me Dominique de LA GARANDERIE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Jean-François A, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître W J, ès qualités de liquidateur de la SAS FASHION COMPANY venant aux droits de la société ROUDIERE
XXX
XXX
représentée par Me Aurélie DORANGES de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. PARANT, président
S. HYLAIRE, conseiller
C. DECHAUX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, président, et par A. LLINARES, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Chargeurs, initialement spécialisé dans les transports, a progressivement cédé cette activité pour se tourner vers l’industrie textile.
En 1988, il a racheté la société Roudière, créée en 1947 à Lavelanet autour du bassin lainier du pays d’Olmes, dont elle constituait dans les années 80 l’une des plus grandes entreprises, ayant employé jusqu’à 2.500 personnes.
Le groupe Chargeurs était divisé en 4 branches :
— la division laine, 'Chargeurs Wool',
— la division entoilage, 'Chargeurs Interlining',
— la division films de protection, 'Chargeurs Films de Protection',
— la division tissus, 'Chargeurs Fashion'.
La SA Chargeurs était la société holding de ces divisions.
A la suite du rachat de la société Roudière, deux premiers plans de licenciements collectifs ont été mis en oeuvre en 1989 et 1990, entraînant la suppression de plus de 1.100 emplois.
Les activités de la société Roudière ont été éclatées entre plusieurs sociétés puis organisées autour de deux entités dont la SA Chargeurs était l’actionnaire unique :
— la SA Chargeurs Fashion qui détenait l’intégralité des actions notamment dans les sociétés suivantes :
* SAS Roudière, société commerciale spécialisée dans l’habillement masculin,
* SAS C, société commerciale spécialisée dans l’habillement féminin,
* société Lepoutre,
* société FT Services,
— la société Chargeurs Tissus qui détenait l’intégralité des actions notamment dans les sociétés suivantes :
* SAS TCS (Tissage Central du Sud), société de production spécialisée dans le tissage écru,
* SAS Mirabeau, société de production spécialisée dans le tissage teint,
* société Filana (située en Lituanie).
En juin 2005, la SA Chargeurs a cédé la totalité des actions qu’elle détenait au sein de la société Chargeurs Tissus à deux cadres, Monsieur B, ancien directeur des ressources humaines des métiers tissus de Chargeurs, et Monsieur D, contrôleur de gestion au sein de la société Filana.
La société Mirabeau et la société TCS sont alors devenues des filiales de la SA F (Financière de Lavelanet) créée par Messieurs B et D et dont ils étaient respectivement le président et le directeur général.
Monsieur B exerçait également les fonctions de président des SAS TCS et Mirabeau.
Le 8 juillet 2007, la SA Chargeurs a cédé 50% des actions qu’elle détenait au sein de la société Chargeurs Fashion à deux sociétés de droit marocain, la société Holfipar et la société Sefita, respectivement holding et filiale du groupe Holfipar, étant précisé que la société Sefita était le principal fournisseur de la société Chargeurs Fashion depuis les années 1990.
En mai 2008, la société Chargeurs Fashion a pris l’appellation de Fashion Company et Monsieur K L, membre de la famille L à l’origine de la création du groupe Holfipar, a été nommé en qualité de directeur général, Monsieur M A en restant le PDG et conservant également cette fonction au sein de la société C.
La société Roudière était dirigée par Monsieur U Y.
Par décisions des 2 février et 20 avril 2009, le tribunal de commerce de l’Ariège a prononcé la liquidation judiciaire de la société TCS et de la société Mirabeau et a désigné Maître Z en qualité de liquidateur pour ces deux sociétés.
Celui-ci a procédé aux licenciements pour motif économique des salariés aux dates suivantes (sauf pour les salariés protégés pour lesquels le licenciement a été différé dans l’attente de l’autorisation de l’inspection du travail) :
— le 16 février 2009, 58 salariés de la société TCS,
— le 4 mai 2009, 60 salariés de la société Mirabeau.
Après avoir mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi, la société Roudière a procédé aux licenciements pour motif économique de 28 de ses 42 salariés le 18 février 2009 (sauf différé pour les salariés protégés).
Par décision du 25 mai 2009, le tribunal de commerce de l’Ariège a prononcé le redressement judiciaire de la société C.
