Désistement 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 6 janv. 2011, n° 10/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 mars 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 06/01/2011
DECISION
Désistement d’appel
CONFIRMATION
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi six janvier deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Président
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public : Monsieur PLANCHON
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 24 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Y
Monsieur A
Ministère public, Monsieur PLANCHON, Substitut Général,
Madame CERIZOLLA, greffier,
présents lors des débats ;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C Michaël Maurice Daniel
Né le XXX à XXX, fils de AC AD-AE et de C H, mécanicien, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître RAYNAUD-BARDON Michel-Pierre, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Maître GAFNER AD-Claude, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 24 mars 2010,
le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 16 juin 2009, a :
Sur l’action publique : déclaré C Michaël Maurice Daniel coupable :
* d’avoir à LODEVE, dans le Lodévois et en tout cas dans le département de L’HÉRAULT courant 2007, 2008 et depuis temps non prescrit, détenu, offert ou cédé des stupéfiants (cocaïne, résine de cannabis),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Z, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2010, le prévenu a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 JANVIER 2011 Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu et a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu comparait, assisté de son avocat et indique à la Cour qu’il entend se désister de son appel.
Le Ministère Public se désistant pour sa part de son appel incident.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a délibéré sur le siège et, en présence du Ministère public et du greffier, Monsieur le Président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Les faits :
Suite à sa mise en examen pour non dénonciation de crime dans le cadre d’un dossier criminel, la ligne téléphonique du nommé Grégory CHERUEL était placé sous surveillance. Il apparaissait que Grégory CHERUEL était impliqué dans un trafic de stupéfiants.
Une information judiciaire était ouverte le 10 septembre 2008. Dans le cadre de cette information, 8 personnes étaient mises en examen dont le prévenu appelant. Le rôle de chacune de ces personnes sera examiné pour une bonne compréhension des faits.
— Le rôle de Grégory CHERUEL
Il admettait consommer du cannabis et de la cocaïne, puis dépanner des proches et revendre également de faibles quantités.
CHERUEL se fournissait notamment selon ses déclarations, auprès de Mika (Michaël C).
CHERUEL avait notamment acheté à C :
— 2 fois 5 grammes de cocaïne
— 2 fois 2 grammes de cocaïne
— 1 fois 10 grammes de cocaïne
— 400 grammes de résine de cannabis sur 6 mois
parfois pour sa consommation ou des 'achats groupés'.
Parmi ses clients ou amis, se trouvaient notamment :
— O P : selon ce dernier CHERUEL lui avait fourni en quelques mois 70 grammes de cocaïne
— I J
— S T.
— Le rôle de Q D
Consommateur de cannabis et de cocaïne, il niait être un revendeur, prétendant n’être qu’un 'intermédiaire’ entre 'Momo’ et Michaël C.
D achetait de la cocaïne dans la région de BÉZIERS à un certain 'Momo', un 'clandestin'.
Au début, D achetait à Momo deux ou trois grammes de cocaïne et ensuite 15 grammes par semaine.
Devant les enquêteurs, D admettait finalement avoir acheté 6 fois 15 grammes de cocaïne (4 fois devant le magistrat instructeur).
D affirmait ne pas revendre cette cocaïne. Il affirmait que, comme intermédiaire, il achetait à Momo pour le compte de C.
Or, C présentait D comme son fournisseur.
Au vu des écoutes téléphoniques présentées à l’intéressé en garde à vue, il semble que les quantités achetées et revendues par D soient minimisées. Il est en effet question dans les écoutes d’achat et de revente de '50" (50 grammes).
Par ailleurs, D admettait qu’il partageait parfois la cocaïne qu’il achetait avec une toxicomane, la nommée Béatrice GARCIA.
— Le rôle de Michaël C,- Mika
Interpellé le 5 novembre 2008 à son domicile de NEBIAN, il minimisait son rôle.
