Infirmation 22 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2016, n° 13/10539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10539
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de paris – RG n°
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEE
SA TAFANEL, immatriculée RCS de Paris n° 565 072 397, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de VAL-D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,
C-D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Y Z SYSTEMS a obtenu la garantie financière de la société Les Etablissements Tafanel pour un prêt souscrit par Y Z SYSTEMS auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Monsieur A X, gérant de la société Y Z SYSTEMS, s’est également porté caution de la société Les Etablissements Tafanel le 4 août 2009.
La société Y Z SYSTEMS n’ayant pas payé les échéances du prêt, la société Les Etablissements Tafanel a été appelée en ses lieu et place aux fins de règlement des échéances impayées.
Par suite du placement de la société Y Z SYSTEMS en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010, la société Les Etablissements Tafanel a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire, sa créance correspondant aux sommes réglées au titre du prêt et a mis en demeure Monsieur A X en sa qualité de caution de payer les sommes dues.
Le 7 janvier 2013, la société Les Etablissements Tafanel a fait assigner Monsieur A X devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 1er mars 2013, ce tribunal a condamné au paiement des sommes de 11.201,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 26 décembre 2011 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2013, il demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise ;
— dire le prétendu acte de caution en date du 9 août 2009 entaché de nullité du fait du non-respect des prescriptions légales applicables en la matière, notamment des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation ;
— condamner la société Tafanel au paiement d’une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le cautionnement accordé à un créancier professionnel, tel que la société Tafanel, par un dirigeant ou mandataire social personne physique (comme c’est le cas de Monsieur X) est soumis, à peine de nullité, au formalisme du code de la consommation pris en ses articles L.341-1 et suivants du dit code, outre les dispositions du code civil.
La société Les Etablissements Tafanel, par ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2013, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Monsieur A X au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que l’acte de cautionnement litigieux est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil, que Monsieur X a eu la pleine connaissance de l’étendue de son engagement de caution. Elle précise que, si on devait considérer qu’une mention fait défaut dans la rédaction de l’acte de caution, ce ne pourrait être que la mention liée à la solidarité qui n’est pas reprise par Monsieur X de façon manuscrite, mais cette absence de mention manuscrite exigée par l’article L.341-3 du code de la consommation n’entraîne pas la nullité de l’acte de cautionnement qui reste valable mais en tant que cautionnement simple. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de mentions répondant aux prescriptions légales soulevées par l’appelant ne peuvent être considérées comme suffisamment caractérisées pour entraîner la nullité de l’acte de caution.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus amples exposé des faits de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, par acte du 4 août 2009, Monsieur A X s’est porté caution, au profit de la société Tafanel, des sommes empruntées par la société Y Z SYSTEMS ;
Sur la validité du cautionnement
Considérant que Monsieur X invoque la nullité de l’acte de cautionnement du 4 août 2009 en ce qu’il ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2 et suivants du code de la consommation ;
Considérant que l’article L.341-2 du code de la consommation dispose : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.' ;
Considérant que le cautionnement n’a vocation à être régi par les dispositions des articles L.341-2 et suivants du code de la consommation que s’il a été souscrit par une personne physique et a été constaté par un acte sous seing privé, comme tel est le cas en l’espèce, et si la caution s’est engagée envers un créancier professionnel – à savoir celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles – ce que la société Tafanel ne conteste pas ;
Considérant que le contrat de prêt conclu entre Y Z SYSTEMS et Tafanel le 4 août 2009 contient la mention manuscrite suivante : 'Bon pour reconnaissance de dette à concurrence de la somme de douze mille euros (12.000 €) en principal plus intérêts au taux de 4,25 % l’an, frais et accessoires', suivie de la signature de Monsieur X (pièce n° 1 communiquée par Tafanel) ; que l’acte intitulé 'Caution’ en date du 4 août 2009 comporte la seule mention manuscrite suivante : 'Bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de douze mille euros (12.000 €) en principal plus intérêts au taux de 4,25 % l’an, frais et accessoires', suivie de la signature de Monsieur X, les autres mentions étant imprimées (pièce n° 5 communiquée par Tafanel) ; que ni la première de ces mentions, qui ne contient pas le terme de caution, ni la seconde n’est conforme à celle prescrite par l’article L.341-2 précité ; que l’engagement de caution est dès lors entaché de nullité ; que la Cour prononcera la nullité de l’acte de cautionnement, déboutera Tafanel de ses demandes et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’appelant ne caractérisant pas le caractère abusif de la procédure ;
Considérant que l’équité commande de condamner Tafanel à payer à Monsieur X la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement du 4 août 2009,
DEBOUTE la SA Les Etablissements Tafanel de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SA Les Etablissements Tafanel à payer à Monsieur A X la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Les Etablissements Tafanel aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Vente ·
- Appel en garantie ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Usure ·
- Préjudice de jouissance
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Pôle emploi ·
- Fait ·
- Insulte
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Pompes funèbres ·
- Journal ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Site ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Intérêt à agir ·
- Arrêt maladie ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Ordonnance de référé ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Procédure
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Entretien ·
- Bande ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Jouissance exclusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Successions ·
- Homologuer ·
- Associations ·
- Homologation
- Piscine ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Trouble de jouissance
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Intérêt de retard ·
- Honoraires ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Voyage ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Renouvellement ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Sport ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Vente ·
- Dol ·
- Démarchage financier ·
- Nullité ·
- Diamant ·
- Commercialisation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.