Après autorisation du juge commissaire par ordonnance du 28 juillet 2009, le mandataire désigné, Maître Z, a procédé au licenciement pour motif économique de 31 salariés le 30 juillet 2009 (sauf différé pour les salariés protégés).
En octobre 2009, la SA Chargeurs a cédé à la société Holfipar les 50% des actions qu’elle détenait encore au sein de la société Fashion Company.
Après renouvellement de la période d’observation, le tribunal de commerce a, par 3 décisions du 15 mars 2010 :
— adopté un plan de cession d’une partie de la société C au profit de la société C Nouvelle constituée par le groupe Holfipar (avec reprise de 23 salariés) ;
— adopté un plan de cession de l’autre partie de la société au profit de la société Nestor créée par un salarié de la société C (avec reprise de 37 salariés) ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société C.
Maître Z a alors licencié pour motif économique les 16 salariés non transférés aux cessionnaires le 18 mars 2010 (sauf différé pour les salariés protégés).
La société Roudière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2011 par suite d’une fusion-absorption par la société Fashion Company, réalisée le 31 décembre 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Le 26 décembre 2012, la société Fashion Company a également absorbé la société C Nouvelle puis, en 2014, la société Lepoutre.
La société Fashion Company a elle-même fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé sa liquidation judiciaire le 18 mars 2015 et désigné la SCP H, en la personne de Maître J, en qualité de liquidateur.
***
*
Une partie des salariés licenciés des quatre sociétés a saisi la juridiction prud’homale en sollicitant, outre la convocation de la société dans laquelle ils travaillaient, celle de la SA Chargeurs, qualifiée de co-employeur.
Le conseil de prud’hommes de Foix a ainsi été saisi successivement :
— le 15 février 2010 par des salariés des sociétés Mirabeau (41 personnes), TCS (32 personnes), Roudière (15 personnes) et, pour la société C, par des salariés licenciés suite au redressement judiciaire prononcé le 25 mai 2009 (31 personnes).
— le 15 mars 2011 par des salariés de la société C, licenciés suite à la liquidation prononcée le 15 mars 2010 (16 personnes).
Après le dépôt d’une requête en suspicion légitime présentée par la société Chargeurs à l’encontre de Monsieur B, qui exerçait les fonctions de président du conseil de prud’hommes de Foix, toutes les procédures ont été renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Toulouse en exécution d’un arrêt rendu par la présente cour le 23 avril 2011 (pour la première série de dossiers) et en vertu d’une ordonnance rendue le 8 juin 2011 par le président de la chambre sociale de la cour (pour la deuxième série de dossiers).
Le 28 novembre 2012, Monsieur I, salarié de la société Roudière, a saisi directement le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Ont également été mises en cause la société Fashion Company (pour les salariés des sociétés Roudière et C), la société F (pour ceux qui étaient employés par les sociétés TCS et Mirabeau) ainsi que Maître Z, ès qualités de liquidateur et le CGEA de Toulouse.
Par jugements rendus le 20 février 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, siégeant en formation de départition, a déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la rupture de leur contrat de travail par les salariés protégés ou ayant adhéré au dispositif de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi et les a déboutés du surplus de leurs prétentions. Les autres salariés ont également été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et tous ont été condamnés aux dépens.
Les salariés ont relevé appel de ces décisions par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 avril 2014. Les conditions de recevabilité de l’appel ne sont pas discutées entre les parties.
La SCP H, ès qualités de liquidateur de la société Fashion Company et le CGEA Ile de France Ouest ont été appelés en cause pour les dossiers des salariés ayant été employés de la société Roudière et de la société C.
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Madame O E, née en 1963, engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006, occupait le poste de secrétaire commerciale au sein de la société Roudière, percevant un salaire brut mensuel de base s’élevant en dernier lieu à 1.861,60 €.
Son bulletin de paie du mois de mars 2009 fait état d’une ancienneté de 23 ans soit une date d’embauche antérieure à celle du contrat de travail produit aux débats et le certificat de travail qui lui a été délivré mentionne une période d’emploi du 21 juin 1985 au 31 décembre 1985 puis, à compter du 1er avril 2006.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 18 février 2009.