Il admettait consommer 2 à 4 grammes de cocaïne par semaine.
D le 'dépannait’ en lui fournissant ces 2 à 4 grammes.
C niait toute revente mais admettait qu’il partageait cette cocaïne qu’il avait acquise, avec des amis.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, W AA AB se désiste de son appel ; que le ministère public se désiste également.
Au vu des écoutes téléphoniques et des déclarations des co-mis en examen, le rôle de C apparaît comme plus important que celui-ci ne le dit.
Plusieurs co-mis en examen indiquaient qu’ils se fournissaient en cocaïne auprès de C, tel est le cas de :
— Grégory CHERUEL : il achetait à C, en plusieurs transactions, 24 grammes de cocaïne,
— K L : il achetait à C 1 gramme à plusieurs reprises,
— M B : il achetait à C 1 à 2 grammes de cocaïne par semaine,
— E F : il lui achetait 40 grammes et aurait été menacé par C, qui était 'créancier de 1.750 euors'.
C est également mis en cause par CHERUEL. Selon CHERUEL, C lui achetait 15 grammes de cocaïne par semaine.
En revanche, V contestait se fournir auprès de C, revenant sur ses déclarations en garde à vue, et en confrontation E F nuançait ses déclarations du matin même.
— Le rôle de K L
Il était saisi à son domicile de LACOSTE, 4,6 grammes d’herbe de cannabis et 1,6 gramme de résine de cannabis.
Consommateur de cocaïne depuis 5 ans, il achetait 1 gramme de cocaïne 2 à 3 fois par semaine.
Il indiquait avoir 2 fournisseurs principaux:
— Michaël C
— E F.
Les transactions se faisaient à 50 ou 60 euros le gramme.
— Le rôle d’E F
Demeurant à XXX, il consomme de la cocaïne.
Il se fournissait auprès des individus suivants :
— un certain 'Momo’ de Béziers
— Michaël C.
Michaël C fournissait à E F:
— 40 grammes de cocaïne (30 grammes en mars 2008, 10 grammes en septembre 2008).
C avait avancé ces stupéfiants à E F qui était débiteur de 1.750 € envers lui.
Selon E F, C, pour récupérer cette créance, le harcelait, le menaçait et le giflait même une fois. Il nuançait ses déclarations en confrontation.
E F affirmait qu’il n’avait pas de clients à qui il revendait. Cependant il admettait avoir cédé 1 ou 2 grammes de cocaïne à K L.
Il reconnaissait avoir irrégulièrement détenu une arme (fusil à canon scié) pour se protéger contre C. Il s’agit d’une arme de la 4e catégorie et non de la 5e.
— Le rôle de M B
Consommateur de cocaïne à raison d’un ou deux grammes par semaine, il avait pour seul fournisseur, son ami Michaël C. B lui prêtait de temps à autre son téléphone portable et son véhicule.
Ami de C, il décrivait le rôle de chacun, indiquant que C se fournissait auprès de D, D se ravitaillant auprès de Momo.
M B affirmait n’avoir jamais vendu de cocaïne.
— Le rôle d’Hamed P
Consommateur de résine de cannabis, il utilisait aussi la cocaïne depuis décembre 2007, date du décès de son beau père.
Il consommait 2 grammes par mois jusqu’en avril 2008, 15 grammes par mois environ après cette date.
Son unique fournisseur était Grégory CHERUEL qui lui procurait en tout, sur quelques mois, 70 grammes de cocaïne.
— Le rôle de U V
Il reconnaissait avoir acheté une vingtaine de grammes de cannabis à Michaël C.
Il disait ne pas lui avoir acheté de cocaïne.
Il consommait 1 à 5 grammes de résine par semaine.
Personnalité
Michaël C : B1 néant
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu qu’il y a lieu de constater les désistements d’appel du prévenu et du ministère public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de C Michaël, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate les désistements d’appel du prévenu et du ministère public,
Dit que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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