Infirmation partielle 2 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 avr. 2013, n° 12/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 février 2012, N° F11/00099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2013
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/01248
XXX
c/
Madame C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007579 du 03/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2012 (RG n° F 11/00099) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 1er mars 2012,
APPELANTE :
XXX, siret XXX, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Confiseur-chocolatier, demeurant 26, allées de Tourny – XXX,
Représentée par Maître Clothilde Chapuis-Bongibault de la SCP Emmanuel Gravellier – Philippe Lief & Charlotte de Lagausie, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame C Y, née le XXX à XXX
nationalité Française, profession vendeuse, demeurant XXX,
Représentée par Maître Christèle Duparcq, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie E-F.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame C Y a été employée par la XXX par cinq contrats à durée déterminée successifs entre le 1er octobre 2007 et le 24 décembre 2010 pour des remplacements ou surcroit d’activité. Au cours de son dernier contrat de travail du 2 novembre au 24 décembre 2010, Madame Y a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2010.
Madame Y a saisi le 12 janvier 2011 le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement. Par jugement du 15 février 2012 cette juridiction l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat en CDI, a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, a condamné la société à payer à la salariée 1.365 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 2.002 € à titre de paiement de salaire du 10 novembre au 24 décembre 2010, 917 € à titre d’indemnité de précarité pour la période travaillée du 11 août 2008 au 17 janvier 2009, 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté ses autres demandes.
La XXX a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’employeur demande à la Cour d’annuler le jugement attaqué, de condamner Madame Y à verser à La XXX 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y, par conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2012
développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué qui a considéré que la société ne démontrait pas que Madame Y avait commis une faute grave, l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de requalification. Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, considérer la rupture du contrat comme une rupture abusive, condamner l’employeur à verser à Madame Y une indemnité de requalification de 1.365 €, des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière de 1.365 € et 3.000 € pour licenciement abusif, à titre subsidiaire confirmer la décision dont appel pour procédure de licenciement irrégulière, y ajoutant condamner l’employeur à verser à Madame Y 3.000 € pour rupture abusive, 241,15 € de précarité, en toute hypothèse condamner la société Cadiot Badie à lui verser 500 € de dommages et intérêts pour caractère véxatoire de son licenciement, 500 € pour discrimination à l’embauche, 500 € de dommages et intérêts pour non respect de la convention applicable, confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à sa demande de prime de précarité pour la période du 11 août 2008 au 17 janvier 2009 et condamner l’employeur à lui verser 917 €, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Sur ce, la Cour :
Sur la demande de requalification
Au vu des pièces communiquées et produites par les parties, la XXX ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux exigences de l’article L.1242-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard, dans les deux jours ouvrables, suivant l’embauche.
Il est constant que la transmission tardive du contrat pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en Contrat à durée déterminée.
L’indemnité de requalification, visée à l’article L.1245-2 du code du
travail, ne peut être inférieure à un mois de salaire. Dès lors, la Cour fait droit à la demande de requalification sollicitée par la salariée et condamne l’employeur à verser à Madame Y la somme de 1.365 €.
Sur la rupture du contrat de travail
Dans la lettre de licenciement du 2 décembre 2010 pour faute grave dont
les termes lient les débats, l’employeur fait état de deux griefs.
Premier grief : d’avoir le 13 novembre 2010 été surprise avec une autre salariée,
Madame Z dans le bureau du gérant à fouiller et prendre des documents appartenant à la société, sans autorisation, des documents administratifs ont disparu. Or, l’employeur ne fourni aucun élément concernant ces documents administratifs qui auraient, 'soit disant', disparu.
La salariée ne conteste pas avoir le samedi 13 novembre 2010 pénétré dans le bureau administratif avec Madame Z pour vérifier si son contrat à durée déterminée datant du 2 novembre 2010 avait enfin été signé par son employeur.
Après avoir constaté que le contrat de travail de Madame Y ne s’y
trouvait pas, Madame Z a invité celle-ci à revenir le lundi se renseigner auprès de Madame A B. Les deux salariées ont formellement contesté avoir fouillé le bureau.
Il ressort, au surplus des éléments produits aux débats que les salariés de
l’entreprise avaient habituellement accès à ce bureau, à fortiori Madame Z qui a été responsable de la caisse et de la fermeture du magasin jusqu’à la nomination de Madame A B, en qualité de responsable du magasin, le 1er juin 2010. Dès lors, la Cour considère que ce grief n’est ni réel ni sérieux et ne peut certainement pas fonder une faute grave.
2° grief : depuis le 10 novembre 2010, vous n’êtes plus revenue sur votre lieu de travail sans aucune explication de votre part. A ce jour nous ne connaissons toujours pas exactement les raisons de votre absence prolongée qui a particulièrement désorganisé l’entreprise.
La salariée conteste formellement ce grief, elle indique au contraire que c’est son employeur par l’intermédiaire de Monsieur X qui lui a interdit le 10 novembre 2010 au soir de se présenter à nouveau à son poste de travail.
Ce qui est confirmé par de nombreuses attestations produites par la salariée.
Mais surtout Madame Y par deux courriers recommandé avec accusé de reception, successifs, le premier transmis le 20 novembre 2010, rappelle à son employeur que c’est lui qui lui a interdit de se présenter sur son lieu de travail et qu’elle se tient toujours à sa disposition. Aussi, l’employeur ne peut sérieusement soutenir le 2 décembre 2010 qu’à ce jour nous ne connaissons toujours pas exactement les raisons de votre absence prolongée qui a particulièrement désorganisé l’entreprise'.
Ce d’autant que l’employeur ne produit aucun courrier ni sommation adressés à Madame Y lui demandant des explications sur les raisons de son absence ni d’avoir à réintégrer son emploi. Dès lors, la Cour considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée à la salariée. Les faits dénoncés n’étant nullement établis, la Cour constate que la salariée a fait l’objet d’un licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer à Madame Y 2.000 € pour licenciement abusif.
La Cour confirme la décision attaquée qui a constaté que la procédure de licenciement était irrégulière et condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1.365 € pour procédure irrégulière.
La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné l’employeur à verser à la salariée 917 € à titre d’indemnité de précarité pour la période travaillée du 11 août 2008 au 17 janvier 2009. La Cour confirme la décision attaquée qui a débouté Madame Y de ses autres demandes de dommages et intérêts pour le caractère véxatoire de son licenciement, pour discrimination à l’embauche, pour non respect de la convention applicable, pour des motifs que la Cour adopte, faute de justificatifs suffisants.
La Cour déboute également la salariée, qui bénéficie de l’aide juridiction-nelle totale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et déboute la XXX de toutes ses demandes.
Condamne la XXX aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la XXX à verser à la salariée 1.365 € (mille trois cent soixante cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; 917 € (neuf cent dix sept euros) à titre d’indemnité de précarité pour la période travaillée du 11 août 2008 au 17 janvier 2009, 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle a débouté Madame Y de ses autres demandes de dommages et intérêts pour le caractère véxatoire de son licenciement, pour discrimination à l’em-bauche, pour non respect de la convention applicable.
' Réforme pour le surplus.
' Requalifie le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2010 en contrat à durée indéterminée.
' Condamne la XXX à verser à Madame Y 1.365 € (mille trois cent soixante cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour requalification.
' Dit que le licenciement de Madame Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
' Condamne la XXX à verser à Madame Y 2.000 € (deux mille euros) pour licenciement abusif.
' Déboute les parties de leur demande indemnitaire fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la XXX aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie E-F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M E-F M. Vignau
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