***
*
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Madame E demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et à titre principal, de :
— dire que la SA Chargeurs a la qualité de co-employeur à son égard,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que les co-employeurs ont violé les dispositions de l’article 1134 du code civil,
— condamner solidairement la SA Chargeurs et la SAS Fashion Company venant aux droits de la société Roudière au paiement des sommes suivantes :
* 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de l’article 1134 du code civil,
— fixer ces sommes au passif de la SAS Fashion Company,
— déclarer le paiement de ces sommes garanti par les AGS.
A titre subsidiaire, Madame E demande à la cour de :
— dire que par ses décisions et ses choix de gestion et d’activité, la SA Chargeurs a commis des fautes au sens de l’article 1382 du code civil et est directement responsable de la suppression des emplois des salariés,
— condamner la SA Chargeurs au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, Madame E demande à la cour de condamner solidairement la SA Chargeurs et la SAS Fashion Company au paiement de la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
*
La SA Chargeurs demande à la cour de confirmer la décision déférée et de :
— constater que la société Roudière était filiale de Fashion Company depuis le 8 juillet 2007 avant de fusionner en 2010,
— constater que la société Fashion Company n’est plus une filiale de la SA Chargeurs depuis le 8 juillet 2007,
— constater que les licenciements économiques ont été effectués par la société Roudière sans mettre en cause l’activité sous le contrôle de Fashion Company et du groupe Holfipar,
— constater que les appelants, demandeurs, supportent la charge de la preuve,
— constater que les demandes se fondent sur la création et la définition jurisprudentielle du co-emploi,
— constater que tous les critères fixés par la jurisprudence doivent être établis pour déclarer qu’une société est co-employeur,
— constater qu’au regard des principes mêmes de la jurisprudence, la société holding ne peut être mise en cause au seul motif d’une relation de groupe,
— dire que, selon le principe prétorien, hors un état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière,
— dire que les appelants ne rapportent aucunement la preuve d’une perte d’indépendance qui aurait privé la société Roudière de son autonomie, pas plus que d’une immixtion dans le fonctionnement de cette société,
en conséquence :
— mettre hors de cause la SA Chargeurs,
— débouter Madame E de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation de l’obligation de bonne foi (article 1134 du code civil) par la SA Chargeurs qui ne peut être tenue à une obligation de formation ni responsable d’un manquement à l’aide à la reconversion,
sur l’article 1382 :
— constater que le choix de la cession opérée le 8 juillet 2007 par la SA Chargeurs des actions de Chargeurs Fashion, société mère de la société Roudière, est une décision stratégique et de bonne gestion,
— constater l’absence de toute faute ou légèreté blâmable imputable à la SA Chargeurs,
— dire qu’aucun contrôle ne peut être effectué sur les choix stratégiques opérés en application du principe constitutionnel sur la liberté d’entreprendre et de la décision de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 6 décembre 2000,
— débouter Madame E de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame E au paiement de la somme de 5 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA Chargeurs demande à la cour d’ordonner la réouverture des débats en ordonnant à chaque salarié de conclure après communication de la totalité des pièces justifiant de sa situation postérieure au licenciement et de son préjudice.
Enfin, en réponse à la demande du CGEA Ile de France Ouest qui, dans l’hypothèse où la qualité de co-employeur de la SA Chargeurs serait reconnue, sollicite sa mise hors de cause, la SA Chargeurs conclut à l’incompétence de la cour pour statuer sur sa demande de remboursement, estimant qu’une telle demande relèverait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris et, subsidiairement, demande à la cour de rejeter les demandes de l’AGS.
*
La SCP H, prise en la personne de Maître J, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fashion Company venant aux droits de la société Roudière, sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que le rejet des demandes présentées par Madame E.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes et, en tout état de cause, de condamner Madame E à lui payer la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention,
— dire que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et de rendre l’arrêt commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et notamment du plafond applicable en l’espèce,
— à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter Madame E de ses demandes,
— à titre subsidiaire, mettre l’AGS hors de cause dans l’hypothèse où le co-emploi serait reconnu,
— en tout état de cause, mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1134 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2016, la cour a sollicité des parties des explications complémentaires sur les conditions de l’exécution de l’obligation de reclassement et, en particulier, sur le caractère individualisé des recherches effectuées ainsi que sur l’étendue du périmètre de reclassement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de la SA Chargeurs
Sur les demandes principales formulées à l’encontre de la SA Chargeurs
Il appartient à Madame E de démontrer que la société Chargeurs avait à son égard la qualité de co-employeur.
Il n’est ni invoqué ni démontré que la prestation de travail de Madame E a été exécutée sous la subordination de la société Chargeurs SA.
Or, en dehors de l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Au soutien de la démonstration d’une telle ingérence de la SA Chargeurs dans la gestion économique et sociale de la société Roudière, Madame E invoque les éléments suivants :
— la SA Chargeurs était l’actionnaire unique des filiales qui détenaient elles-même les actions des quatre sociétés (Roudière, C, TCS et Mirabeau) et dictait toutes les décisions prises par celles-ci ;
— même lorsque la SA Chargeurs a cédé ses actions dans ses filiales, elle y a néanmoins maintenu son contrôle ;
— il y avait une confusion des sites géographiques qui étaient utilisés indifféremment par toutes les sociétés même si elles étaient juridiquement autonomes au point qu’en juillet 2005, la direction de la société Mirabeau envisageait la souscription d’un contrat d’assurance unique avec la société Roudière et les différents sites servaient au stockage de plusieurs des sociétés ;
— il y avait une permutabilité du personnel entre les différentes sociétés ;
— les différentes sociétés exerçaient des activités interdépendantes et des contrats de charges ont même été conclus entre Chargeurs Fashion, d’une part, et les sociétés TCS et Mirabeau, d’autre part ; le rapport du cabinet G, expert comptable du comité d’entreprise, soulignait d’ailleurs la dépendance de la société TCS à l’égard des sociétés Roudière et C ;
— il y avait une confusion de dirigeants qui exerçaient des fonctions dans plusieurs sociétés, en sorte qu’il existait une unité de direction sous la conduite de la société mère Chargeurs SA ;
— sur un plan capitalistique, les sociétés Roudière et C étaient jusqu’en 2005 des filiales à 100% de la SA Chargeurs puis de Chargeurs Fashion, elle-même filiale à 100% de la SA Chargeurs jusqu’en octobre 2009 et ensuite à 50% ;
— les filiales n’avaient aucune autonomie, les rapports G révélant l’insuffisance des investissements qui obérait les résultats des sociétés en générant des dépenses importantes de réparation des machines ainsi qu’une absence de compétitivité ;
— les sociétés Roudière et C étaient soumises à l’emprise tarifaire de la SA Chargeurs ;
— les fermetures des sociétés étaient décidées au niveau du groupe.
*
Le fait qu’une filiale soit détenue à 100% par une autre société crée nécessairement un lien de dépendance par rapport à la société mère. Ce lien de dépendance ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi d’autant qu’en l’espèce, à la date des licenciements pour motif économique menés par la société Roudière, la SA Chargeurs s’était dépossédée de la moitié de ses actions au sein de la société Chargeurs Fashion depuis près de deux années.
Les pièces produites par Madame E au soutien de ses prétentions révèlent l’existence de liens entre les activités des sociétés Roudière, C, TCS et Mirabeau : historiquement, ces sociétés se partageaient les mêmes locaux et ont pu ainsi en mettre en commun une partie d’autant que les unes commercialisaient des articles fabriqués à partir des tissus traités par les autres.
Cette complémentarité des activités entre des filiales dépendant elles-même de deux sociétés mères, Chargeurs Fashion devenue Fashion Company et F, ne peut suffire à caractériser la prétendue immixtion de la SA Chargeurs dans la gestion sociale et économique de la société Roudière.
En effet, d’une part, les activités respectives des quatre sociétés étaient distinctes.
Leurs dirigeants étaient certes issus de la SA Chargeurs mais étaient différents : si Monsieur A, PDG de la société Chargeurs Fashion, dirigeait également la société C, la société Roudière était dirigée par Monsieur Y et contrairement à ce qu’affirme Madame E, Monsieur A ne figure pas sur le registre du personnel de la SA Chargeurs qui est versé aux débats par celle-ci.
La société F, société mère des sociétés TCS et Mirabeau, était dirigée par Monsieur B et la démonstration que les dirigeants des quatre sociétés soient restés sous la dépendance hiérarchique de la SA Chargeurs après la réorganisation de 2005 puis de 2007 ne résulte pas des pièces produites.
Il sera ajouté qu’en 2008, le groupe Holfipar, co-actionnaire de la société Chargeurs Fashion devenue Fashion Company, a désigné l’un de ses membres, en la personne de Monsieur K L en qualité de directeur général de celle-ci.
D’autre part, les déclarations faites notamment par certains des dirigeants (Messieurs A et B) au cours de réunions de comité d’entreprise des sociétés ne sont que l’expression d’une mutation capitalistique qui n’avait certes pas de traduction directe du point de vue des salariés et de l’organisation du travail mais modifiait néanmoins la situation juridique des sociétés.
La pièce cotée n°2, au visa de laquelle il est affirmé que Monsieur A signait indifféremment les contrats des quatre sociétés et en présidait les comités d’entreprise, est dépourvue de caractère probant : il s’agit en effet d’un compte-rendu du comité de groupe européen réuni le 23 juin 2005, soit à une date où Monsieur A était encore le dirigeant de la division Tissus et avant toute cession des actions que détenait la SA Chargeurs dans les sociétés mères des quatre sociétés (Roudière, C, TCS et Mirabeau).
Par ailleurs, s’il est invoqué la signature d’un contrat dit de charges entre la société Chargeurs Fashion et les sociétés TCS et Mirabeau, d’une part, seul le contrat signé par TCS est versé aux débats : ce contrat a été signé le 24 juin 2005 soit au moment de la cession à Messieurs B et D des actions de la société mère des sociétés TCS et Mirabeau.
Ce contrat contient des clauses qui effectivement protègent la société Chargeurs Fashion, et par voie de conséquence, sa société mère, la SA Chargeurs, contre le risque de concurrence en leur réservant non l’exclusivité, comme le prétend Madame E, mais la priorité de la production à leur profit.
Dans la mesure où la société Chargeurs Fashion s’engageait à assurer des commandes à hauteur d’environ 4.000 K€ pendant trois ans, ces clauses ne peuvent être considérées comme léonines et elles ne caractérisent pas une emprise de la SA Chargeurs sur le fonctionnement de la société TCS ni, a fortiori, sur celui de la société Roudière.
Si comme le relevait le rapport de l’expert comptable du comité d’entreprise, l’activité des sociétés TCS et Mirabeau dépendait des commandes des sociétés Roudière et C, il n’est nullement démontré qu’en raison des clauses du contrat de charge, la société TCS ou la société Mirabeau se soient vu opposer un refus de la part de Chargeurs Fashion puis de Fashion Company au développement d’une clientèle propre et distincte.
En outre, la lecture des comptes rendus des réunions de certains des comités d’entreprise fait apparaître que les prises de décisions se faisaient au niveau de la société ou de sa société mère mais non au niveau de la SA Chargeurs.
Enfin, si Madame E évoque le système Dolly, l’affirmation selon laquelle la SA Chargeurs aurait racheté, à une date non précisée et pour un prix symbolique, des machines pour ensuite les relouer à ses filiales n’est pas plus étayée : il n’en est fait mention que de manière lapidaire et très vague dans le rapport établi par le cabinet d’expertise G en décembre 2004 à propos de la société TCS.
Faute de précision sur ce système et sur les conditions dans lesquelles il aurait été mis en place, la cour ne peut en tirer aucune conséquence quant à la notion de co-emploi.
Il sera également relevé que l’affirmation selon laquelle les sociétés Roudière et C étaient soumises à l’emprise tarifaire du groupe Chargeurs via la SA Chargeurs n’est étayée par aucune pièce probante.
Quant à l’absence d’autonomie des filiales en matière d’investissement, il n’est pas contesté d’une part que, lors du rachat de l’ancienne société Roudière en 1988, le groupe Chargeurs avait assumé des dettes à hauteur de 20 millions (de francs), investi 12 millions dans des équipements et avait ainsi contribué à une modernisation des ateliers.
Par la suite et comme le soutient la SA Chargeurs, spécialement à partir des années 2000, il ne peut être contesté que la concurrence des pays émergents a très gravement compromis l’équilibre de toute l’industrie textile française et européenne.
Les sociétés Roudière, C, TCS et Mirabeau dont l’activité périclitait n’étaient certes pas en mesure de procéder à des investissements. Cependant, cette impossibilité ne peut être imputée à un refus de leur société mère, voire de la SA Chargeurs, d’autoriser ou de réaliser de tels investissements mais résultait bien plus de la situation financière respective de chacune des quatre sociétés.
Les deux exercices précédant les licenciements affichaient des résultats ne pouvant qu’interdire des dépenses d’investissement :
— société Roudière : pertes de près de 590.000 € au 31 décembre 2007 et de l’ordre de 4.900.000 € au 31 décembre 2008,
— société C : bénéfice d’environ 438.000 € en 2007, pertes de plus de 3.600.000 € en 2008,
— pour les sociétés TCS et Mirabeau, il ressort de l’ensemble des rapports G que les volumes d’activité diminuaient d’année en année et qu’en 2008, ces deux sociétés étaient en très grande difficulté financière.
Madame E invoque une immixtion de la SA Chargeurs dans la gestion du personnel en se fondant sur la permutabilité des salariés au sein du groupe.
L’examen des pièces produites à ce sujet fait apparaître que des salariés pouvaient travailler dans les différentes sociétés mais il n’est pas établi que cette permutabilité, inhérente à la notion même de groupe, caractérise une immixtion de la société Chargeurs dans la gestion par les sociétés concernées de leur personnel :
— les contrats de travail versés aux débats ont été signés par la société employeur et non par sa société mère ou par la SA Chargeurs ;
— aucune des pièces produites ne permet de considérer que la SA Chargeurs soit intervenue dans le recrutement, la fixation des salaires et plus généralement dans la politique de gestion des ressources humaines mise en oeuvre dans les sociétés dépendant de ses propres filiales : en particulier, l’affirmation selon laquelle les formations des salariés auraient été soumises à son autorisation n’est étayée par aucune pièce probante ;
— les comités d’entreprise se réunissaient sous l’égide du dirigeant de chacune des sociétés ;
— la mise en commun de certains services ou prestations (tels que la DRH, le contrôle qualité, des services de recherche ou un contrat d’assurance unique) relève de l’organisation habituelle d’une société mère, en l’occurrence, Chargeurs Fashion et/ou F : la société mère peut en effet proposer des 'services ou moyens communs’ à ses filiales ;
— il n’est pas démontré que la SA Chargeurs soit intervenue dans les organisations internes de ses propres filiales, la facturation de frais de groupe ne constituant pas une pratique abusive dès lors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que ces sommes auraient été versées sans réelle contrepartie.
Dès lors, à défaut de lien de subordination et faute pour Madame E de caractériser une immixtion de la SA Chargeurs dans la gestion économique et sociale de la société Roudière excédant la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe, il convient de considérer que la SA Chargeurs n’a pas la qualité de co-employeur et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de Madame E à l’encontre de la SA Chargeurs
La responsabilité délictuelle d’un tiers peut être engagée s’il est démontré qu’il a commis des fautes ayant concouru à la déconfiture de l’entreprise.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des fautes invoquées.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame E soutient que la SA Chargeurs a contribué à la perte de son emploi par :
— les décisions qu’elle a prises au détriment de la société avant la cession de 50% des actions à la société Holfipar et notamment l’absence totale d’investissements depuis 1990 ;
— une gestion des activités et entreprises de l’ensemble de la division Tissus se traduisant par un désengagement dicté par les seuls intérêts des actionnaires et la volonté de ne conserver que des entreprises générant un taux de profitabilité supérieur à 5-7 % ;
— l’absence d’investissement qui a privé les sociétés de toute possibilité de développer la recherche et/ou l’innovation et s’est traduite par une perte de compétitivité et des surcoûts incompatibles avec les nouvelles exigences des marchés ;
— les conditions d’exploitation à compter du 1er janvier 2009 qui ne permettaient pas aux sociétés Roudière et C de sortir de leurs difficultés financières en raison notamment du 'système Dolly’ ;
— la SA Chargeurs n’a pas respecté les dispositions de l’article 1134 du code civil ;
— la SA Chargeurs aurait dû mener des actions de nature à permettre le développement d’activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le bassin d’emploi qu’elle contribuait à détruire.
D’une part, quant à l’absence totale d’investissements, il a déjà été relevé que, contrairement à ce que prétend Madame E, le groupe Chargeurs avait, lors de l’acquisition de l’ancienne société Roudière, engagé des fonds très importants à la fois pour effacer les dettes existantes et pour renouveler le matériel des entreprises.
En outre, certaines des pièces produites par Madame E démentent son affirmation. L’analyse annuelle du groupe Chargeurs au 31 décembre 2007 mentionne des investissements dans la société Roudière à hauteur de près d’un K€, représentant 7,3% des investissements et évoque un effort d’investissement plus soutenu que les années précédentes.
Il a également été observé que l’effondrement de l’industrie textile européenne était la cause principale des difficultés rencontrées par l’employeur de Madame E.
Les rapports G, s’ils mettent en exergue la faiblesse des investissements, évoquent aussi la dégradation du secteur textile et le durcissement des conditions du marché.
Sont ainsi soulignées pour les quatre sociétés (Roudière, C, TCS et Mirabeau) des difficultés chroniques à dégager des résultats satisfaisants depuis plusieurs années.
De même, l’analyse des résultats du groupe Chargeurs au 31 décembre 2007, versée aux débats par Madame E, démontre que le niveau d’activités de la division Tissus ne cessait de se dégrader depuis 2001.
Il n’est pas établi que des investissements auraient permis aux sociétés ariègeoises de résister à la concurrence : tous les documents économiques versés aux débats tant par Madame E que par la SA Chargeurs révèlent une pluralité de causes expliquant les difficultés financières auxquelles se sont heurtées les sociétés Roudière, C, TCS et Mirabeau :
— une chute des prix avec l’arrêt des quotas d’importation dans l’Union européenne à la fin de l’année 2004,
— l’augmentation du cours de l’euro par rapport au dollar,
— la percée des importations en provenance notamment de l’Asie du fait de la suppression des quotas mais aussi du coût de la main d’oeuvre (en 2008, 0,55 dollar de l’heure en Chine pour 34,55 dollars en France).
D’autre part, il ne peut être considéré que la volonté du groupe de ne pas investir voire de se désengager dans les entreprises non rentables constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil : le compte rendu du comité de groupe européen de juin 2005 soulignait en effet que la division Tissus avait une perte de 9 millions d’euros, situation qui certes réduisait les dividendes versés aux actionnaires mais surtout, pouvait entraîner la chute du groupe lui-même et imposait des choix de gestion qui ne peuvent être qualifiés de faute ou légèreté blâmable.
L’absence de politique de recherche et d’innovation est également contredite par les pièces produites par Madame E : le rapport G sur la situation du groupe au 31 décembre 2007 fait en effet apparaître des frais de recherche pour Chargeurs Fashion de 3,7 millions d’euros en 2003 et en 2004, 2,8 millions en 2005, 2,9 millions en 2006 et 3 millions en 2007, étant relevé que les recherches réalisées avaient permis à la société C de développer un vêtement particulièrement innovant (Klimeo).
Quant aux conditions d’exploitation, Madame E évoque le système 'Dolly’ dont il a déjà été relevé que la cour ne disposait pas d’éléments suffisants pour en apprécier les modalités et conséquences sur le fonctionnement des sociétés.
Enfin, la SA Chargeurs qui n’avait pas la qualité d’employeur ne peut se voir reprocher des manquements à des obligations pesant sur l’employeur (violation de l’article 1134 et obligation de contribuer au développement d’activités dans le bassin d’emploi).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions de Madame E à l’encontre de la SA Chargeurs dont ne sont démontrées ni la qualité de co-employeur ni l’existence d’une faute ou légèreté blâmable qui lui soit imputable.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées à l’égard de la SA Chargeurs.
Sur les demandes à l’encontre du liquidateur de la société Fashion Company venant aux droits de la société Roudière
Sur la demande au titre du licenciement
En application des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L.1233-4-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur doit justifier de recherches loyales et sérieuses effectuées en vue de reclasser le salarié.
Il ressort des pièces produites par le liquidateur de la société Fashion Company venant aux droits de la société Roudière que les courriers adressés courant décembre 2008 aux fins de recherche de reclassement par Madame X, directrice des ressources humaines, étaient rédigés dans des termes vagues et généraux.
Il est en effet indiqué : 'Dans le cadre du projet de plan de réorganisation, d’adaptation au marché et de plan de sauvegarde de l’emploi de la société Roudière, il nous incombe d’envisager le licenciement de 28 salariés.
La réunion avec la délégation unique du personnel relative à ce projet est prévue le 19 décembre 2008.
Nous vous remercions de nous transmettre le plus rapidement possible tous besoins éventuels que vous auriez arrêtés en matière d’emploi.'
Si dans ces courriers, il est annoncé la transmission ultérieure des profils précis des salariés dont le licenciement est envisagé, les lettres qui auraient été éventuellement envoyées par la suite n’ont pas été versées aux débats.
Les seuls courriers produits, qui ne contiennent aucune précision notamment sur le poste occupé, l’ancienneté et la qualification des salariés concernés par les licenciements, ne peuvent constituer une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le non-respect de l’obligation de reclassement incombant à l’employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée qui a débouté Madame E de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail sera donc réformée de ce chef.
A la date de la rupture, Madame E avait 46 ans et disposait d’une ancienneté de 23 ans.
Elle a retrouvé un emploi à la mairie de Mirepoix à compter du mois de mai 2012.
Compte tenu de ces éléments, du montant du salaire perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail et au regard des justificatifs produits quant à sa situation postérieure, il lui sera alloué la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la demande au titre de la violation de l’article 1134 du code civil
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame E invoque à la fois l’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi au visa de l’article 1134 du code civil ainsi que les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail.
Le non-respect des dispositions de l’article L. 1233-4 a déjà été sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant au devoir de l’employeur de veiller à l’adaptation des salariés à leur emploi, ce grief en ce qu’il est uniquement formulé à l’encontre de la SA Chargeurs ne peut prospérer puisque celle-ci n’a pas la qualité d’employeur.
Cependant, dans la mesure où a été néanmoins sollicitée la condamnation solidaire de la SA Chargeurs et de la société Fashion Company venant aux droits de la société Roudière, il sera relevé que les comptes rendus établis au niveau du comité de groupe (23 juin 2005 et 22 juin 2006) contiennent un état des formations réalisées au sein des quatre sociétés en 2005 puis des seules sociétés Roudière et C en 2006.
Il est notamment précisé que les thématiques ont prioritairement porté sur un développement des compétences (parcours modulaire qualifiant).
Il ressort de ces documents que les salariés bénéficiaient donc de formations et Madame E n’indique pas en quoi celles-ci auraient été insuffisantes ou inadaptées pas plus d’ailleurs que n’est précisée 'la formation complémentaire’ qui lui ferait défaut.
Enfin, Madame E se plaint d’une absence de reconversion alors que le plan de sauvegarde mis en oeuvre prévoyait des mesures spécifiques à ce titre et notamment le financement de formations, les pièces produites par le liquidateur démontrant d’ailleurs le respect des engagements pris par la société Roudière au bénéfice de plusieurs de ses anciens salariés dont Madame E elle-même.
C’est donc à juste titre que la demande de dommages et intérêts a été rejetée par les premiers juges, Madame E ne justifiant pas du bien-fondé de ses prétentions.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS et ce, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
Les dépens seront mis à la charge du liquidateur de la société Fashion Company venant aux droits de la société Roudière qui sera condamné ès qualités à payer à Madame E la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Chargeurs qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Madame E de sa demande au titre du licenciement à l’encontre de la société Fashion Company,
Réformant la décision de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame E est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame E au passif de la liquidation judiciaire de la société Fashion Company venant aux droits de la société Roudière, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP H, prise en la personne de Maître J aux sommes suivantes :
— 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Madame E dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne le liquidateur ès qualités aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.PARANT, président et par A.LLINARES, greffier placé.
Le président Le greffier
XXX
.
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